De l obligation à la mise en œuvre de l évaluation des risques professionnels «Evaluer pour agir»



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Transcription:

L EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS De l obligation à la mise en œuvre de l évaluation des risques professionnels «Evaluer pour agir» Forum interdépartemental d Ile de France Bernard Dréno/Bruno Carta 1

SOMMAIRE 1. Le cadre juridique Les obligations générales Les obligations particulières 2. La responsabilité de l employeur 2

1- Le cadre juridique de l évaluation des risques professionnels Les obligations générales Les obligations spécifiques L obligation d évaluation des risques: une notion omniprésente 3

Les obligations générales de l'employeur Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de leurs agents, en vertu de l article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l hygiène et à la sécurité dans la fonction publique territoriale. Elles sont également tenues d établir un document unique évaluant les risques identifiés pour la sécurité et la santé de leurs agents, en application des articles R 4121-1 à R 4121-4 du code du travail, applicable aux collectivités territoriales aux termes de l article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale 4

Les obligations générales de l'employeur Source code du travail, 4ème partie «santé et sécurité au travail» Mesures à prendre / sécurité: L. 4121-1 Fondement des principes généraux: L. 4121-2 Evaluation des risques: L. 4121-3 Document Unique Evaluation des Risques: R. 4121-1 DUER: mise à jour: R. 4121-2 DUER: si CHSCT: R. 4121-3 DUER: tenu à disposition: R. 4121-4 5

Les principes généraux de prévention L. 4121-2: L employeur met en œuvre les mesures prévues ( ) sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1 Eviter les risques ; 2 Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3 Combattre les risques à la source ; 4 Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce q ui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5 Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dan gereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ense mble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8 Prendre des mesures de protection collective en leur don nant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9 Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 6

Les actions de prévention L. 4121-3: L employeur, compte tenu de la nature des activités de l établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. ( ) 7

Le document unique R. 4121-1: L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. 8

L obligation de mise à jour du DU R. 4121-2: La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1 Au moins chaque année ; 2 Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3 Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. 9

Le programme de prévention R. 4121-3: Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16. 10

Le programme de prévention dans la FPT Décret 85-603 du 10 juin modifié Article 44: Chaque année, le président [du CTP/CHS: l employeur] soumet au comité, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels. Ce programme est établi à partir de l analyse prévue à l article 40. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions qu il lui paraît souhaitable d entreprendre au cours de l année à venir. 11

L accès au DU R. 4121-4: Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 1 Des travailleurs ; 2 Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et d es conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ; 3 Des délégués du personnel ; 4 Du médecin du travail ; 5 Des agents de l'inspection du travail ; 6 Des agents des services de prévention des organis mes de sécurité sociale ; 7 Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8 Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. 12

Les obligations particulières en matière d évaluation Les CMR L utilisation d échelle Le travail sur corde Les atmosphères explosives Les manutentions manuelles L utilisation d écrans de visualisation L utilisation de produits dangereux L exposition au bruit Le risque biologique L exposition au vibrations 13

L utilisation d agents CMR R. 4412-61 : Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre. 14

L utilisation d agents CMR Circulaire DGC3 n NOR INT / B / 08 / 00117 / C Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de leurs agents ( ) Elles sont également tenues d établir un document unique évaluant les risques identifiés pour la sécurité et la santé de leurs agents ( ) Ce document doit être tenu à la disposition des membres du comité d hygiène et de sécurité ou à défaut de celui-ci, du comité technique paritaire. Les risques relatifs aux cancers d origine professionnelle font partie de ceux qui doivent être évalués dans ce document. 15

L utilisation d agents CMR R. 4412-62 : L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement ( ) 16

L utilisation d agents CMR R. 4412-63 : Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées. 17

L utilisation d agents CMR R. 4412-64 : ( ) Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques. 18

L utilisation d échelle R. 4323-63 : Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. 19

Le travail sur corde R. 4323-64 : Il est interdit d'utiliser les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que l'installation ou la mise en œuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu. 20

Les atmosphères explosives R. 4227-46 : L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins : 1 De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ; 2 De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ; 3 Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ; 4 De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion. 21

Les atmosphères explosives R. 4227-47 : L'évaluation des risques d'explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. R. 4227-52 : L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques. 22

Les atmosphères explosives R. 4227-54 : Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail. 23

Les manutentions manuelles R. 4541-5 : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : 1º Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ( ) 24

L utilisation d écrans de visualisation R. 4542-3 : Après analyse des conditions de travail et évaluation des risques de tous les postes comportant un écran de visualisation, l'employeur prend les mesures appropriées pour remédier aux risques constatés. 25

L utilisation de produits dangereux R. 4412-5 : L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs. 26

L utilisation de produits dangereux R. 4412-8 : Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées. 27

L exposition au bruit R. 4433-1 : L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. ( ) R. 4433-3 : Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans. 28

Le risque biologique R. 4423-2 : L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 4421-3 et des maladies professionnelles dues à l'exposition aux agents biologiques. Cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées par les travailleurs du fait de leur activité professionnelle et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques. 29

Le cas de la grippe A Circulaire DGAFP du 26 août 09 Circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009 30

L exposition au vibrations R. 4444-1 : L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés.( ) 31

3- La responsabilité de l employeur R. 4741-1 : Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. 32

En cas d accident, le fait de ne pas établir ou mettre à jour le document unique peut donc être pénalement sanctionné. L absence d évaluation des risques et du document unique pourrait permettre de démontrer le comportement fautif de l employeur (manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement). 33

Fin de l intervention Merci pour votre attention A VOUS DE JOUER! 34