com Plan Règlement relatif à la liquidation partielle Valable à partir du 1 er juin 2009
Approuvé le 29 novembre 2012 Ce règlement est également disponible en allemand et italien.
Sommaire 4 Introduction 4 Conditions Droit aux fonds libres 5 Droit aux provisions et aux réserves pour fluctuation Imputation d un découvert 6 Bases et jour de référence Clé de répartition 7 Information Rémunération 8 Texte déterminant 8 Dispositions finales 3 Règlement relatif à la liquidation partielle
Art. 1 Introduction 1 Le présent règlement se fonde sur les art. 53b et 53d LPP ainsi que sur les art. 27g et 27h OPP2 en lien avec l art 89bis al. 6 ch. 9 CC. Art. 2 Conditions 1 Les conditions pour une liquidation partielle sont remplies dans les cas suivants: a le nombre global d affiliés actifs diminue d au moins 10% en un an; b un employeur opère une restructuration qui se traduit par le licenciement d au moins 5% des affiliés actifs en un an au sein de ses différentes unités juridiques affiliées à la Caisse de pensions ou au sein d un secteur de l entreprise; c un contrat d affiliation est résilié et au moins 5% de l ensemble des affiliés actifs sortent de la Caisse de pensions. Le Conseil de fondation constate que les conditions sont remplies pour une liquidation partielle. 2 En cas de liquidation partielle, les bénéficiaires de rentes restent dans la caisse de pensions. Demeure réservée toute disposition contraire figurant dans les conventions d affiliation. 3 L employeur s engage à annoncer immédiatement à la Caisse de pensions toute réduction de l effectif et toute restructuration de l entreprise susceptible d entraîner une liquidation partielle. 4 Il y a par exemple restructuration au sens de l al. 1 let. b en cas de fermeture d une unité d entreprise, de fusion de départements, de vente d une filiale ou de changements profonds de l organisation. Art. 3 Droit aux fonds libres 1 Si les conditions pour une liquidation partielle sont remplies, il existe un droit individuel à une part des fonds libres en cas de sortie individuelle; en cas de sortie collective, ce droit peut être individuel ou collectif. Les affiliés sortant volontairement n ont pas droit aux fonds libres. 2 Il y a sortie collective lorsqu au moins dix membres passent ensemble dans la même institution de prévoyance. 3 Le transfert des droits individuels s effectue conformément aux art. 3 à 5 LFLP. 4 Il existe des fonds libres uniquement lorsque les provisions actuarielles indispensables et la réserve pour fluctuation ont atteint le niveau d objectif. 4 Règlement relatif à la liquidation partielle
5 En cas de sortie collective, le droit à une part des fonds libres est toujours un droit collectif lors-que ces fonds sont nécessaires au rachat des provisions et réserves de fluctuation de la nouvelle institution de prévoyance. Le Conseil de fondation constate que ces conditions sont remplies. Art. 4 Droit aux provisions et aux réserves pour fluctuation 1 Outre le droit à une part des fonds libres, il existe, en cas de sortie collective, un droit proportionnel collectif aux provisions actuarielles et aux réserves pour fluctuation. Pour le calcul de ce droit, il convient de prendre en compte de manière appropriée la cotisation du collectif sortant à la constitution des provisions et réserves pour fluctuation. Cependant, le droit aux provisions existe uniquement si les risques actuariels sont également transférés. Le droit aux réserves pour fluctuation correspond proportionnellement au droit au capital d épargne et à la réserve mathématique. 2 Il n y a pas de droit collectif aux provisions actuarielles et aux réserves pour fluctuation si la liquidation partielle a été causée par les affiliés actifs sortant collectivement. Art. 5 Imputation d un découvert 1 En cas de découvert établi selon l art. 44 OPP 2, le découvert actuariel est, en cas de sorties individuelles, imputé individuellement et au prorata sur les prestations de sortie. En cas de sortie collective, il est d abord imputé au prorata sur les provisions actuarielles, puis sur les prestations de sortie. La base est le bilan actuariel. 2 Dans tous les cas, le montant minimal prévu par la LFLP, c est-à-dire l avoir de vieillesse LPP, est garanti (art. 18 LFLP). 3 La Caisse de pensions est habilitée à réduire provisoirement les prestations de sortie individuelles, si une liquidation partielle se dessine et si elle se trouve manifestement en situation de découvert. Cette réduction provisoire s applique uniquement aux affiliés qui seront probablement concernés par la liquidation partielle. Elle doit expressément être désignée comme telle. Au terme de la procédure de liquidation partielle, la Caisse de pensions établit un décompte définitif et acquitte la différence éventuelle augmentée des intérêts. Les prestations versées en trop devront être remboursées. 5 Règlement relatif à la liquidation partielle
Art. 6 Bases et jour de référence 1 Le Conseil de fondation fixe le moment ou le cadre temporel déterminant pour la définition du cercle de personnes concernées en fonction des circonstances. 2 Les éléments suivants déterminent le jour de référence pour la détermination des fonds libres et du découvert ainsi que pour le calcul du droit collectif aux provisions actuarielles et aux réserves pour fluctuation: a le bouclement annuel effectué au 31.12 suivant Swiss GAAP FER 26; b le bilan actuariel établi au 31.12 avec le taux de couverture calculé selon l art. 44 OPP2; c en cas de résiliation d une convention d affiliation: les dispositions de celle-ci. 3 En cas de modification d au moins 5% des actifs ou passifs déterminants entre la date de la liquidation partielle et le transfert des provisions, réserves pour fluctuation et fonds libres, les fonds à transférer seront adaptés en conséquence. Art. 7 Clé de répartition 1 L attribution des fonds libres ou l imputation du découvert s effectue en proportion du total des prestations de sortie et du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes des affiliés sortants et du total des prestations de sortie et du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes des affiliés restant dans la Caisse de pension et des bénéficiaires de rentes à la date de la liquidation partielle. Le droit aux fonds libres des affiliés sortant individuellement correspond au rapport entre la prestation de sortie individuelle et le total des prestations de sortie et du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes Pour le calcul de la part aux fonds libres et de l éventuel découvert, c est le rapport entre le total des prestations de sortie et du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes des affiliés sortants et des bénéficiaires de rentes et le total des prestations de sortie et du capital de prévoyance des affiliés restant dans la Caisse de pensions et des bénéficiaires de rentes à la date de la liquidation partielle qui est déterminant. Le plan de répartition ne prend pas en considération les prestations de sortie et dépôts intervenus dans les 12 mois précédant la liquidation partielle. Les versements anticipés effectués conformément à la loi sur l encouragement à la propriété du logement avec des fonds de la prévoyance professionnelle et les virements en raison d un jugement de divorce effectués dans les 12 derniers mois, sont ajoutés à la prestation de sortie. 6 Règlement relatif à la liquidation partielle
2 Les fonds libres sont définis en pourcentage des prestations de sortie des affiliés sortants et restants ainsi que des réserves mathématiques des bénéficiaires de rentes assurés à la date de la liquidation partielle. La part aux fonds libres des affiliés sortants correspond à ce pourcentage appliqué à leur prestation de sortie. Art. 8 Information 1 Les affiliés et bénéficiaires de rentes concernés sont informés de manière appropriée de l existence de circonstances entraînant une liquidation partielle, de la procédure et du plan de répartition. 2 Les affiliés et bénéficiaires de rentes concernés ont le droit de consulter les comptes annuels déterminants, le bilan actuariel et le plan de répartition pendant 30 jours au siège de la Caisse de pensions. 3 Les affiliés et bénéficiaires de rentes concernés ont le droit de faire vérifier et approuver la procédure et le plan de prévoyance par l autorité de surveillance compétente dans les 30 jours suivant la réception de l avis du Conseil de fondation, si un règlement préalable a été impossible avec le Conseil de fondation. 4 La décision de l autorité de surveillance peut être contestée dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recours a uniquement un effet suspensif, si le président du département compétent du Tribunal administratif fédéral ou le juge d instruction l ordonne d office ou à la demande de l auteur du recours. S il n y a pas d effet suspensif, l arrêt du Tribunal administratif fédéral produit ses effets uniquement au profit ou au détriment de l auteur du recours. 5 Si aucune demande de vérification n a été introduite auprès de l autorité de surveillance et si tous les points ont été éclaircis et les contestations traitées par le Conseil de fondation, celui-ci exécute la liquidation partielle. Art. 9 Rémunération 1 Les droits individuels et collectifs sont rémunérés au taux d intérêt minimal LPP, s ils ont été transmis en espèces. L intérêt est dû au terme d un délai de 30 jours à dater de l entrée en vigueur du plan de répartition, mais au plus tôt au terme d un délai de 30 jours, après que toutes les indications requises pour le transfert soient disponibles. 7 Règlement relatif à la liquidation partielle
Art. 10 Texte déterminant 1 Le présent règlement a été rédigé en allemand; il peut être traduit dans d autres langues. 2 En cas de divergence entre le texte allemand et une traduction dans une autre langue, c est le texte allemand qui fait foi. Art. 11 Dispositions finales 1 Le présent règlement a été adopté par le Conseil de fondation lors de sa séance du 29 novembre 2012. 2 Le règlement relatif à la liquidation partielle entre en vigueur après son approbation par l Office de la prévoyance professionnelle et de la surveillance des fondations du canton d Argovie au 1 er juin 2009. 3 Ce règlement et ses éventuelles adaptations doivent être approuvés par l autorité de surveillance compétente et communiqués à tous les destinataires. 8 Règlement relatif à la liquidation partielle
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