Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 6 - La responsabilité civile



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Transcription:

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 6 - La responsabilité civile Réponses aux questions 6.1 Le Code civil du Québec reconnait l'existence des deux régimes de responsabilité suivants : un régime de responsabilité extracontractuelle en vertu de l'article 1457 C.c.Q. et un régime de responsabilité contractuelle en vertu de l'article 1458 C.c.Q. 6.2 Pour ne pas engager sa responsabilité extracontractuelle, une personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui (1457 C.c.Q.). 6.3 Les trois éléments qui sont essentiels pour qu'une personne puisse être tenue responsable en vertu de l'article 1457 C.c.Q. sont : Le préjudice causé à autrui La faute Le lien de causalité 6.4 Une personne engage sa responsabilité contractuelle lorsqu elle manque à son devoir d honorer les engagements qu elle a contractés. Par conséquent, elle est responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu elle cause à son cocontractant et elle est tenue de réparer ce préjudice (1458 C.c.Q.). 6.5 Les trois catégories de préjudice sont, en vertu de 1607 C.c.Q. : Le préjudice corporel Le préjudice corporel moral Le préjudice corporel matériel (1607 C.c.Q.) 6.6 Les quatre catégories de préjudice corporel sont :

L'incapacité totale permanente L'incapacité totale temporaire L'incapacité partielle permanente L'incapacité partielle temporaire 6.7 La faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières (1474 C.c.Q.). 6.8 Le titulaire de l autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu il n a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l éducation du mineur (1459 C.c.Q.). Par conséquent, il n est pas responsable du préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l égard de qui il exerce cette autorité parentale s'il peut prouver qu il n a commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l éducation du mineur. 6.9 Le vendeur professionnel d un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien (1468 C.c.Q.). Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s attendre, notamment en raison d un vice de conception ou de fabrication du bien, d une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l absence d indications suffisantes quant aux risques et dangers qu il comporte ou quant aux moyens de s en prémunir (1469 C.c.Q.). Le vendeur professionnel d un bien meuble n est pas tenu de réparer le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce bien s il prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaitre le défaut du bien, ou qu elle pouvait prévoir le préjudice. Il n est pas tenu, non plus, de réparer le préjudice s il prouve que le défaut ne pouvait être connu, compte tenu de l état des connaissances, au moment où il a vendu le bien et qu il n a pas été négligent dans son devoir d information lorsqu il a eu connaissance de l existence de ce défaut (1473 C.c.Q.). 6.10 Un employeur est toujours responsable du préjudice causé à autrui par un de ses employés, si cette personne est effectivement son employé et que cet employé a commis une faute qui a causé un préjudice à autrui alors qu'il était dans l'exécution de ses fonctions (1463 C.c.Q.). 6.11 Le propriétaire d un animal est tenu de réparer le préjudice que l animal a causé, soit qu il fût sous sa garde ou sous celle d un tiers, soit qu il fût égaré ou échappé (1466 C.c.Q.). 6.12 La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde (1471 C.c.Q.). Par conséquent, cette personne ne sera pas exonérée, car elle a commis une faute lourde. 2

6.13 Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d un secret commercial si elle prouve que l intérêt général l emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public (1472 C.c.Q.). Par conséquent, une entreprise ne peut pas toujours poursuivre avec succès un employé qui a divulgué un secret commercial. 6.14 La faute contributive de la victime existe lorsque la victime a contribué à son propre préjudice. Par exemple, une personne qui plonge dans une piscine peu profonde malgré qu'elle ait été avertie à plusieurs reprises de ne pas y plonger (1478 C.c.Q). 6.15 Un avis, qu il soit ou non affiché, stipulant l exclusion ou la limitation de l obligation de réparer le préjudice résultant de l inexécution d une obligation contractuelle n a d effet, à l égard du créancier, que si la partie qui invoque l avis prouve que l autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat (1475 C.c.Q.). On ne peut, par un avis, exclure ou limiter, à l égard des tiers, son obligation de réparer; mais pareil avis peut valoir dénonciation d un danger (1476 C.c.Q.). Par conséquent, la victime aurait intérêt à se comporter en personne prudente. 6.16 L acceptation de risques par la victime, même si elle peut, eu égard aux circonstances, être considérée comme une imprudence, n emporte pas renonciation à son recours contre l auteur du préjudice (1477 C.c.Q.). Il existe trois conditions principales pour que soit mise en œuvre la notion d acceptation du risque : L existence d un risque clair La preuve de la connaissance du risque par la victime Une acceptation formelle ou tacite de sa part Il s agit d une situation fréquente dans les activités sportives. Par exemple, lors d une partie de hockey, il arrive souvent qu une rondelle soit projetée accidentellement dans la foule par un joueur et blesse un spectateur. Même si la victime conserve son recours contre l auteur du préjudice, elle a l obligation de prouver la faute lourde ou intentionnelle de l auteur du préjudice, ce qui n est pas toujours facile. En pratique, il y a de fortes chances que son action soit rejetée par le tribunal. Cela est encore plus vrai si la victime est un autre joueur de hockey. 6.17 La prescription sert à acquérir un droit, tel la propriété d'un objet trouvé (prescription acquisitive), ou à éteindre un droit, tel le droit de poursuivre une autre personne pour un préjudice qu'elle a subi (prescription extinctive). 6.18 Le délai de prescription en matière de droits personnels est de trois ans, en vertu de l'article 2925 C.c.Q. 3

Réponses aux cas pratiques 6.19 Louise est responsable du préjudice qu'elle a causé à Gérard, car elle a manqué à son devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui, en vertu de l'article 1457 C.c.Q. Louise n'a surement pas agi en personne prudente et diligente en faisant preuve de négligence. En conséquence, Gérard déposera son action devant la Division des petites créances de la Cour du Québec en vertu des articles 953 C.p.c. et 1457 C.c.Q. 6.20 Comme Claire a subi des blessures causées involontairement par Gilles, il s'agit d'un cas de responsabilité extracontractuelle et Claire a le droit d'être indemnisée. Gilles est responsable en vertu de l'article 1457 C.c.Q., car il a commis une faute qui a causé un préjudice à Claire et il y a un lien direct entre la faute et le préjudice. Les présomptions des articles 1459 et 1460 C.c.Q. ne s'appliquent pas dans ce cas, car Gilles est majeur. Par conséquent, Réjeanne et Raymond ne peuvent pas être tenus responsables du préjudice causé par leur fils Gilles. De plus, ce dernier n'est pas sous un régime de protection. Ce n'est pas parce que Gilles était sur place que cela entraine automatiquement la responsabilité de ses parents. Si un autre ami, Jacques, avait commis la même faute que Gilles, c'est Jacques seulement qui aurait été poursuivi et non pas Réjeanne et Raymond. Donc, même si Claire peut poursuivre Gilles, Réjeanne et Raymond conjointement et solidairement devant la Cour supérieure en vertu des articles 31 et 34 C.p.c. et 1457 C.c.Q., le jugement de la Cour sera à l'effet que seul Gilles est tenu responsable du préjudice subi par Claire et, par conséquent, Gilles sera condamné à payer la somme de 75 000 $ à Claire. 6.21 L'École, en tant que propriétaire de l'atelier, fera valoir que tout l'équipement était en bon état, repoussant ainsi la présomption de l'article 1465 C.c.Q., et ajoutera que les lieux étaient sous la surveillance d'une personne compétente et responsable. Pour sa part, Ginette soutiendra qu'elle n'a pas commis de faute, qu'elle a surveillé adéquatement les lieux et les élèves, qu'elle a enseigné les règles de sécurité, le tout conformément aux dispositions de l'article 1457 C.c.Q., et que la blessure de Raymond découle de la faute contributive de la victime elle-même puisque ce dernier n'a pas travaillé conformément aux règles de sécurité qui lui ont été enseignées : il est donc l'auteur du préjudice qu'il a subi à cause de sa négligence et, par conséquent, Ginette sera exonérée de toute responsabilité. 6.22 Michel et Francine ne pourront pas obtenir gain de cause au nom de leur fils Yvon, car Bricomeuble n'a pas manqué à son devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui puisqu'un de ses vendeurs a averti Yvon à plusieurs reprises. On ne peut donc retenir une responsabilité de Bricomeuble pour une faute de l'un de ses employés selon l'article 1463 C.c.Q. ni une responsabilité pour les choses qu'elle a sous sa garde selon l'article 4

1465 C.c.Q. En effet, ce n'est pas le téléviseur qui, par son fait autonome, a causé un préjudice à Yvon, mais c'est le téléviseur manœuvré par Yvon qui lui a causé une telle blessure. Yvon est donc l'auteur de sa blessure, et comme il est doué de raison, il aurait dû écouter les conseils du vendeur de Bricomeuble et de ses parents. Il y a donc faute contributive de la victime. 6.23 L'article 1459 C.c.Q. rend le titulaire de l'autorité parentale responsable du préjudice causé par un mineur si le titulaire commet une faute dans la garde ou la surveillance du mineur. Guy est responsable, car il a commis une faute dans la garde et la surveillance du mineur en le laissant sans surveillance dans un endroit où il y avait possibilité d'un accident. Par conséquent, l'unitaire Canadienne n'est pas tenue de payer la moindre somme, compte tenu des exclusions prévues dans le contrat d'assurance. 6.24 Les parents de Marie auraient dû surveiller plus adéquatement leur fille pour éviter un tel accident : une moustiquaire est conçue pour arrêter un moustique et non pas un enfant. Comme il n'y a pas ruine du bâtiment tel que prévu à 1467 C.c.Q., le Château Bonne Détente sera exonéré de toute responsabilité. 6.25 Pour que la Commission scolaire de Québec soit tenue responsable en vertu de l'article 1463 C.c.Q., il faudra prouver que le moniteur était incompétent, qu'il n'a pas expliqué les règles de sécurité et les règlements, qu'il n'a pas appliqué les règlements et qu'il n'a pas surveillé adéquatement la partie de sorte qu'il aurait commis une faute selon l'article 1457 C.c.Q. Comme Paul ne peut pas faire la preuve de ces éléments, son action sera rejetée. S'il avait pu faire la preuve de ces éléments, il n'aurait eu qu'à prouver que le moniteur était un employé de la C.S.Q. et qu'il était dans l'exercice de ses fonctions pour pouvoir tenir la C.S.Q. responsable en vertu de l'article 1463 C.c.Q. 6.26 Sylvain peut avoir gain de cause devant un tribunal, car l'article 1466 C.c.Q. est très explicite à ce sujet : Martine aurait dû installer une clôture pour empêcher son chien de mordre ceux qui se présentaient à la maison, ou garder le chien à l'intérieur de la maison. Une pancarte et une corde ne sont pas des précautions suffisantes puisque le chien peut toujours mordre un passant. Cependant, cette pancarte peut valoir comme dénonciation d'un danger et atténuer un peu sa responsabilité. Sylvie aurait dû prendre connaissance de l'avis sur la pancarte et agir de manière plus prudente. 6.27.1 Marc peut poursuivre Julie devant la Cour du Québec pour des dommages évalués à 12 500 $, en vertu des articles 34 C.p.c. et 1457 C.c.Q., car Julie a commis une faute qui a causé un préjudice à Marc. Le recours a lieu devant la Cour du Québec, car le montant réclamé est inférieur à 70 000 $. 6.27.2 Marc ne peut pas poursuivre Micheline, car ce n'est pas Micheline qui est responsable du préjudice mais plutôt Belpiscin inc. Par conséquent, Marc poursuivra l'employé Céline et l'employeur entrepreneur Belpiscin inc. devant la Cour du Québec pour 32 800 $, en vertu des articles 31 et 34 C.p.c. et 1457 et 1463 C.c.Q. Comme il s'agit d'une action de moins de 70 000 $, l'action doit être déposée en Cour du Québec. De plus, comme Céline 5

a commis une faute qui a causé un préjudice à Marc et que Céline est une employée de Belpiscin inc. dans l'exécution de ses fonctions, Belpiscin inc. et Céline seront tenues responsables en vertu des articles 1457 et 1463 C.c.Q. Évidemment, comme Belpiscin inc. est surement plus riche que Céline, Marc fera exécuter son jugement contre Belpiscin inc. 6.27.3 Marc ne peut pas poursuivre la Ville de Québec pour les dommages causés à son terrain à la suite des travaux effectués par les employés de la Ville de Québec, car cette dernière a retenu les services d'un entrepreneur indépendant, Belarb inc., pour réparer les terrains qui ont été endommagés. De plus, Marc ne peut pas poursuivre la Ville de Québec pour les dommages causés à sa haie de cèdres puisque les dommages n'ont pas été causés par des employés de la Ville de Québec mais par un entrepreneur indépendant, Belarb inc. Cependant, Marc peut poursuivre Belarb inc. devant la Division des petites créances de la Cour du Québec pour des dommages évalués à 1 640 $ en vertu des articles 953 C.p.c. et 1463 C.c.Q. Comme la réclamation ne dépasse pas 3 000 $, Marc doit déposer son action devant la Division des petites créances de la Cour du Québec tandis que Belarb inc. est évidemment responsable du préjudice causé par ses employés dans l'exercice de leurs fonctions. 6.27.4 Belarb inc. peut poursuivre Marc devant la Division des petites créances de la Cour du Québec pour des dommages évalués à 2 400 $, en vertu des articles 953 C.p.c. et 1457 C.c.Q. En effet, Belarb inc. répond aux exigences du 3 e alinéa de l'article 953 C.p.c. selon lequel elle est une personne morale qui ne compte pas plus de cinq employés. En effet, par son acte de couper les boyaux de la nacelle aérienne de Belarb inc., Marc a commis une faute au sens de l'article 1457 C.c.Q. et devra donc rembourser 2 400 $ à Belarb inc. Note : Il existe également un recours pénal qui permet au Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec de poursuivre Marc devant la Cour du Québec pour méfait et dommages à la propriété, en vertu des dispositions applicables du Code criminel et de l'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 6