Constructeur d aternatives Les cahiers pratiques de 3e consultants N 13 Bis Avant projet de loi relatif à la sécurisation de l emploi : évolutions par rapport à l ANI du 11/01/2013 Didier Guyot dguyot@3econsultants.fr Amélie Jaouen ajaouen@3econsultants.fr ACTUALITé SOCIALE Mars 2013
Constructeurs d alternatives 3e Consultants Le Cabinet d'expertise et de Conseil engagé aux côtés des seuls élus du personnel et de leurs organisations syndicales Nous pouvons vous assister pour : Favoriser la compréhension de la situation économique de l'entreprise et de son groupe d appartenance Accompagner les échanges avec les salariés et leurs organisations syndicales Susciter des actions réfléchies et critiques sur les stratégies actionnariales Analyser les situations de travail Analyser les logiques industrielles et les choix d'investissements Approcher les problématiques sociétales et les logiques de territoires Analyser les politiques de prévention et de gestion des risques professionnels Etude des politiques de rémunérations et de formation Principales missions possibles d assistance aux élus du personnel (art. L 2325-3 et L 4614-12 du Code du travail) Examen annuel des comptes, des documents prévisionnels et assistance à la commission économique Expertise Expertises portant sur les risques graves et les projets importants Procédure d'alerte et projet de licenciements économiques Comptabilités des Comités d Entreprises et Organisations Syndicales ; Commissariat aux comptes Analyse des stratégies économiques et sociales des groupes METZ (siège social) 1 avenue Foch - BP 90448 57008 METZ Cedex 1 Tél : 03.87.17.32.60 Fax : 03 87 15 79 56 VICHY 78 Rue de Paris - BP 82304 03203 VICHY Cedex Tél : 04.70.96.06.97 Fax : 04 70 31 85 05 PARIS 83, avenue Philippe Auguste 75011 Paris Tél : 01 55 25 77 77 Fax : 01 43 72 34 50
AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi Le 11 février dernier le gouvernement a présenté l avant projet de loi transposant l ANI du 11 janvier 2013. «Nous avons dû trancher et faire des choix concernant les points ou l accord du 11 janvier était ambigu, imprécis ou incomplet» a déclaré Gilles Gateau, directeur du ministre du travail. Cet avant projet de loi a été transmis aux partenaires sociaux et déposé en parallèle au Conseil d Etat qui devrait le passer au crible avant sa présentation au Conseil des ministres. Dans ce document, il est affirmé que «L équilibre de l accord et les engagements des signataires sont pleinement respectés par le présent projet de loi, ainsi que le gouvernement s y était engagé. C est une condition du respect du dialogue social, sans laquelle chacun sait qu aucun accord d envergure ne pourrait demain voir le jour. L expérience des dernières années a montré que le manque de respect des partenaires sociaux représentatifs -et plus largement des corps intermédiaires- était un affaiblissement pour notre pays [ ]». Les deux confédérations CGT et FO «réaffirment leur opposition résolue aux principales dispositions contenues dans l accord interprofessionnel sur l emploi du 11 janvier 2013» et ont appelé à la mobilisation le 5 mars. La CFDT, quant à elle, «a dit sa satisfaction, à la lecture de l avant-projet de loi sur la sécurisation de l emploi qui retranscrit l accord national interprofessionnel négocié le 11 janvier dernier. Elle s est félicitée qu une nouvelle étape soit ainsi franchie dans la concrétisation des droits nouveaux pour les salariés.» (Source : site internet CFDT). Enfin, selon le MEDEF «Il était crucial que les nouvelles procédures permettant aux entreprises de s adapter, en particulier les accords de maintien dans l emploi et les plans de sauvegarde de l emploi, traduisent fidèlement les objectifs de l accord en matière de délai, de flexibilité et de sécurité pour les entreprises comme pour les salariés. Le texte élaboré à ce jour y répond de manière satisfaisante. Il en est de même des différentes mesures visant à rationaliser les contentieux judiciaires, pour lesquelles le projet traduit désormais fidèlement l accord.» (Source : site internet MEDEF). L avant-projet n étant pas un copié-collé de l ANI signé le 11 janvier dernier, nous nous proposons de présenter les principales évolutions / précisions (les passages qui ne sont pas modifiés ne figurent pas dans ce feuillet). Nous reprendrons ici la même structure que pour notre premier feuillet consacré à l ANI, à savoir un regroupement des mesures par thèmes. Attention, les mesures exposées dans ce document ne seront définitives que si le texte de loi est promulgué en l état. D ici là, de nouvelles modifications pourront être (et très probablement seront) apportées. AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi 3
Comment recourir aux services d un Expert comptable Missions dont le financement est à la charge de la direction de l entreprise Examen annuel des comptes ( art. L. 2325-35 du Code du travail ) Examen des documents prévisionnels ( art. L. 2325-35 du Code du travail ) si effectifs de 300 salariés ou plus ou chiffre d affaire égal ou supérieur à 18,30 millions d Assistance de la Commission Economique dans les entreprises de 1 000 salariés ou plus ( art. L. 2325-25 du Code du travail ) Calcul du montant de la réserve spéciale de participation ( art. D. 3323-14 du Code du travail ) Procédure de Droit d Alerte ( art. L. 2325-35, L. 2323-79 du Code du travail ) Projet de licenciement concernant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ( art. L. 1233-34 du Code du travail ) Procédure à suivre par le CE pour désigner un Expert ( par exemple dans le cadre d un examen annuel des comptes ) Mettre à l ordre du jour du CE : «Désignation d un Expert pour assister le CE dans l analyse des comptes et de la situation de l entreprise au 31/12/2012». Motion à voter en réunion plénière à la majorité des titulaires présents : «Le CE décide conformément aux dispositions de l article L 2325-35 du Code du Travail de se faire assister par le Cabinet 3e Consultants Metz, pour l analyse des comptes et de la situation de l entreprise au 31/12/2012». AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi
AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi: Pour vous référer aux mesures en lien avec : bbles licenciements économiques...p. 06 bbles difficultés des entreprises...p. 08 bbles représentants du personnel...p. 09 bbles mesures en lien avec le contentieux judiciaire...p. 13 bbles contrats précaires...p. 14 bbles autres mesures...p. 14 b b Ce que vous ne retrouverez pas dans l avantprojet de loi...p. 15 AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi 5
Les mesures en lien avec les licenciements économiques bbrègles relatives au licenciement de 10 salariés et plus sur une même période de 30 jours dans les entreprises d au moins 50 salariés - Article 13 avant-projet de loi (Article 20 ANI) L avant projet de loi précise un certain nombre de points : 99 Sur l accord : Il ne pourra déroger : à l obligation d effort de formation, d adaptation et de reclassement incombant à l employeur à la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus par le Code du Travail aux règles de consultation applicables lors d un redressement ou d une liquidation judiciaire Il devra être transmis à l administration pour validation, la décision devant être notifiée à l employeur dans un délai de 8 jours à compter de la réception de l accord. 99 Sur la procédure à respecter : La concomitance des procédures d information-consultation du CE (volet économique et volet social) est actée (elle était auparavant une possibilité et n était pas abordée par l ANI). L ANI prévoyait la possibilité de mettre en œuvre les mesures de mobilité interne avant la fin de la procédure, l avant-projet ajoute qu il faudra au préalable obtenir l avis favorable du comité d entreprise. L expert du CE aura 21 jours à compter de sa désignation pour demander toutes les informations à l employeur, ce dernier devant lui répondre dans les quinze jours. 6 AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi
99 Sur l intervention de l autorité administrative : A tout moment, avant transmission de la demande de validation ou d homologation, il pourra être demandé à l autorité administrative d ordonner à l employeur de fournir les éléments d information souhaités ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif. L administration se prononcera dans un délai de cinq jours. L administration pourra à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales. Elle enverra simultanément copie de ses observations au comité d entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. L employeur répondra à ces observations et adressera copie de sa réponse aux représentants du personnel. L avant-projet indique les critères selon lesquels la validité du PSE élaboré par l employeur sera appréciée : 1. les moyens dont disposent l entreprise, l unité économique et sociale et le groupe ; 2. les mesures d accompagnement prévues au regard de l importance du projet de licenciement ; 3. les efforts de formation et d adaptation Quand le projet de licenciement collectif portera sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi, le ministre chargé de l emploi désignera le directeur compétent. L avant-projet de loi prévoit l articulation des nouvelles procédures avec les cas de redressement ou liquidation judiciaires. bbcongé de reclassement - Article 15 avant-projet de loi (Article 21 ANI) L avant projet de loi ajoute qu en cas de suspension du congé de reclassement en raison de périodes de travail, l employeur peut prévoir un report du terme initial du congé a due concurrence des périodes de travail en question. AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi 7
Les mesures en lien avec les difficultés des entreprises bbaccords de maintien dans l emploi - Article 12 avant-projet de loi (Article 18 ANI): Alors que l ANI prévoyait que l employeur s engage à maintenir dans l emploi les salariés auxquels l accord s applique, l avant projet indique que l employeur ne pourra procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique (les autres motifs de rupture seront donc valables). L accord de maintien de l emploi devrait, selon l avant-projet de loi, prévoir les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant des responsabilités dans le périmètre de l accord participent aux efforts demandés aux salariés, notamment en termes de rémunération, et des dispositions équivalentes pour la rémunération des mandataires sociaux et le versement des dividendes aux actionnaires. L ANI prévoyait seulement une symétrie des formes à l égard de la rémunération des mandataires sociaux et des actionnaires sans obligation qu elle figure dans l accord de maintien de l emploi. Les dirigeants salariés devaient, quant à eux, participer aux mêmes efforts que ceux demandés aux salariés. L ANI précisait que les représentants des salariés pourraient faire appel à un expert comptable de leur choix financé par l entreprise. L avant-projet ne comporte pas la mention «financé par l entreprise» ce qui peut poser question étant donné le cofinancement requis pour l expertise relative à la base de données unique. Par ailleurs, l expression «l entreprise est exonérée de l ensemble des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d un licenciement collectif pour motif économique» ne figure pas dans l avant projet de loi. Pour autant, le principe de l absence de PSE en cas de licenciements multiples suite au refus des conditions de maintien dans l emploi est acté puisque les licenciements seront considérés comme des licenciements individuels pour motif économique. Rappelons que la procédure de licenciement économique collectif est plus protectrice que la procédure de licenciement économique individuel. bbreprise de site - Article 14 avant-projet de loi (Article 12 point 6 ANI) L ANI disposait qu il convenait «d envisager la recherche de repreneurs» en cas de fermeture d une entreprise, d un établissement, d un site ou d une filiale. D après l avant projet de loi, les entreprises de 1000 salariés et plus ou appartenant à un groupe d un moins 1000 salariés qui «envisagent un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d un établissement» devront rechercher un repreneur et en informer le CE dès l ouverture de la procédure d information consultation sur ledit projet. 8 AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi
Les mesures en lien avec les représentants du personnel bbbase de données unique - Article 4 avant-projet de loi (Article 12 point 1 ANI) L avant projet de loi ajoute l obligation de fournir des informations sur les deux années précédant l année faisant l objet de la base de données unique (en plus des projections sur les trois années à venir). Sur l articulation de cette base de données avec les informations remises actuellement au CE, il est précisé que : «cette mise à disposition vaut, pour les informations et rapports dont la liste est fixée par décret en Conseil d Etat, communication au comité d entreprise en vue des consultations prévues par le code du travail» Mais que «Les consultations du comité d entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l objet de l envoi de ces informations et rapports.» Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 31.12.2016. bbdélai pour émettre un avis - Article 4 avant-projet de loi (Article 12 point 4 ANI) Alors qu un doute était permis sur l interprétation du 4 ème point de l article 12 de l ANI, le projet de loi établit clairement que l ensemble des consultations du comité d entreprise auront lieu dans un délai préfix, fixé par accord entre l employeur et la majorité des membres élus titulaires du CE ou, à défaut et en l absence de dispositions législatives spécifiques, par un décret en Conseil d Etat. L article du Code du Travail modifié est le L 2323-3, qui fait référence aux «attributions consultatives» définies aux articles L 2323-6 à L2323-60. Sont donc concernées : l information-consultation sur l organisation et la marche de l entreprise l information-consultation sur les conditions de travail l information-consultation en matière de formation professionnelle et d apprentissage l information-consultation lors d une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judicaire les informations-consultations périodiques du CE A l expiration du délai préfix, le CE est réputé avoir été consulté. AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi 9
bbdemandes d informations émanant des représentants du personnel - Article 4 avant-projet de loi (Article 12 point 4 ANI) L ANI actait le recours au juge des référés en cas de difficultés particulières d accès aux informations nécessaires à la formulation de l avis du CE. L avant projet de loi précise que le juge statue dans un délai de 8 jours et que le juge peut décider de la prolongation du délai fixé pour que le CE rende son avis. bbrecours à l expert - Article 4 avant-projet de loi (Article 12 point 5 ANI): L assistance du CE par l expert en vue de l examen des orientations stratégiques de l entreprise est inséré dans l article L2325-35 du Code du Travail sous le numéro 1bis, le numéro 1 étant l assistance en vue de l examen annuel des comptes. Le contenu des missions semblant proche, l on peut s interroger sur la «cannibalisation» du 1 par le 1bis et donc sur le risque, à terme, de voir la mission cofinancée remplacer celle financée uniquement par l employeur. L expert mandaté par le CE dans le cadre d une mission légale devra remettre son rapport dans un délai fixé par accord entre l employeur et la majorité des membres élus titulaires du CE ou, à défaut, par un décret en Conseil d Etat. Le délai en question ne pourra être prorogé que par commun accord. Un décret en Conseil d Etat fixera également le délai dans lequel l expert désigné par le comité d entreprise pourra demander à l employeur toutes les informations qu il jugera nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l employeur à cette demande. bbcrédit d impôt compétitivité emploi Article 4 avant-projet de loi (pas dans l ANI) Le crédit d impôt compétitivité emploi (CICE) a été instauré par la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Il avait été annoncé que les représentants du personnel au CE serait informés et consultés sur son utilisation. L avant projet de loi intègre cet engagement et prévoit que : les sommes perçues par l entreprise dans le cadre du CICE seront retracées dans la base de données unique le CE sera informé et consulté avant le 1 er juillet de chaque année sur l utilisation de ce crédit d impôt, cette consultation pouvant avoir lieu à l occasion de la consultation sur les orientations stratégiques lorsque le comité d entreprise constate que tout ou partie du crédit d impôt n a pas été utilisé conformément aux dispositions prévues au code général des 10 AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi
impôts, il pourra demander à l employeur de lui fournir des explications ; cette demande sera inscrite de droit à l ordre du jour de la prochaine séance du comité d entreprise en l absence de réponse suffisante de l employeur ou si celle-ci confirme l utilisation non conforme de ce crédit, le CE établira un rapport qui sera transmis à l employeur et au comité de suivi régional au vu de ce rapport, le comité d entreprise pourra décider, à la majorité des membres présents et suivant la forme de la société de saisir de ses conclusions l organe chargé de l administration ou de la surveillance, les associés ou les membres des groupements d intérêt économique. le CE recevra une réponse (dispositions spécifiques selon la forme de l entreprise) Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ce seront les délégués du personnel qui seront informés et consultés sur les conditions d utilisation du CICE. bbinstance de coordination des CHSCT - Article 4 avant-projet de loi (Article 12 point 7 ANI) L avant projet de loi entérine l instance de coordination des CHSCT en cas de projet commun à plusieurs établissements. Il précise la composition de cette instance : l employeur ou son représentant un représentant de chaque comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, désigné en son sein par la délégation du personnel au moment de la constitution de chaque comité et pour la durée de son mandat les personnes suivantes territorialement compétentes pour l établissement dans lequel se réunit l instance de coordination : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. L avant projet de loi ajoute que dès lors que plus de vingt CHSCT seront concernés, l employeur déterminera les comités, dans la limite de vingt, qui désigneront un représentant au sein de l instance de coordination, en fonction de la nature du projet et des spécificités des établissements concernés. Un accord d entreprise pourra prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l instance de coordination. L avis rendu par l instance de coordination assistée par un expert devra être rendu dans AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi 11
les délais prévus par un décret en Conseil d Etat. A l expiration de ces délais, l avis de l instance sera réputé rendu. Le nombre d heures de délégation alloué aux membres du CHSCT pourra être dépassé en cas de participation à une instance de coordination. bbreprésentation des salariés dans l organe de gouvernance de tête qui définit la stratégie de l entreprise (conseil d administration ou conseil de surveillance) - Article 5 avant-projet de loi (Article 13 ANI) L avant projet de loi prévoit les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés, au choix : 1. l organisation d une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes situées sur territoire français 2. la désignation par, selon le cas, le comité de groupe, le comité central d entreprise ou le comité d entreprise de la société 3. la désignation par l organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections CE dans la société et ses filiales directes ou indirectes sur le territoire français lorsqu un seul administrateur est désigné ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections CE lorsque deux administrateurs doivent être désignés 4. lorsque le nombre d administrateur à désigner est égal à deux, la désignation de l un des administrateurs selon l une des modalités fixées au 1, 2 et 3 et du second par le comité d entreprise européen, s il existe, ou le comité de la société européenne Si les modifications statutaires nécessaires à la désignation d administrateurs salariés ne sont pas approuvées par l assemblée générale extraordinaire, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l élection auprès des salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes. Cette élection aura lieu au plus tard six mois après le refus des modifications statutaires par l assemblée générale extraordinaire. bbmise en œuvre du dialogue social - Article 17 avant-projet de loi (Article 17 ANI) L ANI était plutôt imprécis sur le sujet en indiquant que les employeurs organisant les élections dans les 3 mois suivant le franchissement de seuil se verraient accorder un délai d un an pour la mise en œuvre des obligations complètes liées aux seuils de 11 et 50 salariés, sans plus de détail. L avant projet précise que les élections DP comme CE organisées consécutivement au franchissement de seuil devront avoir lieu dans les 90 jours suivant le jour de l affichage de l organisation des élections. Il indique par ailleurs que l employeur dispose d un délai d un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer aux obligations récurrentes d information et de consultation du comité d entreprise. 12 AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi
Les mesures en lien avec le contentieux judiciaire bbdélais de prescription - Article 16 avant-projet de loi (article 16 ANI) Actuellement * Avant-projet 1 - Réclamation portant sur l exécution ou la rupture du contrat de travail : Contestation d un licenciement pour motif personnel Contestation d un licenciement pour motif économique pour défaut ou insuffisance de PSE Contestation d un licenciement pour motif économique sur un autre fondement que le défaut ou l insuffisance de PSE Contestation d un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail ou de son homologation Réparation d un préjudice résultant d un manquement de l employeur à ses obligations Reconnaissance d une faute inexcusable de l employeur Ne concernent pas les actions en réparation d un dommage corporel, liées à la discrimination ou au harcèlement. 60 mois 24 mois 12 mois 12 mois 60 mois 24 mois 12 mois 24 mois 60 mois 24 mois 24 mois 24 mois 2 - Demandes de salaires visées à l article L3245-1 du Code du Travail (action en paiement ou en répétition de salaire) : Actuellement : délai de prescription de 60 mois Avant-projet : 36 mois à compter du jour où le titulaire d un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d exercer son droit» * Source : Lamy social, Guide pratique AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi 13
Les mesures en lien avec les contrats précaires bbmajoration de la cotisation d assurance chômage des CDD Article 7 avantprojet de loi (Article 4 ANI) L avant projet de loi acte que les conventions d assurance chômage peuvent «majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à ce type de contrat, de l âge du salarié ou de la taille de l entreprise.» Les majorations (CDD) et minorations (CDI moins de 26 ans) prévues à l ANI devront donc être reprises dans les négociations à venir sur l assurance chômage. bbtravail à temps partiel Article 8 avant-projet de loi (Article 11 ANI) Il est précisé que les 24h/semaine peuvent prendre la forme d un équivalent mensuel de cette durée ou sur une période fixée par un accord collectif sur l aménagement du temps de travail. Les autres mesures bbgénéralisation de la couverture complémentaire des frais de santé - Article 1 avant-projet de loi (Article 1 ANI) L ouverture des négociations aura lieu avant le 1 er juin 2013 (au lieu d avril 2013 dans l ANI). Le contenu et le niveau minimal des garanties, la part minimale du financement à la charge de l employeur, ainsi que les catégories de salariés pouvant être dispensés de l obligation d affiliation seront fixés par décret. 14 AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi
Ce que vous ne retrouverez pas dans l avant-projet de loi L introduction de l avant projet de loi précise que certains points ne sont pas repris de l ANI : «Si la plupart des engagements de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 appellent une modification de la loi pour s appliquer objets du présent projet de loi certaines seront mises en œuvre sans modification de la loi. Peuvent être cités à ce titre : l article 6 sur le congé individuel formation des CDD qui donnera lieu à des dispositions réglementaires ; l article 9 sur la préparation opérationnelle à l emploi qui aura des suites opérationnelles par conventionnement avec Pôle Emploi ; l article 10 sur l accès au logement qui se traduira par la mobilisation par les partenaires sociaux d action logement pour faciliter l accès notamment des jeunes et salariés précaires au logement ; l article 24 sur la sécurité juridique des relations de travail, pour lequel les pouvoirs publics apporteront le concours que les partenaires sociaux pourraient souhaiter leur demander en cas de mise en place d un groupe de travail dédié.» AVANT-PROJET DE LOI relatif à la sécurisation de l emploi 15
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