Partie III Convention d assurance des cultures fruitières



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Transcription:

Partie III Convention d assurance des cultures fruitières La présente convention d assurance et la partie I Clauses générales s appliquent à toutes les cultures fruitières. A. Dispositions générales La présente partie s applique à la cerise douce, à la cerise sure, à la fraise, à la nectarine, à la pêche, à la poire, à la pomme, aux pommiers, à la prune, au raisin et aux vignes au sens de la présente partie. Agricorp consent à verser les indemnités prévues par la présente partie en cas de perte ou de dommage causé à une culture assurée par un risque assuré, conformément aux dispositions de la présente partie et à tout document d assurance production applicable à cette culture. Les limites des montants payables aux termes de la présente partie sont indiquées dans la proposition approuvée par Agricorp, la confirmation d assurance ou l avis de renouvellement applicable à la culture assurée. Sauf disposition contraire, les dispositions de la partie I du présent document s appliquent à la présente partie. Toutefois, la présente partie ou tout document d assuranceproduction qu elle vise, selon le cas, l emporte sur toute disposition incompatible de la partie I. La présente partie l emporte sur toute disposition incompatible d un document d assurance production qu elle vise. La présente partie ne s applique que si tous les acres de culture assurable ont fait l objet d une proposition d assurance présentée à Agricorp. Sauf disposition contraire, l assurance prévue par la présente partie est en vigueur pendant la campagne agricole à l égard de laquelle elle est établie et le demeure pendant chaque campagne agricole qui suit, jusqu à son annulation ou sa résiliation conforme aux conditions du contrat. L assurance prévue par la présente partie est assujettie à toute condition ou restriction supplémentaire énoncée dans un document d assurance production B. Définitions Les définitions qui suivent s appliquent à la présente partie. «avenant de protection des pommes de verger distinct contre la grêle» Assurance, calculée selon chaque verger distinct, contre toute réduction de qualité des pommes de consommation immédiate assurées qui en fait des pommes à jus en raison de la grêle. «avenant relatif aux pommiers» Assurance couvrant les pommiers qui servent ou serviront à produire une culture de pommes assurée conformément au document d assurance production «avenant relatif aux vignes» Assurance couvrant les vignes qui servent ou serviront à produire une culture de raisins assurée conformément au document d assuranceproduction «campagne agricole» Année civile pendant laquelle une culture est récoltée. «cerise douce» Toute variété de cerise douce. «cerise sure» Toute variété de cerise sure. «culture fruitière» Cerises douces, cerises sures, fraises, nectarines, pêches, poires, pommes, pommiers, prunes, raisins ou vignes. «degré Brix moyen final» Moyenne rajustée des mesures antérieures en degrés Brix des raisins de l assuré, telle qu elle est calculée par Agricorp au moment de la souscription, ou, en l absence de telles mesures antérieures, le chiffre assigné par Agricorp. «fraise» Toute variété de fraise cueillie en juin de consommation immédiate ou de transformation produite en Ontario au cours des années de fructification des fraisiers. «fruit de verger» Cerise douce, cerise sure, nectarine, pêche, poire, pomme ou prune. «groupe de pommiers» Plantation de pommiers, sans égard à la variété, qui est séparée ou distinguée physiquement ou physiologiquement d une plantation contiguë d une autre culture agricole. «groupe de vignes» Plantation de vignes qui est séparée ou distinguée physiquement, physiologiquement ou par sa variété d une plantation contiguë d une autre culture agricole. «groupe établi» Groupe de pommiers ou groupe de vignes qui produit la même variété de pomme ou de raisin, selon le cas, depuis au moins cinq années consécutives au moment du dépôt de la demande d indemnité de l assuré. «nectarine» Toute variété de nectarine de consommation immédiate. «pêche» Toute variété de pêche de consommation immédiate ou de transformation. «poire» Toute variété de poire de consommation immédiate ou de transformation. «pomme» Toute variété de pomme de consommation immédiate ou de transformation, sauf la pommette. «pomme à jus» Pomme destinée à la production de jus ou de cidre. agricoles subséquentes jusqu à ce qu elle soit annulée, modifiée ou remplacée. 3.1

«pomme de consommation immédiate» Pomme destinée à la consommation immédiate ou à la transformation, mais non à la fabrication de jus ou de cidre. «pommiers» Pommiers qui servent ou serviront à produire une culture de pommes assurée. «porte greffe éprouvé» Porte greffe de pommier ou de vigne, selon le cas, d une variété dont la production historique est établie à l égard de la zone visée par la demande de l assuré et qui est dans un sol de type compatible. «production garantie» Produit du rendement moyen final et du niveau de garantie choisi, réduit de toute franchise «prune» Toute variété de prune de consommation immédiate ou de transformation. «raisin» Toute variété de raisin de transformation ou de consommation immédiate. «raisin de consommation immédiate» Raisin destiné à long terme à la vente sur le marché du frais. «rendement moyen final» Moyenne rajustée des rendements antérieurs de l assuré pour une culture assurée, telle qu elle est calculée par Agricorp au moment de la souscription, ou, en l absence de tels rendements antérieurs, le chiffre assigné par Agricorp. «valeur garantie» Indemnité éventuelle maximale offerte. «vignes» Vignes qui servent ou serviront à produire une culture de raisins assurée. Les définitions qui suivent s appliquent uniquement à l avenant de protection des pommes de verger distinct contre la grêle. «fermes distinctes» Deux fermes ou plus ayant différentes adresses postales ou municipales ou différentes descriptions légales. «production brute» Production totale de pommes endommagées et non endommagées dans chaque verger distinct. «vergers distincts» Vergers exploités par la ou les mêmes personnes dans des fermes distinctes dont le rendement est déclaré séparément. C. Risques assurés Sauf disposition contraire, l assurance prévue par la présente partie ne s applique qu à la période allant de la réception de l avis de renouvellement à la récolte. Ne sont pas assurés les pertes ou les dommages attribuables aux conditions d entreposage, peu importe la manière dont ils sont causés, ou à ce qui suit : a. une pénurie de main d œuvre ou le manque d équipement agricole; b. une infestation d insectes ou une maladie des plantes, sauf disposition expresse contraire. Les risques assurés qui s appliquent aux cultures assurées aux termes de la présente partie sont précisés ci dessous. Cerise douce: Sécheresse, chaleur excessive, humidité excessive, gel, givre, grêle, éclatement causé par la pluie, conditions météorologiques défavorables, faune, tornade et vent excessif. Cerise sure: Sécheresse, chaleur excessive, humidité excessive, gel, givre, grêle, éclatement causé par la pluie, conditions météorologiques défavorables, faune, tornade et vent excessif. Fraise: Chaleur excessive, pluie excessive, inondation, gel, givre, grêle, faune, vent, infestation d insectes et maladies des plantes si de bonnes pratiques de gestion agricole sont Pêche et nectarine: Sécheresse, chaleur excessive, humidité excessive, gel, givre, grêle, vent excessif, tornade, absence de pollinisation inévitable attribuable aux conditions météorologiques défavorables et tache bactérienne de la feuille si de bonnes pratiques de gestion agricole sont Poire: Sécheresse, chaleur excessive, humidité excessive, gel, givre, grêle, absence de pollinisation inévitable attribuable aux conditions météorologiques défavorables, brûlure bactérienne, vent excessif, tornade et psylle du poirier si de bonnes pratiques de gestion agricole sont Pomme: Sécheresse, givre, gel, humidité excessive, grêle, conditions météorologiques défavorables, vent excessif, tornade et roussissement attribuable aux conditions météorologiques défavorables, à l exclusion des variétés de reinettes et de Golden Delicious. Pommier: Verglas, maladies virales sans remède efficace, brûlure bactérienne si de bonnes pratiques de gestion agricole sont appliquées, humidité excessive, vent excessif causant des dommages structuraux, gel, givre, grêle et toute autre condition météorologique défavorable précisée dans le contrat. Prune: Sécheresse, chaleur excessive, humidité excessive, gel, givre, grêle, vent excessif, tornade et absence de pollinisation inévitable attribuable aux conditions météorologiques défavorables. Raisin: Absence de floraison attribuable aux conditions météorologiques défavorables, sécheresse, humidité excessive, gel, givre, grêle, vent excessif, chaleur excessive, pluie excessive, tornade, faune, coccinelle asiatique et maladies fongiques pour les variétés Niagara et Concord agricoles subséquentes jusqu à ce qu elle soit annulée, modifiée ou remplacée. 3.2

seulement, si de bonnes pratiques de gestion agricole sont En ce qui concerne les variétés Niagara et Concord, les bonnes pratiques de gestion agricole comprennent l application en temps utile de produits chimiques qui retardent, inhibent ou préviennent le développement des maladies fongiques. Vignes: Sécheresse, inondation, grêle, verglas, foudre, vent excessif causant des dommages structuraux et gel hivernal. D. Rapport de souscription Pour avoir droit à l assurance production à l égard de sa culture fruitière, l assuré remet un inventaire détaillé à Agricorp au plus tard le 1 er avril de la campagne agricole en cours. Agricorp prépare et remet à chaque assuré un rapport de souscription au cours de chaque campagne agricole. L assuré en signe une copie et la retourne à Agricorp au plus tard le 1 er mai de la campagne agricole en cours. Agricorp se réserve le droit de réviser la garantie de toute culture fruitière si celle ci n a pas atteint son rendement moyen final en raison de dommages physiques subis par la plante ou d un déclin général des rendements au plus tard le 1 er mars de la campagne agricole en cours pour les fraises, et au plus tard le 20 décembre immédiatement avant le début de la campagne agricole pour toutes les autres cultures fruitières. Le rendement moyen final ou le degré Brix moyen final est rajusté par Agricorp pour tenir compte de l enlèvement d arbres ou de vignes, des nouvelles plantations, des modifications de superficie et d autres changements relatifs à la gestion. Agricorp peut modifier le rendement moyen final pour tenir compte du potentiel de production de tout groupe d arbres ou de vignes. E. Indemnités L omission d aviser Agricorp d une perte ou de dommages entraîne l annulation de toute indemnité prévue par le présent contrat à leur égard. Agricorp verse une indemnité de manque à produire si, en raison d un risque assuré, la production récoltée est inférieure à la production garantie. L indemnité payable se calcule conformément aux dispositions de la présente partie et du document d assurance production applicable, y compris les restrictions visant la superficie ou les cultures assurables et les franchises, ainsi que toute autre restriction applicable au montant payable, selon le niveau de garantie Agricorp verse une indemnité de réduction de la qualité si, en raison d un risque assuré, la qualité des cultures assurées à laquelle l indemnité s applique est réduite. L indemnité payable se calcule conformément aux dispositions de la présente partie et du document d assurance production applicable, y compris les restrictions visant la superficie ou les cultures assurables et les franchises, ainsi que toute autre restriction applicable au montant payable. Si l avenant de protection des pommes de verger distinct contre la grêle s applique, le contrat couvre également dans chaque verger distinct, conformément à ses dispositions, toute réduction de la qualité des cultures de pommes de consommation immédiate assurées qui en fait des pommes à jus en raison de la grêle. L assurance prévue par cet avenant s ajoute à l assurance prévue par ailleurs par la présente partie à l égard des dommages causés aux pommes par la grêle. Si l avenant relatif aux pommiers s applique, le contrat couvre également, conformément à ses dispositions, la mort des pommiers causée par un risque assuré. Si une indemnité de récupération des pommes s applique, le contrat prévoit également une indemnité pour les frais supplémentaires engagés afin de récupérer les pommes endommagées par la grêle dans le verger. L indemnité payable se calcule conformément aux dispositions de la présente partie et du document d assurance production applicable, y compris les restrictions visant la superficie assurable et les franchises, ainsi que toute autre restriction applicable au montant payable. Si l avenant relatif aux vignes s applique, le contrat couvre également, conformément à ses dispositions, la mort des vignes causée par un risque assuré. F. Conditions applicables à certaines cultures Cerise sure: Le prix de l assurance est calculé conformément au contrat. Fraise: Aux fins de la présente partie, les années de fructification des fraisiers sont la deuxième, la troisième et la quatrième années suivant leur plantation. Pêche et nectarine: Tous les acres plantés de pêches et de nectarines assurables le sont aux termes d un seul contrat. Pomme: L assuré déclare les pertes ou les dommages que la grêle cause à la culture ou qui sont attribuables à une réduction de la qualité de la culture causée par un vent excessif, le givre ou le gel, et ce dans les cinq jours de la survenance des dommages. Agricorp assure, au choix de l assuré, les pommes de consommation immédiate et les pommes à jus ou uniquement les pommes de consommation immédiate. Aux termes de la garantie de base étendue, si la grêle cause aux vergers de l assuré des dommages supérieurs à la valeur de perte totale de 70 p. 100, l assuré n a pas à récolter les pommes de consommation immédiate qui ne sont pas endommagées (ces fruits non endommagés peuvent être récoltés pour le marché des pommes à jus). Une indemnité agricoles subséquentes jusqu à ce qu elle soit annulée, modifiée ou remplacée. 3.3

de manque à produire est calculée selon son rendement déclaré. L assuré n a droit à l indemnité de récupération des pommes que si les conditions suivantes sont réunies: a. il a une garantie de base étendue; b. le rendement alloué des pommes de consommation immédiate est égal ou supérieur au pourcentage de pommes destinées au marché du frais évalué en fonction du produit de la quantité de grêlons par l allocation historique liée au marché du frais; c. les dommages subis dans tous les vergers dépassent 10 p. 100. Pommiers: La garantie prévue par la présente partie pour les pommiers se fonde sur le nombre de pommiers sains plantés dans le verger selon l inventaire de l assuré, tel qu il est évalué chaque année. Pour être assurables, les pommiers doivent être exempts de tout dommage préexistant et avoir passé au moins deux hivers dans le sol (c. à d. être en troisième feuille). Pour être admissible à l avenant relatif aux pommiers: (i) l assuré doit avoir assuré les pommes de la campagne agricole en cours; (ii) les pommiers doivent avoir été assurés au cours de la campagne agricole précédente, ou s ils n étaient pas assurés au cours de la campagne agricole précédente, l assuré doit notifier par écrit à Agricorp son intention d assurer les pommiers au plus tard le 1 er septembre précédant la campagne agricole, afin de permettre à Agricorp de procéder à leur inspection et de déterminer leur admissibilité à l avenant relatif aux pommiers. Le montant de l assurance offert pour toute variété assurable est fixé par Agricorp conformément au contrat. Les pertes et les dommages doivent être déclarés aussitôt qu ils sont évidents. Aucune indemnité n est versée si les pommiers morts sont enlevés avant l inspection d Agricorp. L indemnité est versée à l égard des pommiers morts uniquement. L indemnité n est payable que si ceux ci sont enlevés et éliminés d une façon qu Agricorp accepte. L indemnité devient payable aux termes de l avenant relatif aux pommiers si les conditions suivantes sont réunies: 1. le nombre de pommiers morts en raison d un risque assuré est égal ou supérieur au nombre minimal précisé dans le contrat; 2. de bonnes pratiques de gestion agricole sont appliquées; 3. a. soit un nombre considérable de cultivateurs des mêmes variétés dans un rayon de sept kilomètres et demi des pommiers morts de l assuré ont aussi perdu des pommiers en même temps en raison du même risque assuré, b. soit des pommiers sont morts dans un groupe établi d une variété cultivée dans un rayon de sept kilomètres et demi des pommiers de l assuré avec un porte greffe éprouvé depuis au moins dix ans, et le risque peut être confirmé par un tiers. Malgré ce qui précède, une indemnité est versée selon le nombre total de pommiers morts ou non d un groupe de pommiers si le pourcentage d arbres couverts par le contrat qui sont morts en raison d un risque assuré dépasse le pourcentage exigé que précise le contrat. La franchise précisée dans le contrat est déduite de toute indemnité payable aux termes de l avenant relatif aux pommiers. Raisin: Les catégories de raisin assurées aux termes de la présente partie sont indiquées dans le contrat. Toute la production de raisin Fredonia est considérée comme une production de consommation immédiate ou de transformation, selon le marché auquel elle est destinée. Vignes: La garantie prévue par la présente partie se fonde sur le nombre de vignes saines mentionné dans l inventaire de l assuré, tel qu il est évalué chaque année. Pour être assurables, les vignes doivent être exemptes de tout dommage préexistant et avoir passé deux hivers dans le sol (troisième feuille). Pour être admissible à l avenant relatif aux vignes: (i) l assuré doit avoir assuré le raisin de la campagne agricole en cours; (ii) les vignes doivent avoir été assurées au cours de la campagne agricole précédente, ou si elles n étaient pas assurées au cours de la campagne agricole précédente, l assuré doit notifier par écrit à Agricorp son intention d assurer les vignes au plus tard le 1 er septembre précédant la campagne agricole, afin de permettre à Agricorp de procéder à leur inspection et de déterminer leur admissibilité à l avenant relatif aux vignes. Le montant de l assurance offert pour toute variété assurable est fixé par Agricorp conformément au contrat. Les pertes et les dommages doivent être déclarés aussitôt qu ils sont évidents. Aucune indemnité n est versée si les vignes mortes sont enlevées avant l inspection d Agricorp. L indemnité est payable à l égard des vignes mortes uniquement. L indemnité n est payable que si celles ci sont enlevées et éliminées d une façon qu Agricorp accepte. L indemnité devient payable aux termes de l avenant relatif aux vignes si les conditions suivantes sont réunies: 1. le nombre de vignes mortes en raison d un risque assuré est égal ou supérieur au nombre minimal précisé dans le contrat; 2. de bonnes pratiques de gestion agricole sont appliquées; agricoles subséquentes jusqu à ce qu elle soit annulée, modifiée ou remplacée. 3.4

3. a. soit un nombre considérable de cultivateurs des mêmes variétés dans un rayon d un kilomètre des vignes mortes de l assuré ont aussi perdu des vignes en même temps en raison du même risque assuré, b. soit des vignes sont mortes dans un groupe établi d une variété cultivée avec un porte greffe éprouvé dans la même sous zone climatique depuis au moins dix ans, et le risque peut être confirmé par un tiers. Malgré ce qui précède, une indemnité est versée selon le nombre total de vignes mortes ou non d un groupe si le pourcentage de vignes couvertes par le contrat qui sont mortes en raison d un risque assuré dépasse le pourcentage exigé que précise le contrat. La franchise fixée par Agricorp et précisée dans le contrat est déduite de toute indemnité payable aux termes de l avenant relatif aux vignes. I. Annulation Aux fins de la clause L.2 de la partie I du contrat, les dates applicables sont les suivantes: a. pommiers et vignes: 20 décembre immédiatement avant le début de la campagne agricole; b. cerise douce, cerise sure, nectarine, pêche, poire, pomme, prune et raisin: 20 décembre immédiatement avant le début de la campagne agricole; c. fraise: 1 er avril de la campagne agricole. G. Facteur de qualité de la cerise douce, de la pêche, de la poire, de la prune et du raisin Si une culture assurée de cerises douces, de pêches, de poires, de prunes ou de raisins est endommagée par un risque assuré, le facteur de qualité est appliqué conformément au contrat. H. Avenant de protection des pommes de verger distinct contre la grêle L avenant de protection des pommes de verger distinct contre la grêle ne s applique que si tous les vergers distincts de l assuré ont fait l objet d une proposition d assurance présentée à Agricorp. Les dommages subis par une culture assurée sont évalués et déterminés par Agricorp en fonction de la quantité de grêlons. Le classement des pommes de consommation immédiate et à jus en fonction de la quantité de grêlons se fonde sur la norme Canada Extra de fantaisie énoncée dans le Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, dans leur version modifiée. Un montant n est payable aux termes de l avenant de protection des pommes de verger distinct contre la grêle que si la grêle endommage une part de la culture assurée égale ou supérieure au pourcentage précisé dans le contrat. Les conditions du Contrat d assurance sont disponibles en appelant au 1 888 247 4999 ou en visitant www.agricorp.com. (English version available) agricoles subséquentes jusqu à ce qu elle soit annulée, modifiée ou remplacée. 3.5