SOCIÉTÉS COMMERCIALES

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Transcription:

SOCIÉTÉS COMMERCIALES Dorothée GALLOIS-COCHET, agrégée des facultés de droit, professeur à PSL, Université Paris Dauphine Myriam ROUSSILLE, agrégée des facultés de droit, professeur à l université du Maine, IRJS (Sorbonne Finance) 18 RÉFORME LÉGISLATIVE LOI MACRON 167 SEL et SPFPL La loi Macron assouplit les règles de composition du capital des SEL et des SPFPL. Elle accroît, notamment, les possibilités de participation des professionnels exerçant en dehors de la SEL ou, pour les SPFPL, en dehors de leurs filiales. L ouverture se fait également au profit des professionnels européens et, pour les professions juridiques ou judiciaires, des autres professionnels du secteur. chances économiques, art. 67 : JO 7 août 2015, texte n 1 NOTE : D inspiration libérale, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite loi Macron, apporte d importants assouplissements à la réglementation des SEL et des SPFPL. La loi n 90-1258 du 31 décembre 1990 en ressort substantiellement modifiée. Ce sont, en premier lieu, les règles de composition du capital des SEL qui sont sensiblement assouplies. Pour l essentiel, on retiendra la possibilité, sauf pour les SEL du secteur de la santé, que la majorité du capital et des droits de vote soit détenue par des professionnels exerçant la profession constituant l objet de la SEL en dehors de celle-ci, ainsi que, pour les seules professions judiciaires ou juridiques, la possibilité d une détention majoritaire par des professionnels exerçant une autre profession juridique ou judiciaire que celle dont l exercice constitue l objet de la SEL. Les professionnels européens se voient également ouvrir le capital de ces sociétés. En ce qui concerne, en second lieu, les SPFPL, on retiendra surtout l ouverture du capital des sociétés interprofessionnelles aux professionnels n exerçant pas leur profession au sein des sociétés détenues par la SPFPL, ainsi que la possibilité pour les professionnels européens d être associés. Tous les articles mentionnés ci-après sans autre précision renvoient à la loi du 31 décembre 1990. 1. SEL Nouvelle présentation des textes. Sur le plan purement formel, la loi Macron modifie la présentation des règles relatives à la composition du capital des SEL. Jusqu à présent, la règle de détention majoritaire du capital et des droits de vote par des professionnels figurait dans l article 5 (au premier alinéa), de même que la liste des catégories de personnes autorisées à détenir le complément (alinéas suivants). L article 5-1 exposait la dérogation concernant la détention majoritaire du capital par des professionnels exerçant la profession constituant l objet de la SEL en dehors de celle-ci et par des SPFPL détenues par ces mêmes professionnels. Enfin, l article 6 envisageait la détention libre d une partie plafonnée du capital. Dorénavant, l article 5 énonce la règle de détention majoritaire au I, A et celle relative à la détention du complément au I, B. L article 6 prévoit les dérogations à la règle de détention majoritaire, aux I et II, et envisage la règle relative à la détention libre, au III. L article 5-1 est, en conséquence, abrogé. L ensemble gagne assurément en lisibilité. Ouverture de la détention minoritaire aux professionnels européens. Le principe de la détention majoritaire du capital et des droits de vote par les professionnels en exercice au sein de la SEL, que ce soit directement ou indirectement, n est pas modifié (art. 5, I, A). Quant à la détention du solde (ou complément), une sixième catégorie de personnes est ajoutée aux cinq existantes (professionnels en exercice en dehors de la SEL, anciens professionnels ayant cessé leur activité, ayants droit d associés décédés, sociétés constituées en vue du rachat d entreprise par les salariés dont les associés exercent leur profession au sein de la SEL ou SPFPL et autres professionnels du même secteur). La sixième catégorie vise les professionnels européens exerçant la profession constituant l objet social de la SEL en ces termes : «Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l exercice constitue l objet social de la société et, s il s agit d une personne morale, qui répond, directement ou indirectement par l intermédiaire d une autre personne morale, aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi» (art. 5, I, B, 6 ). Suppression du plafonnement des participations des professionnels du même secteur, sauf pour les professions de santé. Jusqu à présent, la loi autorisait les décrets propres aux différentes professions à limiter le nombre de SEL dans lesquelles une même personne physique ou morale, faisant partie de la première ou de la cinquième catégorie, pouvait détenir des participations (anc. art. 5, al. 8). Il était ainsi possible de limiter le nombre de participations des professionnels exerçant en dehors de la SEL la profession constituant l objet de celle-ci ou de ceux exerçant une autre profession du même secteur (juridique, de santé, ou technique). Dorénavant, cette faculté de limiter la participation des professionnels faisant partie des première et cinquième catégories est cantonnée aux professions de santé (art. 5, I, C). Ouverture de la détention majoritaire en droits de vote aux professionnels exerçant en dehors de la SEL. Jusqu à présent, la possibilité de déroger au principe de détention majoritaire en capital et en droits de vote par des professionnels en exercice au sein de la SEL ne concernait que la détention du capital (anc. art. 5-1). En effet, la majorité du capital de la SEL pouvait être détenue par des professionnels exerçant en dehors de la SEL la profession constituant son objet ou par des SPFPL dont la majorité du capital et des droits de vote étaient détenues par des personnes exerçant ladite profession. Il n était pas possible, en revanche, que ces professionnels exerçant en dehors de la SEL détiennent la majorité des droits de vote (anc. art. 5-1, al. 1 et 2). Dorénavant, c est non seulement la majorité du capital, mais aussi la majorité des droits de vote (art. 6, I, 1 ) qui peut être détenue par des professionnels exerçant en dehors de la SEL la profession constituant son objet ou par des SPFPL dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue par des professionnels exerçant cette même profession. Cette dérogation bénéficie aux professionnels français comme aux professionnels européens, tels que définis à l article 5, I, B, 6. On notera qu il est dérogé à la règle d une détention majoritaire de la SPFPL par des professionnels exerçant la profession constituant l objet de la SEL pour les SPFPL dont l une au moins des filiales exerce une profession juridique ou judiciaire et pour celles dont les filiales exercent exclusivement des professions juridiques, puisque l article 6, II, 1 s applique sous réserve du III de l article 31-1 et l article 6, II, 2, sous réserve du III de

Commentaires l article 31-2 (sur ces dérogations concernant la détention des SPFPL, V. infra). Conséquences concernant la direction de la SEL (et l identité des commandités). Lorsqu il est fait application de la dérogation relative à la détention majoritaire du capital et des droits de vote, la règle obligeant à choisir les dirigeants (gérants, président et autres dirigeants de SAS, président du conseil d administration, membres du directoire, président du conseil de surveillance et directeurs généraux) ainsi que deux tiers au moins des membres des conseils d administration ou de surveillance parmi les professionnels en exercice au sein de la SEL est écartée (art. 12, al. 5). Est de même écartée la règle obligeant le(s) commandité(s) d une SELCA à être un (des) professionnel(s) en exercice au sein de la société (art. 13, al. 7). Non-application au secteur de la santé. Cette nouvelle dérogation à la détention majoritaire des droits de vote par les professionnels en exercice au sein de la SEL ne s applique pas aux professions de santé (art. 6, I, 1, 1 re phrase). Pour ces dernières, l étendue de la dérogation à la règle de détention majoritaire demeure inchangée : il s agit exclusivement d une dérogation à la détention de la majorité du capital (art. 6, I, 2 ). Dérogation à la détention majoritaire spécifique au secteur juridique ou judiciaire. Pour les professions juridiques ou judiciaires, la loi va encore plus loin puisqu elle autorise la détention majoritaire du capital et des droits de vote par des professionnels exerçant une autre profession que celle constituant l objet de la SEL (art. 6, I, 3 ). Pour ces SEL, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut ainsi être détenue par des personnes exerçant l une quelconque des professions juridiques ou judiciaires, que ces personnes soient établies en France ou qu il s agisse de professionnels européens tels que définis à l article 5, I, B, 6. La seule exigence (assez peu contraignante) est que la SEL comprenne au moins une personne exerçant la profession constituant son objet social parmi ses associés. Conséquences concernant la direction de la SEL (et l identité des commandités). Lorsqu il est fait application de cette dérogation, la règle obligeant à choisir les dirigeants ainsi que deux tiers au moins des membres des conseils d administration ou de surveillance parmi les professionnels en exercice au sein de la SEL est écartée (art. 12, al. 6). Toutefois, le cas échéant, le conseil d administration ou le conseil de surveillance de la SEL doit comprendre au moins un membre de la profession constituant l objet social de la société exerçant sa profession au sein de celle-ci (idem). Par ailleurs, ce ne sont plus tous les commandités de la SEL, mais seulement l un d entre eux au moins, qui doit être une personne physique exerçant sa profession au sein de la société (art. 13, al. 8). Possibilité d une interdiction par décret des dérogations. L application de chacune de ces dérogations dérogation générale (autorisation de la détention de la majorité du capital et des droits de vote par des professionnels exerçant la profession en dehors de la SEL) comme dérogation spécifique aux professions juridiques ou judiciaires peut être écartée par un décret propre à chaque profession, compte tenu des nécessités propres à celle-ci et dans la mesure nécessaire à son bon exercice, au respect de l indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres (art. 6, IV, 1 ). Plafonnement du nombre de participations détenues par des professionnels dans des SEL du secteur de la santé. Pour les professions de santé, les décrets propres à chaque profession sont autorisés, en tenant compte des nécessités propres à celle-ci et dans la mesure nécessaire à leur bon exercice, au respect de l indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, à limiter le nombre de SEL exerçant ladite profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même SPFPL peut détenir des participations directes ou indirectes (art. 6, IV, 2 ). Ce plafonnement se distingue de celui mentionné ci-dessus en ce qu il tient compte de toutes les participations, y compris celles dans la SEL où l intéressé exerce sa profession, alors que le précédent ne concerne que les participations détenues au titre du solde du capital, comme professionnel n exerçant pas dans la société. Cette disposition n est pas nouvelle, elle était précédemment prévue pour l ensemble des SEL, à l exception des professions judiciaires ou juridiques (anc. art. 5-1, al. 4). Fin de la possibilité de plafonnement du nombre de participations détenues par des professionnels pour les SEL des autres professions. Il résulte de l article 6, IV, 2 qu en dehors des professions de santé, les décrets propres aux différentes professions n ont plus la possibilité de plafonner le nombre de participations qu une même personne physique ou morale exerçant la profession peut détenir dans des SEL exerçant cette profession. Cette impossibilité de plafonnement s appliquait déjà aux professions judiciaires ou juridiques mais pas aux professions du secteur technique. Absence de modification des règles relatives à la détention libre. Les conditions de la détention libre ne sont pas modifiées (anc. art. 6, al. 1,2 et 4, devenus art. 6, III et V). Rappelons que pour les SELARL, SELAS et SELAFA, les décrets propres aux différentes professions peuvent autoriser la détention d une partie du capital par n importe quelle personne physique ou morale, dans la limite du quart, pour les professions de santé et de la moitié pour les autres professions. Pour les SELCA, les statuts peuvent autoriser cette détention libre, dans la limite de la moitié du capital. Ces dispositions ne sont pas applicables aux professions juridiques et judiciaires. Plafonnement et interdiction des participations au titre de la détention libre. Ces règles ne sont pas modifiées. Les décrets propres aux différentes professions peuvent limiter le nombre de participations détenues dans des SEL constituées pour l exercice d une même profession par des personnes autorisées à détenir une partie du capital au titre de la détention libre (anc. art 6, al. 3 devenu art. 6, III, 3 ). Ils peuvent aussi interdire la détention d une partie du capital des SEL soit par des professionnels exerçant une autre profession relevant du même secteur, soit par des catégories de personnes déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l exercice des professions concernées dans le respect de l indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres (anc. art. 7 devenu art. 6, IV, 4 ). Droits de vote double. La loi Macron introduit dans l article 8 un nouvel alinéa ainsi rédigé : «Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l article 8 ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1 et 3 du I de l article 6» (art. 8, al. 6). Les trois alinéas visés contiennent les dispositions relatives aux droits de vote double. Les 1 et 3 du I de l article 6 mentionnent des catégories de personnes autres que des professionnels en exercice au sein de la SEL autorisées, par dérogation, à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de la SEL. Il s agit, d une part, des professionnels n exerçant pas leur profession au sein de la SEL ou des SPFPL dont la majorité du capital et des droits de vote sont détenues par des professionnels n exerçant pas leur profession au sein de la SEL et, d autre part, dans les SEL ayant pour objet l exercice d une profession juridique ou judiciaire, des professionnels exerçant une profession juridique ou judiciaire autre que celle constituant l objet de la SEL. Ainsi faut-il, semble-t-il, comprendre que les dispositions dérogatoires relatives aux droits de vote double ne s appliquent pas à ces catégories de personnes, lesquelles peuvent se voir attribuer un droit de vote double dans les conditions de droit commun (conditions restrictives des articles L. 225-123 et 124 du Code de commerce pour les SELAFA et SELCA et librement pour les SELAS). Notons que si ces catégories de personnes viennent à bénéficier d un droit de vote double, ce même droit doit également être attribué aux professionnels en exercice au sein de la SEL (sous réserve le cas échéant d une condition d ancienneté), conformément à l article 8 alinéa 3 qui impose d attribuer un droit de vote double à tous les professionnels en exercice au sein de la SEL dès que les statuts prévoient un droit de vote double. Agrément des cessions. La loi Macron introduit dans l article 10 un dernier alinéa, ainsi rédigé : «Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1 et 3 du I de l article 6». Les alinéas concernés sont ceux qui prévoient des conditions de majorité impératives et dérogatoires pour l agrément des cessions dans les SEL (3/4 des professionnels en exercice au sein des SELARL, 2/3 des professionnels en exercice au sein des SELAFA et des SELAS et 2/3 des commandités au sein des SELCA). Le sens de la nouvelle disposition est ambigu, dès lors que ce ne sont pas des «cas» que mentionnent les 1 et 3 du I de l article 6, mais des catégories de personnes autres que des professionnels en 19

20 exercice au sein de la SEL autorisées, par dérogation, à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de la SEL. On peut, semble-t-il, comprendre que sont en réalité visées certaines cessions : d une part, dans toutes les SEL sauf celles ayant pour objet l exercice d une profession de santé, les cessions de la majorité du capital et des droits de vote consenties à des professionnels n exerçant pas leur profession au sein de la SEL ou à des SPFPL dont la majorité du capital et des droits de vote sont détenues par des professionnels n exerçant pas leur profession au sein de la SEL et, d autre part, dans les SEL ayant pour objet l exercice d une profession juridique ou judiciaire, les cessions de la majorité du capital et des droits de vote à des professionnels exerçant une profession juridique ou judiciaire autre que celle constituant l objet de la SEL. La disposition signifierait que pour toutes ces cessions, l agrément n est pas donné dans les conditions de majorité spéciales prévues par l article 10, mais dans les conditions de majorité légales (pour les SELARL) ou, le cas échéant, statutaires (pour les SELARL, les SELAS ou les SELAFA). C est dire, en pratique, que les conditions de majorité requises pour agréer ce type de cessions peuvent être renforcées par rapport aux règles dérogatoires qui demeurent applicables aux autres hypothèses de cessions. 2. SPFPL Ouverture du capital des SPFPL aux professionnels européens. Les personnes mentionnées au 6 du B du I de l article 5, c est-à-dire les professionnels européens, sont dorénavant autorisées à être associées des SPFPL (art. 31-1, I, al. 1). Extension de l objet social autorisé. Jusqu à présent, les SPFPL étaient autorisées, outre à détenir des participations dans des SEL ayant pour objet l exercice d une même profession ou dans des groupements étrangers ayant le même objet, à avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet. Dorénavant, les SPFPL peuvent exercer toute autre activité, la seule limite étant, comme précédemment, que cette activité soit destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations (art. 31-1, I, al. 1). Les SPFPL pourraient, notamment, détenir les parts d une SCI qui louerait des locaux à ses filiales SEL (V. en ce sens, D. Velardocchio, aperçu rapide, Adoption de la loi Macron : réformes du droit des sociétés : JCP E 2015, 612). Nouvel objet spécifique pour les SPFPL du secteur juridique. Les professionnels du secteur juridique ou judiciaire étant dorénavant autorisés à exercer leur activité dans le cadre de sociétés commerciales classiques (V. Dr. sociétés 2015, comm. 167, note M. Roussille), l objet des SPFPL est modifié en conséquence, afin d autoriser ces dernières à détenir des parts ou actions de ces sociétés lorsque celles-ci exercent une même profession juridique ou judiciaire (art. 31-1, III). Dans ce cas, le capital social et les droits de vote de la SPFPL doivent être détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire, y compris des professionnels européens au sens de l article 5,I, B, 6. La minorité du capital et des droits de vote peut, le cas échéant, être détenue soit par des anciens professionnels en exercice au sein de la société ayant cessé toute activité professionnelle pendant un délai de dix ans (catégorie visée à l art. 5, I, B, 2 ), soit par des ayants droit d anciens associés professionnels en exercice ou non au sein de la SEL pendant un délai de 5 ans (catégorie visée à l art. 5, I, B, 3 ) (art. 31-1, III, al. 2). Les organes de contrôle de la SPFPL doivent alors comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l objet de la détention des parts ou actions (art. 31-1, III, al. 3). Disparition du renvoi aux décrets adoptés pour chaque profession. Jusqu à présent, la possibilité de constituer des SPFPL mono-professionnelles, c est-à-dire détenant des participations dans des SEL ayant pour objet la même profession, était subordonnée à l adoption, pour chaque profession, d un décret précisant les conditions d application du titre IV de la loi, relatif aux SPFPL (anc. art. 31-1 al. 9). Le Conseil d État avait certes jugé que l application de ces dispositions n était pas manifestement impossible en l absence de décrets, tout en précisant qu il appartenait cependant au Gouvernement de vérifier si le respect de l indépendance des membres de chacune de ces professions et les règles déontologiques les gouvernant impliquaient, le cas échéant, l édiction de règles particulières d application de la loi pour certaines d entre elles (CE, ss. 1 et 6 réunies, 28 mars 2012, n 343962, Bergeyron : JurisData n 2012-005841). Toute référence aux décrets d application disparaît dans la nouvelle rédaction de l article 31-1 (V. l article 67, 11, h) de la loi prévoit la suppression du dernier alinéa de l article 31-1). En pratique, il en résulte la possibilité pour les professionnels de santé autres que les vétérinaires et les pharmaciens d officine de constituer des SPFPL mono-professionnelles. SPFPL interprofessionnelles : précision concernant les professionnels européens. Il est précisé que les personnes visées à l article 5, I, B, 6, c est-à-dire les personnes physiques ou morales légalement établies dans un autre État membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant les professions d avocat, de notaire, d huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle sont considérées comme exerçant ces professions pour l application de l article 31-2 relatif aux SPFPL interprofessionnelles. Ouverture de la détention majoritaire des SPFPL interprofessionnelles aux professionnels n exerçant pas au sein des SEL détenues par la SPFPL. Jusqu à présent, la majorité du capital et des droits de vote des SPFPL interprofessionnelles devait être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l objet d une prise de participation (anc. art. 31-2, al. 2). Quant au complément, il devait être détenu par des personnes appartenant à 5 catégories dont le contenu n est pas modifié (art. 31-2, al. 2 et s.). Seule change la règle relative à la détention majoritaire. Dorénavant, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l objet d une prise de participation (art. 31, II, al. 1 ). Il n est donc plus requis que les associés majoritaires de la SPFPL exercent leur profession au sein des SEL ou groupements étrangers détenues par la SPFPL. En revanche, et à notre avis, il demeure nécessaire que les associés majoritaires en capital et en droits de vote couvrent l ensemble des professions exercées par les sociétés faisant l objet d une prise de participation par la SPFPL. Dans l ancienne rédaction du texte, cette exigence était difficilement contestable, puisqu étaient visées «des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l objet d une prise de participation», ce qui laissait entendre que toutes ces sociétés (filiales) étaient concernées, de sorte que toutes les professions exercées par ces sociétés devaient être exercées par les professionnels associés de la SPFPL (V. dans le même sens, M. Roussille : Dr. sociétés 2011, comm. 111). On peut penser, malgré l ambiguïté de la nouvelle rédaction, que la finalité du texte est d ouvrir le capital des SPFPL aux professionnels en exercice en dehors des filiales de la SPFPL, sans pour autant abandonner l exigence relative à la représentation de chacune des professions exercées par celles-ci. Dans ce sens, on relèvera que, si tel n était pas le cas, le III de l article 31-2 relatif aux SPFPL dont toutes les filiales exercent une profession juridique rendrait inutile la précision apportée au II, alinéa 1 du même article pour l hypothèse où l une au moins des filiales de la SPFPL exerce une profession juridique (sur ces deux règles particulières, V. infra). Règle particulière en cas d exercice par l une au moins des filiales d une profession juridique ou judiciaire. Lorsque l une au moins des participations détenues par la SPFPL exerce une profession juridique ou judiciaire, la majorité du capital et des droits de vote de la SPFPL peut également être détenue par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. Cela signifie que les personnes exerçant, le cas échéant, une autre profession juridique ou judiciaire que celle exercée par la filiale de la SPFPL sont prises en compte pour satisfaire la condition de détention de la majorité du capital et des droits de vote de la SPFPL. Cas particulier des SPFPL interprofessionnelles dont les filiales exercent exclusivement des professions juridiques ou judiciaires. Lorsque la SPFPL ne détient que des parts ou actions de sociétés ayant pour objet l exercice de plusieurs des professions juri-

Commentaires diques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires, qu il s agisse de professionnels français ou européens (art. 31-2, III). Cette dérogation signifie à notre avis que le capital de la SPFPL peut être détenu par n importe quels professionnels du secteur juridique ou judiciaire, sans qu il soit nécessaire que chaque profession dont l exercice constitue l objet des filiales soit exercée par l un des professionnels associés de la SPFPL. 3. Dispositions communes Information de l ordre sur la composition du capital. La loi Macron introduit l obligation, pour les sociétés, d informer une fois par an l ordre dont elles relèvent de la composition de leur capital social. Cette obligation concerne aussi bien les SEL (art. 3, al. 4) que les SPFPL (art. 31-1, IV, al. 3, in fine). Cette information devrait permettre à l ordre de faire plus facilement respecter l obligation de mise en conformité si les règles de composition du capital venaient à ne plus être satisfaites en cours de vie sociale. Délai de mise en conformité. Les sociétés disposent d un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec plusieurs décrets (art. 34). Sont en premier lieu visés les décrets prévus aux deuxième et troisième alinéas de l article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 (sans doute faut-il comprendre qu il s agit des troisième et quatrième alinéas). Les décrets concernés sont ceux pouvant interdire la dérogation à la détention majoritaire du capital des SEL au profit des professionnels n exerçant pas leur profession au sein de la SEL et ceux pouvant plafonner le nombre de SEL exerçant une profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même SPFPL peut détenir des participations. Cette disposition figurait déjà précédemment dans l article 34. Sont en second lieu visés les décrets prévus aux III et IV de l article 6, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015. Il s agit des décrets pouvant autoriser la détention libre d une partie du capital des SEL, de ceux pouvant écarter la dérogation à la détention de la majorité du capital et des droits de vote par des professionnels en exercice au sein de la SEL, de ceux pouvant, pour les seules professions de santé, limiter le nombre de SEL dans lesquelles une même personne exerçant la profession ou une même SPFPL peut détenir des participations, de ceux pouvant plafonner le nombre de participations au titre de la détention libre, de ceux pouvant interdire la participation de certains autres professionnels du secteur ou de catégories de personnes déterminées. La société dispose d un délai de deux ans, qui court à compter de l entrée en vigueur du décret concerné, pour se mettre en conformité avec tous ces plafonnements ou interdictions. Le régime applicable à l issue de ce délai n est pas modifié : la société peut imposer un rachat des parts ou actions par réduction de son capital. En outre, tout intéressé peut demander la dissolution, laquelle ne peut toutefois être prononcée si la composition du capital a été régularisée. Toilettage. Un certain nombre d articles sont modifiés pour mettre à jour les renvois jusqu alors opérés dans la loi de 1990 aux articles de la loi du 24 juillet 1966, au profit des articles du Code de commerce. Aucune modification substantielle n en résulte. Il en est ainsi de l article 8, concernant les droits de vote double, de l article 10 concernant les conditions de l agrément dans les SELARL, de l article 13 concernant la responsabilité de l actionnaire commanditaire. Par ailleurs, différents renvois faits aux articles de la loi de 1990 sont modifiés pour tenir compte de la nouvelle numérotation des articles. Entrée en vigueur. Faute de disposition particulière, ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 8 août 2015. Dorothée GALLOIS-COCHET Mots-Clés : Réforme législative - Loi Macron - SEL - SPFPL Textes : L. 1990, art. 5, 6, 31-1 et 31-2 JurisClasseur : Sociétés Traité, Fasc. 192-10 et 192-25 168 Ouverture des sociétés commerciales aux professions juridiques : les SEL concurrencées? La loi Macron ouvre la possibilité aux professionnels du droit de constituer des sociétés commerciales, dont le capital ou les droits de vote ne seront pas nécessairement détenus par des professionnels de la profession objet de la société. Cette nouvelle forme de société comporte quelques contraintes de structure du capital social et de détention des droits de vote, ainsi que de composition des conseils si elles se constituent sous forme de SA. Mais elle offre plus de souplesse que les sociétés d'exercice libéral, même dans leur régime assoupli par la loi Macron. chances économiques, art. 63 : JO 7 août 2015, texte n 1 NOTE : Nouvelles sociétés à régime spécial. - Et que fleurissent, fleurissent, les sociétés spéciales... L'objectif de libéralisation des professions réglementées conduit le législateur à créer un énième régime de sociétés pour les différentes professions du droit. À dire vrai, la loi n institue pas de nouvelles formes sociales puisqu'au contraire, ce sont les formes classiques des sociétés commerciales qui sont désormais ouvertes aux professionnels du droit. Mais cette ouverture s'accompagne de règles particulières en termes de capital social, de droits de vote et de direction. On retrouve là et c'est bien normal un air de famille avec les sociétés d'exercice libéral (ci-après «SEL»). Mais les contraintes posées sont moins nombreuses, de sorte que les SEL vont se trouver concurrencées par des sociétés dont le régime spécial sera moins restrictif que celui de leur aïeul (sur les nouvelles règles relatives au SEL également réformées par la loi Macron, supra : Dr. sociétés 2015, comm. 167). Professions concernées. - L'ensemble des professions réglementées du droit sont concernées : huissier, notaire, commisseurpriseur judiciaire, avocat, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'état, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire. Tous les textes régissant ces professions intègrent désormais une disposition les autorisant expressément à constituer une société commerciale. Il y a autant de textes retouchés que de professions concernées (pour les huissiers : ord. n 45-2592, 2 nov. 1945, art. 1 er bis AA ; pour les notaires, ord. n 45-2590, 2 nov. 1945, art. 1 bis ; pour le commissaires-priseurs judiciaires : ord. n 45-2593, 2 nov. 1945, art. 1 er bis ; pour les avocats : L. n 71-1130, 31 déc. 1971, art. 7, art. 8 et art. 87 ; pour les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'état : ord., 10 sept. 1817, art. 3-2 ; pour les administrateurs judiciaires : C. com., art. L. 811-7 ; pour les mandataires judiciaires : C. com., art. L. 812-5). Sociétés pouvant être constituées. - Désormais tous les professionnels du droit concernés pourront constituer une société commerciale, sans être tenus de se plier au régime de la SEL. Si les divers allégements opérés par la loi Macron conduisent à rapprocher les deux régimes, les SEL conservent un régime plus spécifique, voire plus contraignant sur certains aspects. Par exemple, l immatriculation d'une SEL ne peut intervenir qu après l agrément de celle-ci par l autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l Ordre professionnel dont les professionnels en exercice dépendent (L. n 90-1258, 31 déc. 1990, art. 3 al. 3). Une telle règle n'est pas légalement prévue pour les nouvelles sociétés commerciales de professions juridiques, mais il est possible que le décret d'application qui devrait intervenir d'ici peu adopte un système similaire. De même, le régime des SEL a été construit pour tenir compte de la spécificité des professions qu'elles permettent d'exploiter et notamment de leur caractère civil, de sorte que les litiges impliquant des SEL relèvent exclusivement de la juridiction civile, même en cas de procédure collective (L. n 90-1258, 31 déc. 1990, art. 15). Or, rien de tel n'est prévu pour les nouvelles sociétés. 21

22 Les seules formes sociales qui restent fermées aux professions du droit sont les sociétés conférant à leurs associés la qualité de commerçant, c'est-à-dire la société en nom collectif et la société en commandite. Place résiduelle faite aux professionnels en exercice au sein de la société. - Dans les SEL, il est désormais possible que la majorité du capital et des droits de vote soit détenu par des professionnels extérieurs à la société, la seule contrainte étant en principe que ces professionnels exercent la même profession que celle objet de la SEL. Un aménagement est toutefois introduit dans le secteur juridique, les professionnels extérieurs détenant la majorité du capital ou des droits de vote pouvant appartenir à d'autres professions du droit que celle objet de la SEL (supra : Dr. sociétés 2015, comm. 167). Le régime des nouvelles sociétés commerciales de professions juridiques est à cet égard complètement aligné sur le nouveau régime des SEL. Une cohérence bienvenue. Mais il semble subsister une différence : dans les SEL, il faut malgré tout que parmi les associés ou actionnaires, l'un exerce la profession au sein de la SEL, même en qualité de minoritaire. Or cette condition ne semble pas requise pour les nouvelles sociétés commerciales de professions juridiques. Aussi, un cabinet d'avocats, un cabinet d'huissiers ou un cabinet de notaires peuvent être détenus à 100 % par des extérieurs. La seule contrainte est que l'un des professionnels en exercice au sein de la société soit membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. Cette règle ne s'applique évidemment qu'aux SA, de sorte que la place des professionnels en exercice au sein de la direction des futures SAS ou SARL de profession juridique n'est pas assurée. Ouverture capitaliste et politique de ces sociétés : structure européenne. - La loi Macron prévoit que le capital et les droits de vote des nouvelles sociétés puissent être détenus, comme en matière de SEL, par des étrangers, dès lors qu'ils sont légalement établis dans un autre État de l'ue, de l'eee ou de la Confédération suisse, et qu'ils disposent d'une qualification nationale ou internationale équivalente, ainsi que le prévoit la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle modifiée en 2013 (PE et Cons. UE, dir. 2013/55/UE, 20 nov. 2013 : JOUE n L 354, 27 nov. 2013, p. 132). L'unique condition qui semble résulter du texte est que ces professionnels extérieurs soient de professions juridiques et judiciaires et surtout qu'ils soient en exercice, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas à la retraite. Ouverture capitaliste et politique de ces sociétés : structure transprofessionnelle. - Par ailleurs, on l'a dit, les professionnels détenant la majorité du capital et les droits de vote peuvent donc non seulement être des extérieurs, mais ils peuvent comme dans les SEL - en outre tout à fait relever d'une profession juridique autre que celle exploitée dans la société. Ceci permet d'envisager a minima des structures trans-professionnelles, c'est-à-dire associant des professionnels de diverses branches, quelle quoi soit la répartition du capital et des droits de vote entre eux. On se rapproche ici du régime des SPFPL qui étaient jusqu'ici les seules structures d'accueil permettant de réunir des professions réglementées de divers horizons (V. notamment suite à la loi n 2011-331, 28 mars 2001 sur les professions juridiques : Dr. sociétés 2011, comm. 111, note M. Roussille). Il semble même envisageable a maxima que les nouvelles sociétés puissent être détenues à 100 % par des personnes d'une autre profession. Les notaires (ou un notaire via une EURL) pourraient ainsi par exemple créer un cabinet d'huissiers ou d'avocats, les avocats (ou un avocat) créer un cabinet d'avocats au Conseil. Ici, aussi l'unique exigence est que l'un des professionnels en exercice au sein de la société siège au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société. Un garde-fou est tout de même posé : un décret en Conseil d'état précisera les conditions d'application du texte, dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession. Ce décret imposera notamment des conditions d'inscription ou d'omission de la société auprès des autorités compétentes. Mais il pourrait aussi restreindre toutes les possibilités qui semblent actuellement offertes par ces nouvelles structures... Myriam ROUSSILLE Mots-Clés : Réforme législative - Loi Macron - Sociétés commerciales - Ouverture aux professions juridiques Textes : Ord. n 45-2592, 2 nov. 1945. Ord. n 45-2590, 2 nov. 1945. Ord. n 45-2593, 2 nov. 1945. L. n 71-1130, 31 déc. 1971, art. 7, art. 8 et art. 87. Ord., 10 sept. 1817. C. com., art. L. 811-7 et art. L. 812-5 JurisClasseur : Sociétés Traité, Fasc. 192-10, Fasc. 193-20 et Fasc. 193-40 169 Loi Macron Cumul des mandats dans les SA cotées La loi Macron réduit à trois le cumul des mandats exécutifs dans les sociétés cotées dépassant un plafond d effectif salarié. chances économiques, art. 211 : JO 7 août 2015, texte n 1 NOTE : Parmi les mesures ponctuelles de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques, dite loi Macron, son article 211 durcit le régime du cumul des mandats dans les sociétés anonymes cotées en instaurant un nouveau plafond global de trois mandats au lieu de cinq. Nouveau plafond global dans les sociétés cotées dépassant un certain effectif salarié. Le plafond dit «global» du cumul des mandats interdit à une même personne physique d exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre d un directoire ou de directeur général unique, d administrateur ou de membre d un conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français (C. com., art. L. 225-94-1, al. 1 er ). Dorénavant, ce plafond global est réduit à trois pour les mandats «exécutifs» exercés dans des sociétés cotées dépassant un plafond d effectif salarié. Lorsqu une personne exerce un mandat de directeur général, directeur général unique ou membre du directoire dans une société cotée dépassant un plafond d effectif salarié, cette personne ne peut pas exercer plus de deux autres mandats, de quelque nature que ce soit (y compris d administrateur ou membre du conseil de surveillance), dans une société cotée. La règle est formulée de la manière suivante : «Ce nombre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l étranger». L effectif salarié, apprécié au niveau de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, est fixé alternativement à 5 000 salariés sur le territoire français ou 10 000 en France et à l étranger. Ces seuils sont ceux de la désignation obligatoire d administrateurs représentant les salariés, introduits dans l article L. 225-27-1 du Code de commerce par la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi. Il convient donc de se reporter à l application de cette disposition pour leur appréciation. Dérogation applicable à l administrateur assumant la direction générale. L articulation de ce nouveau plafond avec la dérogation prévue au profit de l administrateur assumant la direction générale de la société pose question. En effet, l alinéa 1 er de l article L. 225-94-1 prévoit que «pour l application de ces dispositions, l exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat». Or, cette précision, située juste après l énoncé du plafond global, précède dorénavant la règle relative au plafond réduit, qui a été ajoutée à la fin du premier alinéa. On peut donc se demander si le décompte pour un seul mandat de l exercice de la direction générale par un administrateur de la société ne vaut que pour le plafond de droit commun de