Engagé à nouveau pour un an?



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Engagé à nouveau pour un an?

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2 Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Rue du Progrès, 50 B - 1210 BRUXELLES N d entreprise : 0314.595.348 http://economie.fgov.be tél. 02 277 51 11 Pour les appels en provenance de l étranger : tél. + 32 2 277 51 11 Editeur responsable : Lambert VERJUS Président du Comité de Direction Rue du Progrès, 50 1210 BRUXELLES Dépôt légal : D/2007/2295/69 S4-07-0113 / 0484-07

«Créer les conditions d un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.» ENGAGÉ À NOUVEAU POUR UN AN? Dans beaucoup de domaines, le consommateur conclut des contrats avec des vendeurs. Pour citer quelques exemples : des contrats d assurances, un abonnement à un journal ou un périodique, un abonnement auprès d un centre sportif ou de fitness, un contrat de fourniture de gaz naturel et d électricité, un abonnement de téléphone, internet et télédistribution, etc. CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE OU INDÉTERMINÉE? Lorsque vous concluez un contrat, il est toujours utile de vérifier, en tant que consommateur, pour quelle durée vous vous engagez. Les contrats, que les vendeurs offrent peuvent être classés principalement en deux groupes : contrats à durée déterminée, 3 contrats à durée indéterminée. Dans les contrats à durée indéterminée, les parties s engagent mutuellement jusqu à ce qu une d entre elles mette un terme au contrat. Pour ce faire, elle devra respecter les dispositions relatives à la résiliation ou à la fin du contrat, entre autres la durée et les modalités du préavis. Dans les contrats à durée déterminée, les parties conviennent au départ pour quelle durée elles concluent un contrat. C est souvent un ou deux ans mais d autres durées peuvent aussi être convenues. En principe, le contrat à durée déterminée prend fin à l expiration de cette durée, à moins que.

RECONDUCTION TACITE En effet, les contrats à durée déterminée contiennent parfois, en petites lettres, des dispositions qui prévoient une prolongation automatique du contrat pour une nouvelle durée lorsqu une partie n a pas fait savoir à l autre partie, avant l expiration de la durée initialement convenue, qu elle s opposait à ce qu on appelle la reconduction tacite. 4 En soi, il n y a rien d illégal à cela et les parties contractantes sont autorisées à prévoir, lors de la conclusion d un contrat à durée déterminée, une reconduction tacite. Elles peuvent aussi convenir des modalités relatives à la manière avec laquelle une partie peut s opposer à une telle reconduction tacite, à condition que les clauses y afférentes ne soient pas abusives. Toutefois, la reconduction tacite peut apparaître à l égard du consommateur comme étant, selon l expression consacrée, une «anguille sous roche». En effet, il aurait préféré ne pas continuer son contrat mais ne sait pas très bien quand celui-ci se termine ou quand et comment il doit y mettre fin ; ou bien encore, il vient de donner son préavis mais avec quelques jours de retard. La conséquence est qu il est engagé pour une nouvelle période et qu il doit payer. LA LOI DU 25 AVRIL 2007 : UNE PROTECTION COM- PLÉMENTAIRE POUR LE CONSOMMATEUR Le législateur a discerné les conséquences moins favorables d une reconduction tacite pour le consommateur et a adopté une nouvelle loi qui lui offrira désormais une meilleure protection lorsqu il conclut un contrat de services à durée déterminée. Cette loi du 25 avril 2007 a intégré, dans la loi sur les pratiques du commerce (loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l informa-

«Créer les conditions d un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.» tion et la protection du consommateur), une nouvelle section sur la reconduction tacite des contrats de services à durée déterminée. Cette loi est en vigueur depuis le 25 mai 2007. Quels contrats tombent sous cette loi? 5 Tous les contrats ne sont pas soumis aux nouvelles règles contenues dans la loi du 25 mai 2007. Pour que la loi soit d application, il doit s agir d un contrat: de services par ex. OUI : un abonnement de fitness, un abonnement de téléphonie, internet, télédistribution, un contrat d entretien et de surveillance d une installation d alarme par ex. NON : un contrat de livraison périodique ou continue de biens (un périodique, gaz naturel, électricité), un contrat de location d un bien immobilier

qui est conclu pour une durée déterminée qui prévoit une reconduction tacite qui est conclu entre un vendeur et un consommateur autrement dit, les contrats conclus entre quelqu un qui agit à titre professionnel et ce faisant, participe au circuit économique et une personne qui agit à titre privé donc BIEN : les contrats «B2C» (business to consumer) donc PAS : les contrats «B2B» (business to business) et les contrats entre deux consommateurs et qui est conclu à partir du 25 mai 2007. La protection accrue du consommateur 6 La loi offre au consommateur une nouvelle protection sur deux plans. Tout d abord, le consommateur doit, lors de la conclusion d un contrat de services, être clairement informé sur le fait qu il conclut un contrat qui contient une clause de reconduction tacite. Cette clause, relative à la reconduction tacite, doit apparaître au recto de la première feuille du contrat, figurer en caractères gras et dans un cadre distinct de tout autre texte indiquer également: comment et à quelle date ultime le consommateur peut s opposer à la reconduction tacite,

«Créer les conditions d un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique.» qu après la reconduction tacite du contrat à durée déterminée, le consommateur peut à tout moment mettre fin au contrat moyennant le respect du délai de préavis déterminé contractuellement, qui ne peut cependant être supérieur à un mois. Les mentions visées sous ce tiret ne doivent pas figurer dans ce qu on appelle les contrats d assurance terrestre pour lesquels des règles spécifiques s appliquent en matière de résiliation. Par conséquent et pour autant que son contrat ait été prolongé tacitement une première fois, le consommateur dispose du droit de mettre fin à tout moment au contrat. Il doit bien entendu tenir compte du délai de préavis prévu contractuellement pour autant que celui-ci ne soit pas supérieur à un mois. Il devra également respecter les modalités de résiliation prévues dans le contrat, pour autant bien sûr qu elles ne dérogent pas aux droits qui lui sont octroyés légalement, tels qu expliqués ci-dessus. 7

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Rue du Progrès, 50 B-1210 Bruxelles N d entreprise : 0314.595.348 http://economie.fgov.be