ACCORD DU 19 JUIN 2009

Documents pareils
«2.2. Couverture facultative

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

LETTRE CIRCULAIRE N

ACCORD D ENTREPRISES DU SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD NATIONAL DU 10 JUIN 2008

Conditions Générales Prévoyance

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

1. Dispositions générales

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

ACCORD DU 24 MAI 2011

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

Convention d entreprise n 86

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

GUIDE DE LA PORTABILITE

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Tous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD DU 24 JUIN 2010

entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

Pour en savoir plus :

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ET COTISATIONS CRPCEN

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

PLAN-EXPERTS DES GARANTIES DE PRÉVOYANCE CRÉÉES SPÉCIALEMENT POUR LES PRESCRIPTEURS

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Mise à jour 17/04/2012

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Guide pratique de l employeur

les derniers salaires qui comptent

Accord sur le Compte Epargne Temps

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai Ministère du travail, de l emploi et de la santé

ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise 8 ème ÉDITION

ANIMATION / Prévoyance

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

PROFESSIONNELS INDEPENDANTS OPTIMISER LA PROTECTION DU CHEF D ENTREPRISE. Santé Prévoyance & Retraite

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3

Régime de Complémentaire Frais de Santé des salariés non cadres en agriculture de PICARDIE

Transcription:

MINISTÈRE DE L ALIMENTATION, DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS NON CADRES (HAUTES-ALPES) ACCORD DU 19 JUIN 2009 RELATIF À LA PRÉVOYANCE NOR : AGRS0997158M Entre : La fédération départementale des syndicats d exploitants agricoles des Hautes-Alpes ; La fédération départementale des coopératives d utilisation de matériel agricole des Hautes-Alpes, D une part, et L union départementale des syndicats FGA CFDT des Hautes-Alpes ; L union départementale des syndicats FGTA CGT-FO des Hautes-Alpes ; L union départementale des syndicats FNAF CGT des Hautes-Alpes, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Champs d application Professionnel Le présent accord est applicable à l ensemble des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles travaillant : dans les exploitations agricoles de culture et d élevage, quelles que soient les productions et les formes juridiques adoptées ; les coopératives d utilisation de matériel agricole (CUMA) du département des Hautes-Alpes ; les structures agrotouristiques et activités qui sont dans le prolongement de l acte de production ou qui ont pour support l exploitation. Territorial Le présent accord régit tous les travaux salariés visés ci-dessus, effectués dans des entreprises dont le siège social est situé sur le département des Hautes-Alpes. CC 2009/46 177

Article 2 Objet Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un régime de prévoyance assurant une garantie décès et le versement du complément de rémunération aux indemnités journalières, ce dernier correspondant à l obligation légale issue de l article 49 de la loi du 30 décembre 1988 instituant la mensualisation pour les salariés agricoles. Article 3 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2009. Le régime établi par cet accord ne se cumuie pas avec tout autre régime ayant le même objet. Les dispositions instituées par : l article 52 bis de la convention collective du 4 mars 1975 concernant les exploitations agricoles et les CUMA des Hautes-Alpes, instituant la garantie de salaire en cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident ; le dernier alinéa de l article 5 de la convention collective de retraite et de prévoyance des exploitations agricoles des Hautes-Alpes du 13 novembre 1969, créant une cotisation décès, sont abrogées avec effet au 1 er juillet 2009. Article 4 Salariés bénéficiaires Les dispositions du présent accord s appliquent à tout salarié relevant du champ d application du présent accord et, avec des conditions d ancienneté différentes selon les garanties : sans condition d ancienneté pour la garantie décès présentée à l article 6 ; après 1 an d ancienneté et plus dans l entreprise, pour la garantie de rémunération en cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, détaillées à l article 5. La condition d ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert 1 an d ancienneté. A l exclusion : des cadres et personnels ressortissant à la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l AGIRC, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ; des VRP ressortissant à d autres dispositions conventionnelles. Article 5 Rémunération en cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier aux salariés, après 1 an d ancienneté dans l entreprise, en cas d absence au travail justifiée par l incapacité temporaire de travail résultant de la maladie ou d accident, et à condition : d avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité, auprès de l employeur ; 178 CC 2009/46

d être pris en charge par la mutualité sociale agricole, au titre des indemnités journalières ; d être soigné sur le territoire français ou dans l un des autres pays de l Union européenne. Le salarié bénéficiera : à compter du 7 e jour d arrêt en cas de maladie ou d accident de la vie privée ; à compter du 1 er jour d arrêt en cas d accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle d un complément de rémunération aux indemnités journalières versées par la MSA de sorte que l indemnisation globale brute soit égale à 90 % du salaire de la période retenue pour le calcul des indemnités journalières légales pendant une durée de : 45 jours pour les salariés ayant une ancienneté dans l entreprise comprise entre 1 et 6 ans ; 60 jours pour les salariés ayant une ancienneté dans l entreprise comprise entre 6 et 11 ans ; 75 jours pour les salariés ayant une ancienneté dans l entreprise comprise entre 11 et 16 ans ; 90 jours pour les salariés ayant une ancienneté dans l entreprise comprise entre 16 et 21 ans ; 105 jours pour les salariés ayant une ancienneté dans l entreprise comprise entre 21 et 26 ans ; 120 jours pour les salariés ayant une ancienneté dans l entreprise comprise entre 26 et 31 ans ; 135 jours pour les salariés ayant plus de 31 ans d ancienneté. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l exclusion des accidents de trajet, et à compter du 8 e jour d absence dans tous les autres cas. Pour le calcul des indemnités dues au titre d une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d indemnisation ne dépasse pas celle applicable, en vertu des alinéas précédents. Dans tous les cas, l indemnisation globale nette du salarié (indemnités légales + complément de rémunération) ne pourra excéder le salaire net que le salarié aurait perçu s il avait travaillé. Ce complément de rémunération est versé pour le compte de l organisme gestionnaire, par la caisse de mutualité sociale agricole, soit aux salariés bénéficiaires de la garantie, conjointement aux indemnités journalières légales et selon la même périodicité, soit à l employeur dans le cas d une demande de subrogation signée du salarié. Charges sociales Les charges sociales (patronales et ouvrières) dues sur le complément de rémunération sont payées à la caisse de mutualité sociale agricole par l organisme gestionnaire. Pour ce faire, la part ouvrière des cotisations sociales dues sur le complément de rémunération est prélevée sur le montant de ces indemnités journalières, qui sont versées aux salariés bénéficiaires, ou à CC 2009/46 179

l employeur en cas de subrogation, nettes de cotisations, de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au redressement de la dette sociale (CRDS). Suspension ou rupture du contrat de travail En cas de suspension du contrat de travail supérieur à 1 mois civil pour arrêt de travail consécutif à maladie ou accident, le versement des cotisations est suspendu, tout en permettant le maintien de la garantie. En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d indemnisation prévue, les indemnités journalières continuent à être versées jusqu à la date limite d indemnisation. Article 6 Garantie décès Les salariés non cadres bénéficient, sans condition d ancienneté, d une garantie décès selon les modalités définies ci-après. En cas de décès du salarié quelle qu en soit l origine (à l exception des exclusions inhérentes à l organisme gestionnaire), un capital décès d un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé aux ayants droit du salarié, selon la définition en vigueur à la date du décès ou au (aux) bénéficiaire(s) qu il a désigné(s). La garantie décès couvre tous les risques décès, à l exclusion de ceux résultant : de la guerre civile ou étrangère ; du fait volontaire du bénéficiaire du capital décès. Le suicide du salarié est un risque couvert par la garantie Les prestations en cours attribuées en application des dispositions conventionnelles antérieures à l entrée en vigueur du présent régime sont maintenues par l organisme gestionnaire à leurs bénéficiaires. Invalidité permanente et absolue En cas d invalidité permanente et absolue du salarié, l organisme gestionnaire verse par anticipation 100 % du capital décès défini ci-dessus. Ce versement est effectué à condition que le salarié en fasse la demande. Le décès postérieur du salarié n ouvre plus droit au capital décès. Un salarié est considéré en état d invalidité absolue et définitive s il est classé : soit invalide de 3 e catégorie au titre de l article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ; soit en situation d incapacité permanente au titre d un accident de travail ou d une maladie professionnelle reconnue par la mutualité sociale agricole au taux de 100 % et avec l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. Suspension du contrat de travail En cas de suspension du contrat de travail d une durée supérieure à 1 mois, de date à date, donnant lieu à complément de salaire par l employeur, le 180 CC 2009/46

bénéfice des garanties décès est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) les garanties sont maintenues sans versement de cotisation. En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d un salaire par l employeur et intervenant après la date d affiliation au régime et pour une autre cause que l arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l intéressé en fasse la demande et qu il règle la totalité de la cotisation correspondante. Ces garanties décès, et la cotisation afférente, seront abrogées lors de l entrée en vigueur de l accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d un régime de prévoyance, avec effet au 1 er janvier 2010. Article 7 Cotisations Les cotisations sont appelées pour tous les salariés concernés par le présent accord sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l assiette des cotisations d assurances sociales. La garantie décès est financée par une cotisation égale à 0,20 % des rémunérations brutes versées aux salariés non cadres. La garantie de rémunération en cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou a un accident est financée par une cotisation globale égale à 0,66 % des rémunérations brutes versées aux salariés non cadres. Elle est composée d une cotisation de 0,48 % finançant la garantie de rémunération et d une cotisation de 0,18 % assurant la couverture des charges sociales patronales. Ces deux garanties sont financées par des cotisations à charge exclusive de l employeur, excepté dans le cas prévu à l article 6, dans le deuxième alinéa de la disposition relative à la suspension du contrat de travail. Elles sont appelées par la caisse de mutualité sociale agricole conjointement aux autres cotisations sur salaires. Article 8 Gestion et suivi du régime Organisme gestionnaire Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés, les organisations signataires conviennent de désigner, pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, Agri-Prévoyance, du groupe AGRICA, 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris. Les modalités et conditions de gestion s effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre l organisme assureur et les partenaires sociaux signataires. CC 2009/46 181

Suivi du régime Les résultats du régime défini par le présent accord seront présentés aux partenaires sociaux signataires. Les documents ci-dessous seront donc réalisés, analysés et adressés pour chaque exercice, avant le 31 août de l exercice suivant : bilan annuel des cotisations perçues, frais de gestion, prestations versées détaillées, revalorisations instituées et provisions constituées détaillées ; transmission des données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts (avec consolidation des données). Article 9 Clause de réexamen. Dénonciation Réexamen Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l organisme assureur sont réexaminés par les signataires de la présente convention, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. Cependant, les partenaires sociaux s engagent à revoir cet accord avant la fin de l année 2009 dans le cadre de la mise en œuvre de l accord national du 10 juin 2008 instituant un régime de prévoyance et d assurance complémentaire frais de santé. Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par l une ou l autre des parties. Les modalités de dénonciation sont celles définies à l article L. 2261-9 du code du travail. En cas de fin d application d une garantie suite à la révision du présent accord ou de dénonciation de cet accord, l organisme assureur maintiendra les prestations en cours de service à leur niveau atteint à la date d effet de la dénonciation, dans l hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d un nouvel organisme assureur. En cas de changement d organisme assureur, l organisme gestionnaire transférera au nouvel assureur les provisions mathématiques correspondant aux prestations en cours de service à la date de résiliation. Ainsi le nouvel assureur procédera au versement desdites prestations jusqu à leur terme. Les partenaires sociaux, en application de l article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront les modalités de la poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation. En cas de mise en œuvre d un nouvel accord, générant une nouvelle convention de gestion, les soldes excédentaires du présent régime pourront être transférés vers ce nouveau régime. Article 10 Formalités de dépôt et d extension Le présent accord sera établi en nombre d exemplaires suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l article L. 2231-6 du code du travail. 182 CC 2009/46

Les parties signataires ont convenu de demander l extension du présent accord. Fait à Gap, le 19 juin 2009. (Suivent les signatures.) CC 2009/46 183