Opérations bancaires et investissements



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Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision :

TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4 Ministère de la Formation et des Collèges et Universités... 4 Annexe A... 5 Annexe B... 7 Dans ce document, à des fins de clarté et de simplification, le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes. Publication : 1 avril 2003 Révision : Page i

But et portée Le gouvernement de l Ontario est en fin de compte responsable et redevable de la gestion des deniers publics et impose donc certaines restrictions concernant le placement de ces fonds. La Loi sur l administration financière régit les collèges en tant qu organismes de la Couronne en ce qui a trait aux services bancaires et autorisés. Certains fonds gérés par les collèges peuvent également être assujettis aux conditions de la Loi sur les fiduciaires. La Loi de 2002 sur les collèges d arts appliqués et de technologie de l Ontario définit les collèges en tant qu organismes de la Couronne et autorise le ministre à publier des directives exécutoires ayant force exécutoire sur les collèges. Les clauses de la Loi sur l administration financière, de la Loi sur les fiduciaires et de la présente directive exécutoire qui précise les autres exigences touchant les opérations bancaires et les des collèges, s appliquent à tous les collèges. Les constituantes des collèges et d autres sociétés contrôlées par les collèges sont également assujetties à la présente directive exécutoire, à moins d être exemptées d une partie des conditions ou de toutes les conditions incluses dans la présente directive exécutoire, sur permission écrite du ministre de la Formation et des Collèges et Universités. Pour de plus amples renseignements sur la présente directive exécutoire, veuillez cliquer sur le lien fourni pour communiquer avec la personne-ressource du désignée dont le nom figure sur la liste des personnes-ressources sur le site Web du. Principes Les conseils d administration des collèges sont responsables et redevables envers le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le public. Ils doivent offrir des services de qualité, assurer une excellente gestion et faire une utilisation judicieuse des fonds. En tant qu établissements publics, les collèges sont tenus de respecter des normes élevées et sont assujettis à l examen du public en ce qui concerne la protection des fonds qui leur sont confiés. Le financement doit servir aux fins pour lesquelles il a été accordé. Publication : 1 avril 2003 Révision : Page 1

Glossaire Fonds collégiaux : Tous les fonds appartenant à un collège, reçus ou recueillis par un responsable du collège ou par toute personne autorisée à recevoir et à recueillir ces fonds, aux fins de l exploitation du collège. Ils incluent ce qui suit : argent provenant des affectations des gouvernements de l Ontario et du Canada; contributions offertes par des organismes qui ont conclu des ententes avec le collège; contributions faites au collège par le biais de prêts, de billets ou de toute autre preuve de créance; produit de la vente de l actif ou des du collège; fonds générés par les activités auxiliaires du collège; frais de scolarité versés au collège; fonds provenant de toutes les autres activités du collège. Fonds grevés d affectations d origine externe et fonds de dotation : Argent et dons qui sont versés au collège ou à un responsable du collège ou par toute personne autorisée à recevoir et à recueillir ces fonds et dons, aux termes de ou conformément à une fiducie ou à une entente, ou comme suite à une campagne de collecte de fonds. Seront inclus les fonds et les dons pour les bourses d études. Les fonds à objectif spécifique provenant des gouvernements de l Ontario et du Canada sont présumés être des fonds collégiaux, à moins qu ils n aient été expressément identifiés différemment, et ils sont assujettis aux pouvoirs en matière d investissement liés aux fonds collégiaux inclus dans la présente politique. Collecte de fonds : Obtention de dons par l acceptation ou par la sollicitation active de sources autres que les gouvernements fédéral et provincial. Dons : Argent, dons en nature et legs reçus directement par le collège ou provenant de la collecte de fonds. Fiduciaire : Aux fins de la présente politique, le conseil d administration du collège. Publication : 1 avril 2003 Révision : Page 2

Directive exécutoire A. Chaque collège doit protéger les fonds qu il reçoit en veillant à ce que les établissements qu il utilise pour ses opérations bancaires et ses soient financièrement stables et soient désignés par le des Finances pour le dépôt des fonds publics, conformément au paragraphe 2(2) de la Loi sur l administration financière (voir Annexe A). B. C. D. Dans le cadre de la sélection d un établissement bancaire aux fins des services bancaires, les collèges doivent établir un processus concurrentiel de sélection des services bancaires, pour assurer à la fois l excellence des services et l équité au sein du marché. Le doit être informé du numéro du compte dans lequel les paiements de transfert doivent être déposés et recevoir un préavis suffisant lorsque les comptes sont modifiés, afin de permettre au d effectuer les changements appropriés au système de virements automatiques. Chaque collège peut investir les fonds collégiaux dont il n a pas besoin immédiatement aux fins du fonctionnement du collège dans des identifiés dans la Loi sur l administration financière, en vertu des pouvoirs en matière d conférés par le ministre des Finances, tels que modifiés de temps à autre. (Voir le site Web Lois-enligne du gouvernement de l Ontario, à : http://www.e-laws.gov.on.ca.) E. Chaque collège peut investir les fonds grevés d affectations d origine externe et les fonds de dotation dont il n a pas besoin immédiatement dans des placements conformes aux exigences imposées à tous les organismes manipulant des fonds ou des biens immobiliers gardés en fiducie aux termes de la Loi sur les fiduciaires, telles que modifiées de temps à autre (voir Annexe B). F. G. Le conseil d administration doit examiner et approuver au moins une fois par an un rapport sur le rendement des, qui inclura une déclaration signée par l agent financier principal indiquant que le collège respecte les exigences législatives en vigueur au moment de l examen et la présente directive exécutoire. Les collèges sont entièrement responsables des obligations financières auxquelles ils se sont engagés par voie de prêts, d hypothèque ou de toute Publication : 1 avril 2003 Révision : Page 3

autre dette contractuelle. Le pouvoir de recouvrement des créanciers est limité aux biens appartenant au collège. Résumé des responsabilités Collèges Le collège doit : adopter des modalités bancaires appropriées; examiner et approuver chaque année un rapport sur le rendement des ; tenir le au courant des modalités bancaires concernant les systèmes de virements directs. Ministère de la Formation et des Collèges et Universités Le doit : être responsable de l établissement de la politique d encadrement. Publication : 1 avril 2003 Révision : Page 4

Annexe A Extrait de la Loi sur l administration financière, L.R.O. 1990, c. F.12, datée du 6 mars 2000 Ouverture de comptes bancaires (2) Le ministre des Finances ouvre, sous son nom, et peut autoriser un organisme de la Couronne à ouvrir, sous le nom de l'organisme, des comptes auprès des banques, des sociétés de fiducie, des sociétés coopératives de crédit, des credit unions, des caisses populaires, des fédérations de credit unions et des fédérations de caisses populaires qu'il désigne pour le dépôt des deniers publics. 1996, chap. 24, par. 33(1). Placements autorisés 3. (1) Le ministre des Finances, lorsqu'il le juge opportun pour la gestion saine et efficace des deniers publics, de la dette publique, du Trésor ou d'un fonds dont il a la responsabilité, peut acheter, acquérir, détenir ou souscrire : a) des billets, des obligations, des débentures et autres titres de créance émis ou garantis, en capital et intérêts, par : (i) le Canada, l'ontario ou une autre province canadienne, (ii) une municipalité canadienne, (iii) un pays étranger ou une subdivision politique d'un pays étranger, (iv) un organisme du gouvernement du Canada, d'une province canadienne ou d'un pays étranger, (v) une banque ou une institution financière qui fait l'objet de contrôles ou d'examens par la banque centrale ou par un autre organisme gouvernemental du territoire dans lequel la banque ou l'institution financière exerce ses activités, (vi) une institution financière ou une organisation gouvernementale supranationale; b) des récépissés de dépôt, des billets de dépôt, des certificats de dépôt, des acceptations et autres titres de placement émis, garantis ou endossés par une institution financière autorisée à exercer ses activités au Canada; c) des effets de commerce, des billets, des acceptations et autres titres de placement émis, garantis ou endossés par une personne morale qui exerce des activités commerciales et qui est autorisée à le faire au Canada; Publication : 1 avril 2003 Révision : Page 5

d) des accords d'échange de devises étrangères et des accords de change au comptant ou à terme; e) des accords d'échange de taux d'intérêt ou de devises et des contrats à terme de taux d'intérêt; f) des contrats à terme d'obligations, des contrats à terme d'acceptations bancaires, des contrats à terme d'échange de devises étrangères et autres contrats à terme semblables d'instruments financiers; g) des contrats prévoyant la vente ou l'achat du droit d'exercer une option, notamment une option de vente ou d'achat, ou une combinaison de ces points; g.1) des conventions de prêt de titres et des conventions d'opérations de rachat et de rachat inversé touchant des valeurs mobilières émises par l'ontario ou des instruments financiers, des accords ou des contrats dans lesquels le ministre des Finances est autorisé à investir par le présent paragraphe; h) des contrats prévoyant la vente à découvert de valeurs mobilières, d'instruments financiers, d'accords ou de contrats dans lesquels le ministre des Finances est autorisé à investir par le présent paragraphe; i) les autres valeurs mobilières, contrats ou accords financiers, placements et titres de créance qu'autorise le lieutenant-gouverneur en conseil ou qui font partie d'une catégorie qu'autorise le lieutenant-gouverneur en conseil. 1991, chap. 55, art. 2; 1994, chap. 17, par. 62(2); 1996, chap. 24, par. 34(1). Note explicative On peut se procurer une liste courante des établissements financiers agréés par le gouvernement fédéral (comme les banques, les sociétés de fiducie et les associations coopératives de crédit) en consultant le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières, à : http://www.osfi-bsif.gc.ca. On peut se procurer une liste courante des établissements réglementés par le gouvernement provincial (comme les coopératives d épargne et de crédit) auprès de la Commission des services financiers de l Ontario ou en consultant le site Web suivant : http://fsco.gov.on.ca/. Publication : 1 avril 2003 Révision : Page 6

Annexe B Extrait de la Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, c. T.23, datée du 29 juin 2001 Normes de placement Investissements 27. (1) En plaçant des biens en fiducie, le fiduciaire agit avec le soin, la compétence, la diligence et le jugement dont un investisseur prudent ferait preuve en faisant des placements. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1). Placements autorisés (2) Le fiduciaire peut placer des biens en fiducie dans tous les types de biens dans lesquels le ferait un investisseur prudent. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1). Fonds mutuels, mis en commun et distincts (3) Toute règle de droit qui interdit au fiduciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions n'a pas pour effet de l'empêcher de faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prévus dans des contrats à prestations variables. Les articles 27.1 et 27.2 ne s'appliquent pas à l'achat de tels fonds. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(2). Fonds en fiducie collectifs (4) Si des biens en fiducie sont détenus par des cofiduciaires et que l'un d'eux est une société de fiducie, au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, une règle de droit qui interdit à un fiduciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions n'a pas pour effet d'empêcher les cofiduciaires de faire des placements dans des fonds en fiducie collectifs, au sens de cette loi, que tient la société de fiducie, et les articles 27.1 et 27.2 ne s'appliquent pas. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1); 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(3). Critères (5) Outre les autres critères propres aux circonstances, le fiduciaire tient compte des critères suivants en planifiant le placement de biens en fiducie : 1. La situation économique générale. 2. Les effets possibles de l'inflation ou de la déflation. Publication : 1 avril 2003 Révision : Page 7

3. Les conséquences fiscales envisagées des décisions ou stratégies en matière de placement. 4. Le rôle que joue chaque placement ou ligne de conduite dans l'ensemble du portefeuille de fiducie. 5. Le rendement total escompté du revenu et la plus-value du capital. 6. Les besoins en matière de liquidité, de régularité du revenu et de préservation ou de plus-value du capital. 7. Le cas échéant, le lien particulier qui existe entre un élément d'actif et les objets de la fiducie ou un ou plusieurs bénéficiaires, ou l'intérêt particulier qu'il présente pour ces objets ou ces bénéficiaires. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1). Diversification (6) Le fiduciaire diversifie le placement de biens en fiducie dans une mesure qui satisfait à la fois : a) aux exigences de la fiducie; b) à la situation économique générale et à celle du marché financier. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1). Conseils en matière de placement (7) Le fiduciaire peut obtenir des conseils concernant le placement de biens en fiducie. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1). Conseils suivis (8) Le fait d'agir suivant les conseils obtenus en vertu du paragraphe (7) ne constitue pas un manquement aux obligations du fiduciaire dans la mesure où un investisseur prudent suivrait ces conseils dans des circonstances semblables. 1998, chap. 18, annexe B, par. 16(1). Conditions de la fiducie (9) Le présent article et l'article 27.1 n'ont pas pour effet d'autoriser ou d'obliger le fiduciaire à agir d'une manière qui est incompatible avec les conditions de la fiducie. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(4). Publication : 1 avril 2003 Révision : Page 8

Idem (10) Pour l'application du paragraphe (9), les documents constitutifs d'une personne morale réputée un fiduciaire en application du paragraphe 1(2) de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance font partie des conditions de la fiducie. 2001, chap. 9, annexe B, par. 13(4). Publication : 1 avril 2003 Révision : Page 9