Nous avons arrêté et arrêtons :



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6 DECEMBRE 1968 - Arrêté royal instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-électricien dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. Vu la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, modifiée par la loi du 6 mars 1964 et par la loi du 8 juillet 1964; Vu l'arrêté royal du 15 avril 1959 portant exécution de la loi du 24 décembre 1958, modifié et complété par l'arrêté royal du 4 décembre 1964; Vu les requêtes introduites respectivement par le "Nationaal Verbond der Zelfstandige Elektriciens en Handelaars in elektrische toestellen", l'"association nationale des patrons électriciens de Belgique" et l'"association nationale des installateurs-électriciens du bâtiment et de l'industrie", publiées au Moniteur belge du 13 décembre 1967; Vu l'avis motivé et favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 6 mars 1968, la Chambre nationale professionnelle et la Chambre nationale interprofessionnelle entendues; Vu l'avis du Conseil d'etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. - AR 02-05-1972, art. 2 - L'activité professionnelle d'installateur-électricien, ne peut être exercée, à titre principal ou accessoire, dans une petite ou moyenne entreprise du commerce ou de l'artisanat, que pour autant que soient réalisées les conditions prescrites par le présent arrêté. Art. 2. 1er. Exerce la profession d'installateur-électricien, au sens du présent arrêté celui qui, d'une manière habituelle et indépendante, effectue, pour compte de tiers, une ou plusieurs des activités suivantes : 1 l'exécution, la modification ou la réparation d'installations à courant fort, c'est-à-dire, d'installations alimentées sous une tension de plus de 50 et de moins de 500 volts, ou dont la puissance totale mise en oeuvre, peut être portée à plus de 100 watts; 2 le montage ou le bobinage prêt à l'emploi, la modification ou la réparation d'appareils électro-techniques de consommation, tant statiques que rotatifs; 3 l'exécution, la modification ou la réparation d'installations de téléphonie et de signalisation intérieures; 4 l'installation ou la réparation de tubes pour canalisations électriques; 5 l'installation ou la réparation de toute installation de chauffage d'immeubles dont l'unique source d'énergie est l'électricité fournie par les réseaux de distribution d'énergie électrique. 2. Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté : 1 les activités prévues au 1er, se rapportant : a) à des installations électriques comportant application de l'électromécanique, notamment, aux installations des chemins de fer et des chemins de fer vicinaux, aux escaliers roulants, aux monte-charge, aux monte-plats et ascenseurs, aux installations d'éclairage et de signalisation publics, aux installations de téléphonie et de télégraphie publiques;

2 b) à l'équipement technique nécessaire aux installations de chauffage central visées par l'arrêté royal du 22 février 1961, aux installations de conditionnement d'air, de ventilation, de réfrigération industrielle, et aux appareils électro-médicaux; c) aux postes récepteurs de radio ou de télévision et à tous autres appareils à courant faible non visés au 3 du 1er; d) à des appareillages électroniques tels qu'ordinateurs ou tabulatrices; e) à des installations électriques pour automobiles ou pour tous moyens de transport mus par un moteur à explosion; f) à des installations à courant fort équipant navires ou bateaux; 2 la réparation d'appareils électro-ménagers dont la puissance ne dépasse pas 2 kilowatts; 3 le placement avec raccordement à une installation à courant fort, d'appareils électrotechniques de consommation lorsqu'il constitue un service après vente indispensable, effectué par une entreprise spécialisée, et pour autant qu'il se fasse en fonction d'un point de raccordement préexistant. Art. 3. Les entreprises visées à l'article 1er sont celles dont le chiffre du personnel occupé ne dépasse pas une moyenne annuelle de cinquante travailleurs. Art. 4. - AR 02-05-1972, art. 3 - L'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970, ne peut être délivrée à une personne désireuse d'exercer l'activité professionnelle d'installateur-électricien que pour autant qu'il soit prouvé, dans les conditions prévues au même article, que sont réunies toutes les connaissances énumérées ci-après : 1 les connaissances de gestion prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970; 2 les connaissances professionnelles suivantes : A. Connaissance des matières premières. Connaissance de leur origine, de leur composition et de leur emploi. B. Connaissance des mesures commerciales. C. Connaissance de l'outillage, des machines et de l'atelier. Connaissance de leur usage, de leur entretien et de leur organisation. D. Connaissance du métier : état des lieux d'un bâtiment : la technique du percement; la technique du placement et du faconnage du matériel d'installation; l'exécution des schémas de raccordement, les propriétés et la construction d'appareils électro-ménagers; le règlement technique. Notions de mécanique, de force, de travail, de puissance de travail, de mouvement, de vitesse, de transmission d'énergie. E. Dessin professionnel. Connaissance des signes conventionnels. Dessin des schémas électriques pour l'éclairage, la force motrice et la signalisation intérieure.

3 F. Connaissance théorique. Courant continu, couplages des résistances, variation des tensions et chutes de tensions, travail et puissance, dégagement thermique du courant électrique, les lampes, les interrupteurs, les coupe-circuits, les sources chimiques, l'électro-chimie, le magnétisme, l'électro-magnétisme, instruments de mesures, induction électromagnétique, générateurs à courant continu, système à trois fils, moteurs électriques et freins. Courant alternatif, introduction à la technique du courant alternatif, loi d'ohm, puissance en courant alternatif, couplage de selfs, courant monophasé, générateur à courant alternatif, transformateur, transformation de courant alternatif en courant continu, champ tournant, moteur synchrone et asynchrone, condensateurs, instruments de mesures. G. Connaissances des lois et règlements professionnels. Notions de droit social et de droit de travail relatives à la profession. Art. 5. - AR 02-05-1972, art. 4 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, 1er de la loi du 15 décembre 1970, doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion, les porteurs d'un des titres énumérés à l'article 6, a, de la même loi ou à l'article 32 de l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de cette loi. 2. (Sans préjudice des mêmes dispositions doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, les porteurs d'un des titres suivants : 1 un diplôme ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours technique secondaire, délivré par une section "électricité", "électronique" ou "électromécanique"; 2 un brevet ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours professionnel secondaire délivré par une section "électricité", "électronique" ou "électromécanique"; 3 un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou d'ingénieur technicien; 4 un certificat équivalant à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'etat; 5 un certificat d'apprentissage correspondant à la profession d'installateur-électricien visé par le Ministre qui a la formation permanente des Classes moyennes dans ses attributions; 6 un certificat attestant la réussite d'une épreuve portant sur les connaissances professionnelles énumérées à l'article 4, 2, du présent arrêté, devant un jury central dont les membres sont nommés par le Ministre des Classes moyennes. Ces titres ne seront toutefois pris en considération que pour autant que leur porteur ait effectué un apprentissage pratique de deux ans dans une section d'école technique ou professionnelle ou de cours technique ou professionnel, mentionné en 1 et 2 ci-dessus; l'année d'apprentissage ne sera prise en considération que si elle compte un minimum de deux cents heures de pratique effective. L'apprentissage pourra également être accompli auprès d'un patron établi dans la profession d'installateur-électricien ou dans une entreprise ou un service public où le candidat a exercé effectivement cette profession au titre de responsable du service "électricité" ou d'ouvrier électricien. La preuve de cet apprentissage sera fournie par un certificat délivré par la section d'école technique ou professionnelle, par le cours technique ou professionnel ou par les chefs de l'entreprise dans laquelle il a été effectué. La signature du chef d'entreprise sera légalisée par le bourgmestre de la commune où l'apprentissage a été suivi.

4 A défaut de pouvoir produire ce certificat, la preuve de la réalité de l'apprentissage pourra être apportée par tout autre moyen. Sont dispensés d'apporter la preuve de l'apprentissage pratique, les porteurs : 1 d'un titre de fin d'études d'un niveau supérieur au secondaire inférieur délivré par une section "électricité", "électronique" ou "électromécanique", d'une école technique ou professionnelle ou d'un cours technique ou professionnel organisé, reconnu ou subventionné par l'etat; 2 d'un diplôme de formation de chef d'entreprise correspondant à la profession envisagée et visé par le Ministre qui a la formation permanente des Classes moyennes dans ses attributions; 3 d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou d'ingénieur technicien. En aucun cas, l'apprentissage pratique ne pourra être imposé aux personnes âgées de plus de trente-cinq ans le jour où le bureau de la Chambre des métiers et négoces ou le Conseil d'etablissement décide de délivrer l'attestation d'établissement.) - AR 18-04-1980. 3. Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion ceux qui prouvent une pratique commerciale ou artisanale exercée selon les modalités et dans les conditions fixées à l'article 6, b ou c de la loi du 15 décembre 1970, et aux articles 34, 35 ou 36 de l'arrêté royal du 25 février 1971. 4. (Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins : a) soit pratiqué en qualité de chef d'entreprise une ou plusieurs des activités envisagées à l'article 2, 1er, du présent arrêté, ou effectué, en cette même qualité, des installations d'électricité à haute tension pour compte de tiers; b) soit assuré, sans être engagés dans les liens d'un contrat de louage de services, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où s'exerçait l'une de ces activités; c) soit participé à l'exercice d'une ou de plusieurs des mêmes activités en qualité d'employé dans une fonction dirigeante, d'aidant d'un chef d'entreprise ou d'ouvrier ayant appartenu pendant deux ans au moins à la catégorie des monteurs-électriciens qualifiés telle qu'elle est fixée dans les conventions collectives de travail en matière de calcul des salaires conventionnels conclues en Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et rendues obligatoires par arrêté royal; d) soit participé à l'exercice d'une ou plusieurs des mêmes activités, à l'exclusion des réparations d'installations électriques, dans des fonctions dirigeantes à caractère technique ou en qualité d'ouvrier monteur-électricien qualifié lorsque celles-ci sont exercées dans une entreprise commerciale ou un service public qui les pratiques pour compte propre. Pour pouvoir être prise en considération, l'activité doit avoir été exercée au cours des dix années précédant la demande d'attestation. Lorsqu'elle est exercée de façon continue, elle peut avoir débuté en dehors de cette période pour autant qu'elle se termine au cours de celle-ci. Les chefs d'entreprise ne peuvent se prévaloir de ces dispositions que pour autant qu'ils aient été immatriculés au registre du commerce ou de l'artisanat pendant toute la période prévue aux alinéas précédents.

5 Lorsqu'ils ont été immatriculés conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1964, portant coordination des lois relatives au registre du commerce, l'immatriculation doit mentionner les rubriques correspondant à l'activité ou aux activités requises. Une activité ne peut en aucun cas être prise en considération lorsqu'elle est le fait d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La preuve de cette activité sera faite au moyen des documents prévus aux articles 34, 2, 35, 2, ou 36, 2, de l'arrêté royal du 25 février 1971, fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, pour autant que ceux-ci précisent la nature de l'activité en question et, dans les cas prévus aux littera b et c ci-dessus, les fonctions ou les catégories requises. A défaut de cette précision, la preuve complémentaire de la conformité de l'activité et, le cas échéant, de la fonction ou de la catégorie requise, pourra être apportée par tout autre moyen. Toutefois, s'il s'agit de témoignages et d'attestations, seront seuls pris en considération ceux qui émanent d'un organisme public ou d'un organisme d'intérêt public ayant constaté le fait attesté, antérieurement à la demande, dans l'exercice de sa mission propre ou, le cas échéant, d'un employeur du demandeur.) - AR 18-04-1980, art. 2. Art. 6. - AR 02-05-1972, art. 5 - Sans préjudice de la dispense prévue par l'article 19, 3, de la loi du 15 décembre 1970, ne sont pas soumises aux conditions de connaissances imposées, les personnes physiques qui, du 13 décembre 1963 au 13 décembre 1967, ont participé d'une manière habituelle et sous l'autorité et la surveillance d'un tiers à l'une des activités qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté, tel qu'il est défini à l'article 2 et qui le prouvent au moyen d'une attestation délivrée par l'administration communale, à la suite d'une demande introduite avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. Art. 7. (abrogé) - AR 02-05-1972, art. 5. Art. 8. Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté. (Texte Abrogé) - AR 1998-10-21, art. 32 ; En vigueur : indéterminée.