1-1 Les aménagements du temps de travail, congés et positions accessibles aux fonctionnaires



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Transcription:

Fiches statut 1/29/MS Direction Expertise statutaire et ressources humaines 05 59 90 03 94 statut@cdg-64.fr LA GESTION DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES Congés temps de travail - positions Le principe de base de gestion des fonctionnaires stagiaires est posé par l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires stagiaires : "Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984. et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le décret." Le statut des fonctionnaires est en conséquence applicable aux stagiaires sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 et sous réserve de la compatibilité des dispositions avec le statut de stagiaire. Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par une circulaire du Ministre de l'intérieur en date du 2 décembre 1992. Seront abordés successivement les aménagements du temps de travail, congés et positions accessibles aux fonctionnaires stagiaires et leur incidence sur la durée du stage puis les événements de carrière, dispositifs et positions qui leur sont interdits du fait de leur statut. Cette fiche n'aborde pas la question des congés pour indisponibilité physique, pour maternité et adoption qui fait l'objet d'une autre fiche. 1 LES AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL, CONGES ET POSITIONS ACCESSIBLES AUX FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ET LEUR INCIDENCE SUR LA DUREE DU STAGE 1-1 Les aménagements du temps de travail, congés et positions accessibles aux fonctionnaires stagiaires 1.1.1. Les congés rémunérés, le temps partiel et les autorisations d'absence 1.1.1.1. Les congés annuels et les jours de fractionnement Tout fonctionnaire en activité, y compris stagiaire, a droit, pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. Les stagiaires bénéficient également des jours de fractionnement attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai ou 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un 2 ème jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours. 1

1.1.1.2. Le temps partiel Les stagiaires peuvent bénéficier du régime de travail à temps partiel sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fonctionnaires titulaires. 1.1.1.3. Les autorisations d'absence Le régime d'autorisations spéciales d'absence prévu pour les fonctionnaires titulaires s'applique aux fonctionnaires stagiaires. 1.1.1.4. Le congé de représentation d'une mutuelle ou d'une association Le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d un congé de représentation d une mutuelle ou d une association. Ce congé avec traitement, accordé sous réserve des nécessités de service, pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par disposition législative ou réglementaire auprès d une autorité de l État, à l échelon national, régional ou départemental, ou instituée auprès d une collectivité territoriale (article 57 11 de la loi n 84-53 du 24 janvier 1984). Ce congé ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées. 1.1.2. L'impossibilité pour le fonctionnaire stagiaire d'ouvrir un Compte-Epargne-Temps Un stagiaire ne peut ouvrir un compte épargne temps. De plus, un fonctionnaire détaché ne peut pas utiliser les jours déposés sur son CET pendant son stage (décret n 2004-878 du 26 août 2004 - art 2). 1.1.3. Les congés non rémunérés et autres positions dans lesquelles peut être placé le stagiaire 1.1.3.1. Le congé parental (article 12 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992) Concernant le congé parental, les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires. Le congé est accordé de droit, au père ou à la mère après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption A l'expiration de la période de congé parental le stagiaire est réintégré de droit ; il peut être remplacé par un agent non titulaire durant son absence Lorsque le stagiaire a par ailleurs la qualité de fonctionnaire dans une autre collectivité (il bénéficie d'un détachement pour effectuer le stage dans le nouveau grade), la collectivité d'origine est informée des périodes de congé parental Pour le reclassement à la titularisation, la période de congé parental sera retenue pour l'intégralité de sa durée pour la 1 ère année puis à hauteur de la moitié pour les années suivantes. 1.1.3.2. Le congé de présence parentale (article 12-1 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992) Le stagiaire a droit, dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire, au congé de présence parentale non rémunéré lorsqu un enfant dont il assure la charge est atteint d une maladie, d un accident ou d un handicap dont la gravité particulière rend indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Le congé de présence parentale est accordé de plein droit. Il peut être pris de manière discontinue dans la limite de 310 jours ouvrés au cours d'une période de 36 mois pour un même enfant et en raison d'une même pathologie (art. 1 er du décret n 2006-1022 du 21 août 2006). 2

1.1.3.3. Le congé sans traitement pour raisons familiales (article 13 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992) Un congé sans traitement peut être accordé pour les motifs suivants : pour s occuper du conjoint, d un enfant ou d un ascendant qui a besoin de soins à la suite d un accident ou d une maladie grave, pour élever un enfant de moins de huit ans, pour s occuper d une personne à charge atteinte d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne. Ce congé peut être accordé sous réserve des nécessités du service contrairement à la disponibilité pour motifs similaires accordée aux fonctionnaires titulaires qui est de droit. La période maximale de congé est d un an ; elle est renouvelable deux fois. La durée totale maximale du congé est donc de trois ans. 1.1.3.4. Le congé sans traitement pour convenances personnelles (article 14 1 er alinéa du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992) Un congé sans traitement peut être octroyé pour convenances personnelles, sous réserve des nécessités du service, pour une durée maximale de trois mois. 1.1.3.5. Le congé de solidarité familiale Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d une affection grave et incurable, quelle qu en soit la cause ( article 57 10 de la loi n 84-53 du 24 janvier 1984). Malgré l absence de modification du décret, les stagiaires semblent pouvoir bénéficier de ce congé. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. 1.1.3.6 Les périodes de service national (art. 15 du décret n 92-1194 du 4 novembre 1992) L article 15 du décret n 92-1194 prévoit que le fonctionnaire stagiaire qui accomplit les obligations du service national est placé en congé sans traitement. Cependant, le service national actif ayant été suspendu, pour les Français nés après le 31 décembre 1978, par la loi n 97-1019 du 28 octobre 1997, cette disposition est actuellement sans objet. Ce congé est accordé de droit pour participer à la journée Défense et Citoyenneté. 1.1.3.7 La réserve opérationnelle Les dispositions relatives à la réserve opérationnelle ne figurent cependant pas dans le décret du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires car elles sont postérieures. Une actualisation du décret du 4 novembre 1992 serait nécessaire pour clarifier ce point. Par analogie avec les dispositions prévues pour les fonctionnaires titulaires, le stagiaire qui doit effectuer une période d'activité dans la réserve (opérationnelle militaire, sécurité civile, sanitaire ou police nationale) doit, semble-til, être placé en congé avec traitement. Les périodes de réserve constituent une obligation. 1.1.3.8 Le congé sans traitement pour stage ou scolarité (article 14 2è alinéa du décret du 4 novembre 1992) Il est accordé de droit sur demande du stagiaire : pour effectuer un nouveau stage dans l'une des trois fonctions publiques à la suite de la réussite à un concours ; 3

pour effectuer une période de scolarité préalable à un recrutement en qualité de fonctionnaire civil, de magistrat ou de militaire. La durée du congé sans traitement est celle du stage ou de la scolarité. A l'issue du congé sans traitement pour stage ou scolarité, le stagiaire qui n'est pas titularisé dans son nouveau grade est réintégré de plein droit dans son emploi d'origine pour poursuivre le premier stage. 1-2 L'incidence de ces aménagements du temps de travail, congés et positions sur la durée du stage 1.2.1 L'incidence sur la durée du stage et la titularisation CONGES REMUNERES Sur la durée du stage Sur la date d'effet de la titularisation Congés annuels et jours de fractionnement Sans incidence Sans incidence Congé de représentation d'une mutuelle ou d'une association Le stage est prolongé de la durée du congé La décision de titularisation est reportée de la durée du congé AUTORISATIONS D'ABSENCE Sans incidence Sans incidence CONGES NON REMUNERES - Congé parental - Congé de présence parentale - Congé pour service national actif - Congé pour accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle - Congé pour convenances personnelles - Congé pour raisons familiales - Congé pour stage ou scolarité - Congé de solidarité familiale Le stage est prolongé de la durée de ces congés Retarde la décision de titularisation et sa date d effet, de la durée du congé INCIDENCE DU TEMPS DE TRAVAIL Temps non complet Sans incidence Sans incidence Temps partiel La durée du stage est augmentée proportionnellement à la quotité de travail à temps partiel Retarde la décision et la date d effet de la titularisation 4

1.2.2 L'incidence sur l'ancienneté et pour le calcul des services retenus pour la retraite Congés avec traitement - pour représentation d une mutuelle ou d une association - pour accomplissement d une période d instruction obligatoire Congé sans traitement - pour raisons familiales - pour convenances personnelles Pour le reclassement à la titularisation oui non Pour le calcul des services retenus pour la retraite CNRACL oui non - pour accomplissement du service militaire - congé parental oui 1 ère année : retenue en totalité Périodes suivantes : retenues pour la moitié de la durée oui oui (1) - congé de présence parentale oui Oui (1) - congé de solidarité familiale oui Renouvellement de stage Prise en compte dans la constitution du droit à pension et dans la liquidation de la pension sous réserve pour le bénéficiaire d'acquitter à l'issue du congé, les cotisations pour pension (décret n 2002-1547 du 10 décembre 2002) - stage intégral accompli à nouveau après interruption supérieure à 1 an du fait de congés successifs de toute nature Les services accomplis avant et après l interruption de fonctions due à ces congés, sont pris en compte pour l avancement et pour la retraite Temps de travail : prise en compte du temps normal de stage et de la prolongation liée à ces situations - temps partiel sur autorisation et temps partiel de droit - temps partiel de droit pour élever un enfant - temps non complet Pris en compte en totalité Pris en compte en totalité Ne donne pas lieu à prolongation de stage En constitution : 100 % En liquidation : pris en compte au prorata du temps de travail sauf surcotisation En constitution (1) En liquidation : prise en compte intégralement, sans proratisation En constitution : 100 % En liquidation : pris en compte au prorata du temps de travail sauf surcotisation (1) Ces congés ou le temps partiel pour élever un enfant sont pris en compte dans la constitution du droit à pension au taux de 100 % dans la limite de 3 ans par enfant (légitime, adoptif, né ou adopté à partir du 1 er janvier 2004 - décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 article 11). 2 LES EVENEMENTS DE CARRIERE, DISPOSITIFS ET POSITIONS INTERDITS AUX FONC- TIONNAIRES STAGIAIRES 2-1 Les positions non accessibles aux fonctionnaires stagiaires 2.1.1 La mise à disposition Le fonctionnaire stagiaire ne peut être mis à disposition. Il est en position d activité pour occuper les fonctions liées à un emploi du grade dans lequel il a vocation à être titularisé. La mise à disposition du fonctionnaire stagiaire aurait pour conséquence de confier des missions différentes de celles de l emploi dans lequel il a vocation à être titularisé (loi n 84-53 du 26 janvier 1984 - art 61 à 62 et 64 à 69). 5

Il existe cependant des exceptions : la mise à disposition d un policier municipal stagiaire dans le cadre d une police constituée à l échelle intercommunale, la mise à disposition de stagiaires dans le cadre d une mise à disposition de service. 2.1.2 Le détachement Un fonctionnaire stagiaire ne peut être détaché. La qualité de stagiaire est incompatible avec un détachement sur un emploi fonctionnel (CAA Marseille 26 février 2002, 99MA0068) ou bien sur un emploi de cabinet. Cependant le stagiaire peut bénéficier d un congé sans traitement équivalent au détachement pour stage. 2.1.3 La disponibilité La disponibilité est une position incompatible avec la qualité de stagiaire. Cependant le stagiaire peut bénéficier de congés sans traitement équivalents (Voir : congés sans traitement). 2-2 Les congés divers non accessibles aux fonctionnaires stagiaires 2.2.1 Le congé bonifié Les congés bonifiés sont expressément exclus des congés rémunérés ouverts aux stagiaires (loi n 84-53 du 26 janvier 1984 - art 57, 1, alinéa 2, décret n 92-1194 du 4 novembre1992 - art 7, décret n 78-399 du 20 mars 1978 - art 9). Les fonctionnaires détachés pour stage sont également exclus du droit à congés bonifiés pendant la durée du stage. Pour être accordés, ces congés imposent une durée de service ininterrompue et préalable de 36 mois. Le fonctionnaire stagiaire peut néanmoins commencer ou continuer à acquérir des droits à congé dès le premier jour de sa nomination au stage. 2.2.2 Le congé de formation professionnelle et personnelle Le congé de formation professionnelle et personnelle ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique et semble dans son principe même, peu compatible avec une période probatoire auprès de l employeur (loi n 84-53 du 26 janvier 1984 - art 57, 6, décret n 2007-1845 du 26 décembre 2007) 2.2.3 Le congé pour formation syndicale Le congé pour formation syndicale ne peut pas être accordé à un fonctionnaire stagiaire (loi n 84-53 du 26 janvier 1984 - art 57, 7 ). 2-3 L'impossibilité de muter pour le fonctionnaire stagiaire Cette procédure n'a de sens que pour l'agent dont la carrière est en cours. Si un stagiaire souhaite changer de collectivité, deux situations doivent être distinguées : si le stagiaire avait déjà la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi : sur sa demande, il est mis fin à son détachement pour stage. Après avoir été réintégré, l'intéressé est directement détaché dans la nouvelle collectivité pour l'accomplissement d'un nouveau stage. Cette solution est envisageable sous réserve du respect du délai de validité de la liste d'aptitude lorsque le grade est accessible par concours, dans les autres cas (candidats extérieurs à la fonction publique ou agents non titulaires), le fonctionnaire stagiaire devrait démissionner afin de pouvoir être de nouveau recruté et nommé stagiaire dans une autre collectivité. 6

Cependant, une réponse ministérielle précise que les fonctionnaires stagiaires doivent être radiés de la liste d'aptitude en cas de démission. En conséquence, le stagiaire qui aurait démissionné et souhaiterait accéder à un emploi du même cadre d'emplois perd le bénéfice du concours (question écrite au Sénat n 5632 du 14 avril 1994). 2-4 Le fonctionnaire stagiaire n'est pas soumis à la notation et à l'entretien professionnel mais doit tout de même faire l'objet d'une évaluation en cours de stage 2.4.1 La notation, inapplicable au fonctionnaire stagiaire La circulaire ministérielle du 2 décembre 1992 classe la notation au sein des dispositions inapplicables par nature au fonctionnaire stagiaire en raison de sa situation spécifique en rappelant que le stagiaire est soumis à un système d'évaluation propre, qui est sans lien avec la notation. Dans ce sens, il fait l'objet d'une évaluation de ses capacités au regard de ses attributions et des qualités attendues d'un fonctionnaire titulaire d'un poste similaire. Il convient de préciser que le juge a déjà estimé que les dispositions relatives à la notation des fonctionnaires n'étaient pas incompatibles avec la situation des stagiaires, et leur étaient donc applicables (CAA Marseille 6 avril 2004, n 00MA00340). Cette jurisprudence n'a toutefois pas été confirmée. Est par ailleurs illégale l'évaluation du stagiaire au moyen de tests écrits, oraux et pratiques destinés à vérifier son aptitude alors qu'aucune disposition statutaire ne le prévoit (CE 7 octobre 1988, n 56797). 2.4.2 Les fonctionnaires stagiaires ne sont pas non plus concernés par l'entretien professionnel La loi «mobilité» n 2009-972 du 3 août 2009 a inséré dans la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 un article 76-1 qui permet à l autorité territoriale de remplacer à titre expérimental, pour les années 2010, 2011 et 2012, la notation par un entretien professionnel. Le dispositif réglementaire d'application est prévu par le décret n 2010-716 du 29 juin 2010. La mise en place à titre expérimental de l entretien professionnel est facultative ; elle peut être décidée par une délibération, qui doit viser les fonctionnaires territoriaux auxquels l'entretien s'applique. L expérimentation peut concerner, dans la collectivité ou l établissement, tous les fonctionnaires normalement soumis à la notation, ou bien seulement certains cadres d emplois et emplois (art. 1er décret n 2010-716 du 29 juin 2010). L entretien professionnel expérimental ne concerne pas les fonctionnaires stagiaires (circulaire ministérielle du 6 août 2010). 2.4.3 La nécessaire évaluation du fonctionnaire stagiaire Tout au long de la période probatoire que constitue le stage, le stagiaire fait l objet d une évaluation largement discrétionnaire de la part de l autorité territoriale. Cette appréciation doit permettre de déterminer l aptitude de l agent aux fonctions de l emploi dans lequel il a été nommé et a vocation à être titularisé. Elle peut porter sur le comportement, les compétences techniques, l état d esprit compatible ou non avec une carrière dans la fonction publique : la manière de servir en général va être appréciée. Cette évaluation s effectue tout au long du stage par le biais de rapports écrits, portés à la connaissance du stagiaire et inscrits dans son dossier individuel (circulaire du 6 août 2010). La jurisprudence et les textes apportent une limite au caractère discrétionnaire de cette évaluation. Pour justifier d'une décision de prorogation de stage ou de non titularisation pour insuffisance professionnelle, l'autorité territoriale devra veiller à respecter quelques règles de gestion durant le stage : le stagiaire doit avoir été nommé sur un emploi et accomplir les fonctions afférentes à cet emploi. Il n est pas mis en mesure d effectuer son stage si les missions qui lui sont confiées ne relèvent pas du cadre d emplois ou de l emploi dans lequel il a été nommé (décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 - art 1 er ), les fonctions confiées ne doivent être ni supérieures, ni inférieures à celles prévues par le cadre d emplois, 7

l évaluation peut porter sur l ensemble des fonctions exercées dans différentes affectations au cours du stage (CAA Marseille, 21 novembre 2000, 97MA11685, l évaluation ne peut porter sur une période antérieure à la nomination en qualité de stagiaire (CAA Paris 18 novembre 1999, 97PA02190) le stagiaire doit avoir été mis en mesure d effectuer son stage et de suivre les sessions de formation. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le Guide d'accueil du nouvel agent sur le site du Centre de Gestion http://www.cdg-64.fr/cdg/gestion_ressources_humaines/cdg_grh_guides_supports.asp 8