REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE NOTICE D INFORMATION. Votre centre de gestion : AVRIL 2012



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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION-EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE NOTICE D INFORMATION Votre centre de gestion : AVRIL 2012 Conformément aux dispositions de l article R.931-1-14 du Code de la Sécurité sociale, le GNP et l OCIRP sont seuls responsables vis à vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit pour les garanties qu ils assurent. GNP 29, Boulevard Edgar Quinet 75014 PARIS et, OCIRP 10, rue Cambacérès 75008 PARIS Unions d institutions de prévoyance régies par les dispositions du code de la Sécurité sociale et agréées par le Ministère des Affaires sociales

SOMMAIRE AVANT PROPOS 4 INTRODUCTION 4 I. LES BENEFICIAIRES DES GARANTIES 5 II. LES TAUX DE COTISATION 5 III. LES PRESTATIONS DU REGIME DE PREVOYANCE 5 1. LA GARANTIE ARRET DE TRAVAIL - INCAPACITE - personnel cadre et non cadre 5 1.1. Montant de la prestation 5 1.2. Point de départ de la prestation 6 1.3. Versement de la prestation 6 1.4. Cessation de la prestation 6 1.5. Limitation des prestations 6 1.6. Revalorisation des prestations 6 1.7. Résiliation ou non renouvellement de la désignation de l organisme assureur 6 1.8. Exclusions 6 1.9. Pièces justificatives à fournir 6 2. LA GARANTIE INVALIDITE - personnel cadre et non cadre 7 2.1. Montant de la prestation 7 2.2. Point de départ de la prestation 7 2.3. Versement de la prestation 7 2.4. Cessation de la prestation 7 2.5. Revalorisation des prestations 7 2.6. Résiliation ou non renouvellement de la désignation de l organisme assureur 7 2.7. Exclusions 7 2.8. Pièces justificatives à fournir 8 3. LES GARANTIES DECES 8 3.1. Décès 8 3.1.1. Bénéficiaires de la prestation 8 3.1.2. Montant de la prestation 8 3.2. Double Effet 9 3.2.1. Versement de la prestation 9 3.2.2. Revalorisation du salaire de référence 9 3.3. Frais d obsèques uniquement pour le personnel non cadre 9 3.4. Exclusions 9 3.5. Pièces justificatives à fournir 9 3.6. Rente temporaire de conjoint uniquement pour le personnel Cadre 10 3.6.1. Montant annuel de la prestation à partir du 1 er avril 2011 10 3.6.2. Point de départ de la prestation 10 3.6.3. Versement de la prestation 10 3.6.4. Revalorisation de la prestation 10 3.6.5. Cessation de la prestation 10 3.6.6. Exclusions 10 3.6.7. Pièces justificatives 10 3.7. Rente Education personnel cadre et non cadre 10 3.7.1. Montant de la prestation à partir du 1 er avril 2011 11 3.7.2. Point de départ de la prestation 11 3.7.3. Versement de la prestation 11 3.7.4. Revalorisation de la prestation 11 3.7.5. Cessation de la prestation 11 3.7.6. Exclusions 11 3.7.7. Pièces justificatives à fournir 11 IV. LE MAINTIEN DES GARANTIES APRES LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 12 1. CONDITIONS D OUVERTURE DES DROITS 12 2. PRISE D EFFET DES GARANTIES 12 2

3. SALAIRE DE REFERENCE 12 4. INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL 13 5. NIVEAU DES GARANTIES 13 6. FINANCEMENT DU MAINTIEN DES GARANTIES 13 7. PIECES A FOURNIR 13 V. LES DISPOSITIONS GENERALES 13 1. LIMITATION DES PRESTATIONS 13 2. CONTROLE MEDICAL 13 3. PRESCRIPTION 13 4. SUBROGATION 14 5. DEFINITION DE CERTAINES NOTIONS 14 5.1 Salaire de référence 14 5.2 Invalidité 14 5.3 Conjoint 14 5.4 Personne à charge pour l application de la garantie décès 15 5.5 Enfants à charge pour l application de la garantie Rente éducation 15 3

AVANT PROPOS La présente notice d information remise à chaque salarié a pour objet de définir les garanties du régime, leurs conditions d application ainsi que le montant des cotisations. Chaque salarié peut s informer auprès de la direction de son entreprise ou auprès des délégués du personnel pour connaître le contenu complet du régime de prévoyance. Le GNP et l OCIRP qui assurent les garanties du régime de prévoyance sont des institutions de prévoyance soumises au contrôle de l ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel). Le centre de gestion dont vous dépendez est membre du GNP et de l OCIRP et sera votre interlocuteur sur toutes les questions relatives à la gestion du régime de prévoyance. INTRODUCTION La branche professionnelle de l import Export a désigné deux unions d institutions de prévoyance pour garantir le régime de prévoyance : le GNP, assureur des garanties Incapacité de travail, Invalidité, Décès, Invalidité Absolue et Définitive ; l OCIRP, assureur de la garantie Rente éducation. Cette désignation permet une mutualisation des risques au sein de la profession et organise une solidarité entre les entreprises adhérentes. Elle permet, en outre, un suivi paritaire des évolutions du régime de prévoyance. Le GNP et l ORCIP ont délégué à leurs institutions membres (centre de gestion) les opérations relatives à l appel des cotisations, au versement des prestations ainsi que la transmission d informations de toute nature. 4

plafonné. Une rente de conjoint ou d orphelin peut être versée en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident d ordre professionnel. I. LES BENEFICIAIRES DES GARANTIES Les bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance sont l ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises relevant de la branche professionnelle des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra communautaire et d importation-exportation de France métropolitaine, présents à l effectif au jour ou à compter de la mise en place du régime de prévoyance. La notion de salarié s entend pour tous les bénéficiaires d un contrat de travail, qu il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. La notion de salarié présent à l effectif comprend tous les salariés présents au travail, ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le Code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l employeur ou au versement d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur. En outre, les garanties bénéficient également aux salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions déterminées au point IV de la présente notice. II. LES TAUX DE COTISATION Les cotisations du régime de prévoyance sont assises sur la masse salariale brute de l ensemble du personnel des entreprises adhérentes, quelque soit leur ancienneté et le nombre d heures de travail effectuées. Les taux de cotisation sont fixés et répartis comme suit : Personnel Non Cadre Tranche A 1 Tranche B A la charge de l employeur 0,44% 0,44% A la charge du salarié 0,38% 0,38% Taux de cotisation global 0,82% 0,82% Personnel Cadre Tranche A Tranche B A la charge de l employeur 1,50% 0,91% A la charge du salarié - 0,73% Taux de cotisation global 1,50% 1,64% III. LES PRESTATIONS DU REGIME DE PREVOYANCE 1. LA GARANTIE ARRET DE TRAVAIL - INCAPACITE - personnel cadre et non cadre Il est versé des indemnités journalières complémentaires à celles servies par la Sécurité sociale en cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident de la vie courante ou de nature professionnelle afin de compenser la perte de salaire. Seuls les salariés cadres et non cadres ayant une ancienneté d un an ou plus dans l entreprise peuvent en bénéficier. 1.1. Montant de la prestation Le montant des indemnités journalières complémentaires s élève à : 80% du salaire de référence desquels sont déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS de la Sécurité sociale pour les salariés non cadres ayant un an d ancienneté ; 1 Le salaire se décompose en 3 parties : Tranche A (partie du salaire inférieur ou égale au plafond mensuel de la Sécurité sociale), Tranche B (partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la Sécurité sociale et 4 fois sa valeur), Tranche C (partie du salaire comprise entre 4 plafonds mensuels de la Sécurité sociale et 8 fois sa valeur). 5

85% du salaire de référence desquels sont déduites les prestations brutes de CSG et de CRDS de la Sécurité sociale pour les salariés cadres ayant un an d ancienneté. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles de l employeur au titre du maintien de salaire telle que mentionné à l article 17 de la Convention Collective Nationale de l Import-export. Le montant des indemnités journalières s élève alors à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la Sécurité sociale. 1.2. Point de départ de la prestation Les indemnités journalières sont versées à compter du 31 ème jour d arrêt de travail continu. En cas d arrêt de travail successifs, il est fait application d une nouvelle période de franchise si la reprise d activité a été supérieure à 6 mois, jour pour jour, et à un an pour les salariés en arrêt de longue maladie. 1.3. Versement de la prestation La prestation est versée au fur et à mesure de la présentation des décomptes de versement en espèces de la Sécurité sociale. 1.4. Cessation de la prestation Le versement des indemnités journalières complémentaires cesse : le jour où la Sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières ; le jour de la reprise du travail ; au 1095 ème jour d arrêt de travail ; à la date de mise en invalidité ; et au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de Sécurité sociale. 1.5. Limitation des prestations Dans tous les cas, le cumul des prestations (indemnités journalières, rentes, allocations ASSEDIC, salaire partiel, ) avec celles versées par l organisme assureur ne peut excéder 100 % du salaire net d activité. 1.6. Revalorisation des prestations La prestation est revalorisée en fonction de l évolution du point AGIRC/ARRCO avec les mêmes dates d effet. 1.7. Résiliation ou non renouvellement de la désignation de l organisme assureur Les prestations dues ou en cours de versement sont servies à leur niveau atteint à la date d effet de la résiliation. 1.8. Exclusions Sont exclus de la garantie incapacité : Les accidents et maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire de l'adhésion et ceux qui résultent de tentatives de suicide, mutilations volontaires ; Les conséquences de guerre civile ou étrangère, d insurrection, d émeute, de complot, de grève ou de mouvement populaire ; Les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d explosion, de chaleur ou de radiations provenant d une transmutation du noyau de l atome, telles que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l accélération des particules atomiques ; Les accidents et maladies consécutifs à la pratique de tous sports aériens et de compétitions nécessitant l'utilisation d'un engin à moteur ; 1.9. Pièces justificatives à fournir En cas d incapacité de travail, les pièces suivantes sont à fournir pour toute demande de prestations : 6

Relevé d'identité bancaire ou postal de l'employeur, du salarié ou du bénéficiaire selon les cas ; Bulletins de salaire des 12 mois précédant le début de l arrêt de travail ; Demande d indemnités journalières complémentaires signée par l employeur ; Notification d attribution des indemnités journalières d incapacité par la Sécurité sociale ; Décompte des prestations en espèces émanant de la Sécurité sociale ; 2. LA GARANTIE INVALIDITE - personnel cadre et non cadre En cas de reconnaissance par la Sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l organisme gestionnaire pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la Sécurité sociale) d une invalidité ou pour ceux dont l invalidité résulte d un accident du travail ou d une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 33 %, une prestation est versée en complément de celle versée par la Sécurité sociale. Cette prestation est versée aux bénéficiaires sans condition d ancienneté. 2.1. Montant de la prestation Ce montant dépend de la catégorie d invalidité reconnue par la Sécurité sociale ; Elle est égale à : 45% du salaire de référence pour les salariés classés en invalidité de 1 ère catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux compris entre 33 et 66% desquels sont déduites les prestations de la Sécurité sociale ; 75% du salaire de référence pour les salariés classés en invalidité de 2 ème catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux égal ou supérieur à 66% desquels sont déduites les prestations de la Sécurité sociale ; 75% du salaire de référence pour les salariés classés en invalidité de 3 ème catégorie ou reconnus en incapacité permanente professionnelle pour un taux égal à 100% desquels sont déduites les prestations de la Sécurité sociale. Dans ce dernier cas, une allocation supplémentaire pour recours à une tierce personne d un montant forfaitaire annuel de 4877 est versée. 2.2. Point de départ de la prestation La rente est versée à compter du versement, par la Sécurité sociale, de la pension d invalidité. 2.3. Versement de la prestation La rente d invalidité est versée trimestriellement à terme échu, ou, le cas échéant, selon la même périodicité que le versement par la Sécurité sociale des pensions d invalidité. Pour les salariés n ayant pas droit à indemnisation auprès de la Sécurité sociale, la poursuite du versement de la prestation est décidée par le médecin conseil de l organisme assureur. 2.4. Cessation de la prestation Le versement de la rente cesse : au jour de l arrêt de versement de la prestation servie par la Sécurité sociale ; au jour de l entrée en jouissance de la pension de vieillesse. 2.5. Revalorisation des prestations La rente est revalorisée selon l évolution du point AGIRC/ARRCO avec les mêmes dates d effet. 2.6. Résiliation ou non renouvellement de la désignation de l organisme assureur Les prestations dues ou en cours de versement sont servies à leur niveau atteint à la date d effet de la résiliation. 2.7. Exclusions Sont exclus de la garantie invalidité : 7

Les accidents et maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire de l'adhésion et ceux qui résultent de tentatives de suicide, mutilations volontaires ; Les conséquences de guerre civile ou étrangère, d insurrection, d émeute, de complot, de grève ou de mouvement populaire ; Les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d explosion, de chaleur ou de radiations provenant d une transmutation du noyau de l atome, telles que par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l accélération des particules atomiques ; Les accidents et maladies consécutifs à la pratique de tous sports aériens et de compétitions nécessitant l'utilisation d'un engin à moteur. 2.8. Pièces justificatives à fournir En cas d invalidité, les pièces justificatives suivantes sont à fournir : Relevé d'identité bancaire ou postal de l'employeur, du salarié ou du bénéficiaire selon les cas ; Bulletins de salaire des 12 mois précédant le début de l arrêt de travail ; Notification d attribution de la pension d invalidité par la Sécurité sociale ; Décompte des prestations en espèces émanant de la Sécurité sociale ; Demande de rente signée par le représentant qualifié de l employeur. 3. LES GARANTIES DECES 3.1. Décès Un capital est versé en cas de décès du salarié à condition que cet évènement intervienne avant le départ à la retraite. Le capital décès est versé par anticipation au salarié en cas d Invalidité Absolue et Définitive 2 (le salarié est reconnu en invalidité de 3 ème catégorie par la Sécurité sociale ou par le médecin conseil de l'organisme assureur pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la Sécurité sociale). Le versement du capital au titre de l Invalidité Absolue et Définitive met fin à la garantie Décès. 3.1.1. Bénéficiaires de la prestation Le capital décès est versé : Au bénéficiaire désigné : Le salarié peut désigner le ou les bénéficiaires de son choix à l aide d un document intitulé «Désignation de bénéficiaire». Ce document est disponible auprès de l'employeur. Il a également la possibilité de modifier cette désignation, à tout moment, par lettre recommandée adressée à son centre de gestion, notamment en cas de changement de situation familiale. A défaut de bénéficiaire désigné : - le conjoint 3 non séparé et non divorcé ; à défaut, - aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ; à défaut, - aux ascendants par parts égales entre eux ; à défaut - aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. En cas d invalidité absolue et définitive, le capital décès est versé au salarié lui-même. Ce versement met fin à la garantie décès. Il n y aura donc pas de versement d un nouveau capital lors de la survenance du décès du salarié. 3.1.2. Montant de la prestation 2 Voir la définition à l article 5.5.2 3 Voir la définition à l article 5.5.3 8

Personnel Non Cadre Quelle que soit la situation de famille et la cause du décès, il est versé un capital égal à 50% du salaire de référence. Personnel Cadre Quelle que soit la cause du décès, le capital est égal à : Célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge : 150% du salaire de référence ; Marié sans enfant à charge : 200% du salaire de référence ; Majoration par enfant à charge : 50% du salaire de référence. En cas de décès suite à un accident, le montant du capital sus mentionné est doublé. 3.2. Double Effet En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint non séparé de corps, avant la date de liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale du conjoint, il est versé par parts égales aux enfants à charge du salarié au moment de son décès, et à condition qu ils soient restés à charge du dernier décédé, un capital équivalent au capital de base décès toutes causes servi lors du décès du salarié. 3.2.1. Versement de la prestation Le capital est versé en une seule fois à réception des pièces justificatives. 3.2.2. Revalorisation du salaire de référence Le salaire servant de base au calcul de la prestation est revalorisé selon l évolution du point AGIRC/ARRCO avec les mêmes dates d effet. 3.3. Frais d obsèques uniquement pour le personnel non cadre En cas de décès d un salarié non cadre ou de son conjoint, une allocation pour frais d obsèques d un montant égal à un plafond mensuel de la Sécurité sociale est versée à la personne ayant acquitté les frais et sur présentation des justificatifs de paiement. Cette allocation est ramenée à ½ plafond mensuel de la Sécurité sociale en cas de décès d un enfant à charge (limitée aux frais réels) pour les enfants de moins de 12 ans. 3.4. Exclusions Sont exclus de la garantie décès : Le suicide du salarié au cours de la première année de couverture ; Le décès consécutif à des faits de guerre étrangère mettant en cause l'etat Français, dans les conditions déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ; Le décès consécutif à des faits intentionnellement causés ou provoqués par l assuré ou les bénéficiaires. 3.5. Pièces justificatives à fournir En cas de décès ou d Invalidité Absolue et définitive, les pièces justificatives suivantes sont à fournir : Relevé d'identité bancaire ou postal de l'employeur, du salarié ou du bénéficiaire selon les cas ; Bulletins de salaire des 12 mois précédant le début de l arrêt de travail ; Titre de pension d invalidité de 3ème catégorie ou de rente d accident du travail ayant donné lieu à l attribution d une majoration pour tierce personne, émis par la Sécurité sociale ; Demande de capital Invalidité Permanente et Absolue signée par l employeur ; Demande de capital Décès signée par l employeur ; Extrait de l'acte de naissance avec filiation ; Un certificat d'hérédité, s'il s'agit d'un salarié célibataire sans enfant ; Certificat médical indiquant si le décès est dû à une cause naturelle ou à un accident ; 9

Extrait de l acte de mariage ; Justifications utiles de l identité, qualité et adresse des bénéficiaires ; Copie certifiée conforme du jugement de tutelle nommant le représentant légal des enfants ; Toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de rente ou de capital décès (photocopie du livret de famille, etc ). 3.6. Rente temporaire de conjoint uniquement pour le personnel Cadre En cas de décès ou d invalidité absolue et définitive, une rente temporaire est versée au profit du conjoint du salarié cadre. La garantie rente de conjoint est assurée par l OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance). 3.6.1. Montant annuel de la prestation à partir du 1 er avril 2011 La rente est égale à 10% du salaire de référence. 3.6.2. Point de départ de la prestation Le point de départ est fixé au 1 er jour du mois civil suivant le décès ou du mois qui suit la reconnaissance de l invalidité permanente et absolue. Si la demande est présentée plus d un an après le décès ou l invalidité permanente et absolue, il est fixé au 1 er jour du mois suivant la date de réception de la demande. 3.6.3. Versement de la prestation La rente est versée par quart, trimestriellement, à terme d avance. 3.6.4. Revalorisation de la prestation La revalorisation est fixée en fonction du coefficient fixé par le Conseil d administration de l OCIRP (organisme assureur de la Rente de conjoint). 3.6.5. Cessation de la prestation Le versement de la rente de conjoint cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse.et au plus tard jusqu à l âge visé à L article L 351-8 alinéa 1 du code de la Sécurité Sociale. 3.6.6. Exclusions Sont exclus de la Rente de conjoint : Le décès survenu à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ; Le décès lorsque le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits ; Le décès survenu en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le salarié y prend une part active. 3.6.7. Pièces justificatives Le versement de la rente de conjoint est subordonné à la fourniture des pièces suivantes : Relevé d'identité bancaire ou postal de l'employeur, du salarié ou du bénéficiaire selon les cas ; Bulletins de salaire des 12 mois précédant le début de l arrêt de travail ; Extrait de l'acte de naissance avec filiation ; Extrait de l acte de mariage ; Pièce justifiant de la qualité d enfant à charge ; Justifications utiles de l identité, qualité et adresse des bénéficiaires ; Toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de rente ou de capital décès (photocopie du livret de famille, etc. ). 3.7. Rente Education personnel cadre et non cadre 10

En cas de décès ou d invalidité permanente et absolue d un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant est déterminé ci-après. La rente éducation est assurée par l OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance). 3.7.1. Montant de la prestation à partir du 1 er avril 2011 La rente est égale à : 8% du salaire de référence de 0 à moins de 18 ans ; 14% du salaire de référence de 18 à 26 ans sous conditions (Voir la définition d enfants à charge au point intitulé «dispositions générales»). Le montant de la rente ne peut être inférieur à 719 par an et par enfant. 3.7.2. Point de départ de la prestation Il est fixé au 1er jour du mois civil suivant le décès ou du mois qui suit la reconnaissance de l'invalidité permanente et absolue. Le point de départ est fixé au 1 er jour suivant la date de réception de la demande si celle-ci est présentée plus d un an après le décès ou l invalidité permanente et absolue. 3.7.3. Versement de la prestation La rente est versée par quart, trimestriellement, à terme d avance. 3.7.4. Revalorisation de la prestation La rente est revalorisée en fonction du coefficient fixé par le Conseil d administration de l OCIRP (organisme assureur de la Rente Éducation). 3.7.5. Cessation de la prestation Le versement de la rente éducation cesse au plus tard à la fin du trimestre civil au cours duquel l enfant atteint son 18 ème anniversaire ou, son 26 ème anniversaire, s il poursuit des études dans un établissement secondaire, supérieur ou professionnel. La garantie rente éducation est assurée par l OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance). 3.7.6. Exclusions Sont exclus de la Rente éducation : Le décès survenu à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ; Le décès lorsque le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits ; Le décès survenu en cas de guerre civile ou étrangère, dès lors que le salarié y prend une part active. 3.7.7. Pièces justificatives à fournir Le versement de la rente éducation est subordonné à la fourniture des pièces suivantes : Relevé d'identité bancaire ou postal de l'employeur, du salarié ou du bénéficiaire selon les cas ; Bulletins de salaire des 12 mois précédant le début de l arrêt de travail ; Titre de pension d invalidité de 3ème catégorie ou de rente d accident du travail ayant donné lieu à l attribution d une majoration pour tierce personne, émis par la Sécurité sociale ; Extrait de l'acte de naissance avec filiation ; Extrait de l acte de mariage ; Pièce justifiant de la qualité d enfant à charge ; Justifications utiles de l identité, qualité et adresse des bénéficiaires ; 11

Copie certifiée conforme du jugement de tutelle nommant le représentant légal des enfants ; Au 1 er janvier de chaque année, certificat de scolarité ; Toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de rente ou de capital décès (photocopie du livret de famille, etc. ). IV. LE MAINTIEN DES GARANTIES APRES LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Conformément aux dispositions de l article 14 de l ANI 4 du 11 janvier 2008 et ses avenants, les garanties de prévoyance sont maintenues au bénéfice des salariés dont la rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par l assurance chômage dans les conditions définies ci-après : 1. CONDITIONS D OUVERTURE DES DROITS Les droits au maintien des garanties sont appréciés au jour de la cessation du contrat de travail sous les conditions cumulatives suivantes : le contrat de travail doit avoir été d une durée minimale d un mois ; la rupture du contrat de travail doit être exclusive de toute faute lourde ; la rupture du contrat de travail doit être effective et ouvrir droit à une indemnisation par le régime d assurance chômage ; les droits à garanties doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur (par exemple, le salarié a satisfait à la condition d ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations chez son dernier employeur). 2. PRISE D EFFET DES GARANTIES Le dispositif de maintien des garanties s applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1 er juillet 2009 et répondant aux conditions fixées par l article 14 de l ANI. Les garanties prennent effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail sous réserve d avoir été régulièrement déclaré à l organisme assureur par l employeur et à la condition que le salarié n ait pas expressément renoncé au maintien des garanties dans un délai de 10 jours suivants la date de rupture de son contrat de travail. DUREE ET CESSATION DES GARANTIES Les garanties sont maintenues pour une durée égale à celle du contrat de travail appréciée en mois entiers sans pouvoir excéder neuf mois. Le maintien des garanties cesse : A l issue de la période de maintien des garanties à laquelle le bénéficiaire peut prétendre en fonction de la durée du contrat de travail ayant généré ce droit ; lorsque le bénéficiaire du dispositif reprend un autre emploi ; lorsque le bénéficiaire du maintien des garanties ne justifie pas de sa position de demandeur d emploi indemnisé par le régime de l assurance chômage ; en cas de décès du bénéficiaire. La suspension des allocations du régime obligatoire d assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n a pas d incidence sur la durée du maintien des garanties qui n est pas prolongée d autant. 3. SALAIRE DE REFERENCE Pour la détermination du salaire de référence sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). La période prise en compte pour le calcul du salaire de référence est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. 4 Accord National Interprofessionnel 12

4. INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL Les droits garantis au titre de l incapacité temporaire ne peuvent conduire l ancien salarié à percevoir des indemnités d un montant supérieur à celui des allocations chômage qu il aurait perçues au titre de la même période. Si l allocation chômage due à l assuré n a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d assurance chômage applicables au jour de l incapacité. 5. NIVEAU DES GARANTIES Les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité des droits bénéficient des mêmes garanties que les salariés en activité. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du maintien de garantie sont modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. 6. FINANCEMENT DU MAINTIEN DES GARANTIES Le financement du maintien des garanties est assuré par un système de mutualisation c est-à-dire que les contributions des salariés en activité et de l employeur incluent le financement du maintien des garanties. 7. PIECES A FOURNIR Pour bénéficier du maintien des garanties, le bénéficiaire devra fournir à son ex-employeur le justificatif d ouverture de droit au régime obligatoire d assurance chômage et le justificatif de versement de l allocation chômage. En tout état de cause, le bénéficiaire est tenu de communiquer toutes les pièces relatives à un changement dans sa situation personnelle ayant des incidences sur ses droits. V. LES DISPOSITIONS GENERALES 1. LIMITATION DES PRESTATIONS En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d invalidité, cumulées à celles servies par la Sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la Sécurité sociale) et à l éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. 2. CONTROLE MEDICAL Le GNP se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu il jugerait utiles pour se prononcer sur l ouverture ou la poursuite du service des prestations. 3. PRESCRIPTION Toutes actions dérivant des garanties prévues par le régime sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Ce délai ne court : En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l organisme en a eu connaissance ; En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque-là. Lorsque l action de l entreprise contre l organisme a pour cause le recours d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l entreprise ou a été indemnisé par cette dernière. 13

Toutefois, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l incapacité de travail et l invalidité elle est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n est pas le participant. 4. SUBROGATION En cas de paiement de prestations par l organisme assureur à l occasion d un accident comportant un tiers responsable, l organisme assureur est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces prestations dans son action contre le tiers responsable dans la limite des dépenses qu il a supportées, conformément aux dispositions légales. 5. DEFINITION DE CERTAINES NOTIONS 5.1 Salaire de référence Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à quatre fois le montant des rémunérations fixes brutes versées au cours du trimestre civil précédant immédiatement le décès, l incapacité de travail ou l événement ayant donné lieu à invalidité absolue et définitive et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période. Ce salaire de référence est majoré des rémunérations variables (commissions, gratifications, primes de rendement, etc.) perçues au cours des quatre derniers trimestres civils ayant précédé le décès, l incapacité de travail ou l événement ayant donné lieu à invalidité absolue et définitive et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période. Pour les salariés dont les conditions d emploi impliquent la perception d une rémunération d un montant irrégulier, l assureur est fondé, après examen de la situation, à se référer au montant global des rémunérations fixes et variables perçues au cours des quatre derniers trimestres civils ayant précédé le décès, l incapacité de travail ou l événement ayant donné lieu à invalidité absolue et définitive et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période. Pour les nouveaux entrants, le salaire annuel assuré sera rétabli prorata temporis. 5.2 Invalidité C est la réduction d au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain, reconnue par la Sécurité sociale et entraînant le classement dans l une des catégories d invalides visées à l article L 341-4 5 du Code de la Sécurité sociale. Il faut entendre par invalidité permanente et absolue, l invalidité 3ème catégorie définie à l article L 341-4-3e du Code de la Sécurité sociale : «Invalides qui, étant absolument incapables d exercer une profession sont, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie». 5.3 Conjoint Est assimilé au conjoint, le partenaire lié à l assuré par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) et le concubin. Le contrat de PACS doit avoir été conclu depuis au moins deux ans avant la date de décès de l assuré sauf si le bénéficiaire justifie d une durée de vie commune avec celui-ci d au moins deux ans avant son décès. Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu il ou elle a vécu jusqu au moment du décès au moins deux ans en concubinage notoire avec l assuré décédé. De plus, il ou elle doit être au regard de l état civil, ainsi que l assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de PACS avec 5 Art. L 341-4 du Code de la Sécurité sociale. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1- Invalides capables d exercer une activité rémunérée : invalidité dite de 1 ère catégorie ; 2- Invalides absolument incapables d exercer une profession quelconque : invalidité dite de 2ème catégorie ; 3- Invalides qui, étant absolument incapables d exercer une profession, sont, en outre dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie : invalidité dite de 3 ème catégorie. 14

une autre personne. En cas de naissance (avec reconnaissance de l enfant par les deux concubins ou pacsés) ou d adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de deux ans n est pas exigé. 5.4 Personne à charge pour l application de la garantie décès Sont considérés comme personnes à charge les enfants et les ascendants définis comme suit : Les enfants à charges sont les enfants légitimes nés ou à naître, naturels reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire auquel l assuré est lié par un PACS, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès : être âgés de moins de 21 ans ; ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC ; être considérés comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ; Sont également considérés comme enfants à charge : les enfants atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, fiscalement à charge de l assuré et titulaire d une carte d invalidité, et ce sans limite d âge, les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L 381-3 du Code de la Sécurité sociale ; les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie, sont considérés comme enfants à charge. Il faut entendre par ascendants à charge, les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l assuré ou qui perçoivent de l assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable. 5.5 Enfants à charge pour l application de la garantie Rente éducation Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l assuré, qu ils soient légitimes, naturels reconnus ou adoptifs : Jusqu à leur 18ème anniversaire, sans condition ; Jusqu à leur 26ème anniversaire, et sous condition, soit : - de poursuivre des études dans un établissement d enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; - d être en apprentissage ; - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d un contrat d aide à l insertion professionnelle des jeunes associant d une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d autre part l acquisition d un savoir faire par l exercice en entreprise d une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; - d être préalablement à l exercice d un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du Pôle Emploi (ancien ANPE) comme demandeurs d emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ; - d être employé par un Centre d Aide par le Travail (CAT) en tant que travailleurs handicapés ; - sans limitation de durée en cas d invalidité survenue avant le 21ème anniversaire, équivalente à l invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu ils bénéficient de l allocation adulte handicapé et tant qu ils sont titulaires de la carte d invalide civil. Par assimilation, sont considérés à charge, s ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis (c est à dire ceux de l ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS) de l assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu au moment du décès et si leur autre parent n est pas tenu au versement d une pension alimentaire. 15

VI. RECAPITULATIF DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE DE PRESTATIONS DOCUMENTS A FOURNIR INDEMNITÉS JOURNALIÈRES (incapacité) RENTES (Invalidité) DÉCÈS I.A.D RENTE ÉDUCATION RENTE DE CONJOINT Relevé d'identité bancaire ou postal de l'employeur, du salarié ou du bénéficiaire selon les cas Bulletins de salaire des 12 mois précédant le début de l arrêt de travail Demande d indemnités journalières complémentaires signée par l employeur Notification d attribution des indemnités journalières d incapacité ou de la pension d invalidité par la Sécurité sociale Décompte des prestations en espèces émanant de la Sécurité sociale Notification du refus d'intervention de la Sécurité sociale pour les salariés n'ayant pas droit à indemnisation auprès de la Sécurité sociale Demande de rente signée par le représentant qualifié de l employeur Titre de pension d invalidité de 3ème catégorie ou de rente d accident du travail ayant donné lieu à l attribution d une majoration pour tierce personne, émis par la Sécurité sociale Demande de capital Invalidité Permanente et Absolue signée par l employeur Demande de capital Décès signée par l employeur Extrait de l'acte de naissance avec filiation Un certificat d'hérédité, s'il s'agit d'un salarié célibataire sans enfant Certificat médical indiquant si le décès est dû à une cause naturelle ou à un accident Extrait de l acte de mariage Pièce justifiant de la qualité d enfant à charge Justifications utiles de l identité, qualité et adresse des bénéficiaires Copie certifiée conforme du jugement de tutelle nommant le représentant légal des enfants Au 1 er janvier de chaque année, certificat de scolarité Toute autre pièce ou justificatif mentionné sur le formulaire de demande de rente ou de capital décès (photocopie du livret de famille, ) 16

ATTESTATION DE RECEPTION DE LA NOTICE D INFORMATION A REMETTRE A VOTRE EMPLOYEUR Je, soussigné(e) 6 salarié(e) de 7 certifie avoir reçu de mon employeur la notice d information relative au régime de prévoyance conventionnel de la branche de l Import Export, version datée de A Le Signature : 6 Veuillez inscrire vos noms et prénoms. 7 Indiquer la raison sociale de votre employeur. 17