Circulaire 2008/42 Provisions assurance dommages. Provisions techniques dans l assurance dommages



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Table des matières I. But Cm 1 2 II. Champ d application Cm 3 4 III. Principes Cm 5 10 IV. Genres de provisions techniques Cm 11 26 A. Reports de primes Cm 11 B. Provisions pour sinistres en cours Cm 12 13 C. Provisions de sécurité et pour fluctuations Cm 14 19 D. Provisions pour participation aux excédents prévues contractuellement Cm 20 E. Provisions techniques pour rentes Cm 21 25 a) Provisions techniques pour rentes selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents (LAA) Cm 21 24 b) Provisions techniques pour prestations autres que les rentes selon la LAA Cm 25 F. Toutes les autres provisions requises pour la formation de provisions suffisantes Cm 26 V. Processus et contrôles Cm 27 31 A. Processus relatif aux sinistres Cm 27 B. Détermination des provisions nécessaires Cm 28 29 C. Documentation Cm 30 31 VI. Abrogé Cm 32 2/7

I. But La présente Circulaire vise à réglementer la constitution et la dissolution des provisions techniques pour le bilan statutaire, sur la base de l art. 16 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01) et des art. 54, 68 et 69 de l ordonnance sur la surveillance (OS ; RS 961.011). Elle définit les exigences requises pour le genre et le volume des provisions techniques, ainsi que les principes servant à les calculer. 1 2 II. Champ d application La présente Circulaire a pour objet les droits découlant des contrats d assurance, à l exception des portefeuilles d assurance étrangers pour lesquels les garanties visées à l art. 17 LSA doivent être constituées à l étranger. La Circulaire s applique aux branches d assurance B1 à B18 de l OS (annexe 1). Les particularités de la branche B2 (maladie) font l objet d une réglementation séparée. Cette circulaire s'applique à la branche d'assurance B2 pour autant que la Circ.-FINMA 10/3 «Assurance maladie selon la LCA» ne traite pas spécifiquement de la constitution des provisions. 3 4* III. Principes Les provisions techniques suffisantes comprennent les provisions techniques nécessaires et les provisions pour fluctuations. a. Les provisions techniques nécessaires au jour de référence correspondent à une estimation des paiements et frais à supporter après cette date, pour tous les droits découlant des contrats d assurance au jour de référence. Les paiements et les coûts ne doivent pas être escomtés sauf pour le calcul des provisions techniques pour rentes. Les provisions techniques nécessaires représentent une estimation conditionnellement sans biais de l espérance mathématique conditionnelle des futurs flux de paiement, compte tenu des informations disponibles au moment de l estimation. Ces provisions ne sont ni prudentes ni imprudentes et n incluent aucun renforcement intentionnel. b. Les provisions pour fluctuations s imposent en raison tant des incertitudes entourant le calcul des provisions nécessaires (risque de sécurité ou risque de paramètre) que des fluctuations aléatoires inhérentes à la survenance des sinistres (risque de fluctuation au sens strict). Elles servent à compenser, intégralement ou en partie, les résultats défavorables de la liquidation des provisions techniques nécessaires ainsi que les fluctuations des dépenses pour sinistres. L entreprise d assurance doit être en mesure de procéder à la répartition des provisions dans les deux composantes que sont les provisions nécessaires et les provisions pour fluctuations. Les provisions techniques suffisantes doivent en tout cas être au moins égales à la valeur proche du marché des engagements. Cette valeur se compose de la valeur estimative la meilleure possible des engagements selon l annexe 3 OS et du montant minimum selon l art. 41, al. 3, OS. 5* 6* 7* 8 8.1* 9* 3/7

Les provisions techniques doivent être calculées au brut et au net, soit sans ou avec les créances envers les réassureurs qui découlent des contrats de réassurance. 10 IV. Genres de provisions techniques A. Reports de primes Les reports de primes au jour de référence comprennent la part des primes imputable à la période suivant cette date. Leur compensation avec les frais d acquisition activés n est pas admise. 11 B. Provisions pour sinistres en cours Les provisions pour sinistres en cours comprennent les paiements à effectuer et les frais à prévoir après le jour de référence pour tous les sinistres survenus avant cette date. En font partie les sinistres en suspens au jour de référence, les sinistres non encore annoncés à cette date (incured but not yet reported, IBNYR), les réouvertures de dossiers de sinistres déjà réglés au jour de référence et les frais de gestion des sinistres. Les frais de gestion des sinistres ont deux composantes, soit les frais attribuables directement aux différents sinistres individuels (allocated loss adjustment expenses, ALAE) et les frais ne pouvant directement leur être imputés (unallocated loss adjustment expenses, ULAE). 12* 13 Les Cm 6 et 7 s'appliquent au calcul des provisions pour sinistres. 13.1* C. Provisions de sécurité et pour fluctuations Les provisions de sécurité et pour fluctuations comprennent tous les montants qui servent à compenser les résultats défavorables de la liquidation des provisions techniques nécessaires ainsi que les fluctuations des dépenses pour sinistres. 14 Font notamment partie des provisions de sécurité et pour fluctuations : 15 a. les provisions pour fluctuations décrites au ch. III., let. b et n étant pas directement affectées à un autre genre de provisions techniques; b. les réserves au sens de l art. 111, al. 1 et 3, de l ordonnance sur l assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) ; c. Les provisions pour fluctuations dans l assurance-crédit calculées selon la méthode n 2 de l annexe n 5 de l Accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l assurance directe autre que l assurance sur la vie, sous réserve du ch. 2.3 de la méthode n 2 de ladite annexe. Les méthodes et les principes concernant la constitution et la dissolution des provisions de sécurité et pour fluctuations doivent figurer dans le plan d exploitation. 16 17* 18 19 4/7

D. Provisions pour participation aux excédents prévues contractuellement Les provisions pour participation aux excédents prévues contractuellement comprennent la part des excédents à distribuer après le jour de référence imputable à la période antérieure à cette date. 20 E. Provisions techniques pour rentes a) Provisions techniques pour rentes selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents (LAA) Les provisions techniques pour rentes doivent être calculées sur la base des normes comptables selon l art. 108 de l ordonnance du 20 décembre 1982 sur l assurance-accidents (OLAA). La réglementation suivante s applique aux provisions destinées aux allocations de renchérissement: a. Pour les assureurs LAA participant au fonds de garantie pour les rentes futures, les provisions destinées aux allocations de renchérissement correspondent aux engagements envers le fonds. b. Pour les assureurs LAA ne participant pas au fonds de garantie pour les rentes futures, les provisions destinées aux allocations de renchérissement doivent être complétées par une estimation de la valeur actuelle des allocations de renchérissement déjà allouées ou qui le seront dans le futur. 21 22 23 24 b) Provisions techniques pour les rentes ne relevant pas de la LAA Les provisions techniques pour rentes comprennent les paiements à effectuer sous forme de rente, après le jour de référence, pour tous les sinistres pour lesquels un droit à la rente existe avant cette date. Les paiements incluent les allocations de renchérissement pour les rentes qui doivent être adaptées au renchérissement. Les provisions techniques pour rentes ne doivent pas être inférieures aux provisions qui résulteraient de l escompte avec la courbe des taux sans risque. Toute dérogation à ce principe doit être justifiée dans le plan d exploitation. 25 F. Toutes les autres provisions requises pour la formation de provisions suffisantes En cas de besoin, toutes les autres provisions requises pour la formation de provisions suffisantes doivent être constituées selon les principes décrits au ch. III. Le plan d exploitation précisera leur désignation et le but visé. 26* V. Processus et contrôles A. Processus relatif aux sinistres L entreprise d assurance détermine le processus relatif aux sinistres et aux provisions pour cas individuels (case reserves) et définit une organisation adéquate. Elle fixe sur la manière 27 5/7

d enregistrer les provisions pour cas individuels, de les modifier, de les dissoudre ou de les contrôler, des règles qui devront tenir compte des particularités des diverses catégories de sinistres et des méthodes de calcul des provisions (réserve pour les cas individuels, réserve forfaitaire). Elle veille à la qualité des estimations des sinistres et au respect des directives en la matière, qu elle actualise de manière adéquate. B. Détermination des provisions nécessaires Les données servant à calculer les provisions nécessaires doivent être actuelles au moment des calculs. L entreprise d assurance s assure que les nouvelles connaissances et les développements concernant le règlement des sinistres soient pris en compte en temps opportun dans la détermination ou la modification du montant des provisions pour sinistres. Les provisions nécessaires doivent être déterminées selon des principes actuariels reconnus. L entreprise d assurance est tenue de garantir, à l aide de triangles de liquidation ou d autres bases adéquates, un contrôle efficace de la liquidation des provisions nécessaires. 28 29 C. Documentation L entreprise d assurance doit documenter la cohérence de ses données avec la présentation des comptes, la méthode utilisée pour estimer les provisions techniques nécessaires, en indiquant les incertitudes prises en compte, le montant des provisions de sécurité et pour fluctuations, ainsi que les résultats obtenus. La FINMA fixe les données concernant les provisions techniques qui doivent figurer dans le rapport d activité. 30 31 VI. Abrogé Abrogé 32* 6/7

Liste des modifications La présente circulaire est modifiée comme suit : Modifications du 3 décembre 2015 entrant en vigueur le 1 er r janvier 2016. Nouveau Cm 8.1, 13.1 Cm modifiés 4, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 26 Cm abrogé 32 Autres modifications titres avant Cm 25 et 26 Dans toute la circulaire, les renvois à l'ordonnance sur la surveillance (OS ; RS 961.011) ont été adaptés à la version de ladite ordonnance entrée en vigueur au 1 er juillet 2015 et le terme «réserves mathématiques pour rentes» a été remplacé par celui de «provisions techniques pour rentes» employé dans l'os, le terme de «provisions nécessaires pour sinistres en cours» a aussi été remplacé par celui de «provisions nécessaires». 7/7