DROITS D AUTEUR. Préparer sa succession



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Transcription:

DROITS D AUTEUR Préparer sa succession Tout savoir, tout prévoir

Une succession en matière de droits d auteur comporte de nombreuses spécificités. Deux régimes s appliquent : d une part, le droit successoral général prévu par le Code civil et, d autre part, les dispositions du droit d auteur prévues par le Code de la propriété intellectuelle (CPI). Important : il existe sur toute œuvre faisant partie du patrimoine d un auteur, des droits moraux et des droits patrimoniaux. La dévolution successorale 1 des droits moraux est distincte de celle des droits patrimoniaux. 1) La dévolution s entend comme la détermination de l ensemble des héritiers appelés à recueillir la succession et la part revenant à chacun d entre eux. 2

LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE DU DROIT MORAL Le droit moral est constitué de quatre prérogatives (le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit au respect de l œuvre, le droit de retrait ou de repentir) que l auteur est en droit d exercer sur son œuvre et qui lui permettent d en contrôler l utilisation. A sa mort, ce droit est transmis à ses héritiers, sans limitation de durée et aussi longtemps que l œuvre existe, à l exception du droit de retrait ou de repentir qui s éteint au décès de l auteur et n est donc pas transmissible à ses héritiers. l auteur n a pas fait de testament Le droit de divulgation des œuvres posthumes de l auteur est dévolu dans l ordre suivant : les descendants (enfants et, à défaut, petits-enfants) ; à défaut, le conjoint survivant jusqu à un éventuel remariage; à défaut, les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession. Le droit de paternité et le droit au respect de l œuvre sont transmis aux héritiers selon les règles de droit commun. Si l auteur laisse à sa succession plusieurs héritiers (enfants, conjoint), le droit moral est géré indivisément par l ensemble des héritiers. l auteur A fait un testament Dans son testament l auteur peut confier l exercice du droit moral à une (ou plusieurs) personne(s) de son choix : un héritier en particulier ou encore une tierce personne, par exemple un légataire universel. Il peut désigner un exécuteur testamentaire dont la mission consistera à veiller et à procéder à l exécution de ses dernières volontés. Du fait même de sa nomination, l exécuteur testamentaire est nécessairement investi du droit de divulgation sur les œuvres posthumes de l auteur, et ce jusqu à sa mort. Dans son testament, l auteur peut également indiquer la façon dont il souhaite que son droit moral soit exercé après sa mort. Il peut par exemple spécifier que ses héritiers (ou son exécuteur testamentaire) ne pourront pas s opposer à la divulgation d œuvres restées inédites de son vivant, ou encore qu ils ne pourront s opposer à l exploitation de certaines de ses œuvres pour des considérations de moralité. 3

LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE DU DROIT PATRIMONIAL Comme les droits moraux, les droits patrimoniaux survivent au décès de l auteur et sont transmis à ses héritiers mais pour une durée limitée à 70 ans après la mort de l auteur 1. Pendant cette période, il reviendra donc aux héritiers de gérer les droits d exploitation des œuvres de l auteur et, à ce titre, d autoriser ou d interdire l exploitation des œuvres (conclure les contrats de représentation pour le spectacle vivant et les contrats de production audiovisuels pour les films) et de percevoir les redevances de droit d auteur. Une spécificité importante issue du Code de la propriété intellectuelle prévoit l existence d un usufruit du droit d exploitation des œuvres de l auteur, accordé au conjoint survivant. Cet usufruit permet au conjoint survivant de percevoir les redevances générées par les exploitations de l œuvre et, dans une certaine mesure, d autoriser seul ces exploitations 2. L usufruit spécial du conjoint survivant est toutefois susceptible d être réduit lorsque l auteur a des enfants. Et il ne peut pas être exercé si l auteur a pris des dispositions testamentaires contraires en ce qui concerne ses droits d exploitation (legs de ses droits patrimoniaux à une autre personne par exemple) ou encore si l auteur a donné ou bien cédé forfaitairement ses droits d exploitation de son vivant. La DÉVOLUTION EN L ABSENCE DE TESTAMENT En l absence de testament ou de donation, la détermination des personnes qui héritent du patrimoine de l auteur (y compris les droits patrimoniaux sur ses œuvres), est fonction du lien de parenté qui les unissait à l auteur décédé, dans l ordre suivant : les enfants et, en cas de décès de ces derniers, leurs descendances (petits-enfants ou arrière petits-enfants) le conjoint survivant les père et mère et les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants les grands- parents et arrière grands-parents du défunt, les collatéraux (oncles, tantes, cousins, cousines). Dans tous les cas, la présence d enfants exclut les autres héritiers, à l exception du conjoint. 1 Pour les œuvres de collaboration (créées par plusieurs personnes physiques qui ont participé ensemble à son élaboration), la durée de protection est de 70 ans à compter du décès du dernier des co-auteurs. 4 2 Pour plus de précisions, voir la fiche «Préparer sa succession, tout savoir, tout prévoir» sur le site internet SACD.

l auteur a des enfants La dévolution successorale dépend de la situation matrimoniale de l auteur au moment de son décès. 1) L auteur était célibataire : les enfants héritent de tout, à parts égales. Les règles de l indivision s appliquent, c est-à-dire que les héritiers doivent autoriser, tous ensemble, les exploitations des œuvres. Pour simplifier la gestion des œuvres de l auteur, la nomination d un mandataire chargé d autoriser les exploitations des œuvres pour le compte de toute la succession (contrats de production audiovisuelle ou contrats de représentation) est vivement conseillée. Lorsque la succession de l auteur est membre de la SACD, la nomination d un mandataire «autorisation» est obligatoire (article 1 du RG de la SACD), mais la nomination d un mandataire «paiement» reste facultative, la SACD pouvant répartir directement à chaque héritier la part de droits lui revenant. 2) L auteur était marié : les enfants et le conjoint héritent, avec une option 3 pour ce dernier entre le 1/4 du patrimoine de l auteur en toute propriété (la pleine propriété des 3/4 restant étant partagée à parts égales entre les enfants) ou bien la totalité du patrimoine en usufruit (la nue-propriété étant partagée entre les enfants à parts égales). Le conjoint est, en outre, également susceptible de bénéficier de son usufruit spécial sur les œuvres de l auteur. 3) L auteur était pacsé : le concubin pacsé n est pas légalement héritier de son partenaire. Si l auteur souhaite qu il hérite, il est donc indispensable de prévoir une donation ou un legs à son profit. l auteur n a pas d enfant La dévolution successorale dépend ici aussi de la situation matrimoniale de l auteur au moment de son décès : 1) L auteur était célibataire : les parents et les frères et sœurs héritent (1/4 chaque parent, le restant à parts égales entre la fratrie), à défaut les autres ascendants et collatéraux. Ici aussi, les règles de l indivision s appliquent, c est pourquoi, la nomination d un mandataire est vivement conseillée (obligatoire lorsque la succession de l auteur est membre de la SACD). 2) L auteur était marié : le conjoint et les parents héritent (1/4 chaque parent, le restant au conjoint). Si le conjoint survivant bénéficie ici de son usufruit spécial sur les œuvres de l auteur, il est toutefois recommandé de nommer un mandataire unique. Si l auteur n a que des frères et sœurs ou d autres collatéraux (oncles, cousins, etc), le conjoint hérite de tout. 3) L auteur était pacsé : le concubin pacsé n étant pas héritier de son partenaire, il est indispensable de prévoir une donation du vivant de l auteur ou un legs par voie testamentaire pour qu il puisse recueillir tout ou partie du patrimoine de l auteur. 3 Option valable uniquement si les enfants sont tous issus du mariage avec le conjoint. À défaut, le conjoint ne peut recueillir que le 1/4 du patrimoine de l auteur en toute propriété. 5

LA DÉVOLUTION EN PRESENCE D UN TESTAMENT OU D UNE DONATION L auteur peut, de son vivant, organiser sa succession afin qu à son décès, son patrimoine (biens et droits d exploitation sur ses œuvres) ne soit pas dévolu selon les règles du droit commun qui viennent d être évoquées. Pour cela, il peut envisager un legs par testament ou effectuer des donations de son vivant. L ampleur de ces libéralités est toutefois limitée en présence d héritiers, dits «réservataires», que sont le(s) enfant(s) et, en l absence d enfant, le conjoint de l auteur. Dans ce cas, le legs et la donation ne peuvent pas porter sur l intégralité du patrimoine de l auteur. Une part minimale de l héritage revient obligatoirement aux héritiers «réservataires» et le legs (ou la donation) ne peut porter que sur le reste du patrimoine de l auteur. Cette part dont l auteur peut librement disposer s appelle la «quotité disponible». Elle varie en fonction de l existence et du nombre d enfants et de la situation matrimoniale de l auteur au moment de son décès. l auteur n a pas d enfant 1) L auteur était célibataire : il peut disposer de l intégralité de son patrimoine au profit de de toute(s) personne(s) de son choix. 2) L auteur était marié : le conjoint a au minimum droit à 1/4 du patrimoine du défunt en pleine propriété. L auteur peut donc librement disposer de tout ou partie des 3/4 restant au profit de son conjoint ou/et de toute(s) autre(s) personne(s) de son choix. Le conjoint survivant bénéficie de son usufruit spécial sur les œuvres de l auteur, si celui-ci n a pas expressément légué ou cédé les droits d exploitation sur ses œuvres à une autre personne. 3) L auteur était pacsé : le concubin pacsé n est pas un héritier «réservataire», mais l auteur peut disposer de tout ou partie son patrimoine à son profit ou/et au profit de toute(s) autre(s) personne(s) de son choix. l auteur a des enfants 1) L auteur était célibataire : la part réservée aux enfants dépend de leur nombre (la moitié du patrimoine de l auteur en pleine propriété en présence d un enfant, les deux tiers en présence de deux enfants et les trois quarts en présence de trois enfants ou plus). La quotité disponible ordinaire dont l auteur peut disposer au profit de toute(s) autre(s) personne(s) de son choix est donc de la moitié de son patrimoine en présence d un enfant, du tiers en présence de 2 enfants et du quart en présence de 3 enfants ou plus. 2) L auteur était marié : dans cette situation, seuls les enfants sont des héritiers «réservataires». Par conséquent, la part qui leur revient obligatoirement dépend ici aussi de leur nombre (cas (1) ci-dessus). 6

L auteur peut, le cas échéant, disposer du reste au profit de son conjoint, par le biais d une «donation au dernier des vivants». Ce type de donation permet au conjoint de bénéficier d une quotité «spéciale» au décès de l auteur et lui ouvre le choix entre 3 options : le quart du patrimoine de l auteur en toute propriété et les trois quarts en usufruit (les enfants se partageant alors, à parts égales, la nue propriété des trois quarts restant), ou bien la totalité du patrimoine en usufruit (la nue-propriété étant partagée entre les enfants à parts égales), ou encore la quotité ordinaire (cas (1) ci-dessus). En cas de choix pour l option 1 ou 3, le conjoint survivant bénéficie de son usufruit spécial sur les œuvres de l auteur, sauf legs ou cession expresse des droits sur ces oeuvres à une autre personne. 3) L auteur était pacsé : Ici aussi, seuls les enfants sont des héritiers «réservataires» et l auteur pourra librement disposer de la quotité ordinaire (cas (1) ci-dessus) au profit de son concubin pacsé ou de toute(s) autre(s) personne(s) de son choix. LA RÉGULARISATION DE LA SUCCESSION La dévolution successorale des œuvres et droits patrimoniaux de l auteur est assujettie au paiement des droits de succession. Pour ce faire, le notaire évalue la valeur du capital (au jour du décès) correspondant aux œuvres de l auteur selon une méthode spécifique 4. Le conjoint survivant ainsi que le concubin pacsé sont toutefois intégralement exonérés des droits de succession. Les droits de succession sont progressifs et calculés sur la valeur des biens/droits transmis (après abattements) et du lien de parenté entre l auteur décédé et l héritier 4. L acceptation d une succession pouvant s avérer délicate dans certaines situations (par exemple lorsque le passif de l héritage se révèle supérieur à son actif), la loi permet aux héritiers de renoncer à la succession ou encore de l accepter à concurrence de l actif (lorsqu il existe un doute sur l existence ou sur l importance du passif). Cette dernière option est individuelle, le choix d un des héritiers ne s impose pas aux autres héritiers. L intervention d un notaire n est pas une obligation (sauf si la succession comporte des biens immobiliers) mais le règlement d une succession est souvent complexe et le recours à un notaire s avère indispensable. Enfin, pour que l héritier puisse faire valoir ses droits sur les œuvres de l auteur décédé, il devra fournir un acte de notoriété aux différents exploitants et gestionnaires de droits (notamment la SACD) que seul un notaire est habilité à établir. 4) Pour plus de précisions, voir la fiche «Préparer sa succession, tout savoir, tout prévoir» sur le site internet SACD. 7

Pour plus d informations : Pôle Auteurs Utilisateurs 9 Rue Ballu - 75442 Paris cedex 09 01 40 23 44 55 poleauteurs@sacd.fr Horaires : Du lundi au jeudi 9h/18h www.sacd.fr