CA/il ASSEMBLEE TERRITORIALE DELA POLYNESIE FRANÇAISE Papeete, le 29 Août 1991 COMMISSION PERMANENTE N 84-91 RAPPORT portant avis de l'assemblée Territoriale sur un projet de loi relatif à l'adaptation et au renforcement de la sécurité des chèques et cartes de paiement et modifiant le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit des chèques, présenté au nom de la Commission Permanente / par Messieurs les Conseillers LEQUERRE et Lucas PAEAMARA Jean-Jacques Monsieur le Président, Mesdames/ Messieurs les Conseillers/ Par lettre n 841/DRCL du 20 juin 1991, le Haut-Commissaire a transmis à l'assemblée Territoriale pour avis/ un projet de loi modifiant le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, unifiant le droit des chèques. Ce projet de loi traite de la prévention et de la répression des infractions commises au moyen de chèques et de cartes de paiement. Dans ce domaine, 3 lois sont déjà intervenues, qui ont réformé tour à tour le décret-loi du 30 octobre 1935 : - la loi n 72-10 du 3 janvier 1972 - la loi n 75-4 du 3 janvier 1975 - la loi n 85-695 du 11 juillet 1985 I) Loi n 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques Cette loi a prévu l'obligation pour toute personne qui remet un chèque en paiement, de justifier de son identité.
En matière de répression des infractions, elle instaure 3 idées-force : 1) Distinguer l'émission sans provision due à la distraction ou à l'imprudence, de l'émission due à une volonté de frauder. 2) Instaurer des peines plus légères (contraventionnelles) pour des émissions sans provision de chèques d'un montant égal ou inférieur à 1.000 FF (18.180 FCP). 3) Introduire une nouvelle sanction, mais qui ne pouvait être prononcée que par le juge : l'interdiction d'émettre des chèques en paiement. II) Loi n 75-4 du 3 janvier 1975 relative à la prévention et à la répression en matière de chèques Cette loi introduit trois règles originales d'un esprit tout différent : 1) Le banquier peut désormais lui même à la place du juge décider de refuser la délivrance d'un chéquier à son client, ou le lui retirer. 2) Le banquier est tenu d'honorer les chèques d'un montant égal ou inférieur à 100 FF (1.818 FCP), comme si une convention d'ouverture de crédit avait été conclue entre lui et le client. 3) La constatation de l'absence de provision d'un chèque ne suffit plus à la condamnation pénale de l'émetteur du chèque. Il faudra aussi prouver la volonté de ce dernier, de nuire aux droits d'autrui. III) Loi n 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier Cette loi a instauré la procédure du certificat de non paiement. Cet acte est délivré par le tiré (en général un banquier) sur demande du porteur du chèque. Il permet à ce dernier d'obtenir un titre qui, présenté par l'huissier, vaut commandement de payer. objectifs. Ces réformes n'ont cependant pas atteint pleinement leurs L'analyse statistique révèle en effet, que si la progression du nombre de paiement par chèques a tendance à ralentir, la proportion des chèques impayés, continue, elle, d'être importante. (CF tableau Sources = Banque de France)
Année Progression des paiements par chèques Progression des chèques impayés 1983 + 8 % + 2,9 % 1984 + 5% 1985 + 7% 1986 + 4,2 % 1987-2,1 % 1988 + 3,7 % + 12,8 % + 10, 8 % + 8,9 % + 14,3 % + 11,1 % 1989 1990 + 1,8 % + 2 % + 4,3 % + 3,6 % En outre, des constats pratiques révèlent que, sur plusieurs aspects essentiels, les réformes n'ont point abouti : - en ce qui concerne le certificat de non paiement Pour pouvoir bénéficier des avantages de la procédure du certificat de non paiement, la victime du chèque sans provision doit avancer les frais d'huissier. Aussi, cette démarche ne devient-elle intéressante que pour des chèques d'un montant relativement élevé. Pour le reste, c'est-à-dire les chèques d'un faible montant, la victime reste alors généralement impayée. - en ce qui concerne le remboursement des sommes avancées par le banquier Les émetteurs de chèque sans provision ne sont pas réellement incités à rembourser les bénéficiaires. Ils n'ignorent pas en effet que l'interdiction bancaire (interdiction d'émettre des chèques) ne dure qu'un an. Au terme de ce délai, ils pourront réclamer et obtenir un nouveau chéquier. - en ce qui concerne le principe de l'interdiction bancaire Si la loi a prévu que l'interdiction bancaire devait s'appliquer sur tous les comptes bancaires de l'intéressé, elle n'a cependant pas prévu les moyens qui pourraient faciliter l'information interbancaire et rendre opérationnel ce principe. - en ce qui concerne les procédures contentieuses Le contentieux des chèques sans provision mobilise les tribunaux et les services de police et de gendarmerie dans des enquêtes toujours lourdes. Le résultat étant bien souvent des condamnations par défaut ou des relaxes, il serait judicieux que des moyens moins coûteux, mais efficaces, soient proposés.
Reprenant certaines de ces observations, le Comité Consultatif des usagers des services bancaires du Conseil National du Crédit a proposé, dès 1989, la révision du système pénal bancaire, mais a également attiré l'attention sur les cartes de paiement dont l'absence de provision au compte ne constitue pas un délit. Aucun texte en effet ne pénalise cette absence de provision. Le projet de loi qui nous est soumis pour avis, propose la mise en place d'un dispositif plus efficace de prévention et de sanction. Ces nouvelles règles sont les suivantes : - Le délai d'un an d'interdiction bancaire est supprimé. Le projet prévoit en effet la possibilité pour l'intéressé d'émettre à nouveau des chèques, dès remboursement de ce qu'il doit et paiement d'une "pénalité Libératoire" au profit du Trésor Public. - Cette pénalité est fixé à 120 TT (2.181 TCP) par tranche de 1.000 TT (18.180 TCP) due par l'émetteur. Un décret en conseil d'etat précisera les modalités d'application de cette pénalité. - Une dispense de pénalité est prévue. Celle-ci est accordée-, une fois l'an, à t'intéresse en cas de remboursement dans te délai maximum de 15 jours à compter de ta date d'injonction. - L'interdiction bancaire ou l'obligation de verser ta pénalité libératoire pourront être contestées devant le juge civil. Celui-ci pourra même en référé ordonner ta suspension de l'interdiction, en cas de contestation sérieuse. - Le tnontant de la pénalité est doublé dans le cas où te titulaire du compte a déjà procédé à trois régularisations dans l'année qui précède, l'incident de paiement. - Les peines sanctionnant pénalement l'absence de provision sur le compte de l'émetteur du chèque restent tes mêmes.
Ainsi, le retrait de la provision effectué après l'émission d'un chèque dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, ou, l'opposition au paiement d'un chèque faite dans la même intention, constituent toujours des délits punis d'une peine d'emprisonnement (1 an à 5 ans) et/ou d'une amende (3.600 FF à 2.500.000 FF, soit 65.448 FCP à 45.450.000 FCP). Sont passibles des mêmes peines : - ceux (ou leur cotitulaire ou mandataire) qui ne respectent pas l'injonction qui leur aura été adressée, de ne plus émettre de chèques, - ceux qui acceptent en connaissance de cause de recevoir des chèques sans provision, - ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, ont persuadé une personne à accepter un chèque sans provision. - Par rapport aux dispositions actuelles, te projet restreint l'application de Vinterdiction bancaire au cotitutaire ou mandataire en ce qui concerne Ee compte litigieux seulement. Les titulaires et mandataires pourront en conséquence émettre des chèques sur leurs autres comptes personnels. - lin système d'information interbancaire a été étudié. Le projet prévoit que te banquier, rejusant te paiement d'un chèque pour défaut de provision, doit aussitôt avertir ta Banque de franco (ou l'institut d'emission d'outre-mer en ce qui concerne tes Territoires d'outre-mer) de cet incident. Celle-ci communique l'information au Ministre chargé du Budget qui, après consuttation du fichier des comptes bancaires dit FlCOB^, fait connaitre aux banques concernées (c'est-à-dire auk autres banques dans Desquelles t'intéresse détient un compte), ta situation de fauteur de D'incident. Cettes-ci après avoir pris connaissance de cette information sont tenues de faire appliquer te principe de t'interdiction bancaire. - La Banque de France est tenue informée des paiements effectués par l'auteur de l'incident.
- Un banquier qui n'aura pas déccaré un incident de paiement sera passible et une amende de 2.000 FF (36.360 FCP) à 80.000 FF (1,454.400 FCP). XI devra en outre payer tout chèque émis par un client frappé d'interdiction bancaire au moyen de formules qui n'auront pas été réclamées ou qui lui auront été délivrées malgré l'interdiction, ceci en sus d'une amende- limitée à un seuil minimum fixé à 50.000 TT (90.909.000 FCP), par décret. - :Afin de permettre un meilleur contrôle de la date de remise des formules à leurs clients, le projet fait obligation aux banquiers de conserver tes justificatifs pendant 5 ans. - Concernant tes infractions par falsification ou contrefaçon de chèque, le projet vient renforcer les sanctions pénates existantes. Il punit d'un emprisonnement d'un an à sept ans et/ou d'une amende de 3.600 FF (65.448 FCP) à 5.000.000 FF (90.900.000 FCP) : - ceux qui auront contrefait ou falsifié un chèque, - ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié. - Ces sanctions sont également applicables en cas d'infractions commises an moyen de cartes de paiement. Il est à relever que ce projet insère, dans les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au seul droit des chèques,, et en modifiant ainsi l'intitulé du texte, le droit des cartes de paiement. L'augmentation considérable de ce type de criminalité justifie, nous en conviendrons, une adaptation de la législation actuellement en vigueur. Celle-ci est effectuée à trois niveaux : - par l'aménagement de sanctions civiles automatiques ne nécessitant pas l'intervention d'un juge, - par l'aménagement d'un système pratique d'information interbancaire, - par le renforcement des santions pénates existantes.
Tel est le contenu du projet de loi qui vous est soumis et pour lequel les rapporteurs vous demandent, au nom de la Commission Permanente, d'accorder un avis favorable. LES RAPPORTEURS Jean-Jacques LEQUERRE Lucas PAEAMARA Adopté à l'unanimité lors de la troisième séance de la Commission Permanente de l'assemblée Territoriale du 29 août 1991. LE PRESIDENT