332 A, Staatsrecht]. Entseheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge.



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Transcription:

332 A, Staatsrecht]. Entseheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. remption : c est bien, en effet, depuis le moment où il est constant que le recourant a eu connaissance du décret prononçant la mise en discussion des biens de la succession Lagorrée,. que le délai de recours prévu à l art. 59 susvisé commençait à courir, et non à partir de la décision du Tribunal cantonal en date du 12 Juillet 1876, laquelle n est qu une confirmation des effets juridiques déjà attachés au décret en question. Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté comme mal fondé. 56. Arrêt du i9 Avril 1877, dans lacatise de la Banque générale suisse. La Banque générale suisse possédait une hypothèque de deux cent mille francs en premier rang sur des immeubles situés dans le canton de Vaud, commune de Bex, lesquels étaient aussi grevés, mais en second rang, en faveur de divers créanciers, au nombre desquels se trouvait Auguste Désarnaud, originaire de Tanninges (Haute-Savoie). La Banque générale suisse agit sur ces hypothèques et en prit possession par ordonnance de Justice. Les créanciers en second rang ne firent point usage de leur droit de retrait, soit de surenchère, et, la Banque générale ayant vendu les dits immeubles à la Société des papeteries de Bex, elle dut, à teneur des dispositions de la loi vaudoise, les purger de toute hypothèque et faire radier les inscriptions en second rang qui existaient encore sur les registres des charges immobilières. Tous les créanciers consentirent à la radiation de leur inscription, sauf Désarnaud, qui était décédé depuis peu à Genève. Par exploit du 20 Juillet 1875, la Banque générale suisse cita les héritiers inconnus d Auguste Désarnaud, pour voir ordonner la radiation de leur hypothèque. Cette action fut in

Staatsverträge über civilreehtliche Verhältnisse. N 56. 333 tentée dans le canton de Vaud, devant le Tribunal du district d Aigle, où les immeubles étaient situés. Les défendeurs ne s étant pas présentés malgré trois citations successives dans la Feuille officielle vaudoise, le Tribunal du district d'aigle rendit, le 1er Décembre 1875, un jugement par défaut ordonnant la radiation totale de l inscription prise au contrôle de ce district par Auguste Désarnaud, et condamnant ses héritiers inconnus aux frais. Ces héritiers ayant répudié la succession du défunt, celle-ci fut déclarée vacante par jugement du Tribunal de première instance de Bonneville, et le sieur Jacquier, greffier de la Justice de paix de Tanninges, y domicilié, désigné en qualité de curateur de cette succession vacante. Par requête présentée au Président du Tribunal civil de Genève, en date du 31 Août 1876, et ordonnancée par ce magistrat le 1er Septembre suivant, la Banque générale suisse, pour être payée des frais auxquels les héritiers inconnus de Désarnaud avaient été condamnés, a fait pratiquer une saisiearrêt au préjudice du sieur Jacquier, pris en sa qualité de curateur de la dite succession vacante d Auguste Désarnaud, sur des sommes déposées en mains de la Banque de Genève. La Banque générale suisse conclut, dans la même requête, à ce que la Banque de Genève soit tenue de verser en ses mains ce qu elle pouvait devoir au prédit sieur Jacquier, en sa qualité, et à concurrence, sinon à-compte de ce qui pouvait lui être dû, à elle Banque générale suisse, et à ce que le jugement du Tribunal d Aigle soit déclaré exécutoire dans le canton de Genève. Le curateur Jacquier conclut, de son côté, à ce que le dit Tribunal civil se déclare incompétent, et prononce la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en mains de la Banque de Genève. Statuant, le 22 Décembre 1876, le Tribunal civil de Genève prononce la main-levée de la saisie, puis, se déclarant incompétent pour connaître de Faction de la Banque générale suisse relative à la liquidation de la succession de Désarnaud, ouverte à Bonneville, renvoie le demandeur à mieux agir.

334 A. Staatsreehtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge. C est contre ce jugement que la Banque générale suisse a recouru, sous date du 1er Février 1877, au Tribunal fédéral : elle conclut à la nullité de ce jugement. A l appui de cette conclusion, la recourante allègue, en résumé, ce qui suit : C est un principe universellement reconnu que l exécution d un jugement doit avoir lieu là où sont les biens à saisir, et non pas au domicile du débiteur : si l argent saisi était à Paris, au lieu de Genève, c est le Tribunal de la Seine qui ordonnerait l exequatur du jugement rendu à Aigle, et non pas le Tribunal de Bonneville : c est le forum rei sitœ qu il faut suivre pour l exécution. La Banque générale suisse n a point intenté d action à Genève, mais à Aigle, parce que cette action était immobilière. Aux termes de l art. 61 de la Constitution fédérale, elle peut faire exécuter son jugement à Genève : la recourante ne cherche pas à se faire admettre au passif de la succession : elle est au bénéfice d un jugement définitif qui constitue une créance entièrement liquide. C est donc à tort que le Tribunal de Genève a invoqué l art. 5 du Traité avec la France. Dans sa réponse, datée du 8 Mars 1877, le curateur de la succession vacante d Auguste Désarnaud conclut à ce qu il plaise au Tribunal fédéral déclarer non fondé le recours formé par la Banque générale suisse. Statuant sur ces faits et considérant en droit : 4 La recourante allègue en première ligne la violation, par le jugement du Tribunal civil de Genève susvisé, de l art. 64 de la Constitution fédérale, statuant que les jugements civils définitifs rendus dans un canton sont exécutoires dans toute la Suisse. Or il ne s agit évidemment point, dans l espèce, de l application de cet article, puisque la question à résoudre n est pas de savoir si le jugement rendu par le Tribunal du district d Aigle, en faveur de la dite recourante, est exécutoire dans toute la Suisse, ce que personne ne conteste, mais bien de décider sur la validité de la saisie-arrêt pratiquée à Genève sur les biens de la succession vacante Désarnaud pour le payement de la liste des frais adjugés par le dit jugement. 2 Sans examiner la question de savoir si l art. 5 du Traité, visé par le jugement dont est recours, est applicable à l es-

Staatsverträge über cmlrechtliche Verhältnisse, N 56. 335 péce actuelle, et si en particulier la demande de la Banque générale suisse doit être considérée comme une action relative à la liquidation et au partage d'une succession, il est en tout cas certain que la dite Banque se trouve en présence de la succession vacante en France d un Français mort en Suisse, succession remise pour sa liquidation à un curateur, nommé par le Tribunal de première instance de Bonneville, qui doit, à teneur des art. 811, 812 et 813 du Code Napoléon et des règles posées aux titres Vili et X du livre II de la IIe partie du Code de procédure civile de la France, répartir par contribution l actif réalisé entre tous les créanciers reconnus. Or le but évident des dispositions du Traité de 1869, notamment de ses art. 6, 7 et 8, est de simplifier la procédure en pareil cas et d établir à cet effet une unité en matière de liquidation judiciaire, que ce soit une faillite commerciale ou une faillite civile, en exigeant que toutes les prétentions et créances soient produites au Tribunal du for de la liquidation : c est ce que déclare d une manière expresse le Message du Conseil fédéral présenté aux Chambres fédérales le 28 Juin 1869 pour la ratification du traité susvisé. (.Feuille fédérale 1869, vol. II, pag. 512.) 3 Dans cette position, c est avec raison que le Tribunal civil de Genève, sur le vu de la saisie déclarée à Genève par la Banque générale suisse au sieur Jacquier, greffier de la Justice de paix à Tanninges, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante d Auguste Désarnaud, a refusé de valider cette instance au préjudice de la dite liquidation, dont elle reconnaît elle-même expressément l ouverture au for du Tribunal de Bonneville. En ce faisant, le Tribunal civil de Genève n a point violé les dispositions du Traité de 1869 entre la Suisse et la France; il a, au contraire, maintenu le principe de l unité de la liquidation judiciaire posé aux art. 6 et suivants, et empêché que la créancière puisse obtenir un paiement privilégié, au préjudice des autres créanciers de la succession en déshérence. Cette manière de voir se trouve au surplus confirmée Par le précis de l art. 1er, 1er du dit Traité, statuant d une

336 A, Staaterechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Staatsverträge, manière générale que dans les contestations en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, qui s élèveront, soit entre Suisses et Français, soit entre Français et Suisses, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur. Or, dans l espèce, le juge naturel de la masse défenderesse n est autre que celui du for de l ouverture de la liquidation. Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté comme mal fondé.

B. Oivilrechtspflege, I. Abtretung von Privatrechten. N 57. 337 B. CIVILRECHTSPELEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE ------- m ------- I. Abtretung von Privatrechten. Expropriation. 1. Ausmittelung der Entschædigung. Fixation de l indemnité. 57. U r t h e i l vom 23. J u n i 1877 in S achen G eb r. B e n z i g er. A. Der A ntrag des Jnstruktionsrichters ging dahin: 1. D ie Eisenbahngesellschaft W ädensw eil - Einsiedeln ist verpflichtet, vorbehaltlich des Nachmaßes des abgegrabenen B odens, für welchen 11 C ts. per L).-Fuß entrichtet werden muß, an die Rekurrenten zu bezahlen 881 F r. 60 C ts. sammt Z in s zu 5 % tom Beginne der E rdarbeiten bis zur Z ahlung, in der M einung, daß für jeden D uadratfuß, welchen die abgegrabene Fläche mehr vder weniger a ls 7560 L).-Fuß beträgt, je 11 C ts. mehr oder tveniger als 881 F r. 60 C ts. zu bezahlen sind. 2. S ow eit für die Herstellung einer l'/j i'tftg e tt P lan iru n g fcer Abgrabung M ehrbedarf an Boden eintreten sollte, ist derfeöe zum Ansatz von 11 C ts. per L).-Fuß ebenfalls zu vergüten; ^te Ausführung der Böschungsarbeiten, sowie die Fassung der sollen und deren rationelle W eiterführung im angegriffenen Eigent u m der Rekurrenten, sowie im anstoßenden des Klosters, liegt Eisenbahngesellschaft ob. Die ausgebeutete Bodenflache bleibt Eigenthum der Rekurrenten. 3. S ofern später all fällige Rutschungen in der angegriffenen