6. Droit pénal et procédure pénale



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Transcription:

JURISPRUDENCE COMMENTÉE Par le Centre de Recherche Juridique (CRJ) de l Université de La Réunion Collecte et Analyse de la jurisprudence civile et administrative de la région Océan Indien 6. Droit pénal et procédure pénale Sous la responsabilité de Cathy POMART-NOMDÉDÉO, Maître de conférences en droit privé à l Université de La Réunion 6.1. Droit pénal spécial 6.2.4 : Le harcèlement moral : Éléments constitutifs Intention de nuire Procédure civile Procédure pénale Question prioritaire de constitutionnalité Renversement de la charge de la preuve. Cour d appel de Saint-Denis de La Réunion, 14 octobre 2010, RG n 10-000161 Cour d appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 avril 2011, RG n 10-00412 Cour d appel de Saint-Denis de La Réunion, 14 avril 2011, RG n 10-00338 Aurélie LANDON, ATER en droit privé à l université de La Réunion Le harcèlement moral est défini par l article 222-33-2 du Code pénal comme «le fait de harceler par des agissement répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.» Introduit dans le code par la loi du 17 janvier 2002, ce texte se veut protecteur des salariés. Il est, en effet, le pendant de l article L. 1152-1 du Code du travail qui prohibe également le harcèlement dans le cadre du travail quel que soit le statut de l auteur du harcèlement. Dans les trois espèces proposées, des employés ont porté plainte contre leur supérieur pour des faits de harcèlement moral. Matériellement, le harcèlement moral se caractérise par deux éléments : des agissements répétés et sa conséquence qui se manifeste soit par une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, soit une altération de la santé physique ou mentale soit une atteinte à la vie professionnelle ce que rappelle la Cour de Saint Denis dans ses décisions du 14 avril 2011 et du 14 octobre 2010. 247 RJOI 2012 n 14

La loi ne fait pas appel à une énumération limitative des agissements caractérisant le harcèlement moral et laisse donc une marge de manœuvre au juge. Les agissements peuvent être constitués par des abus du pouvoir de direction dont dispose un supérieur hiérarchique, tel que l aménagement unilatéral des heures de travail, la déduction des temps de pause des heures de travail, ou encore l attribution de charge qui ne corresponde pas aux attributions du personnel. Ils peuvent également résulter en des commentaires faits par l auteur présumé, qui doivent avoir un caractère volontairement méprisant, désobligeant, injustifié, dénigrant, méprisant, vulgaire. Cette dernière qualification retiendra notre attention puisque dans la décision du 5 avril 2010 une plainte pour harcèlement sexuel avait également été déposée, mais avait bénéficié d un non-lieu. On peut largement supposer aux vues des faits exposés que le but d avoir des relations sexuelles n avait pas pu être caractérisé. Pour autant, le juge a pu retenir le caractère parfois ambigu de certaines réflexions faites par l employeur à l égard de ses collègues féminines et le sanctionner sous l angle du harcèlement moral. L absence de définition légale des agissements d harcèlement permet au juge de retenir une sanction sous l angle du harcèlement moral si ces réflexions entrainent l une des conséquences prévues à l article 222-33-2 du Code pénal. Ces conséquences sont limitativement énumérées : la dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, l altération de la santé physique ou mentale, l atteinte à l avenir professionnel. Pour autant, La Cour d appel de Saint Denis a pu, même en constatant des propos pour le moins inadéquats de la part du supérieur, ne pas entrer en voie de condamnation puisque n avait été constaté aucune des conséquences prévues par le texte (CA Saint Denis, 14 octobre 2010). Les actes de harcèlement sont donc nécessaires mais pas suffisants à une répression. S agissant de l élément intentionnel, une dualité entre la chambre sociale et la chambre criminelle est apparue avec l arrêt du 10 novembre 2009 (n 08-41.497 Bull V n 248), la chambre sociale est venue affirmer que cette infraction est constituée indépendamment de l intention de nuire de son auteur. Au pénal cependant, la chambre criminelle, elle, semble exiger un dol spécial c est-à-dire l intention de nuire (Cass. Crim. 21 juin 2005, Bull. crim. 2005 N 187 p. 661). Enfin, dans la troisième espèce (n 10-00412 du 5 avril 2011), la partie défenderesse avait tenté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité concernant la charge de la preuve. En effet, il est posé la question de la constitutionnalité de l article 222-33-2 du Code pénal dont l interprétation jurisprudentielle permet une inversion de la charge de la preuve. La Cour d appel refuse de transmettre la question qui pour elle est dépourvue de caractère sérieux. En réalité, la question pose la distinction des procédures pénale et sociale en matière de harcèlement. En effet, une victime de harcèlement moral pourra, outre porter plainte au pénal, demander devant les Prud hommes la nullité d une rupture RJOI 2012 n 14 248

de contrat ou de toutes mesures prises contre elle par l auteur présumé du harcèlement en vertu de l article L. 1152-1 du Code du travail. Dans cette procédure dite sociale, la victime devra rapporter des faits faisant présumer l existence d un harcèlement moral et il incombera alors au défendeur de prouver que ses actes sont justifiés par des motifs étrangers à tout harcèlement et qu il a agi conformément au droit de direction de tout supérieur hiérarchique. La Chambre sociale de la Cour de cassation a pu ainsi venir rappeler dans sa décision du 10 novembre 2009 précédemment citée, que la charge de la preuve ne pèse pas sur le salarié qui dès lors qu il rend vraisemblable l existence du harcèlement bénéficie d une présomption. Il y a bien renversement de la preuve devant les juridictions civiles. Cependant, et cela n est pas relevé par la Cour d appel, le Conseil constitutionnel a limité ce renversement de la charge de la preuve, dans sa décision n 2001-455 du 12 janvier 2002 (considérant 84), celui-ci ne saurait s appliquer devant les juridictions pénales. Cette décision vise au respect de la présomption d innocence et cela est heureux. 6.2.5 : La diffamation Caractères diffamatoires des propos Exception de vérité Exception de bonne foi Cour d appel de Saint-Denis de La Réunion, 28 octobre 2010, RG n 09-00391 Cour d appel de Saint-Denis de La Réunion, 28 octobre 2010, RG n 10-00189 Cour d appel de Saint-Denis de La Réunion, 28 octobre 2010, RG n 10-00118 Cour d appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mars 2011, RG n 10-00479 Aurélie LANDON, ATER en droit privé à l université de La Réunion Protection de l honneur des individus, le délit de diffamation est réprimée par l article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse qui prévoit que «toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.» 249 RJOI 2012 n 14

De manière préliminaire, il convient de rappeler d une part que la diffamation doit être distinguée de l injure, qui selon l alinéa 2 de ce même article est une «expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait». Elle doit également être distinguée de la dénonciation calomnieuse réprimée à l article 226-1 du Code pénal et qui puni le fait de dénoncer une personne d un fait susceptible de poursuite judiciaire. D autre part, cette diffamation doit être publique c est-à-dire relayée par un moyen de communication quel qu il soit notamment par voie électronique, comme vu dans l affaire du 28 octobre 2010 n 10-00118, dès lors que la diffusion ne revêt pas un caractère strictement confidentiel (Crim. 30 mai 2007, Bull. crim. 2007, n 144). La diffamation qui n est pas publique n est pas un délit mais une contravention réprimée par les articles R.621-1 et suivants du Code pénal. Le point commun des différentes espèces soumises à la Cour de Saint Denis réside dans la connotation politique de ces affaires. Le caractère diffamatoire des propos est examiné de manière objective par le juge qui va le comparer à ce qu aurait dit un citoyen modèle. Par ailleurs, dans son arrêt n 10-00189 du 28 octobre 2010, la Cour d appel de Saint Denis considère à propos d un article journalistique, commentant une décision de justice particulièrement sévère envers un élu, qu au-delà des termes retenus par le journaliste, des éléments extrinsèques doivent être pris en compte afin de déterminer le caractère discriminatoire des propos. Par conséquent, la reprise des termes du juge par le journaliste ne constitue dès lors pas une diffamation. La loi prévoit cependant deux possibilités pour le prévenu de s exonérer en cas de diffamation. D une part, l exception de vérité est de manière générale rarement admise à cause de la rigueur procédurale qui l encadre. Cette exception de vérité est, en réalité, la possibilité pour le prévenu de prouver que ce qu il avance est bien la réalité. Prévue à l article 55 de la loi du 29 juillet 1881, elle n était pas admise conformément à l article 35 de la même loi dans trois cas : pour les faits concernant la vie privée, pour les faits amnistiés, et pour les faits remontant à plus de 10 ans. Le Conseil constitutionnel a eu à répondre à une QPC qui posait la question de la constitutionnalité de cette dernière limitation. Le 20 mai 2011, dans sa décision n 2011-131, il déclare inconstitutionnel le troisième cas limitatif sanctionnant le caractère absolu de celui-ci puisque «cette interdiction vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général ; que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi.» Dans l arrêt du 28 octobre 2010 n 09-00391, la RJOI 2012 n 14 250

Cour d appel rappelle les conditions de délai dans lesquelles doit se faire cette offre c est-à-dire 10 jours après la notification de la citation introductive d instance. D autre part, il s agit de l exception de bonne foi presque toujours soulevée en moyen de défense. Celle-ci doit réunir quatre conditions cumulatives qui sont : l absence d animosité personnelle, l existence d une enquête sérieuse, la prudence ou la mesure dans l expression et la légitimité du but poursuivi. On peut donc s exonérer en prouvant que les éléments d information recueillis ont pu conduire à croire en leur véracité. La Cour de cassation exige que les éléments aient existé avant la publication des éléments diffamatoires (Crim., 13 janv. 1987, Bull. crim. 1987, n 16) peu importe que des éléments postérieurs puissent donner raison au prévenu. 6.3. Droit pénal des affaires 6.3.1 : L escroquerie Qualification de l acte matériel Concours idéal de qualification Prescription de l action publique Fraude aux prestations sociales Cour d appel de Saint-Denis de La Réunion, 30 décembre 2010, RG n 10-00280 Cour d appel de Saint-Denis de La Réunion, 17 mars 2011, RG n 10-00399 Cour d appel de Saint-Denis de La Réunion, 2 décembre 2010, RG n 10-00356 Aurélie LANDON, ATER en droit privé à l université de La Réunion Plus qu un simple mensonge, l escroquerie est le fait «soit par usage d un faux nom ou d une fausse qualité, soit par l abus d une qualité vraie, soit par l emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge» (article 313-1 du Code pénal). Avec 1802 faits d escroquerie et d abus de confiance constatés pour l année 2010 soit une moyenne de 2,2 pour mille habitants, La Réunion se situe en dessous de la moyenne nationale qui est de 3,2 pour mille habitants. Pour autant, cette criminalité a augmenté de 3,9% par rapport à l année 2009. Trois affaires soumises 251 RJOI 2012 n 14

à la Cour d appel de Saint-Denis démontrent d une imagination parfois débordante de certains auteurs. La première espèce (CA Saint Denis n 10-00280 du 30 décembre 2010) met en évidence la difficulté de qualification de certains actes d escroquerie. Dans cette affaire, la prévenue s était fait remettre des fonds par une personne à la santé psychologique notoirement fragile en prétendant être voyante. On est ici en présence d un concours idéal de qualification puisque l on pourrait à la fois retenir la qualification d escroquerie, aggravée par la circonstance qu elle est faite au préjudice d une personne vulnérable, et celle d abus de faiblesse réprimée aux articles 223-15-2 et suivants du Code pénal qui punissent de 3 ans d emprisonnement et de 375 000 euros d amende le fait d obliger par une contrainte ou des manœuvres (Cass. Crim. 6 mai 2008, Gaz. Pal. 11 juin 2009, somm.) une personne vulnérable à un acte ou une abstention qui lui est préjudiciable. Le délit d abus de faiblesse vise un type particulier de victime dont la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires a étendu le champ d application, si bien qu en pratique il est difficile de faire la distinction entre ces deux infractions. En cas de concours idéal de qualification, la jurisprudence a posé la règle que doit être retenue l infraction qui emporte la sanction la plus élevée (Cass. Crim., 3 mars 1960, RSC 1961, p. 105, obs. LEGAL), en l espèce celle d escroquerie. Dans la seconde espèce (CA Saint Denis n 10-00399 du 17 mars 2011), une bande organisée exploitait la naïveté et la superstition de chefs d entreprise en proie à des difficultés financières en leur faisant croire qu ils pouvaient dupliquer des billets de banque. Si la réunion des éléments constitutifs de l infraction ne fait aucun doute, la question du point de départ de la prescription de l infraction a été soulevée. En matière d infractions complexes, c est-à-dire d infractions constituées par plusieurs actes matériels distincts et concourant à un but unique, il est une position jurisprudentielle constante qui prévoit que la prescription court au jour où a été effectué le dernier acte matériel de l infraction c est-à-dire en matière d escroquerie de la dernière remise de fonds (Crim. 23 octobre 1978, Bull. Crim. n 283). C est ce qui est retenue par la Cour de Saint Denis. Enfin dans la dernière espèce (CA Saint Denis n 10-00356 du 2 décembre 2010), une bénéficiaire de l allocation de parent isolé était poursuivie pour ne pas avoir déclaré que le père de ses enfants, avec qui elle disait ne pas s être remise en concubinage, vivait de nouveau à son domicile. Calculées par rapport à la situation personnelle de chacun, tout changement dans la situation d un bénéficiaire doit donc être signalé aux organismes concernés, c est le cas du concubinage. Celui-ci est parfois difficile à prouver. En effet, le concubinage implique à la fois une entraide matérielle et financière des concubins mais également un état psychologique qui est celui de vivre en couple. Le fait donc de prouver l existence d un concubinage signifie prouver l existence de revenus non déclarés. Cette RJOI 2012 n 14 252

preuve cependant se heurte souvent au respect de la vie privée. Contournant cette difficulté, la Cour d appel de Saint Denis prévoit qu il n y a nul besoin de prouver l existence ou non d une vie affective du couple, le fait que l «ex» compagnon subvienne aux besoins de la famille suffit pour que les déclarations faites par la bénéficiaire revêtent un caractère frauduleux. Cette position, si elle a l avantage de facilité la preuve, peut amener à deux critiques. D une part, ce que l on demande aux bénéficiaires d allocation de déclarer c est leur situation familiale. Or, ici, la bénéficiaire ne se considérait pas comme étant en concubinage, ce qui a motivé son inaction, l élément intentionnel de l escroquerie fait alors en réalité défaut. D autre part, à supposer que cette bénéficiaire veuille déclarer non pas le concubinage mais l aide ponctuelle apportée par son «ex» compagnon, la question reste celle de la forme que doit prendre cette déclaration puisqu en pratique, elle ne peut que déclarer être ou ne pas être en concubinage. 253 RJOI 2012 n 14