LE CUMUL D ACTIVITÉS DES AGENTS À TEMPS COMPLET (Mode d emploi)



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République française Polynésie française www.cgf.pf LE CUMUL D ACTIVITÉS DES AGENTS À TEMPS COMPLET (Mode d emploi) (Applicable depuis le 15 novembre 2011) SOMMAIRE I Le principe du non cumul d activités A Les activités accessoires privées strictement interdites B Les sanctions au non-respect du principe p. 2 p. 2 p. 3 II Les exceptions au principe de non cumul p. 4 p. 4 A Les activités autorisées B La procédure : une autorisation préalable p. 7 Les références Version n 2 du 10 septembre 2012 Avertissements Sont concernés par cette note : - Les 48 communes ; - Les groupements de communes : syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, et communautés de communes ; - Les établissements publics à caractère administratif relevant des communes : le centre de gestion et de formation CGF ; - Pour faciliter la lecture, ces différentes catégories d employeurs seront appelés dans ce mode d emploi «les communes» ou «le maire» ; - Le présent mode d emploi comporte l essentiel des informations. Pour tout cas particuliers, veuillez prendre contact avec le CGF.

2 Ce mode d emploi a pour objet de préciser les modalités applicables au cumul d activités des agents à temps complet dans la fonction publique des communes de la Polynésie française. Chaque commune est tenue d informer l ensemble des agents de la règlementation relative au cumul. I Le principe du non cumul d activités L article 21 de l ordonnance n 2005-10 du 4 janvier 2005 pose le principe selon lequel les fonctionnaires : - Consacrent l intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit ; INTRODUCTION - Ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise à contrôle de l administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les agents en poste à la date de publication du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011 disposaient d'un délai d'un an pour déposer leur demande d'autorisation de cumul d'activités à titre accessoire. La régularisation dans les délais est une obligation (article 124 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011). LES AGENTS CONCERNÉS LES AUTORITÉS COMPÉTENTES - Le fonctionnaire à temps complet en activité (article 21 de l ordonnance n 2005-10 du 4 janvier 2005) ; - L agent non titulaire à temps complet en activité (alinéa 2 de l article 2 du décret n 2011-1552 du 15 novembre 2012). - Le maire ou le chef de service (article 4 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011). A Les activités accessoires privées strictement interdites Sont interdites, même si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : STRICTEMENTS INTERDITES - La participation aux organes de direction de sociétés ou d associations à but lucratif (sauf en cas de création ou de reprise d une entreprise par l agent) ; - Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant une personne publique (sauf si cette prestation s exerce au profit d une autre personne publique) ;

3 STRICTEMENTS INTERDITES - La prise d intérêts, directe ou par personne interposée, de nature à compromettre l indépendance de l agent, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec son administration d appartenance. B Les sanctions au non-respect du principe Sans préjudice de l application de l article 432-12 du code pénal, la violation des règles de cumul d activités donne lieu à sanction. Sanction disciplinaire : L agent est passible de sanctions disciplinaires (avertissement, blâme, abaissement d échelon ), dans les conditions prévues par le statut. Le niveau de sévérité est laissé à l appréciation de l autorité disciplinaire, en fonction du degré de gravité du manquement à l obligation de non-cumul constaté. Sanction civile : Le non-respect des dispositions relatives au non cumul d activité des agents à temps complet, donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement (article 1 er - IV du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011) ; Sanction pénale: L article 432 12 du code pénal (prise illégal d intérêts) stipule que : LES SANCTIONS «Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 9 000 000 F CFP d'amende. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 1 920 000 F CFP. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du

4 conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. LES SANCTIONS Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.» Toutes demandes d autorisation ; les déclarations de cumul d activités ; les avis de la commissions de déontologie ainsi que les décisions administratives prises sur leur fondement, sont versés au dossier individuel de l agent (article 15 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011). II Les exceptions au principe de non cumul A Les activités autorisées LIBREMENT AUTORISÉES Les agents publics à temps complet : - Peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s y attachent ; - Gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial ; - Peuvent librement exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif (ex : une association loi de 1901) ; - Peuvent librement produire des œuvres de l esprit (œuvres littéraires, graphique, photographiques, compositions musicales etc.) à condition de respecter les règles relatives aux droits d auteur des agents publics et les obligations de secret et de discrétion professionnels mentionnées à l article 22 de l ordonnance n 2005-10 du 4 janvier 2005. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistiques peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions (article 1 er III et IV du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011).

5 Les agents à temps complet peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au bon fonctionnement normal, à l indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Certaines activités accessoires soumises à autorisations préalable de l administration ou au choix de l agent, ne peuvent être exercées que sous le régime de l auto-entrepreneur, d autres non (voir définition ci-après). Le cumul d activité sous le régime de l auto-entrepreneur SOUMISES À AUTORISATIONS PRÉALABLE (article 2 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011) Les activités autorisées uniquement sous le régime de l auto-entrepreneur : - Les activités de services à la personne ; - La vente de biens fabriqués personnellement par l agent. Les activités autorisées, au choix de l agent, sous le régime de l autoentrepreneur ou non : - L expertise et consultation auprès d une entreprise ou d un organisme privé (sauf si cette prestation s exerce contre une personne publique) ; - L enseignement et formation ; production d œuvres littéraires et artistiques ; - Les travaux de faible importance réalisés chez des particuliers. Attention certaines activités ne peuvent pas être exercées sous le régime de l auto-entrepreneur. Il s agit : - Des activités agricoles, aquacole et de pêche dans des exploitations non constituées sous forme sociale, ainsi qu une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l agent public n y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général ou de membre du conseil d administration, du directoire ou du conseil de surveillance, lorsqu il s agit de la gestion de son patrimoine et familial ; - De l activité de conjoint collaborateur au sein d une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ; - De l aide à domicile à un ascendant, un descendant, au conjoint ou concubin, permettant éventuellement de percevoir les allocations prévues pour cette aide ; - De l activité d intérêt général exercée auprès d une personne publique ou privée à but non lucratif ; - De la mission d intérêt public de coopération internationale ou auprès d organismes internationaux d intérêt général ou auprès

6 d un Etat étranger, pour une durée limitée. L auto-entrepreneur est un régime destiné à faciliter l exercice d une activité entrepreneuriale qui consiste à créer ou à reprendre une entreprise individuelle. Le cumul d un emploi public avec la création, la reprise et la poursuite d activités au sein d une entreprise SOUMISES À AUTORISATIONS PRÉALABLE (article 2 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011) L agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise, peut bénéficier d une autorisation de cumul de sa nouvelle activité privée lucrative avec son emploi public. Sauf décision expresse écrite contraire, ce cumul d activités peut être exercé pour une durée maximale de 2 ans, prorogeable pour une durée d un an après dépôt d une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période (alinéa 2 de l article 12 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011). L agent doit déclarer son projet de création ou de reprise d entreprise à son administration. La déclaration écrite : - Mentionne la forme et l objet social de l entreprise, son secteur et sa branche d activités ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie ; - Est soumise à la commission de déontologie qui examine la compatibilité de l activité privée envisagée avec les fonctions précédemment exercées. La commission de déontologie est une formation restreinte du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (CSFPC). Le cumul d un emploi public avec la direction d une société ou d une association Un dirigeant d une entreprise ou d une association à but lucratif et lauréate d un concours de la fonction publique, peut être autorisé à poursuivre son activité privée. Ce cumul est possible pendant un an renouvelable une fois (soit 2 ans au maximum). L agent doit déclarer son projet de poursuite d activité à sa future administration. Cette déclaration est soumise à la commission de déontologie (article 1 er du II 2 du décret n 2011-1040 du 15 novembre 2011)

7 B La procédure Les agents qui envisagent d exercer une activité accessoire soumise à autorisation, doivent en faire la demande par écrit à leur administration qui en accuse réception. LA DEMANDE ECRITE DE L AGENT La demande écrite doit préciser : - L identité de l employeur ou la nature de l organisme pour le compte duquel l activité accessoire sera exercée ; - La nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunérations de cette activité ; - Si nécessaire, toute autre information complémentaire utile. Le maire ou le chef de service peut demander de leur propre initiative ces informations complémentaires (article 4 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011). LES PREROGATIVES DU MAIRE Le maire : - Se prononce sur la déclaration de cumul d activités au vu de l avis rendu par la commission de déontologie ; - Apprécie la compatibilité du cumul d activités envisagé au regard des obligations de service qui s imposent à l intéressé. En outre, le maire peut à tout moment s opposer au cumul d activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité : - Des projets de création et de reprise d une entreprise au regard de l article 432-12 du code pénal (prise illégale d intérêt) ; - Des projets de poursuite d une activité à l intérieur d une entreprise ou d une association au regard de l article 432-12 du code pénal (prise illégale d intérêt) (article 12 alinéa 4 du décret n 2011-1551). La commune dispose d un délai d un mois pour répondre à compter de la réception de la demande écrite. Lorsque le maire ou le chef de service estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l agent à la compléter dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de sa demande. Le délai d un mois initialement prévu est alors porté à 2 mois en cas de demande d information complémentaire. En l absence de réponse écrite dans le délai d un mois ou de 2 mois selon la situation, l autorisation de cumul d activités est considérée comme accordée (article 5 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011).

8 LES PREROGATIVES DU MAIRE L activité accessoire ne peut être exercée strictement qu en dehors des heures de service de l agent. EN CAS DE CHANGEMENT DES CONDITIONS D EXERCICE OU DE REMUNERATION DE L ACTIVITÉ (article 6 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011) Tout changement substantiel dans les conditions d exercice ou de rémunération de l activité accessoire est assimilé à l exercice d une nouvelle activité. L agent doit alors formuler une nouvelle demande écrite d autorisation de cumul. Cette nouvelle demande écrite doit comprendre les mêmes informations que la première demande, c est-à-dire : - L identité de l employeur ou la nature de l organisme pour le compte duquel l activité accessoire sera exercée ; - La nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunérations de cette activité ; - Si nécessaire, toute autre information complémentaire utile. LA POSSIBLITÉ DU MAIRE DE S OPPOSER À LA POURSUITE DE L ACTIVITÉ ACCESSOIRE (articles 7 et 8 de l arrêté n 2011-1551 du 156 novembre 2011) LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE (alinéa 3 de l article 9 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011) Le maire peut s opposer à tout moment à la poursuite d une activité qu il a autorisée : - Si l intérêt du service le justifie ; - Ou si les informations sur le fondement desquelles l autorisation a été accordée apparaissent erronées ; - Ou si l activité ne revêt plus un caractère accessoire. Aucun texte ne précise la durée de travail à partir de laquelle une activité n est plus accessoire. Il revient à l administration d apprécier le caractère accessoire de l activité. La commission de déontologie doit être consultée pour avis simple, sur (article 11 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011) : - La déclaration écrite de l agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise (article 9 alinéa 3 du décret n 2011-1551) ; - La compatibilité des projets de création et de reprise d une entreprise au regard de l article 432-12 du code pénal (prise illégale d intérêt) (article 11 alinéa 1 du décret n 2011-1551); - La compatibilité des projets de poursuite d une activité à l intérieur d une entreprise ou d une association au regard de l article 432-12 du code pénal (prise illégale d intérêt) (article 11 alinéa 1 du décret n 2011-1551); - L exercice de plusieurs activités qui pourrait porter atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l agent ou qui risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l indépendance ou la neutralité du service dans lequel il est employé.

9 LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE La commission de déontologie peut être consultée pour avis simple, après la demande du maire ou de l agent, sur l exercice de plusieurs activités privées par des fonctionnaires qui ont arrêté temporairement ou définitivement leurs fonctions (alinéa 2 de l article 1 er de l arrêté n 1094 DIPAC du 5 juillet 2012 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de déontologie). Les références LES TEXTES - Articles 1 er à 12 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011 ; - Articles 106 et 124 du décret n 2011-1551 du 15 novembre 2011. POUR EN SAVOIR PLUS L établissement : Centre de gestion et de formation Le juriste : M. RIVETA Marurai Le téléphone : 54 78 27 (ligne directe) ou 54 78 10 (ligne d accueil) Le courriel : marurai.riveta@cgf.pf ou statut.fpc@cgf.pf