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1.9 DÉFINITION Procédure destinée à mettre fin à l activité de l entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. JURIDICTION COMPÉTENTE Tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et Tribunal de Grande instance dans les autres cas (agriculteurs, sociétés /groupements civils, associations, professions libérales ). CONDITIONS D OUVERTURE Entreprise en état de cessation des paiements c est-à-dire dans l impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et dont le redressement est manifestement impossible. Concrètement, vous êtes en état de cessation des paiements lorsque vous ne pouvez régler vos dettes qui sont arrivées à échéance avec vos disponibilités et la liquidation judiciaire s imposera s il n y aucun espoir de redressement.

2.9 SAISINE / DEMANDEUR Le chef d entreprise doit demander l ouverture d une procédure de liquidation judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s il n a pas, dans ce délai, demandé l ouverture d une procédure de conciliation (C. com., art. L. 640-4) et si tout redressement de l entreprise paraît impossible. Il peut s agir du représentant légal de la personne morale ou du débiteur personne physique. Le dirigeant qui a omis sciemment de demander l ouverture d une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l ouverture d une procédure de conciliation est susceptible d être sanctionné d une mesure d interdiction de gérer (C. com., L. 653-8). Les pièces à joindre à la demande sont énumérées aux articles R. 640-1 et R. 631-1 du Code de commerce (comptes annuels ; extrait d immatriculation aux registres ou répertoires ; situation de trésorerie datant de moins d un mois ; nombre de salariés et montant du chiffres d affaires à la date de la clôture du dernier exercice comptable ; l état chiffré des créances et des dettes ; l état actif et passif des sûretés et des engagements hors bilan ; l inventaire sommaire des biens ; membres responsables solidairement des dettes sociales ; coordonnées des représentants du comités d entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal ; attestation sur l honneur d absence de mandat ad hoc ou de conciliation dans les 18 mois précédant la date de demande ; ordre professionnel ou autorité dont peut relever le débiteur ; copie des autorisations d exploiter une installation classée en terme environnemental si tel est le cas). Le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public (C. com., art. L. 640-3, L. 640-3-1 & L. 640-5) ou sur assignation d un créancier (C. com., art. L. 640-3 & L. 640-5) aux fins d ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le comité d entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements (C. com., art. L. 640-6). Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l assignation d un créancier ou à la demande du ministère public (C. com., art. R. 640-1).

3.9 PUBLICITÉ BODACC. Journal d annonces légales. ORGANES DE LA PROCÉDURE Dans le jugement d ouverture, vont être désignés : un juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure à la protection des intérêts en présence. Il a notamment pour rôle de contrôler les organes de la procédure, délivrer les autorisations en matière de cession d actif, d acte étranger à la gestion courante, de transaction/compromis, d arbitrer les difficultés relatives à la vérification du passif, aux revendications et restitutions et aux contrats en cours. Il désigne les contrôleurs et les éventuels techniciens. un administrateur judiciaire, dont la désignation est obligatoire pour les entreprises employant au moins 20 salariés et réalisant un chiffre d affaires de 3 millions d euros et facultative en deçà, si une poursuite d activité est autorisée pour une durée maximum de trois mois renouvelables une fois pour la même durée à la demande du ministère public (C. com., art. R. L. 541-10 & L. 642-2). L administrateur judiciaire assure alors l administration de l entreprise, prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et peut procéder aux licenciements inhérents au plan. un mandataire judiciaire, alors missionné en qualité de liquidateur judiciaire, qui est en charge de la défense de l intérêt collectif des créanciers. Il est chargé notamment de préserver les droits financiers des salariés en réglant les créances salariales (salaires, préavis, congés payés, indemnité de licenciement) et en procédant au licenciement du personnel dans un délai de 15 jours à compter du jugement d ouverture (sauf poursuite d activité), de vérifier les créances déclarées et de réaliser l actif de l entreprise. Il intervient dans le déroulement de la procédure à toutes les étapes. Le débiteur étant dessaisi de l administration et de la disposition de ses biens au cours de la liquidation judiciaire, ses droits et actions sont exercés par le liquidateur (C. com., L. 641-9).

4.9 Le débiteur accomplira cependant seul les actes et exercera les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur. Il peut notamment se porter partie civile dans le but d établir la culpabilité de l auteur d un crime ou d un délit. Le liquidateur ne pourra, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droit acquis au titre d une succession ouverte après l ouverture ou le prononcé de sa liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l indivision pouvant en résulter. un commissaire-priseur, huissier de justice ou notaire est désigné pour procéder à l inventaire des biens détenus par le débiteur au jour du jugement d ouverture. éventuellement, un à cinq contrôleurs désignés par le jugecommissaire parmi les créanciers qui en font la demande. Après le jugement d ouverture, un organe supplémentaire est désigné : un représentant des salariés qui est désigné ou élu parmi les salariés pour représenter l ensemble de ceux-ci au cours de la procédure. Il est désigné par le comité d entreprise ou à défaut par les délégués du personnel. A défaut de candidat, il doit être dressé un procès-verbal de carence.

5.9 PÉRIODE SUSPECTE Période s étalant de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal jusqu à la date du jugement d ouverture (redressement judiciaire ou à défaut liquidation judiciaire) d une durée maximum de 18 mois. Cette date est fixée dans le jugement d ouverture et peut être par la suite modifiée (à l exception d une date antérieure à l homologation d un accord de conciliation, sauf fraude). Les actes effectués par le débiteur pendant cette période sont susceptibles d être annulés. Le débiteur pourra voir les actes de gestion qu il a effectués avant le jugement d ouverture remis en cause pour rétablir l égalité entre les créanciers ou reconstituer un patrimoine dans leur intérêt. EFFETS DE LA PROCÉDURE A L ÉGARD DES CRÉANCIERS Les règles suivantes s imposent pendant la procédure de liquidation judiciaire au débiteur et aux créanciers antérieurs au jugement d ouverture : _ Interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d ouverture (redressement judiciaire ou à défaut liquidation judiciaire), sauf exception (C. com., L. 622-7) ; Le fait générateur d un contrat de vente est la date de livraison du bien (si la livraison est antérieure au jugement d ouverture, la créance devra être déclarée au passif, si la livraison est postérieure au jugement d ouverture, la créance devra être réglée). Le fait générateur d un contrat de prestation de service est la date d exécution de ladite prestation. Les prêts par lesquels les fonds ont été remis au débiteur avant le jugement d ouverture sont des créances antérieures audit jugement et les échéances à échoir ne seront en conséquence pas à régler au cours de la période d observation. Les redevances de crédit-bail ou de location à échoir au jour du jugement d ouverture devront par contre être réglées, s agissant de contrats en cours au jour du jugement d ouverture. _ Arrêt des poursuites individuelles et des voies d exécution (C. com., L. 622-21) ; _ Arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts et majorations, à moins qu il ne s agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d un paiement différé d un an ou plus (C. com., L. 622-28) ; _ Interdiction des inscriptions de sûretés (les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d ouverture ) (C. com., L. 622-30).

6.9 DÉCLARATIONS DE CRÉANCES Les créanciers vont devoir déclarer leurs créances au mandataire judiciaire qui procédera à leur vérification sous l autorité du jugecommissaire qui tranchera les éventuels litiges. La déclaration de créance est effectuée par le créancier ou par tout proposé ou mandataire de son choix, le créancier pouvant ratifier la déclaration faite en son nom jusqu à ce que le juge statue sur l admission. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n a pas adressé de déclaration. Le délai de déclaration pour les créanciers domiciliés en métropole est de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d ouverture. A défaut de déclaration dans le délai légal, le créancier devra présenter au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion. Il suffit que le créancier ne figure pas sur la liste remise par le débiteur pour qu il soit relevé de forclusion. Le délai de relevé de forclusion est de 6 mois à compter de la publication du jugement d ouverture au BODACC ou à compter de la date à laquelle le créancier placé dans l impossibilité de connaître l existence de sa créance dans le délai classique de 6 mois, à connaissance de celle-ci. Le créancier relevé de forclusion dispose à compter de la notification de la décision d un délai réduit de moitié pour déclarer sa créance, soit un mois pour les créanciers domiciliés en métropole. Attention : cette procédure s applique aux créanciers antérieurs au jugement d ouverture qui sont sont, en cas de conversion d une sauvegarde ou d un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les créanciers antérieurs à la première procédure ouverte. Les opérations de vérification des créances se poursuivent alors dans le cadre de la liquidation judiciaire subséquente. LIQUIDATION APRES PÉRIODE D OBSERVATION Les créances nées régulièrement entre un jugement de sauvegarde ou de redressement judiciaire et le prononcé d une liquidation judiciaire bénéficient d un privilège leur permettant d être payées soit à échéance soit en rang préférentiel à certaines conditions (C. com., art. L. 641-13). Ces créances doivent être portées à la connaissance du mandataire judiciaire ou éventuellement de l administrateur judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.

7.9 CESSION DES ACTIFS Cession d entreprise ou plan de cession (poursuite d activité nécessaire) : Par principe, la cession d entreprise doit intervenir en liquidation judiciaire (C. com., L. 642-1 et svts). Toutefois, elle est également admise en redressement judiciaire (C. com., L. 631-13, L. 631-21-1 et L. 631-22) avec obligation de désigner dans ce cas un administrateur judiciaire. La cession d entreprise a pour but d assurer le maintien d activités susceptibles d exploitation autonome, d assurer le maintien de tout ou parties des emplois et enfin d apurer le passif. Le Tribunal fixe en liquidation judiciaire le délai dans lequel les offres de reprises devront parvenir au liquidateur ou à l administrateur judiciaire. En redressement judiciaire, l administrateur judicaire peut fixer seul ce délai. Toute offre doit comporter certain éléments énumérés par le texte (Désignation précise des biens, droits et contrats inclus dans l offre, prévisions d activité et de financement, prix offert, modalités de règlement, qualité des apporteurs de capitaux et de leurs garants, date de réalisation de la cession, niveau et perspectives d emplois justifiés par l activité considérée, garanties souscrites en vue d assurer l exécution de l offre, prévisions de cession d actifs au cours des deux années suivant la cession, durée de chacun des engagements pris par l auteur de l offre).

8.9 Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motifs économiques, il ne peut être arrêté par le Tribunal qu après consultation des organes représentatifs des salariés. Les licenciements doivent intervenir dans le délai d un mois après le jugement (C. com., art. L. 642-5). La charge des sûretés immobilière et mobilières spéciales garantissant le remboursement d un crédit consenti à l entreprise pour lui permettre le financement d un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire (C. com., L. 642-12, al. 4). L offre après son dépôt ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu à la décision du tribunal arrêtant le plan. A peine d irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l audience d examen des offres par le tribunal. Le repreneur n est pas tenu par le passif du débiteur, sauf reprise des contrats assortis de sûretés et il peut ne reprendre qu une partie de l effectif. Cession des actifs isolés : Il peut s agir de biens immobiliers (C. com., L. 642-18) ou de biens mobiliers (C. com., L. 642-19). Le principe est une cession des actifs aux enchères publiques ou sur adjudication amiable (vente aux enchères par le ministère d un notaire) mais il peut être autorisé une vente de gré à gré c est-à-dire une vente amiable. Le pouvoir décisionnaire appartient au jugecommissaire.

9.9 INSAISISSABILITÉ RÉSIDENCE PRINCIPALE Sont visés par cette disposition applicable pour les procédures ouvertes après le 07 août 2016 : Droits immobiliers où est fixée la résidence principale (lieu où réside habituellement l intéressé, le lieu où il habite) ; Résidence principale pour partie utilisée à des fins professionnelles : seule la partie non utilisée pour un usage professionnel est insaisissable avec dispense d un état descriptif de division. En application de cette disposition, le mandataire judiciaire ne pourra vendre le bien immobilier pour le compte des créanciers qu il représente. Certains créanciers ne sont pas concernés par l insaisissabilité et donc peuvent poursuivre le débiteur malgré la liquidation judiciaire : L insaisissabilité ne peut pas préjudicier aux droits de l administration fiscale lorsque cette dernière relève, à l encontre du débiteur, soit des manœuvres frauduleuses, soit une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales Créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de la loi Macron, soit avant le 07 août 2016 ; Créanciers non professionnels, que leurs droits soient nés avant ou après la publication de cette loi. FORMULAIRE TYPE https://www.servicepublic.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/ R17169