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Transcription:

ES CAHIERS > Patrimoine Guide de mise en place du contrôle technique périodique en ascenseur ETUDE CONSEIL & SECURITE n 01 Février 2012

Sommaire Préambule................................... 3 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE.................... 5 1 - Rappel des textes législatifs et réglementaires.. 5 2 - Le contrôle technique....................... 6 2.1 - Délai de mise en œuvre et fréquence......... 6 2.2 - L objet du contrôle technique................ 6 2.3 - Les contrôleurs techniques................. 6 2.4 - Les modalités opérationnelles d intervention du contrôleur technique.................... 7 3 - Contrôle technique et marquage CE........... 8 4 - Les sanctions pour non-respect des obligations............................. 9 IMPACT POUR LES ORGANISMES DE LOGEMENTS SOCIAUX...................... 11 1 - Les pratiques des organismes de logements sociaux avant la mise en place de la nouvelle réglementation............................ 11 2 - La définition des besoins en matière de contrôle..................... 11 2.1 - Le contrôleur technique et les prestations de conseils.............................. 11 2.2 - Sur quels critères choisir le contrôleur technique?.................. 13 2.3 - Quand réaliser le contrôle technique?....... 13 2.4 - Les essais parachute lors du contrôle technique. 13 2.5 - Quelle politique d achat du contrôle technique avoir?......................... 13 2.6 - Faut-il prévoir le prestataire d entretien lors du contrôle technique?................ 14 2.7 - En cas de danger immédiat identifié par le contrôleur technique................ 14 2.8 - Evaluation de la conformité des ascenseurs.. 14 2.9 - Quelle attitude avoir en cas d ascenseur non conforme?......................... 14 2.10 - Le contrôle technique et le vandalisme..... 15 2.11 - La communication vis-à-vis des occupants.. 15 LES PRINCIPALES CLAUSES SPÉCIFIQUES....... 17 1 - Objet du contrat........................... 17 2 - Durée du contrat.......................... 17 2.1 - Durée du contrat......................... 17 2.2 - Période d essai.......................... 17 3 - Obligations des parties..................... 17 3.1 - Obligations du Titulaire.................... 17 3.2 - Obligations de l Organisme................. 18 4 - Nature et fréquence des prestations.......... 18 5 - Modalités d exécution...................... 18 5.1 - Accès aux immeubles et machineries........ 18 5.2 - Plannings d interventions et de réalisation... 19 5.3 - Information des occupants................. 19 5.4 - Carnet d entretien........................ 19 5.5 - En cas de danger constaté sur l installation... 19 5.6 - Rapport de contrôle technique.............. 19 5.7 - Rapport de synthèse des contrôles techniques. 20 6 - Personnel d'exécution...................... 20 7 - Modification du nombre d'appareils à contrôler en cours de marché.............. 21 8 - Responsabilités, assurance, sécurité......... 21 9 - Sous-traitance............................ 22 10 - Pénalités................................ 22 11 - Prix des prestations....................... 22 12 - Variation du prix.......................... 22 13 - Facturation et paiement................... 23 14 - Conditions de paiement.................... 23 15 - Cas de force majeure...................... 23 16 - Délai de carence, subrogation, résiliation, clause de sauvegarde............ 24 17 - Litiges.................................. 25 18 - Election de domicile....................... 25 Annexes..................................... 27 Liste complète des parutions................... 37 1

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Préambule La loi n 2003-590 Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 stipule que les ascenseurs doivent être soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes. Elle indique d une part que le contrôle technique doit être confié à une personne qualifiée ou compétente dans le domaine et que d autre part, toute personne disposant d un titre d occupation dans l immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions. Le décret n 2004-964 du 9 septembre 2004 et deux de ses arrêtés d application 1 définissent notamment les modalités opérationnelles de réalisation du contrôle technique périodique : quand, selon quelle fréquence, avec quel contenu, selon quelles modalités, par qui et avec quelles compétences. Le présent guide décomposé en trois parties a pour objectif non seulement de présenter les objectifs et le dispositif réglementaire mais aussi dans la seconde partie de mettre en évidence son impact pour les organismes de logements sociaux en terme d organisation, de traçabilité des documents et des actions, d articulation des acteurs concernés, de définition des besoins du bailleur vis-à-vis de son contrôleur technique (en terme de contenu, de périmètre d intervention ). La troisième et dernière partie du guide propose les principales clauses d un marché de contrôle technique périodique ascenseur. Lors de l élaboration de son marché, l organisme de logements sociaux devra adapter ces clauses à son contexte. Le présent document se place uniquement dans le cadre du contrôle réglementaire des ascenseurs installés dans les bâtiments d habitation. Les modalités de contrôles réglementaires imposées par les réglementations des ERP, IGH ne sont pas incluses dans le document. Elles se rajoutent à la nouvelle obligation. 1 Arrêté du 18 novembre 2004 modifié relatif au contrôle technique et l arrêté du 13 décembre 2004 modifié relatif aux critères de compétence des personnes réalisant des contrôles techniques dans les installations d ascenseurs. 3

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Le cadre réglementaire 1 - Rappel des textes législatifs et réglementaires L article L.125-2-3 du Code de la Construction et de l Habitation prévoit que les ascenseurs sont désormais soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement, et sur la sécurité des personnes. L article R.125-2-4 en précise son objet : 1. vérifier que les appareils auxquels s applique le décret n 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, c est-à-dire les ascenseurs marqués CE, sont équipés des dispositifs prévus par le décret du 24 août 2000 et que ceux-ci sont en bon état ; 2. vérifier que les appareils qui n entrent pas dans le champ d application du décret du 24 août 2000, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par la nouvelle réglementation 2 et qu ils sont en bon état. Dans le cas où des mesures équivalentes auraient été prévues par le propriétaire, le contrôle technique devra valider qu elles ont été effectivement mises en œuvre et qu elles répondent aux exigences de sécurité imposées par la réglementation ; 3. repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l appareil. 2 Cf article R.125-1-1 à R.125-1-2 du Code de la Construction et de l Habitation. L article R.125-2-5 définit les quatre catégories de contrôleurs techniques auxquelles le propriétaire de l ascenseur doit faire appel, à savoir : - les entreprises de contrôle technique construction au sens de la Loi Spinetta (article L.111-23 du CCH) qui bénéficient d un agrément les habilitant à intervenir sur les ascenseurs (champ d agrément : I Bâtiment, C, c1), - les organismes habilités à effectuer l évaluation de la conformité d ascenseurs soumis au marquage CE, - les entreprises employant des salariés dont les compétences ont été certifiées, - des personnes physiques dont les compétences ont été certifiées. Quand à l article R.125-2-6, il précise une fois la mission réalisée les modalités de transmission du rapport au propriétaire ainsi qu au prestataire d entretien de l ascenseur. Le droit d information des occupants se trouve à l article R.125-2-7. Deux arrêtés viennent compléter le dispositif : - l arrêté du 18 novembre 2004 modifié les 27 juillet 2005 et 1 er août 2006 qui précise le contenu minimal du contrôle technique, les dates d échéances de réalisation du premier contrôle technique, les modalités opérationnelles de réalisation du contrôle technique et les documents que le propriétaire de l ascenseur devra mettre à disposition du contrôleur technique, - l arrêté du 13 décembre 2004 modifié le 15 juin 2005 qui précise les critères de compétence auxquels doivent répondre les contrôleurs techniques certifiés. Loi n 2003-590 du 02/07/03 (art. 79-80) modifiée par l art. 79 section 10 de la Loi ENL n 2006-872 du 13/07/06 Décret n 2004-964 du 09/09/04 Articles L.125-1 à L.125-4 du Code de l Habitation et de la Construction Article R.125-1 à R.125-2-8 du Code de l Habitation et de la Construction Arrêté du 18/11/04 Entretien Arrêté du 18/11/04 Travaux Arrêté du 18/11/04 Contrôle technique Arrêté du 13/12/04 Compétences des contrôleurs techniques certifiés Modifié le 01/08/06 Arrêté modificatif des 27/07/05 et 01/08/06 Arrêté modificatif du 15/06/05 5

Le cadre réglementaire 2 - Le contrôle technique 2.1 - Délai de mise en œuvre et fréquence En matière de délai de mise en œuvre : - pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003, le premier contrôle technique doit intervenir au plus tard le 3 juillet 2009 ; - pour les ascenseurs installés à partir du 3 juillet 2003, le premier contrôle technique doit intervenir au plus tard cinq ans après la date d installation. Par date d installation, il faut comprendre la date de réception de l appareil, c est-à-dire le moment où l organisme de logements sociaux devient propriétaire de l installation. En matière de fréquence : le contrôle technique doit avoir lieu selon une fréquence au moins quinquennale. 2.2 - L objet du contrôle technique L arrêté du 18 novembre 2004 modifié définit dans son annexe une liste minimale de 77 points à contrôler dans le cadre du contrôle technique périodique. Ces points portent d une part sur les dispositifs imposés par le décret n 2004-964 mais aussi sur d autres dispositifs dont le bon état et le bon fonctionnement sont primordiaux pour la sécurité des personnes. Plus globalement, la réglementation impose que le contrôleur identifie tous les défauts portant atteinte aux principes énoncés y compris sur des points non listés dans l annexe. Il pourra être donc amené à signaler des défauts sur d autres points que ceux indiqués dans l annexe à l arrêté. Bien que le contrôleur technique réalise son intervention selon sa propre méthodologie, il devra suivre le canevas PREF définit dans l annexe à l arrêté. Selon les dispositifs à contrôler, il devra : - s assurer visuellement de l existence des dispositifs déterminants pour la sécurité (P), - vérifier que les règles ou prescriptions techniques imposées par la réglementation pour ces dispositifs sont respectées (R), - vérifier visuellement pour les parties visibles et accessibles que les dispositifs examinés ne présentent pas de détériorations apparentes susceptibles d être à l origine de situations dangereuses (E), - vérifier, à l aide d essais de fonctionnement, de la capacité des dispositifs examinés à accomplir la fonction requise (F). 2.3 - Les contrôleurs techniques 2.3.1 - Qui sont ils? Comme il l a été dit au chapitre 1, la réglementation prévoit que le contrôle technique doit être réalisé par l une des quatre catégories définies. Le périmètre des contrôleurs techniques a été élargi en matière de contrôle technique périodique d ascenseur d une part aux organismes notifiés pour l évaluation du marquage CE et d autre part à des personnes physiques dont les compétences sont certifiées. L annexe 2 du présent document présente les différentes modalités d obtention des habilitations, agréments et certifications. Il est important de noter que l article L.125-2-3 du Code de la Construction et de l Habitation modifié par la loi n 2006-872 Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 demande à ce que le contrôleur technique soit indépendant et impartial non seulement des concepteurs, fabricants, installateurs et société de maintenance en ascenseur, mais aussi du propriétaire de l ascenseur contrôlé. Il se doit d après l article R.125-2-5 de remettre au propriétaire de l installation une attestation sur l honneur qu il est en situation régulière au regard de ces dispositions. 6

Pour identifier la liste des contrôleurs techniques susceptibles d intervenir, le propriétaire de l ascenseur devra consulter : le Journal Officiel* pour identifier : - les organismes de contrôle bénéficiant d un agrément (chaque agrément fait l objet d une Décision publiée au Journal Officiel), - les organismes habilités à effectuer l évaluation de la conformité d ascenseurs soumis au marquage CE, (en se référant aux avis publiés au Journal Officiel par le ministère du Logement) ; les sites Internet des deux organismes accrédités par le COFRAC à ce jour pour délivrer les certifications de compétence : - pour SGS : www.fr.sgs.com - rubrique pôle d activités : certifications de systèmes et de services domaine d intervention : certification de compétences, - pour AFAQ AFNOR Certifications : www.afaq.org rubrique services : certification de compétences AFAQ COMPETENCES. 2.3.2 - Quel est leur périmètre d intervention? Au-delà de la mission du contrôle technique telle que précédemment décrite, le décret n 2004-964 a prévu que le contrôleur technique puisse intervenir pour le compte des propriétaires dans le cadre de missions ponctuelles et spécifiques. D une part, l article R.125-1-3 du décret du 9 septembre 2004 prévoit qu à la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité rendus obligatoires, le propriétaire d un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes. Ces mesures équivalentes doivent avoir au préalable obtenu par écrit l accord d un contrôleur technique. Cet accord doit être assorti d une analyse de risques établissant que l ascenseur satisfait aux exigences de sécurité imposées par la réglementation. *Pour les publications au Journal Officiel, le lecteur pourra se reporter au site Internet www.legifrance.gouv.fr - Rubrique Droit Français, - sous-rubrique Les autres textes législatifs et réglementaires, - puis sélectionner dans nature du texte : soit AVIS soit DECISION, - et indiquer dans le champ rechercher par, des mots clés. Il est préférable que l analyse de risques ainsi que la validation du contrôleur technique justifiant de l équivalence des mesures figurent au dossier technique de l ascenseur et ce pour en assurer la traçabilité. D autre part, lorsque le propriétaire de l ascenseur estime qu il y a des obstacles à la mise en œuvre d un des dispositifs imposés par la réglementation ou de mesures équivalentes, il devra faire réaliser une expertise technique par un contrôleur technique qui donnera son avis sur l impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en œuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité imposés par la réglementation. Ces obstacles peuvent être des raisons techniques, d empêchement de l accès aux ascenseurs des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou pour des raisons de conservation du patrimoine historique. Ainsi, le contrôleur technique pourra être amené à intervenir en amont des travaux décidés par le propriétaire. Réglementairement, la seule limitation du périmètre d intervention du contrôleur technique porte sur son indépendance et impartialité précédemment décrite. 2.4 - Les modalités opérationnelles d intervention du contrôleur technique 2.4.1 - Les obligations des propriétaires En terme de documents à fournir : l arrêté du 18 novembre 2004 précise les documents que le propriétaire doit mettre à la disposition du contrôleur technique pour la bonne réalisation de sa mission. Il s agit : - du dossier technique comportant les caractéristiques principales de l installation s il existe qui pourra être contenu dans la notice d instructions remise par le prestataire d entretien par exemple, - de la dernière étude de sécurité prévue par le décret n 95-826 du 30 juin 1995, en sa possession, - le cas échéant, du rapport de vérification pour les Immeubles de Grande Hauteur (et s il existe pour les bâtiments d habitation) établi après toute transformation ou modification importante de l installation, 7

Le cadre réglementaire - du carnet d entretien du prestataire d entretien, - le cas échéant, du rapport de la personne qui a effectué le précédent contrôle technique. Le décret n 2004-964 rajoute le rapport annuel d activités fourni par le prestataire d entretien. En terme d organisation : le propriétaire doit faciliter l accès aux différentes parties de l installation. Il peut donc demander au prestataire d entretien de l accompagner dans le cadre de sa mission. Vis-à-vis des usagers, le propriétaire doit : - informer à l avance les usagers de la non-disponibilité de l appareil pendant la durée prévue du contrôle, - permettre à toute personne disposant d un titre d occupation dans un immeuble comportant un ascenseur de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique. Une copie du rapport pourra être remise à l occupant à ses frais. 2.4.2 - Les obligations des contrôleurs techniques En terme d assurance : le contrôleur technique doit être couvert par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. D un point de vue organisationnel : le contrôleur technique doit informer le propriétaire de la durée prévue de son intervention. En terme de rapport d intervention : le contrôleur technique doit remettre au propriétaire de l ascenseur un rapport d inspection, dans un délai de trente jours suivant l exécution de sa mission. Ce rapport doit mentionner, outre les références servant à identifier l ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes : - la liste des documents présentés au contrôleur technique, - la liste des parties de l appareil contrôlées conformément aux indications du tableau de l annexe à l arrêté du 18 novembre 2004 modifié, précisant l étendue du contrôle technique, - les parties prévues de l ascenseur qui n ont pu être soumises au contrôle technique en précisant les raisons, - un récapitulatif des dispositifs de sécurité non installés rendus obligatoires selon le cas par les articles R.125-1-2 à R.125-1-4 du CCH ou par le décret du 24 août 2000 susvisé, - un récapitulatif des observations et anomalies auxquelles il doit être remédié, notamment les défauts qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, et indiquant l état de conservation et l état de fonctionnement des dispositifs de sécurité observés, - une mention indiquant en fin de rapport que l appareil est conforme ou non conforme, selon le cas, aux exigences et aux délais prévus aux articles R.125-1-2, R.125-1-3 et R.125-1-4 du code de la construction et de l habitation et applicables à la date du contrôle ou aux exigences du décret n 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. Cette conformité devra donc être évaluée au regard de l échéancier des travaux qui s impose au propriétaire. 3 - Contrôle technique et marquage CE Comme le stipule l arrêté du 27 juillet 2005 modifiant l arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d ascenseurs, la conformité s évalue : - pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, par rapport aux exigences essentielles de sécurité prévues à l article 3 du décret n 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, - et, pour les autres ascenseurs, par rapport à la présence des dispositifs ou des mesures équivalentes visés aux articles R.125-1-2 à R.125-1-3 du code de la Construction et de l Habitation (et selon l échéancier prévu). Tout ascenseur installé après le 27 août 2000 doit bénéficier du marquage CE. Il doit répondre aux exigences du décret du 24 août 2000 transposant la directive 95/16/CE. Ces exigences sont des exigences essentielles de sécurité. 8

Même si le guide de la DGUHC «Questions réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants» publié en novembre 2004 et mis en ligne sur www.logement.gouv.fr précise que ces appareils répondent aux exigences de la nouvelle réglementation, il est à noter néanmoins qu en matière de spécificités techniques demandées dans les deux décrets (du 24 août 2000 et du 9 septembre 2004), quelques divergences peuvent exister (cf. encart). Il est donc important que le contrôleur technique soit en mesure d une part de repérer que l ascenseur bénéficie du marquage CE et d autre part qu il le contrôle pour chacun des 77 points imposés selon les textes qui s appliquent. Le cahier des charges devra être adapté en conséquence. Un exemple d écart entre l arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux et le décret du 24 août 2000 : le dispositif de téléalarme. L arrêté du 18 novembre 2004 demande que ce dispositif : - permette l établissement d une liaison bidirectionnelle permanente avec un service d intervention, - permette au service de réception d identifier automatiquement l origine de l appel, - permette la vérification de fonctionnement par un test automatique ou par un test manuel. Le décret du 24 août 2000 exige quant à lui que les cabines soient équipées de moyens de communication bidirectionnelle permettant d'obtenir une liaison permanente avec un service d'intervention rapide. L identification automatique de l origine de l appel et la vérification de son fonctionnement par un test automatique ou manuel n apparaissent pas en tant que tels sur les ascenseurs marqués CE. De manière concrète, le contrôleur : validera la présence (et le respect des règles techniques) des dispositifs déterminants pour la sécurité : - pour les ascenseurs marqués CE, en se référant aux exigences essentielles imposées par le décret n 2000-810, - pour les autres ascenseurs, en se référant à l arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux à réaliser, et contrôlera que les dispositifs de sécurité ainsi que les autres points identifiés dans l annexe de l arrêté contrôle technique sont en bon état de fonctionnement et de conservation. Conséquence d un appareil marqué CE non conforme : il est important de noter que seul un organisme notifié pour l évaluation du marquage CE peut remettre en cause le marquage CE d un ascenseur. Dans le cas où le contrôleur technique constaterait que l ascenseur présente des écarts par rapport au décret n 2000-810, le propriétaire de l appareil devra alors se rapprocher des intervenants : installateur et organisme notifié ayant délivré l attestation de conformité, afin d y apporter une réponse satisfaisante. Si la non-conformité initiale de l installation est reconnue, il revient à l entreprise d installation de réaliser à ses frais les travaux de mise en conformité. Si la non-conformité provient du mauvais état ou d un mauvais réglage de dispositifs existants il appartient au propriétaire de faire exécuter les réparations appropriées. 4 - Les sanctions pour non-respect des obligations Le décret n 2004-964 précise que tout propriétaire, prestataire d entretien et contrôleur technique ne remplissant pas ses obligations sera puni de l amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe dont les montants sont définis à l article L.131-13 du code pénal. D autre part, les personnes morales des parties concernées peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l article L.121-2 du code pénal, des infractions définies précédemment. La peine encourue par les personnes morales est l amende, suivant les modalités prévues par l article L.131-41 3 du code pénal. 3 Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction. 9

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Impact pour les organismes de logements sociaux 1 - Les pratiques des organismes de logements sociaux avant la mise en place de la nouvelle réglementation Avant la mise en place de la nouvelle réglementation, les organismes de logements sociaux avaient pour pratique : - de faire appel à des bureaux de conseil ou d études pour réaliser des audits, des diagnostics, de la maîtrise d œuvre, pour contrôler les prestations réalisées par les prestataires d entretien, etc., - et de faire contrôler ponctuellement leurs ascenseurs par des bureaux de contrôle, des bureaux d études pour évaluer leur conformité au regard de la réglementation en vigueur. Selon la catégorie d intervenants (contrôleur technique, bureau d études) le périmètre d intervention était différent, le plus souvent complémentaire. Autant l organisme de logements sociaux attendait de la part du bureau de contrôle, un contrôle réglementaire 4 de son installation, autant il attendait de la part du bureau d études, du bureau de conseil des prestations à plus haute valeur ajoutée dans le domaine du conseil. Souvent suite à la mission de contrôle réglementaire, l organisme faisait appel à un bureau de conseil pour : - hiérarchiser les travaux en fonction de leur degré d urgence. Ce degré d urgence dépendant de l âge, de l état, de l usage et de l environnement des installations, - estimer le montant des travaux, - évaluer les prestations d entretien réalisées par le prestataire d entretien et faire des préconisations en matière de contrat d entretien, d organisation à mettre en œuvre, etc. Ses prestations pouvaient être ponctuelles ou pluriannuelles. Se pose avec la nouvelle réglementation, la définition du besoin de l organisme des logements sociaux en terme de contrôle technique. - Comment faire évoluer ces pratiques avec le contrôle technique réglementaire : faut-il dissocier le contrôle technique des prestations de conseil? - Quelle mission demander : uniquement le contrôle technique ou en plus un pré-diagnostic pour identifier les travaux de mise en sécurité, le contrôle des prestations réalisées par les sociétés de maintenance, la maîtrise d œuvre? - Sur quels critères choisir son contrôleur technique? - Quand réaliser le contrôle technique : avant ou après la réalisation des travaux? - Quelle politique d achat de contrôle technique adopter? En fonction de quels critères? 2 - La définition des besoins en matière de contrôle 2.1 - Le contrôleur technique et les prestations de conseils Les pratiques actuelles des organismes valorisent deux écoles en matière de recours au contrôleur technique : - soit le contrôleur technique a une mission portant uniquement sur le contrôle technique réglementaire, - soit le contrôleur technique a une mission plus complète associant en plus du contrôle réglementaire le prédiagnostic pour identifier les travaux à réaliser au titre de la mise en sécurité des ascenseurs, un plan de programmation de travaux, le suivi d exploitation des ascenseurs, etc. 4 mais non obligatoire. 11

Impact pour les organismes de logements sociaux Selon l organisation de l organisme de logements sociaux, les deux pratiques identifiées ci-dessus présentent les avantages et inconvénients suivants : Avantages Inconvénients Points de vigilance Le contrôle technique ascenseur réglementaire sans autre prestation Un partage des rôles et des compétences entre différents intervenants (contrôleur technique, bureau d études). Une meilleure visibilité du rôle du contrôleur technique et de sa mission (périmètre d intervention réglementaire). L organisme de logements sociaux doit analyser le résultat du contrôle technique pour identifier à qui incombe les éventuelles actions : - réalisation de travaux à la charge du propriétaire, - réalisation de prestations d entretien, de réparation à la charge de l ascensoriste. Il sera préférable de faire passer le contrôleur technique uniquement après : - réalisation des travaux de mise en conformité, - et audit de la maintenance (si l organisme de logements sociaux souhaite faire réaliser un tel audit). Nécessite de lancer une autre consultation pour les prestations non réglementaires (audit du parc, maîtrise d œuvre, suivi des prestations). Le contrôle technique ascenseur associé à d autres prestations Minimisation du nombre d intervenants sur l ascenseur (ascensoriste, contrôleur technique). Homogénéisation des référentiels utilisés dans les différentes missions. En cas de maîtrise d œuvre, le contrôleur technique s autocontrôle. Dissocier dans le cahier des charges les prestations relevant du contrôle technique des autres prestations. En cas de maîtrise d œuvre, demander à ce que les personnes physiques réalisant la maîtrise d œuvre et le contrôle technique soient différentes. 12

2.2 - Sur quels critères choisir le contrôleur technique? Différents critères pourront être choisis par les organismes de logements sociaux : - au-delà des critères réglementaires, l organisme de logements sociaux devra être attentif à ce que le contrôleur bénéficie toujours de son agrément, habilitation ou certification au moment de la réalisation effective du contrôle technique surtout en cas de marchés sur plusieurs années. La pérennité des attestations a a priori une durée maximale limitée à 5 ans, - la forme du rapport du contrôle technique (compréhension des éléments ), - les modalités de gestion des rapports de contrôle technique que peut offrir le contrôleur technique à l organisme de logements sociaux (dématérialisation, archivage des rapports, mise en ligne, etc.). 2.3 - Quand réaliser le contrôle technique? Cette question renvoie à : - faut-il réaliser le contrôle technique avant ou après la réalisation des travaux? - selon quelle fréquence réaliser les contrôles techniques? Concernant la question du moment le plus adéquat pour réaliser le contrôle technique, il est important de rappeler que le contrôle technique doit identifier toutes les anomalies pouvant mettre en jeu la sécurité des personnes mais aussi valider la conformité de l ascenseur au regard des travaux imposés par le décret n 2004-964. Il paraît donc essentiel que le contrôle soit effectué une fois les travaux réalisés. Ce sera une preuve pour l organisme de logements sociaux que ses installations sont en conformité avec la réglementation. Qui plus est dans la mesure où les locataires peuvent demander à avoir accès au rapport de contrôle technique de leur ascenseur, il est préférable que ce dernier soit considéré comme conforme aux exigences et aux délais imposés par la nouvelle réglementation. Concernant la fréquence du contrôle technique, nous avons vu précédemment que le contrôle technique doit être quinquennal. Le délai entre deux contrôleurs techniques sur une même installation ne devra pas excéder 5 ans. Cela implique pour les organismes de logements sociaux d avoir mis en place une gestion des dates de réalisation des contrôles, c est-à-dire d étayer la base de données recensant les différentes caractéristiques des dates de réalisation de ces contrôles. 2.4 - Les essais parachute lors du contrôle technique La réglementation prévoie que le contrôleur technique précise dans son rapport la méthodologie employée pour réaliser l essai parachute. Il est important de noter que selon la méthode utilisée, cet essai peut être destructif et donc engendrer des travaux pour le propriétaire. L organisme de logement social devra donc être vigilant sur la méthode prévue par le contrôleur technique. 2.5 - Quelle politique d achat du contrôle technique avoir? Ou faut-il grouper les contrôles techniques réglementaires des installations? Si oui selon quels critères? Pour faciliter, alléger la tâche du bailleur et obtenir un effet d échelle sur le prix, il est préférable de regrouper les contrôles réglementaires dans le cadre d une consultation. Cette consultation pourra faire l objet de lots définis au regard de : - l état d avancement des travaux, - des découpages géographiques, - des ascenseurs marqués CE. En partant du principe que le contrôle technique doit être réalisé après les travaux, deux possibilités s offrent aux organismes : - passer des marchés à bons de commande dont l émission sera assujettie à la réception des travaux effectués sur les installations, - passer un marché sur plusieurs années dont le cahier des charges précise le nombre de contrôle technique à réaliser chaque année. 13

Impact pour les organismes de logements sociaux 2.6 - Faut-il prévoir le prestataire d entretien lors du contrôle technique? Comme il a été indiqué dans le Cahier n 96 Les collections d Actualités Habitat sur l entretien des ascenseurs, il est préférable que le contrôleur technique soit accompagné dans le cadre de sa mission par un représentant du prestataire d entretien et ce pour manipuler les équipements. 2.7 - En cas de danger immédiat identifié par le contrôleur technique Dans la mesure où le prestataire d entretien sera présent lors du contrôle technique, en cas de danger grave imminent constaté, la mise à l arrêt de l appareil devra être réalisée par le prestataire d entretien. Dans le cas contraire (c est-à-dire si le prestataire d entretien est absent au rendez-vous ou que sa présence n a pas été prévue), le cahier des charges devra stipuler que cette manœuvre devra être effectuée par le contrôleur technique. Ce dernier en informera immédiatement le propriétaire, qui avertira sans délai l'entreprise d entretien. 2.8 - Evaluation de la conformité des ascenseurs L arrêté modificatif du 1 er août 2006 précise que le contrôleur technique doit évaluer la conformité de l installation au regard de l échéancier des travaux imposés par le décret n 2004-964 au propriétaire. Ainsi un ascenseur sur lequel des travaux auront été réalisés selon l échéancier à 2008 et dont le contrôle technique est réalisé au plus tard le 3 juillet 2009 verra la mention de la conformité ne porter que sur cet échéancier. Cette mention valide que les dispositifs de sécurité à mettre en place avant le 3 juillet 2008 sont présents, respectent des prescriptions techniques et fonctionnent correctement. Cet ascenseur ne pourra en aucun cas être considéré comme non-conforme si les travaux aux échéances ultérieures : 2013 et 2018 n ont pas été réalisés. Par contre, comme le montre le rapport type en annexe, le contrôleur devra identifier les travaux restant à effectuer pour les échéances ultérieures. Les organismes de logements sociaux devront être vigilants sur le bon respect de ce point. Par ailleurs, un dispositif de sécurité en place ne fonctionnant pas déclenchera une mention non-conforme. Son seul mauvais état ne devrait pas entraîner de nonconformité, à partir du moment où il assure toujours sa fonction requise. Les autres dispositifs de sécurité devant être contrôlés (mais qui ne font pas l objet de travaux imposés par l article R.125-2-1) qui ne seraient pas présents ou en mauvais état ou ne fonctionneraient pas, ainsi que le mauvais état de conservation des dispositifs de sécurité imposés par la réglementation devront faire l objet d une observation (ou anomalie) explicite dans le rapport de la part du contrôleur technique. En cas de danger grave imminent, l ascenseur devra être mis à l arrêt. 2.9 - Quelle attitude avoir en cas d ascenseur non conforme Lorsque le rapport du contrôleur technique mentionne que l ascenseur est non conforme, l organisme de logements sociaux devra faire effectuer les réparations ou travaux en rapport avec les observations formulées par le contrôleur technique. La réglementation ne précise pas la démarche à suivre. Néanmoins, une seconde visite du contrôleur technique devra être prévue, une fois les réserves levées pour valider la bonne réalisation des modifications demandées et donc la conformité de l installation. Dans tous les cas, la traçabilité des différentes actions réalisées sera à mettre en place. 14

2.10 - Le contrôle technique et le vandalisme La mise en place de dispositifs de sécurité contre le déverrouillage illicite des portes battantes reléve du choix de l organisme de logements sociaux. Il sera préférable qu il indique au contrôleur technique sa politique en la matière. Le contrôleur technique, sauf à découvrir dans le cadre de son contrôle que des portes battantes sont par exemple restées ouvertes sur le vide, ne pourra déclarer l appareil non conforme en cas d absence du dispositif. Par contre si le dispositif est installé, il devra vérifier qu il répond aux exigences réglementaires de sécurité. 2.11 - La communication vis-à-vis des occupants Le rapport du contrôle technique doit être mis à disposition de toute personne disposant d un titre d occupation. Une stratégie de communication de son contenu doit être élaborée au sein des organismes de logements sociaux. Elle pourra appréhender : - les vecteurs de la diffusion des rapports (mise à disposition dans les agences, au siège social, sur format papier ou informatique ), - les moyens à mettre en œuvre pour en expliquer le contenu aux occupants. 15

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Les principales clauses spécifiques 1 - Objet du contrat Le présent contrat a pour objet le contrôle technique réglementaire des ascenseurs selon les conditions imposées par le décret n 2004-964 du 9 septembre 2004. Les objectifs du contrôle technique sont : 1. de vérifier que les appareils auxquels s applique le décret n 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, c est-à-dire les ascenseurs marqués CE, sont équipés des dispositifs prévus par le décret du 24 août 2000 et que ceux-ci sont en bon état, 2. de vérifier que les appareils qui n entrent pas dans le champ d application du décret du 24 août 2000, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par la nouvelle réglementation 5 et qu ils sont en bon état. Dans le cas où des mesures équivalentes auraient été prévues par le propriétaire, le contrôle technique devra valider qu elles ont été effectivement mises en œuvre, 3. repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l appareil. NOTA : la liste et les caractéristiques du parc ascenseurs concernés devront être données en annexe au contrat. 2 - Durée du contrat 2.1 - Durée du contrat Le contrat est conclu pour une durée de... ans 6 à compter du... L échéance est donc prévue le... 5 Cf article R.125-1-1 et R.125-1-2 du Code de la Construction et de l Habitation. 6 La durée du contrat pourra être calée sur la fréquence réglementaire du contrôle technique, à savoir 5 ans. 2.2 - Période d essai En cas de marché pluriannuel, la première année sera considérée comme une période probatoire. Durant cette période, le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 3 (trois) mois, sans donner droit à indemnité pour le Titulaire dans les conditions définies à l article 16. Le préavis de résiliation est fixé à trois mois, sauf en ce qui concerne la résiliation pour faute grave. Dans ce dernier cas, c est l Organisme qui fixe unilatéralement et par écrit la durée du préavis. Ces résiliations ne donneront lieu à aucune indemnité. Les modalités de cessation contractuelle sont définies dans l article 16. 3 - Obligations des parties 3.1 - Obligations du Titulaire D un point de vue administratif, le Titulaire doit : - remettre à l Organisme un document par lequel il atteste sur l honneur qu il est en situation régulière au regard de l article L.125-2-3 du Code de la Construction et de l Habitation (le contrôleur technique doit être indépendant et impartial non seulement des concepteurs, fabricants, installateurs et société de maintenance en ascenseur, mais aussi du propriétaire de l ascenseur contrôlé), - fournir annuellement la preuve de son agrément ou habilitation ou certification de la compétence des contrôleurs techniques, - informer l Organisme de la date et de la durée prévue de son intervention pour chaque installation, - fournir à l Organisme un rapport d inspection, dans un délai maximal fixé à l article 5.4, - fournir à l Organisme une copie de son attestation d assurance prouvant qu il est couvert par contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. 17

Les principales clauses spécifiques 3.2 - Obligations de l Organisme L Organisme mettra à disposition du Titulaire les informations et documents nécessaires à la bonne exécution du contrôle, notamment : - le dossier technique comportant les caractéristiques principales de l installation s il existe, - la dernière étude de sécurité prévue par le décret n 95-826 du 30 juin 1995, en sa possession, - le cas échéant, le rapport de vérification établi après toute transformation ou modification importante de l installation (cas des I.G.H.), - le carnet d entretien et le rapport annuel d activités fourni par le prestataire d entretien, - le cas échéant, le rapport de la personne qui a effectué le précédent contrôle technique. L Organisme facilitera l accès aux différentes parties de l installation. 4 - Nature et fréquence des prestations Le Titulaire devra réaliser les contrôles techniques conformément à l arrêté du 18 novembre 2004 modifié et à son annexe. Il devra : - s assurer visuellement de l existence des dispositifs déterminants pour la sécurité (P), - vérifier que les règles ou prescriptions techniques imposées par la réglementation pour ces dispositifs sont respectées (R), - vérifier visuellement pour les parties visibles et accessibles que les dispositifs examinés ne présentent pas de détériorations apparentes susceptibles d être à l origine de situations dangereuses (E), - vérifier, à l aide d essais de fonctionnement, de la capacité des dispositifs examinés à accomplir la fonction requise (F). Chaque installation sera contrôlée au moins une fois sur la durée du contrat. Prestations complémentaires à l unité En cas de non-conformité des installations suite au passage du Titulaire et après levée des réserves, l Organisme pourra demander une visite complémentaire au Titulaire en vue de mettre à jour son rapport de contrôle technique. L objectif de cette visite supplémentaire sera de lever les mises en non-conformité constatées lors de la première visite. Cette prestation dont le montant unitaire est indiqué à l acte d engagement 7 fera l objet d un accord écrit au préalable de l Organisme 8. 5 - Modalités d exécution 5.1 - Accès aux immeubles et machineries Premier cas, l Organisme a prévu dans le contrat d entretien des ascenseurs, que le prestataire d entretien soit présent lors du contrôle technique réglementaire. Afin de faciliter l accès des installations au Titulaire, le prestataire d entretien des ascenseurs sera présent lors de la visite. Pour ce faire, en début de marché, l Organisme organisera une réunion avec les responsables du Titulaire et du prestataire d entretien au cours de laquelle le Titulaire remettra au prestataire d entretien 9 son planning prévisionnel d intervention ainsi que la durée prévisible d une intervention. En cas d absence du prestataire d entretien, le Titulaire en avertira l Organisme. Les deux parties se rapprocheront pour faciliter la présence du prestataire. 7 Un nombre indicatif pourra être précisé dans le cahier des charges pour évaluer l offre de chaque candidat. 8 Dans le cas où le marché comprendrait aussi la maîtrise d œuvre, cette visite complémentaire ne devra pas donner lieu à une facturation complémentaire. 9 Lors de cette réunion, il sera rappelé au prestataire d entretien que son représentant devra être une personne capable de réaliser les essais demandés. 18

Deuxième cas, l Organisme n a pas prévu dans le contrat d entretien des ascenseurs, que le prestataire d entretien soit présent lors du contrôle technique réglementaire. L Organisme fournira au Titulaire les modalités d accès des installations. Le Titulaire devra effectuer sans le prestataire d entretien le contrôle technique. 5.2 - Plannings d interventions et de réalisation Le planning d intervention est défini par l Organisme en annexe 10. Il comprend : - le nombre d appareils à contrôler par an, - les dates butoirs de réalisation des contrôles techniques par appareil. Le planning de réalisation annuel des contrôles techniques sera défini entre l Organisme et le Titulaire. Le Titulaire est par ailleurs informé que ce planning devra tenir compte du planning d interventions défini par l Organisme dans le présent cahier des charges. Le planning de réalisation devra être respecté par le Titulaire sous peine de se voir appliquer les pénalités correspondantes. Par ailleurs, le contrôle technique des installations doit être effectué pendant les jours ouvrés et aux heures ouvrées du Titulaire. 5.3 - Information des occupants L Organisme a défini les modalités d information à utiliser pour prévenir les occupants de la réalisation du contrôle technique. Elles se composent de :... 11. 10 En annexe 3, le lecteur trouvera un modèle à titre indicatif. 11 Compte tenu de la diversité des organisations des bailleurs sociaux, il appartiendra à l Organisme de définir précisément ses modalités dans le cahier des charges et de les imposer au Titulaire (envoi d affiches collectives indiquant la date de passage et sa durée prévisionnelle du contrôle technique par exemple). 5.4 - Carnet d entretien La date de la visite, ainsi que les noms et signatures du contrôleur technique seront portés sur le carnet d entretien de l installation, s il est sous format papier. 5.5 - En cas de danger constaté sur l installation Le Titulaire doit informer immédiatement le(s) responsable(s) de l'immeuble de toutes anomalies importantes susceptibles d'entraîner des détériorations des installations ou de mettre en cause la sécurité. En cas de danger grave imminent, le Titulaire devra (faire) mettre à l arrêt les appareils. 5.6 - Rapport de contrôle technique Le Titulaire devra fournir un rapport de contrôle technique par installation dans les 30 jours maximum suivant la date d exécution de la mission, et dans le respect de la date butoir de réalisation du contrôle technique défini dans le contrat. Les rapports devront être établis au fur et à mesure de la campagne de contrôle. Le rapport devra contenir les points suivants : les références servant à identifier l ascenseur concerné, les références du présent contrat, les informations suivantes : - la liste des documents présentés au contrôleur technique, - la liste des parties de l appareil contrôlées conformément aux indications du tableau de l annexe à l arrêté du 18 novembre 2004 modifié, précisant l étendue du contrôle technique, - les parties prévues de l ascenseur qui n ont pu être soumises au contrôle technique en précisant les raisons, - un récapitulatif des dispositifs de sécurité non installés rendus obligatoires selon le cas par les articles R.125-1-2 à R.125-1-4 du CCH ou par le décret du 24 août 2000 susvisé, 19

Les principales clauses spécifiques - un récapitulatif des observations et anomalies auxquelles il doit être remédié, notamment les défauts qui présentent un danger pour la sécurité des personnes, et indiquant l état de conservation et l état de fonctionnement des dispositifs de sécurité observés, - une mention indiquant en fin de rapport que l appareil est conforme ou non conforme, selon le cas, aux exigences et aux délais prévus aux articles R.125-1-2, R.125-1-3 et R.125-1-4 du Code de la Construction et de l Habitation et applicables à la date du contrôle ou aux exigences du décret n 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. Selon le bilan des contrôles techniques, une réunion 12 pourra alors être décidée par l'organisme à laquelle le Titulaire sera présent ainsi que les entreprises ayant non seulement élaboré le cahier des charges de maîtrise d œuvre mais celles aussi ayant réalisé les travaux. Les supports de ces rapports seront : - papier, - sur Cd-Rom, - mis sur l'extranet de l Organisme le cas échéant, - mis en ligne sur le site Internet du Titulaire moyennant un accès sécurisé. 5.7 - Rapport de synthèse des contrôles techniques A la fin de chaque exercice, et au plus tard le..., le contrôleur technique devra remettre un rapport de synthèse de l ensemble des contrôles effectués au cours de l exercice. Ce rapport devra comprendre : - la date de réalisation des contrôles techniques par appareil, - un récapitulatif des difficultés d accès constatées, - le nombre d appareils visités, - le nombre d appareils non visités alors qu ils étaient prévus avec explication des motifs de la non-visite, - la conformité ou la non-conformité des appareils, - les problèmes techniques récurrents rencontrés sur les appareils lors du contrôle technique. 12 Le nombre de réunions sera à définir en fonction du nombre d entreprises ayant élaboré les cahiers des charges et/ou réalisé les travaux. 6 - Personnel d'exécution Le Titulaire devra joindre, lors de la remise de son offre : - la méthode utilisée pour réaliser l essai parachute, - l effectif affecté à ce contrat et sa qualification, - les moyens informatiques, en matériels et de liaisons (téléphones portables...), - l organisation de la veille réglementaire. Pour l'exécution des prestations faisant l'objet du présent contrat, le Titulaire utilisera du personnel qualifié et compétent. Le Titulaire a l obligation de disposer du personnel en nombre suffisant et possédant les qualifications indispensables pour assurer la continuité de la prestation dans tous les cas de figure (maladie, période de congés...). Le Titulaire aura pour obligation de respecter toutes les obligations découlant des règles fixées par le Code du Travail (conditions de travail, mesures d'hygiènes et de protection de la main d œuvre, etc.) et de veiller à la sécurité des personnels intervenants et des usagers des immeubles concernés. Pour ce faire, il devra doter l ensemble de son personnel de tous les équipements de protections individuelles nécessaires, ainsi que de tout moyen d informations permettant au-dit personnel d interdire l accès et l utilisation des ascenseurs pendant l intervention. Le contrat est placé sous la conduite d un responsable technique du Titulaire qui est l interlocuteur direct auprès de l Organisme. Il est présent sur le site sur convocation du responsable de l Organisme et a un pouvoir suffisant pour engager la responsabilité du Titulaire. Il est notamment responsable : - du respect des plannings, - du contrôle de la qualité des prestations, - de l organisation du travail, - du suivi du contrat de façon générale, - de l information auprès de l Organisme, - de la discipline et du respect des consignes par le personnel intervenant. Tous les personnels d intervention doivent être munis d'une carte d'identité professionnelle de leur entreprise. 20