Contrat de travail entre employeur (adresse) et employé(e) Date de naissance : Lieu d origine : Si étranger, genre de permis de séjour : Etat civil : No AVS : 1. Bases du contrat Monsieur / Madame / Mademoiselle Nom : Prénom : Est engagé(e) en tant que : qualifié non qualifié ANM 1
Cet engagement est : conclu pour une durée illimitée fixé pour une durée déterminée, soit du... au... Les documents suivants constituent la base de cet engagement: - le contrat de travail - la convention collective nationale de travail romande du second oeuvre actuellement valable dans la branche (ci-après CCT), y compris ses annexes et éventuelles dispositions complémentaires - le règlement interne de l employeur, daté... - - 2. Entrée en fonction Ce contrat prévoit une entrée en fonction en date du. 3. Temps d essai Les... premiers mois de travail constituent la période d essai (maximum 3 mois). Pendant cette période, le contrat peut être résilié en tout temps, avec un préavis de 7 jours. 4. Tâches à effectuer Tâches principales:... En complément des tâches ci-dessus, l employé devra tenir compte des instructions de l employeur et/ou du cahier des charges... daté du.. L employeur a le droit de lui demander d effectuer également d autres tâches. ANM 2
5. Salaire Le salaire mensuel brut se monte à CHF.. x 13 mois. Le salaire horaire se monte à CHF.., + dédommagement des vacances CHF.., + dédommagement des jours fériés CHF.., + 13 e mois CHF 6. Frais et allocations En complément des dispositions de la convention collective, il sera tenu compte du règlement. daté... 7. Déductions du salaire Les montants ou taux suivants seront déduits du salaire: a) Assurance vieillesse & survivants / assurance invalidité / allocation pour perte de gain b) Assurance chômage c) Assurance accidents non professionnels, taux brut édicté par la Suva d) Prévoyance professionnelle, 2 ème Pilier e) Assurance pour indemnités journalières en cas de maladie f) Contribution professionnelle g) Retraite anticipée RESOR h) Les parties sont conscientes que le montant des déductions correspond à l état actuel de la conclusion du contrat et qu il sera automatiquement adapté à son évolution. 8. Durée du travail La durée du travail est fixée en fonction des dispositions prévues dans la CCT. 9. Vacances, jours fériés, absences justifiées Conformément aux dispositions de la CCT. ANM 3
10. Dispositions spéciales L employé a pris connaissance de l Art. 321a, paragr. 4 du Code des Obligations, ainsi que de l Art. 14 de la Loi sur la participation reproduits en annexe. Il est conscient du fait que pendant la durée du contrat et après, il ou elle est tenu(e) de respecter le secret professionnel dans le sens de ces dispositions. 11. For judiciaire Les contractants sont d accord que le for judiciaire soit le domicile de l employeur, soit celui de son entreprise. 12. Annexes - Convention collective de travail, y compris ses Appendices et Dispositions complémentaires - Listes de prestations des assurances / Règlements de l assurance accidents, assurances pour indemnités journalières en cas de maladie, et Prévoyance 2 e Pilier - Règlement interne de l employeur, daté.. - Directives, datées.. - Cahier des charges, daté.. 13. Convention collective de travail (CCT) La convention collective de travail romande du second oeuvre est impérativement liée à ce contrat. Ce contrat est établi en deux exemplaires signés Lieu et date:... L employeur: L employé(e):...... ANM 4
Article 321 a) alinéa 4 du code des obligations 4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d affaires dont il a pris connaissance au service de l employeur ; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l employeur. Article 14 Devoir de discrétion RS 822.14 Loi fédérale sur l information et la consultation des travailleurs 1 Les représentants des travailleurs sont tenus de garder, à l égard des personnes étrangères à l entreprise qui n ont pas qualité pour assurer la défense des intérêts du personnel, le secret sur les affaires qui concernent l exploitation de l entreprise et qui sont portées à leur connaissance dans le cadre de leur mandat. 2 L employeur et les représentants des travailleurs sont tenus de garder le secret envers toute personne en ce qui concerne : a. les affaires pour lesquelles l employeur ou la représentation des travailleurs sur la base d intérêts légitimes l exigent expressément ; b. les affaires personnelles des travailleurs. 3 Les travailleurs qui n ont pas de représentation dans l entreprise et qui exercent directement les droits à l information et le droit d être consultés au sens de l article 4, de même que les personnes étrangères à l entreprise qui ont le droit d être informées au sens du 1er alinéa, sont aussi liés par le devoir de discrétion. 4 Les travailleurs qui ont été informés par la représentation des travailleurs, en application de l article 8 de la présente loi, sont aussi tenus de garder le secret. 5 Le devoir de discrétion subsiste alors même que la charge a pris fin. ANM 5