REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Transcription:

Cour Administrative d Appel de Marseille N 06MA01524 Inédit au recueil Lebon M. GUERRIVE, président Mme Sylvie CAROTENUTO, rapporteur Mme BUCCAFURRI, commissaire du gouvernement SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO, avocat(s) 6ème chambre - formation à 3 lecture du lundi 7 juillet 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR, représentée par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville à Carros (06510), par la Selarl Burlett - Plenot - Suares - Blanco ; La SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n 0001776 du 24 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice l a condamnée à verser à la société ABC Echafaudage la somme de 38.619,53 euros au titre du préjudice subi à la suite du dépassement du délai contractuel d exécution des travaux réalisés dans le cadre du marché de réhabilitation des façades du groupe d immeubles dénommé «Le Promontoire» à Carros ainsi que la somme de 6.244,77 euros au titre du paiement de la retenue de garantie ; 2 ) de condamner la société ABC Echafaudage à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 mars 2008 à la société ABC Echafaudage sur le fondement de l article R. 612-3 du code de justice administrative, et l avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2008, présenté pour la société ABC Echafaudage, par Me Billet-Jaubert, qui demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête d appel, de confirmer le jugement attaqué et de condamner la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2008, présenté pour la pour la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR, représentée par son mandataireliquidateur Me Pierre Garnier, qui entend intervenir volontairement dans la procédure et qui reprend à son compte les écritures et conclusions présentées par la SOCIETE

D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR en l état d enregistrement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d oeuvre privée ; Vu le décret n 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ; Vu le code de justice administrative : Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de Mme Carotenuto, - les observations de Me Orlandini représentant la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR agissant en qualité de maître d ouvrage délégué, mandataire de la commune de Carros, a conclu, le 7 février 1997, avec la société à responsabilité limitée ABC Echafaudage un marché portant sur le lot n 1 «échafaudages» de la réhabilitation des façades du groupe d immeubles dénommés «le Promontoire» à Carros, pour un montant global et forfaitaire de 554 417, 80 F toutes taxes comprises, et dont la maîtrise d oeuvre a été confiée à la société Lançon Georges Ingénierie ; que la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR relève appel du jugement en date du 24 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice l a condamnée à verser à la société ABC Echafaudage la somme de 38.619,53 euros en réparation du préjudice subi à la suite du dépassement du délai contractuel d exécution des travaux réalisés dans le cadre du marché dont s agit, ainsi que la somme de 6.244,77 euros au titre du paiement de la retenue de garantie ; Sans qu il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d appel : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu aux termes des dispositions de l article 50-31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : «Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l entrepreneur mentionné au 21 du présent article, aucune décision n a été notifiée à l entrepreneur ou si celui-ci n accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l entrepreneur peut saisir le Tribunal administratif compétent» ; qu aux termes des dispositions de l article 50-32 dudit cahier : «Si dans le délai de six mois à partir de la notification à l entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur

les réclamations auxquelles à donné lieu le décompte général du marché, l entrepreneur n a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable.» ; Considérant qu il résulte de l instruction, que le décompte général du marché a été notifié à la société ABC Echafaudage le 29 janvier 1999 ; que cette dernière l a contesté par un mémoire en réclamation le 22 février 1999 reçu par la requérante le 2 mars 1999 ; que le mémoire en réclamation de la société ABC Echafaudage ayant fait l objet d une décision implicite de rejet, il lui était loisible, en vertu des stipulations précitées de l article 50-31 du CCAG, de saisir le Tribunal administratif sans que lui soit opposable le délai de six mois à partir de la notification de la décision prévu par les stipulations de l article 50-32 dudit CCAG, lesquelles ne sont applicables de par leurs termes mêmes, que lorsqu une décision a été prise par le maître de l ouvrage sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché ; que dès lors, la forclusion dont la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR entend se prévaloir, sur le fondement de l article 50.32 précité, à l encontre de la requête présentée par la société ABC Echafaudage n est pas fondée ; Sur le fond : Considérant en premier lieu, qu aux termes de l article 3 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : «Dans la limite du programme et de l enveloppe financière prévisionnelle qu il a arrêtés, le maître d ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l article 5, l exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d ouvrage : (...) 4 Préparation du choix de l entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l entrepreneur par le maître de l ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; (... ) Le mandataire représente le maître de l ouvrage à l égard des tiers dans l exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu à ce que le maître de l ouvrage ait constaté l achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l article 5. (...)» ; que la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR agit dans le cadre du marché en litige, en qualité de maître d ouvrage délégué, au nom et pour le compte de la commune de Carros ; que le litige dont s agit concerne l exécution du marché conclu le 7 février 1997, alors que le mandataire n avait pas encore achevé sa mission ni remis l ouvrage à la commune ; qu il n est pas soutenu qu une clause de la convention de maîtrise d ouvrage déléguée dérogerait aux dispositions précitées ; que par suite, la société ABC Echafaudage est fondée à diriger sa demande d indemnisation contre la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR ; Considérant en deuxième lieu, qu aux termes de l article 2 de l acte d engagement : «Les travaux seront rémunérés par application d un prix global et forfaitaire (...)» ; qu aux termes de l article 3 du même acte : «Les travaux seront exécutés dans le délai de 6 mois à compter de la date fixée par l ordre de service qui prescrira de les commencer (...)» ; qu enfin, en vertu de l article 15-3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, l augmentation de la masse des travaux ne donne lieu à indemnité pour l entrepreneur que si, dans un marché à prix forfaitaire, cette augmentation est supérieure au vingtième de la masse initiale ; Considérant que le fait que le marché ait été conclu à prix forfaitaire ne fait pas obstacle à ce que la société, sur le fondement des dispositions précitées, demande réparation des conséquences préjudiciables résultant de l allongement du délai d exécution du marché ;

Considérant qu il résulte de l instruction que la durée des travaux a été prolongée au-delà du terme fixé par le marché, pour une durée totale de 5 mois et 21 jours s étendant du 11 août 1997 au 27 janvier 1998, à la suite de retards non imputables à la société ABC Echafaudage ; que les prestations ont été réalisées par la société ABC Echafaudage afin de permettre l exécution du marché de réhabilitation des logements ; que la durée initiale du marché était, ainsi qu il a été dit ci-dessus, fixée à 6 mois ; qu ainsi, en raison du maintien des échafaudages, objet du marché, pendant une période supplémentaire de près de six mois, l augmentation de la masse des travaux est supérieure au vingtième de la masse initiale des travaux ; que par ailleurs, si la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR fait état de manquements de la société ABC Echafaudage dans l exécution du marché en litige, elle n établit pas, ni même n allègue, que la société ABC Echafaudage serait responsable de l allongement des délais d exécution du marché ; que par suite, la société ABC Echafaudage a droit au paiement de la somme, au demeurant non contestée, de 38.619,53 euros au titre du dépassement du délai d exécution du marché de travaux dont s agit, correspondant à l immobilisation du matériel posé du 11 janvier 1997 au 27 janvier 1998 ; Considérant enfin, qu aux termes de l article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables auxdits marchés : «Lorsque la réception est assortie de réserves, l entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l absence d un tel délai, trois mois avant l expiration du délai de garantie définie au 1 de l article 44. Au cas où des travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l entrepreneur» et qu aux termes de l article 44.1 du même cahier : «Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article d un an à compter de la date d effet de la réception (...) A l expiration du délai de garantie, l entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles...les sûretés éventuellement constituées sont libérées...» ; qu il résulte de ces dispositions, d une part, que la retenue de garantie a pour but de garantir contractuellement la bonne exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites lors de leur réception par le maître d ouvrage, et d autre part, qu en cas de carence de l entreprise titulaire du marché, le maître d ouvrage est en droit de prélever sur le montant de la retenue de garantie pratiquée le coût des travaux effectués pour remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux ; mais que la retenue de garantie doit être restituée lorsque le titulaire du marché, à l expiration du délai de garantie, a rempli l ensemble de ses obligations contractuelles ; Considérant que la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR n établit pas que la société ABC Echafaudage n aurait pas exécuté ses prestations dans les délais prescrits pour satisfaire aux éventuelles réserves faites lors de la réception des travaux ; que le non respect de règles techniques et de sécurité, mentionné dans les observations du maître d oeuvre, n est pas, en tout état de cause, un motif retenu par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales pour justifier la retenue de garantie ; que, par suite, la société ABC Echafaudage a droit au paiement de la retenue de garantie, d un montant de 6.244,77 euros, assortie des intérêts à compter du 28 janvier 1999 ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR n est pas fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l a condamnée à verser à la société ABC Echafaudage la somme de 38.619,53 euros au titre du préjudice subi à la suite du dépassement du délai contractuel d exécution des travaux réalisés dans le cadre

du marché dont s agit, ainsi que la somme de 6.244,77 euros au titre du paiement de la retenue de garantie ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu elle a présentées sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société ABC Echafaudage et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR est rejetée. Article 2 : La SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR versera à la société ABC Echafaudage la somme de 1.500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VALLEE DU VAR, à la société ABC Echafaudage et au ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire.