Projet de réforme du Code de l entrée, du séjour des étrangers et du droit d asile Version du 18 décembre 2005



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Transcription:

O BSERVATOIRE DU DROIT A LA SANTE DES ETRANGERS C/o Sida Info Service, 190 Bd de Charonne, 75020 PARIS http ://www.odse.eu.org et e-mail : odse@lalune.org Projet de réforme du Code de l entrée, du séjour des étrangers et du droit d asile Version du 18 décembre 2005 Étrangers malades Analyse des modifications prévues par le gouvernement Selon les déclarations du ministre de l intérieur en date du 12 janvier 2006, la disposition sur la carte de séjour temporaire attribuée aux étrangers malades ne serait pas modifiée. Néanmoins, l ODSE tient à réagir au document de travail en date du 18 décembre 2005. Deux analyses peuvent être conduites : - d une part, sur le projet proposé par les services du ministère de l intérieur en dépit de l annonce du ministre selon laquelle ce projet ne serait pas poursuivi ; - d autre part, sur les modifications induites par le durcissement des conditions générales de délivrance et de renouvellement de toutes les cartes de séjour temporaire, en particulier celles portant la mention vie privée et familiale. Si ces modifications voyaient le jour, la situation sanitaire et sociale des étrangers en serait profondément affectée. A. LE PROJET INITIAL DE MODIFICATION Tel que formulé dans le projet initial, le texte programme la disparition pure et simple du droit au séjour pour raison médicale. 1. La carte de séjour ne serait plus délivrée de plein-droit, c est à dire que le préfet serait autorisé à apprécier de lui-même l opportunité de la délivrance du titre de séjour. Le droit au séjour serait déconnecté de la gravité de l état de santé et remis au simple bon vouloir préfectoral. Ce serait la légalisation de l arbitraire déjà en vigueur dans certaines préfectures, mais désormais échappant à tout contrôle et sanction par le juge administratif. 2. Le droit au travail serait supprimé pour les personnes régularisées. 3. Les critères médicaux seraient circonscrits dans une définition restreinte de la santé où seule la mort à court terme serait considérée comme un risque : - «Prise en charge médicale» devient «soins urgents» : cette modification conduirait à ne permettre la régularisation que lors des périodes d'hospitalisation. En médecine, les "soins urgents" relèvent en effet des services médico-chirurgicaux aigus (par opposition aux services "de suite" = anciennement moyen et long séjour) via ou non les services d'urgence hospitalière. Outre son caractère absurde (perdre le droit au titre de séjour dès la sortie de l'hôpital), une telle modification irait à l'encontre du principe de prévention de l'aggravation de l'état de santé, principe contenu dans la notion de "prise en charge médicale" qui comprend les soins, la surveillance régulière et les traitements quotidiens non urgents). Dans le cas du VIH-sida par exemple, la définition médicale des "soins urgents" recouvre les soins hospitaliers à l'occasion d'une complication ou d'une aggravation clinique, mais ne s'applique pas

aux soins et à la surveillance médico-biologique recommandés pour les personnes séropositives asymptomatiques et/ou dont l'état de santé est équilibré par un traitement quotidien, notamment antiviral. - «sous réserve qu il ne puisse effectivement bénéficier d un traitement approprié dans le pays dont il est originaire» devient «sous réserve qu il ne puisse effectivement bénéficier, en raison de l absence de moyen sanitaire adéquats, d un traitement approprié à son état dans le pays dont il est originaire ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible» : Il s agit donc de remplacer le concept d «accessibilité à une prise en charge» par celui de «disponibilité du traitement». Cette distinction n est pas anodine dans de nombreux pays du Sud. Quand le traitement existe, il reste inaccessible à une grande partie de la population, de par son coût et ses modalités de distribution. Ainsi, à titre d exemple seules 500 000 personnes séropositives au VIH bénéficient d un traitement en Afrique, alors que l épidémie touche près de 30 millions de personnes. 4. Le délai de résidence habituelle en France serait inscrit dans la loi : Le délai de résidence habituelle en France permettant l octroi d une carte de séjour temporaire est aujourd hui fixé à un an par voie de circulaire (nor/int/d :98/00108C du 12 mai 1998). - Le délai d un an pose des problèmes importants, notamment parce qu en l absence de preuve de résidence habituelle en France depuis plus d un an, les étrangers malades se voient délivrer au mieux des autorisations provisoires de séjour valables 6 mois. Celles-ci, par leur durée et le fait qu elle n impliquent pas de droit au travail, ne permettent pas l intégration des étrangers dans la société française et pose des problèmes pour le bon suivi des soins médicaux et la survie au quotidien. - Il convient de réduire ce délai qui empêche la régularisation de personnes qui ont de toute façon vocation à rester en France pour s y faire soigner et qui ne peuvent pas être expulsées. - Un délai de résidence habituel de trois mois semble plus approprié : il coïncide avec la fin de validité du visa de court séjour et avec le délai d obtention de l Aide Médicale de l Etat. - Cette proposition était d ailleurs défendue par Ministère de la santé concernant le projet de circulaire interministérielle relative au droit au séjour pour raisons médicales. B. LES CONSEQUENCES SUR LES MALADES DES MODIFICATIONS AFFECTANT L ENSEMBLE DES CARTES DE SEJOUR TEMPORAIRE B1. Conséquences sur le droit au séjour des malades eux-mêmes 1) Droit au travail : Référence dans la version de l avant projet de loi du 18/12/2005 : l article L.313-12 prévoit que les titulaires d une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ont droit à l exercice d une activité professionnelle mais que ce droit peut être subordonné à la réussite de l étranger à un examen organisé à l issue d un stage de formation professionnelle. Rappel : Jusqu à présent le droit au travail des personnes titulaires d une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale était automatique. Conséquence d une telle disposition : - Ainsi, en cas d échec à cet examen (qui, à défaut de précisions quant à son organisation, son suivi, son contenu et son contrôle, paraît des plus arbitraires), les étrangers malades auront le droit de rester en France mais seront dépourvus de ressources - En définitive, ils se tourneront inévitablement vers l Etat et les collectivités locales pour pouvoir subvenir à leurs besoins et se loger. Ils devront résider dans des conditions de vie totalement incompatibles avec les pathologies et la prise en charge médicale qui justifient leur séjour en France. Le risque de saturation des dispositifs d urgence est réel.

2) Intégration républicaine : Référence dans la version de l avant projet de loi du 18/12/2005 : l article L.313-12 prévoit que le renouvellement de la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale serait subordonnée à l intégration républicaine de l étranger dans la société française qui serait appréciée par le maire de la commune de résidence de l étranger au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. Rappel : La condition d intégration était jusqu à présent exigée des étrangers sollicitant une carte de résident de 10 ans, après plusieurs années de séjour régulier sur le territoire français. - Ainsi, il serait demandé aux étrangers de maîtriser le français et les règles qui régissent la République après seulement un an de résidence régulière en France. - Or la précarité administrative et sociale dans laquelle vivent les étrangers nouvellement régularisés est incompatible avec cette exigence. - En définitive, les étrangers malades ne remplissant pas cette condition se retrouveront dans la situation des personne ni régularisables ni expulsables. 3) Obligation d un visa de long séjour pour pouvoir bénéficier d une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale : Référence dans la version de l avant projet de loi du 18/12/2005 : art. L.313-2 Sous réserve des obligations internationales de la France et des exceptions prévues par le présent code, l octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l étranger d un visa destiné à un séjour d une durée supérieure à trois mois. Conséquence d une telle disposition : la disparition du mécanisme de régularisation sur place - Ainsi la plupart des malades étrangers sollicitant un titre de séjour devraient retourner dans leur pays d origine pour y solliciter la délivrance hypothétique d un visa de long séjour. - Or ce retour n est pas envisageable du fait de la rupture des soins médicaux qu il entraînerait (sans compter le coût financier). - De plus, l obtention d un visa de long séjour est très aléatoire et souvent très longue car les consulats n ont aucune obligation de le délivrer. - En définitive les malades étrangers devront choisir entre rester en France sans titre de séjour ( ni régularisables ni expulsables ) ou retourner dans leur pays d origine pour demander un visa avec le risque de se trouver bloquer hors de France et de s exposer à des conséquences d une exceptionnelle gravité sur leur état de santé. B2. Conséquences sur les accompagnants de malades et leur proche : Rappel : D après la loi, les accompagnants de malades ne bénéficient d aucune disposition spécifique permettant leur séjour régulier. C est donc au titre de la protection de la vie familiale énoncée par l article L.313-11,7 qu ils sollicitent un titre de séjour afin d éviter l isolement de leur proche face à la maladie. Référence dans la version de l avant projet de loi du 18/12/2005 : La rédaction de cet article L.313-11,7 serait totalement modifiée. Quatre conditions supplémentaires et cumulatives empêcheraient toute régularisation d accompagnant de malade : - justifier, en France, de liens personnels et/ou familiaux stables et intenses depuis au moins cinq ans - justifier de ressources stables au moins égales au SMIC ou d une promesse d embauche prévoyant ce niveau de revenus

- justifier d un logement répondant à des critères de localisation, superficie, confort et habitabilité - justifier de son intégration appréciée en particulier au regard de son adhésion personnelle aux principes qui régissent la République française ainsi que de leur respect dans son comportement quotidien et de sa connaissance de la langue française. Remarque : Tout d abord, la condition de 5 années de résidence en France ne sert qu à repousser la régularisation de personnes qui resteront de toute façon en France puisqu elles y ont leurs attaches familiales. Mais surtout, les conditions de ressources, de logement et d intégration républicaine sont calquées sur celles qui régissent le regroupement familial à la différence notable que les conditions du regroupement familial concernent des étrangers qui ont déjà un titre de séjour en France, alors que cette disposition concerne des étrangers en situation irrégulière en France. Ces nouvelles exigences empêcheront de fait la quasi totalité des régularisations sur ce motif, y compris pour les étrangers accompagnant de malade. - Ainsi, les étrangers dont la présence et l accompagnement sont indispensables à un proche malade résidant sur le territoire perdront de fait tout droit au séjour. - Or, ils resteront en France pour soutenir leur conjoint ou leur enfant malade mais ce soutien sera très limité par l irrégularité de leur séjour et la précarité qui en découle - En définitive, ce sera la santé et l état psychologique des malades en question qui pâtiront de cette nouvelle disposition. Par exemple, comment un enfant atteint par une pathologie lourde pourra-t-il être suivi convenablement si l irrégularité du séjour de ses parents l enferme dans des conditions de vie très précaires et pathogènes? B3. Conséquences sur la protection sociale et l accès aux soins des autres catégories d étrangers 1) Conséquences sociales et sanitaires des restrictions apportées au droit au séjour en général Les nombreuses et substantielles modifications apportées au droit au séjour et au droit de vivre en famille par ce projet de texte laissent augurer d importantes conséquences sanitaires. La multiplication des statuts et titres de séjour signifie une double insécurité administrative et sociale. Insécurité juridique par l'augmentation des pouvoirs discrétionnaires du préfet et le recul des catégories de plein-droit. Insécurité sociale par la morcellisation des droits adossés au statut administratif précaire. Le texte va même jusqu'à priver les étrangers sous titre de séjour précaire de droits acquis à des prestations sociales, les allocations chômage en particulier (par exemple, les travailleurs temporaires visés à l article L.313-10-2 qui perdraient leur droit au séjour et au travail avec la rupture du contrat de travail). Or, l'exclusion juridique, administrative et sociale est un facteur majeur de vulnérabilité et de morbidité. 2) Le cas particulier des travailleurs saisonniers et du critère de résidence habituelle hors de France Rappel : Le statut des étrangers travailleurs saisonniers est actuellement régi par l article R.341-7-2 du Code du travail. Il inclut un droit au séjour et au travail n excédant pas six mois avec une prolongation possible de deux mois et suppose que l étranger effectue des allers-retours avec son pays d origine entre deux «travaux saisonniers». Référence dans la version du projet de loi du 18/12/2005 : L article L.313-10-5 introduirait une nouvelle carte de séjour temporaire mention travailleur saisonnier pour les étrangers titulaires d un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi saisonnier. Ce titre autorise son titulaire : - à séjourner pour une période de trois ans

- à travailler dans le cadre de travaux saisonniers pendant maximum six mois sur douze. De plus ce texte introduit une nouvelle condition : «établir une résidence habituelle hors de France». Hors de ces périodes de travail saisonnier, l étranger serait exclu de nombreux droits sociaux : - Il ne pourrait prétendre ni aux allocations chômage ni à une retraite - Ayant formellement établi sa résidence habituelle hors de France, il se verrait exclu de l ensemble de la protection sociale française, notamment au titre de la maladie, qui repose presque systématiquement sur le critère de résidence en France.