Durée de travail 1. Base légale Code du travail : Livre II - Titre I - Durée de travail 2. Durée de travail légale 2.1. Définition La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son ou ses employeurs, s'il en a plusieurs ; sont exclues les périodes de repos pendant lesquelles le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur. 2.2. Principe général La durée du travail des salariés ne peut pas excéder: 8 heures par jour; 40 heures par semaine. Une convention collective peut cependant fixer des limites inférieures à ces seuils. 2.3. Durée du travail maximale La durée du travail des salariés ne peut en aucun cas excéder : 10 heures par jour; 48 heures par semaine. En d'autres termes, le nombre d'heures supplémentaires ne peut dépasser 2 heures par jour et 8 heures par semaine. Un règlement grand-ducal peut déterminer un nombre limité de secteurs dans lesquels soit la convention collective soit le ministre du travail peuvent autoriser une durée de travail journalière maximale de 12 heures, à condition que la durée de travail hebdomadaire ne dépasse pas 40 heures. 2.4. Flexibilisation du temps de travail 2.4.1. Principe Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites prévues ci-dessus à condition que la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une période de référence de 4 semaines ne dépasse pas: soit 40 heures/semaine; soit la durée de travail hebdomadaire maximale fixée par voie conventionnelle. Pour des raisons techniques et/ou administratives, l'entreprise peut opter en faveur d'une période de référence couvrant un mois de calendrier. Exemple: Durant 4 semaines les salariés de l'entreprise X travaillent selon le planning suivant: semaine 1: 40 heures semaine 2: 40 heures semaine 3: 45 heures semaine 4: 35 heures Aucune heure supplémentaire n'est due étant donné que la durée hebdomadaire moyenne de 40 heures/semaine est respectée (40 + 40 + 45 + 35 / 4 = 40). 2.4.2. Le plan d'organisation du travail Un plan d'organisation du travail (POT) doit être établi au plus tard 5 jours francs avant le début de la période de référence et qui doit couvrir l'ensemble de la période de référence; porter sur l'activité
prévisible de l'entreprise au cours de la période de référence fixer les principes régissant l'organisation du travail en cas d'événements imprévisibles ou en cas de force majeure. Le POT règle l'organisation du travail des salariés de l'ensemble ou d'une partie de l'entreprise. Le POT doit, sous peine de nullité, contenir les mentions suivantes: 1) le début et la fin de la période de référence; 2) l'horaire de travail normal permettant à tout salarié de connaître son organisation du travail c'est-à-dire les heures de travail par jour et par semaine ainsi que le début et la fin du travail journalier; 3) les jours de fermeture de l'entreprise, les jours fériés légaux et usuels, ainsi que les congés individuels et / ou collectifs; 4) le repos hebdomadaire de 44 heures consécutives et, le cas échéant, le congé compensatoire dû si ce repos n'est pas respecté. Le POT doit être obligatoirement et préalablement soumis à l'avis de la délégation du personnel ou à défaut à l'avis du personnel concerné. En cas de désaccord de la délégation ou du personnel se documentant par 4 (2)1 avis négatifs consécutifs et dûment motivés le litige est soumis à l'itm. Le POT doit être communiqué au salarié par le moyen le plus approprié1. Copie du POT doit être affichée aux entrées principales des lieux de travail et adressée sans délai à la délégation du personnel ainsi qu'à l'itm. Est à considérer comme événement imprévisible, l'événement qui à l'époque de l'établissement du POT n'a pu être prévu, ni suite à une apparition régulière du phénomène dans les périodes précédentes, ni suite à une prévision prudente, en bon père de famille, par l'employeur, d'événements futurs devant ou pouvant être connus. En cas de litige sur le caractère prévisible ou non d'un événement, dans le cadre d'une période de référence, aussi bien l'employeur que la délégation du personnel ou, à défaut, le personnel concerné respectivement un syndicat représentatif au niveau national, après être intervenu par écrit sans succès auprès de l'employeur, peuvent saisir l'itm qui rend un avis motivé au plus tard dans les 2 semaines de la saisine. En cas d'inobservation de l'avis de l'itm, le Ministre du Travail peut, pour une durée qu'il détermine, exclure l'entreprise du bénéfice de la période de référence. 2.4.3. Heures supplémentaires La majoration pour heures supplémentaires est due dans les cas suivants : a. les heures de travail excédent la durée normale moyenne du travail en fin de période de référence; exemple: la durée du travail effective est de 164 heures/4 semaines alors que le POT n'avait prévu que 160 heures/4 semaines. Le travailleur a droit au paiement de 4 heures supplémentaires. b. pour des heures de travail en dehors du POT, sauf si ces heures avaient été prestées pour des cas de force majeure ou en raison d'événements imprévisibles; exemple: le mercredi de la 1ère semaine de la période de référence le POT avait prévu 8 heures de travail. Le salarié a toutefois presté ce jour là 9 heures, sans que ceci ne soit imputable à un cas de force majeure ou à un événement imprévisible. La 9e heure constitue donc une heure supplémentaire; c. dans les cas où le Code du travail le permet, pour la prestation d'heures de travail au-delà des limites de 10 heures/jour ou 48 heures/semaine. 2.4.4. Autres Une convention collective peut allonger ou réduire la durée de la période de référence. Toutefois celleci ne peut pas dépasser 12 mois. La convention collective peut prévoir que les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés définis par la convention collective, peuvent conclure des accords subordonnés à
la convention collective portant sur l'aménagement de la durée du travail et notamment sur la période de référence. A défaut de convention collective et au cas où la convention collective ou l'accord subordonné ne contiennent pas de dispositions relatives à une période de référence le Ministre du Travail peut, à la demande d'une entreprise, autoriser une période de référence déterminée. 2.5. Le régime des dérogations compensatoires 2.5.1. 1ère dérogation Lorsque les heures de travail hebdomadaires sont réparties sur 5 jours ou moins, la durée du travail normale peut d'office être portée jusqu'à 9 heures/jour, sans que le total de la durée du travail ne dépasse la durée du travail hebdomadaire en vigueur dans l'entreprise concernée. Exemple: L'entreprise X définit l'horaire de travail hebdomadaire suivant: lundi: 9 heures mardi: 9 heures mercredi: 9 heures jeudi: 9 heures vendredi: 4 heures 2.5.2. Dérogation pour travaux préparatoires ou complémentaires Le Ministre du Travail peut autoriser la prestation d'heures excédant la durée normale du travail pour les travaux préparatoires ou complémentaires, qui, pour des raisons techniques, doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites assignées au travail général de l'entreprise. Ces heures sont compensées à raison d'un jour complet de repos lorsque les dépassements totalisent 8 heures par jour ou la durée journalière fixée par la convention collective. 2.5.3. Heures de travail perdues par cause d'accident ou pour cas de force majeure Les heures de travail perdues par suite de cause accidentelle ou de force majeure, peuvent être récupérées dans les 2 mois qui suivent la reprise du travail. Les temps de travail ainsi récupérés ne peuvent augmenter la durée du travail au-delà de la durée maximale, c'est-à-dire 10 heures/jour et 48 heures/semaine, sauf en cas de flexibilisation du temps de travail via la définition d'une période de référence. En cas de flexibilisation du temps de travail, les heures de récupération ne peuvent excéder de plus d'une heure la limite journalière de 10 heures. La délégation du personnel et l'itm doivent aussitôt être informées avant le commencement de la récupération des heures perdues: de la nature; de la cause; de la date de l'arrêt collectif; du nombre des heures perdues et; des modifications temporaires prévues à l'horaire. Exemples où cette dérogation pourra jouer : Accidents survenus aux installations, sinistres (p. ex. incendie), intempéries (p. ex. gel), interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d'eau. 2.6. Régime des heures supplémentaires 2.6.1. Définition
Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminée par le Code du travail ou les parties. Dans le cas de la flexibilisation du temps de travail via la définition d'une période de référence, seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites fixées par le Code du travail, doit être considéré comme travail supplémentaire (cf 2.4.2.). 2.6.2. Principes Toute prestation d'heures supplémentaires est subordonnée à une procédure préalable de notification ou d'autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Le recours aux heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels suivants : 1. pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; 2. pour permettre des travaux spéciaux (établissement d'inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de compte); 3. dans des cas exceptionnels qui s'imposeraient dans l'intérêt public et en cas d'événements présentant un danger national. Aucune notification ou autorisation pour heures supplémentaires n'est requise pour: 1. des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; 2. des travaux d'urgence à effectuer aux machines et à l'outillage et 3. des travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'entreprise. Dans ces cas le chef d'entreprise doit informer l'itm avec indication des motifs ayant entraîné la prestation d'heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires consacrées à l'accomplissement de ces travaux se répartissent sur plus de 3 jours par mois, la procédure préalable de notification ou d'autorisation précitée est applicable. 2.6.3. Rémunération L'ouvrier a droit, pour chaque heure supplémentaire, à un salaire normal majoré de 25%. L'employé a droit, pour chaque heure supplémentaire, à un salaire normal majoré de 50%. Toutefois, les heures supplémentaires peuvent être compensées, en remplacement du salaire majoré, par du temps de repos rémunéré, à raison de 1,5 heures de temps libre par heure supplémentaire. Le cas échéant, la convention collective en fixe le principe et les modalités d'application. 3. Exemple concernant la flexibilisation du temps de travail Supposons que le POT d'une entreprise soit le suivant: plan de travail 1ère semaine 5X9 heures 45 heures 2 ème semaine 5X9 heures 45 heures 3ème semaine 5X9 heures 45 heures 4ème semaine 1X9 heures - 2 X 8 heures 25 heures 160 heures Le plan prévoit que la durée de travail peut être modifiée en cas d'événement imprévisible et que les heures de travail prestées au delà de celles prévues par le POT seront compensées par du temps libre. Exemple: 1ère semaine: L'entreprise doit réagir à une commande imprévue. 3 heures complémentaires sont prestées le samedi et le plan de travail est modifié en conséquence. (Ces 3 heures sont récupérées pendant la 4ième semaine).
2e semaine: Le POT ne peut être respecté sans que ceci soit attribuable à des événements imprévus ou à un cas de force majeure. 9,5 heures sont prestées chaque jour au lieu de 9. (5 X 0,5 = 2,5 heures supplémentaires). 3e semaine: Une panne survient et rend nécessaire des travaux de réparation. Le mercredi 12 heures sont travaillées au lieu de 9. La 10ième heure est récupérée la 4ième semaine, la 11ième et 12ième heure sont d'office des heures supplémentaires). 4e semaine: les ouvriers bénéficient de 2,5 jours de repos. Plan de travail Durée de travail réelle Heures supplémentaires 1ère semaine 5X9 heures 45 heures (5X9) + (1+3)=48 0 2 ème semaine 5X9 heures 45 heures (5X9,5)= 27,5 2,5 3ème semaine 5X9 heures 45 heures (4X9)+(1X12)=48 2 4ème semaine 1X9 heures - 2 X 8 25 heures (1X9)+(1X8)+(1X4¹)= 0 heures 21 Total 160 heures 164,5 heures 4,5 heures 1 Ce jour-là on ne travaille que 4 heures au lieu de 8, étant donné qu'il y a 4 heures de travail complémentaire à récupérer (3 heures de la 1ère semaine et 1 heure de la 3e semaine) (Sources Chambre des Métiers).