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Transcription:

Ordonnance instituant des mesures à l encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban 1 du 2 octobre 2000 (Etat le 9 juillet 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 184, al. 3, de la Constitution fédérale 2, arrête: Art. 1 3 Interdiction de fournir de l équipement militaire et des biens similaires 1 La fourniture, la vente et le courtage d armements de toute sorte, y compris d armes et de munitions, de véhicules et d équipement militaires, de matériels paramilitaires de même que leurs accessoires et pièces de rechange aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l annexe 2 sont interdits. 4 2... 5 3 La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens d assistance ou d entraînement liés aux activités militaires aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l annexe 2 sont interdits. 6 4 Les al. 1 et 3 ne s appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens 7, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre 8 ainsi que leurs ordonnances d application ne sont pas applicables. RO 2000 2642 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 2 RS 101 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 11 avril 2001 (RO 2001 1353). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 5 Abrogé par le ch. I de l'o du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 7 RS 946.202 8 RS 514.51 1

Commerce extérieur Art. 1a 9 Art. 2 10 Art. 2a et 2b 11 Art. 3 Gel des avoirs et trafic des paiements 1 Les avoirs appartenant aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l annexe 2 ou contrôlés par ces derniers sont gelés. 12 2 Il est interdit de fournir des fonds aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l annexe 2 ou d en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition. 13 3 Le Secrétariat d'etat à l'économie (seco) peut exempter les paiements liés à des projets en faveur de la démocratisation ou à des activités humanitaires des interdictions prescrites aux al. 1 et 2. 4 Des versements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de biens en capital gelés peuvent être autorisés à titre exceptionnel s ils servent à protéger des intérêts suisses ou à prévenir des cas de rigueur. Le seco se prononce sur ces exceptions après avoir consulté la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et l Administration fédérale des finances. 14 Art. 4 Déclaration obligatoire 1 Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l art. 3, al. 1, doit les déclarer sans délai au seco. 2 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l objet et le montant des avoirs gelés. Art. 4a 15 Entrée en Suisse et transit 1 L entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l annexe 2. 16 2 L Office fédéral des étrangers peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou pour la protection d intérêts suisses, accorder des dérogations. 9 Introduit par le ch. I de l O du 11 avril 2001 (RO 2001 1353). Abrogé par le ch. I de l'o du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 10 Abrogé par le ch. I de l'o du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 11 Introduits par le ch. I de l O du 11 avril 2001 (RO 2001 1353). Abrogés par le ch. I de l'o du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 30 nov. 2001 (RO 2002 155). 15 Introduit par le ch. I de l O du 11 avril 2001 (RO 2001 1353). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 2

Mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban Art. 5 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. Taliban: les «Taliban», «Talebans» ou «Mouvement Islamique Taliban», y compris les sociétés, entreprises, établissements et corporations qui sont leur propriété ou qu ils contrôlent; b. 17 Avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; c. Gel des avoirs: le fait d empêcher toute action permettant la gestion ou l utilisation des avoirs, à l exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers. Art. 6 Dispositions pénales 1 Celui qui, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou d une amende de 500 000 francs au plus. 2 En cas d infraction par négligence, l amende sera de 50 000 francs au plus. 3 La tentative est punissable. 4 L action pénale se prescrit par cinq ans. 5 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 18 est applicable. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions. 6 Il peut notamment saisir ou confisquer les marchandises visées à l art. 1 ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement. 7 S il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale du 1 er octobre 1925 sur les douanes 19, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre 20, ou de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens 21, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables, à l exception des infractions aux déclarations obligatoires prévues à l art. 4 de la présente ordonnance. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 30 nov. 2001 (RO 2002 155). 18 RS 313.0 19 RS 631.0 20 RS 514.51 21 RS 946.202 3

Commerce extérieur Art. 7 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies. 2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur transmettre les données nécessaires à l application de la présente ordonnance. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant les avoirs et les comptes bloqués, la nature, la quantité, les lieux de destination et d utilisation prévus, le but de l utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur activité d intermédiaire, lorsque l autorité étrangère ou les Nations Unies: a. sont tenues au secret de fonction; b. donnent l assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l obtention des informations désirées. Art. 8 Entraide administrative au profit d autorités étrangères et de l Organisation des Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et à l Organisation des Nations Unies, conformément à l art. 7, al. 2, lorsque l autorité requérante: a. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d actes délictueux dans son pays; b. est tenue au secret de fonction; c. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale que dans les cas où l entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue en raison de la nature de l infraction; le seco décide en accord avec l Office fédéral de la Justice; d. donne l assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et e. assure la réciprocité. 2 La loi du 20 mars 1981 sur l entraide pénale internationale 22 est réservée. Les violations de l embargo ne constituent pas des infractions à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l art. 3, al. 3, de cette loi. 22 RS 351.1 4

Mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban Art. 9 Utilisation des renseignements 1 Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus qu aux fins de l exécution de la présente ordonnance. 2 L utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu ils peuvent apporter des éclaircissements dans cette procédure. Art. 10 23 Adaptation des annexes et prolongation de la durée de validité Le Département fédéral de l économie peut, après consultation du DFAE et du Département fédéral des finances, adapter les annexes et décider de prolonger la validité de l ordonnance pour une durée limitée. Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 3 octobre 2000 et a effet jusqu au 3 octobre 2002. 2 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu au 28 février 2003. 24 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 11 avril 2001 (RO 2001 1353). 24 Introduit par le ch. I de l'o du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 5

Commerce extérieur Annexe 1 25 25 Abrogée par le ch. III al. 1 de l'o du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 6

Mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban Personnes physiques et morales, groupes et entités soumis aux mesures prévues aux art. 1, 3, 4 et 4a Annexe 2 26 (art. 3, al. 1 et 2 et art. 4) 26 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l O du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). Non publiée au RO, cette annexe ne figure pas dans le présent recueil. Le tiré à part peut être obtenu auprès du seco, secteur Politique de contrôle à l exportation et sanctions, Effingerstrasse 1, 3003 Berne. L annexe peut également être consultée à l adresse internet qui suit: http://www.seco-admin.ch, accessible par: Politique économique extérieure, Contrôle à l'exportation et sanctions, Sanctions. Seule la version imprimée fait foi. 7

Commerce extérieur Annexe 3 27 27 Introduite par le ch. II al. 2 de l O du 11 avril 2001 (RO 2001 1353). Abrogée par le ch. III al. 1 de l'o du 1 er mai 2002 (RO 2002 1646). 8