DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES



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Transcription:

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES POUR LES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES ET JACQUES TURENNE AVIS D AUDIENCE AVIS EST DONNÉ qu en vertu de la Partie 10 de la Règle 20 des Règles pour les courtiers membres de l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de l article 1.9 de l Addenda C.1 à la Règle transitoire n 1, une formation d instruction de l OCRCVM (la formation d instruction) tiendra une audience le mercredi 25 février 2015, à 10 h, ou le plus tôt possible après cette heure, au bureau de l OCRCVM situé au 5, Place Ville-Marie, bureau 1550, Montréal, Québec. AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ qu en vertu de l article 6.2 des Règles de procédure pour les courtiers membres, l audience sera classée dans : le régime des affaires standard le régime des affaires complexes L OBJET DE L AUDIENCE consiste à déterminer si Jacques Turenne (l intimé) s est rendu coupable des contraventions suivantes alléguées par le personnel de l OCRCVM (le personnel) : (i) Le ou vers le 19 juin 2003 et le 12 mars 2009, l intimé réalise des opérations financières personnelles avec une de ses clientes en lui empruntant de l argent, à l insu et sans le consentement du courtier membre de l OCRCVM auprès de qui il était à l emploi, ceci en contravention de l article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l OCRCVM (anciennement article 1 du Statut 29 de l ACCOVAM);

- 2 - (ii) Le 31 octobre 2012 et le 13 décembre 2012, l intimé fait de fausses déclarations au personnel de l OCRCVM dans le cadre d un dossier disciplinaire antérieur entravant ainsi l évaluation de la plainte et le déroulement de l enquête dans ce dossier, ceci en contravention de l article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l OCRCVM. DÉTAILS AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que l on trouvera ci-dessous un sommaire des faits allégués et sur lesquels le personnel entend s appuyer à l audience : Résumé des comportements reprochés à l intimé 1. À deux reprises, l intimé emprunte de l argent pour un montant total de treize mille dollars (13 000 $) à une de ses clientes retraitée, veuve et âgée, pour ses fins personnelles, laissant ainsi son intérêt personnel entrer en conflit avec l intérêt de cette cliente. Cet emprunt d argent a été fait à l insu et sans le consentement du courtier membre de l OCRCVM pour qui l intimé est à l emploi; 2. Par la suite, à deux reprises, l intimé fait une fausse déclaration à l OCRCVM en répondant par la négative lorsqu il est questionné pour savoir s il a réalisé des emprunts d argent auprès d autres clients. Les fausses déclarations ont été faites à l étape de l évaluation de la plainte et de l enquête menée dans un dossier disciplinaire antérieur pour lequel l intimé a déjà été sanctionné. Expérience professionnelle de l intimé 3. Vers le 26 avril 1994, l intimé est inscrit à titre de planificateur financier auprès de Services financiers T.P.R. inc. Le ou vers le 25 mars 1996, il est nommé personne responsable de la succursale de Trois-Rivières et agit à ce titre jusque vers le mois d octobre 1996; 4. Par la suite, soit vers le 4 octobre 1996, il est embauché par le Groupe Option Retraite inc. (GOR), auprès de qui il exerce des activités à titre de planificateur financier; 5. C est vers le 26 février 1999 que l intimé agit à titre de représentant de plein exercice inscrit auprès de GOR, en plus de poursuivre ses activités comme planificateur financier. Il démissionne de ses fonctions vers le 2 janvier 2004; 6. Le ou vers le 6 février 2004, l intimé est embauché par Valeurs mobilières Desjardins inc. (VMD) auprès de qui il est inscrit à titre de représentant inscrit de détail jusqu en juin 2009;

- 3-7. Le 1 er juin 2008, l intimé est devenu une personne réglementée par l OCRCVM; 8. Le ou vers le 7 août 2009, l intimé est embauché par Valeurs mobilières PEAK inc. (PEAK) auprès de qui il agit à titre de représentant inscrit de détail; 9. Le ou vers le 14 septembre 2012, l intimé est congédié pour cause par PEAK; 10. Le 25 juillet 2013, au terme d une entente de règlement, l intimé a reconnu sa culpabilité relativement au manquement disciplinaire suivant : (i) Le ou vers le 19 mars 2012, l intimé a réalisé une opération financière personnelle avec une de ses clientes en lui empruntant de l argent, à l insu et sans le consentement du courtier membre de l OCRCVM auprès de qui il était à l emploi, ceci en contravention de l article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l OCRCVM. 11. Le 25 juillet 2013, au terme d une entente de règlement, une formation d instruction de l OCRCVM a accepté que les sanctions suivantes soient imposées à l intimé : (i) une amende de dix mille dollars (10 000 $); (ii) une suspension de 1 mois; (iii) réussir l examen du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite dans les 6 mois d une demande de réinscription; (iv) une supervision stricte de 12 mois avec l obligation de fournir un rapport mensuel au service de l inscription de l OCRCVM; (v) payer à l OCRCVM la somme de mille (1 000 $) au titre de frais. 12. L intimé n est actuellement plus inscrit auprès d un courtier membre de l OCRCVM. Il est plutôt inscrit à titre de représentant en épargne collective auprès de la Chambre de la sécurité financière; 13. L intimé exerce présentement ses activités au sein de Mérici Services Financiers inc., à Trois-Rivières, à titre de représentant en épargne collective; Opérations financières personnelles avec une cliente 14. Madame CRM a connu l intimé par l entremise de son mari qui avait retenu ses services professionnels pour la gestion de leurs comptes de courtage, depuis 1996; 15. Il n existe aucune relation familiale entre Madame CRM et l intimé;

- 4-16. Madame CRM est une personne retraitée, âgée de 71 ans et veuve, qui doit s occuper de la gestion de ses actifs depuis le décès de son mari, survenu en 1999; 17. Avant de prendre sa retraite, Madame CRM travaillait chez Hydro-Québec à titre de réceptionniste; 18. Le 19 juin 2003, l intimé emprunte la somme de deux mille dollars (2 000 $) à Madame CRM pour ses fins personnelles; 19. Le 19 juin 2003, l intimé signe une reconnaissance de dette en faveur de Madame CRM pour la somme de deux mille dollars (2 000 $) empruntée à celle-ci. Cette reconnaissance de dette prévoit que l intimé remboursera Madame CRM à un taux d intérêt annuel fixé à 5 %; 20. Au moment de l emprunt d argent, l intimé est à l emploi de GOR et est le représentant inscrit de détail assigné aux comptes de courtage de Madame CRM; 21. Or, en aucun temps, l intimé déclare l existence de ce prêt personnel à GOR parce qu il sait que cette activité lui est interdite dans le cadre de ses activités professionnelles; 22. En aucun temps, l intimé explique à Madame CRM le conflit d intérêts dans lequel cet emprunt d argent le place vis-à-vis celle-ci; 23. Le ou vers le 16 février 2004, Madame CRM ouvre, auprès de VMD, des comptes de type au comptant et FEER. C est l intimé qui est assigné à ces comptes à titre de représentant inscrit de détail; 24. Au moment de l ouverture de son compte au comptant, Madame CRM consent à ce que tous ses investissements en provenance de GOR soient transférés chez VMD auprès de qui l intimé est maintenant à l emploi; 25. Le 31 mai 2007, Madame CRM ouvre un compte de type marge auprès de VMD. C est aussi l intimé qui est assigné à ce compte; 26. Le 12 mars 2009, l intimé emprunte la somme de onze mille dollars (11 000 $) à Madame CRM pour ses fins personnelles; 27. Le 12 mars 2009, l intimé signe une reconnaissance de dette en faveur de celle-ci. Cette reconnaissance de dette prévoit que l intimé remboursera Madame CRM à un taux d intérêt annuel fixé à 5 %;

- 5-28. Le 12 mars 2009, un retrait au montant de dix mille dollars (10 000 $) est effectué dans le compte marge appartenant à Madame CRM afin de couvrir le montant débité de son compte bancaire personnel détenu auprès de la Caisse populaire; 29. En aucun temps, l intimé déclare l existence du prêt personnel de onze mille dollars (11 000 $) à VMD parce qu il sait que cette activité lui est interdite dans le cadre de ses activités professionnelles; 30. Pourtant la politique interne de VMD est claire au sujet des opérations financières personnelles entre un employé et un client de VMD et est au même effet que le code de déontologie des représentants inscrit de détail. Elle prévoit notamment ce qui suit : (i) «Il est strictement interdit à un employé de VMD de conclure sur une base personnelle des opérations financières avec des clients de VMD. Par opérations financières personnelles, on entend, par exemple, les emprunts d argent auprès des clients, ( )» 31. En aucun temps, l intimé explique à Madame CRM le conflit d intérêts dans lequel cet emprunt d argent le place vis-à-vis celle-ci; 32. Vers la fin du mois de juin 2009, tous les comptes de courtage de Madame CRM détenus chez VMD sont transférés à une autre représentante inscrite de détail encore à l emploi de VMD, compte tenu du fait que l intimé a quitté VMD pour exercer ses activités professionnelles auprès de PEAK; 33. L intimé rembourse à Madame CRM, les montants d argent suivants et aux dates respectives indiquées dans le tableau ci-dessous : Dates Montants d argent remboursés 6 juillet 2009 6 100 $ 23 mars 2012 500 $ 4 août 2012 500 $ 7 août 2012 500 $ 2 octobre 2012 3 500 $ Total 11 100 $ 34. Le 2 septembre 2012, Madame CRM signe une quittance en faveur de l intimé, conditionnelle à l encaissement du chèque au montant de trois mille cinq cents dollars (3 500 $) que lui fait l intimé à cette date;

- 6-35. Le 14 août 2013, Madame CRM envoie une plainte écrite à VMD. C est à ce moment seulement que VMD apprend l existence des prêts personnels que celle-ci a consentis en faveur de l intimé. Dans sa plainte, Madame CRM allègue avoir prêté à l intimé la somme de deux mille dollars (2 000 $), le 19 juin 2003, et la somme de onze mille (11 000 $), le 12 mars 2009. Elle soutient avoir été remboursée partiellement par l intimé et prétend que ce dernier lui doit encore trois mille cent trente-quatre dollars et quatre-vingt-deux cents (3 134,82 $). Elle met en demeure VMD de lui rembourser ce montant; 36. Le montant que réclame Madame CRM à VMD correspond approximativement au prêt de deux mille dollars (2 000 $) que celle-ci a consenti en faveur de l intimé, le 19 juin 2003, additionné des intérêts annuels encourus pour les deux prêts d argent, tel que prévu dans les reconnaissances de dette signées par l intimé, les 19 juin 2003 et 12 mars 2009; 37. Le ou vers le 26 août 2013, VMD écrit à Madame CRM et l informe qu elle ne donnera pas suite à sa demande de remboursement. Déclarations fausses durant une enquête menée par l OCRCVM 38. Le 19 septembre 2012, PEAK informe l OCRCVM du fait que Madame CD a déposé une plainte au sujet de l intimé. Dans sa plainte Madame CD allègue que l intimé lui a emprunté la somme de huit mille dollars (8 000 $) et qu il ne l a pas remboursée; 39. Le 14 septembre 2012, l intimé est congédié par PEAK pour ce motif; 40. À la suite de cet événement, l OCRCVM procède à l évaluation de la plainte de Madame CD au sujet de l intimé; 41. Le 31 octobre 2012, l intimé envoie ses commentaires écrits à l agent de l évaluation des plaintes de l OCRCVM et allègue que, pendant toute sa carrière, à l exception de Madame CD, il n a procédé à un aucun autre emprunt auprès de ses clients; 42. Dans ces commentaires écrits, l intimé omet d informer l OCRCVM de l existence des emprunts réalisés auprès de Madame CRM. Cette omission empêche l OCRCVM d évaluer toute l ampleur de la conduite reprochée à l intimé; 43. Également, le 13 décembre 2012, l OCRCVM rencontre l intimé et l interroge pour savoir s il a sollicité d autres clients dans le but de leur emprunter de l argent. L intimé déclare alors, sous serment, qu il n a jamais emprunté de l argent à d autres clients, alors qu il a aussi emprunté de l argent à

- 7 - Madame CRM. Le 13 décembre 2012, l intimé est accompagné par un avocat qui le représente; 44. Le 13 décembre 2012, par cette fausse déclaration, l intimé omet d informer l OCRCVM de l existence d un fait important l empêchant ainsi de déterminer toute l ampleur des comportements qui lui sont reprochés; 45. Le 29 novembre 2013, l OCRCVM rencontre à nouveau l intimé et l interroge au sujet des fausses déclarations faites à l OCRCVM les 31 octobre et 13 décembre 2012. L intimé avoue alors avoir menti en répondant par la négative à l agent d évaluation des plaintes et à l enquêteur de l OCRCVM au sujet de l existence d emprunts d argent faits à d autres clients. Il déclare sous serment que mis à part les emprunts d argent faits à Madame CD, à Madame CRM et à ses parents, qui sont aussi ses clients, il n a pas emprunté d argent à d autres clients. QUESTIONS DE PROCÉDURE GÉNÉRALES AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que l audience et les procédures connexes seront soumises aux Règles de procédure de l OCRCVM pour les courtiers membres (les Règles de procédure); AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ qu en vertu de l article 13.1 des Règles de procédure, l intimé aura le droit de comparaître, d être entendu, d être représenté par un avocat ou un mandataire, d appeler, d interroger et de contre-interroger des témoins et de présenter des observations à la formation d instruction à l audience. RÉPONSE À L AVIS D AUDIENCE AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que conformément à la Règle 7 des Règles de procédure, l intimé doit signifier à l OCRCVM et au personnel une réponse à l avis d audience dans les vingt (20) jours (dans le cas d une procédure disciplinaire classée dans le régime des affaires standard) ou dans les trente (30) jours (dans le cas d une procédure disciplinaire classée dans le régime des affaires complexes) à compter de la date d effet de la signification de l avis d audience. OMISSION DE RÉPONDRE À L AVIS OU D ASSISTER À L AUDIENCE AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que, si l intimé ne signifie pas une réponse ou ne comparaît pas à l audience, la formation d instruction peut, conformément aux articles 7.2 et 13.5 des Règles de procédure : (a) tenir l audience de la manière indiquée dans l avis d audience sans autre avis à l intimé;

- 8 - (b) accepter comme prouvés les faits et les contraventions allégués par le personnel dans l avis d audience; (c) imposer des sanctions à l intimé et le condamner au paiement de frais, conformément aux articles 33, 34 et 49 de la Règle 20 des Règles pour les courtiers membres. SANCTIONS ET FRAIS AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que si la formation d instruction conclut que l intimé est coupable de l une ou de plusieurs des contraventions alléguées par le personnel dans l avis d audience, la formation d instruction peut, en vertu des articles 33 et 34 de la Règle 20 des Règles pour les courtiers membres, imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes : Si l intimé est ou était une personne autorisée : (a) un blâme; (b) une amende n excédant pas le plus élevé des montants suivants, à savoir : (i) 1 000 000 $ par contravention; (ii) un montant égal au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne autorisée par suite de la contravention; (c) une suspension de l inscription pour la période et aux conditions fixées par la formation; (d) des conditions au maintien de l inscription; (e) (f) une interdiction d inscription à un titre quelconque et pour quelque période que ce soit; la révocation des droits et privilèges rattachés à l inscription; (g) la révocation de l inscription; (h) une radiation permanente de l inscription auprès de l OCRCVM; (i) toute autre mesure ou sanction appropriée.

- 9 - Si l intimé est ou était un courtier membre : (a) un blâme; (b) une amende n excédant pas le plus élevé des montants suivants, à savoir : (i) 5 000 000 $ par contravention; (ii) un montant égal au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par le courtier membre par suite de la contravention; (c) la suspension des droits et privilèges du courtier membre (laquelle pourra comporter pour le courtier membre une interdiction de traiter avec le public) pour la période et aux conditions fixées par la formation; (d) des conditions au maintien de la qualité de membre; (e) (f) la révocation des droits et privilèges rattachés à la qualité de membre; l expulsion du courtier membre de l OCRCVM; (g) toute autre mesure ou sanction appropriée. AVIS EST ÉGALEMENT DONNÉ que si la formation d instruction conclut que l intimé est coupable de l une ou de plusieurs des contraventions alléguées par le personnel dans l avis d audience, la formation d instruction peut, en vertu de l article 49 de la Règle 20 des Règles pour les courtiers membres, condamner l intimé au paiement des frais d enquête et de poursuite considérés appropriés dans les circonstances. FAIT à Montréal, Québec, le 8 janvier 2015. (s) Carmen Crépin CARMEN CRÉPIN VICE-PRÉSIDENTE POUR LE QUÉBEC ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES 5, Place Ville-Marie, bureau 1550 Montréal (Québec) H3B 2G2