Ordonnance de télécom CRTC 2015-160



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Ordonnance de télécom CRTC 2015-160 Version PDF Ottawa, le 23 avril 2015 Numéros de dossiers : 8665-C12-201403287 et 4754-470 Demande d attribution de frais concernant la participation de l Ontario Video Relay Service Committee à l instance amorcée par l avis de consultation de télécom 2014-188 1. Dans une lettre datée du 5 novembre 2014, l Ontario Video Relay Service Committee (OVRSC) a présenté une demande d attribution de frais pour sa participation à l instance amorcée par l avis de consultation de télécom 2014-188 concernant la structure et le mandat de l administrateur du service de relais vidéo (SRV) [instance]. L instance donnait suite à la politique réglementaire de télécom 2014-187, dans laquelle le Conseil a déterminé que le SRV devait être offert au Canada. 2. Dans une lettre datée du 14 janvier 2015, envoyée à l intention des intimés 1 désignés dans l ordonnance de télécom 2014-244, le personnel du Conseil a sollicité des observations sur la détermination des intimés appropriés dans le cas de la présente demande d attribution de frais de l OVRSC 2. 3. Le 26 janvier 2015, des interventions ont été reçues en réponse à la demande de l OVRSC et à la lettre du personnel du Conseil de la part de MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream) et de la Société TELUS Communications (STC). Le 29 janvier 2015, Bell Canada a également déposé une intervention en réponse à la demande de l OVRSC et à la lettre du personnel du Conseil. Demande 4. L OVRSC a indiqué qu il avait satisfait aux critères d attribution de frais énoncés à l article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d abonnés pour qui le dénouement de l instance revêtait un intérêt, il avait aidé le 1 Les «intimés» sont les parties qui doivent payer les frais attribués par le Conseil. 2 Dans l ordonnance de télécom 2014-244, l OVRSC s est vu attribuer des frais pour sa participation à l instance amorcée par l avis de consultation de télécom 2013-155, au moyen duquel le Conseil a sollicité des observations sur les enjeux relatifs à la faisabilité de créer un SRV. Voici les intimés désignés dans l ordonnance de télécom 2014-244 : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Bell Mobilité inc., KMTS, NorthernTel, Limited Partnership et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d Eastlink; Cogeco Câble inc.; MTS Inc. et Allstream Inc.; Norouestel Inc.; Québecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc. et la Société TELUS Communications (STC).

Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l instance de manière responsable. 5. Plus précisément, l OVRSC a fait valoir qu il est un mouvement populaire axé uniquement sur la sensibilisation et l habilitation ainsi que sur la transparence du processus relatif au SRV pour la communauté des Sourds de l Ontario. L OVRSC a également fait valoir qu il avait aidé le Conseil en veillant à ce que la communauté des Sourds de l Ontario soit tenue au fait du processus de mise en place du SRV, et ce, en fournissant une assistance en American Sign Language (ASL) au cours de l instance. Qui plus est, l OVRSC a indiqué qu il avait aidé le Conseil par la tenue d une séance de discussion ouverte dans le cadre de laquelle il offrait aux personnes sourdes une diffusion simultanée en ASL en vue d une discussion sur la proposition présentée par le conseil d administration provisoire de l administrateur du SRV (conseil provisoire) au sujet de la structure, du mandat et de la gouvernance de l administrateur du SRV. Selon l OVRSC, en recueillant les commentaires de ses membres au cours de la séance de discussion ouverte, il a pu présenter au Conseil le point de vue unique de la communauté des Sourds de l Ontario. 6. L OVRSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 9 020 $, dont l intégralité est attribuable aux honoraires d experts-conseils. L OVRSC a joint un mémoire de frais à sa demande. 7. L OVRSC n a pas précisé qui devraient être les intimés appropriés. 8. L OVRSC a indiqué que si des frais lui étaient attribués, un seul intimé devrait être désigné comme payeur au nom de tous les intimés, afin de maximiser l efficacité administrative de perception des montants alloués. Demande d observations formulée par le personnel du Conseil 9. Tel qu il a été mentionné précédemment, dans une lettre datée du 14 janvier 2015 destinée aux intimés désignés dans l ordonnance de télécom 2014-244, le personnel du Conseil a sollicité des observations sur la détermination des intimés appropriés dans le cas de la présente demande de l OVRSC. Réponse 10. En réponse à la demande et à la lettre du personnel du Conseil, MTS Allstream et la STC ont indiqué que, selon elles, les intimés désignés dans l ordonnance de télécom 2014-244 devraient également constituer les intimés aux fins de la présente demande et que le nombre d intimés associés à la présente demande devrait se limiter à six parties. Bell Canada ne s est pas opposée à la répartition des frais parmi les intimés figurant dans l ordonnance de télécom 2014-244, mais était d avis que le nombre d intimés ne doit être limité que si la perception des frais attribués représente une tâche indûment fastidieuse pour le demandeur. Résultats de l analyse du Conseil 11. Les critères d attribution de frais sont énoncés à l article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

68. Le Conseil décide d attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants : a) le fait que le dénouement de l instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d abonnés qu il représentait; b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées; c) le fait que le demandeur a participé à l instance de manière responsable. 12. Le Conseil conclut que l OVRSC a satisfait à ces critères par sa participation à l instance. Plus précisément, l OVRSC représentait un groupe d abonnés pour qui le dénouement de l instance revêtait un intérêt, soit les membres de la communauté des Sourds de l Ontario. L OVRSC a fait la promotion de l accès au SRV et a recueilli les points de vue de la communauté des Sourds de l Ontario, puis a présenté ces points de vue au Conseil. Ce dernier reconnaît que ce groupe d abonnés sera directement touché par les conclusions tirées par le Conseil dans le cadre de l instance, compte tenu des facteurs liés aux consommateurs de la technologie du SRV et de la prestation du service. Enfin, le Conseil estime qu en présentant ses mémoires et en assurant la liaison avec les membres de la communauté qu il représente, ainsi que par la tenue d une séance de discussion ouverte, l OVRSC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. 13. L instance visait à demander aux parties intéressées de présenter des propositions écrites en ce qui concerne la structure, le mandat et la gouvernance de l administrateur du SRV. Grâce à la participation de l OVRSC à l instance, le Conseil a pu mieux comprendre les questions touchant les membres de la communauté des Sourds auprès desquels l OVRSC a recueilli les commentaires au cours de la séance de discussion ouverte. Plus précisément, l OVRSC a aidé le Conseil en fournissant des commentaires sur divers aspects de la structure, du mandat et de la gouvernance de l administrateur du SRV, notamment son financement et la nomination des membres de son conseil d administration. Sans la participation de l OVRSC, le Conseil n aurait pas joui d une compréhension aussi approfondie des enjeux au chapitre de la structure, du mandat et de la gouvernance de l administrateur du SRV. 14. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l évaluation des demandes d attribution de frais du Conseil, telles qu elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l OVRSC représente des dépenses nécessaires et raisonnables et qu il y a lieu de l attribuer. 15. Le Conseil estime qu il convient, dans le cas présent, de sauter l étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l avis public de télécom 2002-5. 16. Lorsqu il s agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l issue de l instance et qui y ont participé activement. Dans le cas présent, le Conseil a reçu des interventions de MTS Allstream et de la STC, et leur participation s est limitée à un mémoire d une page

chacun cadrant avec la proposition présentée par le conseil provisoire au sujet de la structure, du mandat et de la gouvernance de l administrateur du SRV. De plus, le conseil provisoire a déclaré avoir tenu une consultation auprès des plus grands fournisseurs de services de télécommunication (FST) en vue d obtenir des commentaires au sujet de sa proposition. 17. Par conséquent, en ce qui a trait à la présente demande de l OVRSC, le Conseil estime qu une répartition stricte des frais entre MTS Allstream et la STC, fondée sur le fait que seuls ces deux FST ont déposé une intervention officielle relativement à l instance, ne serait pas appropriée. 18. L instance donnait suite à la politique réglementaire de télécom 2014-187, amorcée par l avis de consultation de télécom 2013-155. Dans des ordonnances publiées par le Conseil au sujet des demandes d attribution de frais liées à cet avis, le Conseil a conclu que les parties suivantes avaient participé activement à l instance amorcée par l avis de consultation de télécom 2013-155 en comparaissant à l audience publique et qu elles étaient directement visées par son issue : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Bell Mobilité inc., KMTS, NorthernTel, Limited Partnership et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d Eastlink; Cogeco Câble inc.; MTS Allstream; Norouestel Inc.; Québecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc. et la STC. La responsabilité du paiement des frais a été répartie entre ces parties en fonction de leurs revenus d exploitation provenant d activités de télécommunication (RET) 3. 19. Compte tenu de la similarité entre les questions examinées lors de l instance amorcée par l avis de consultation de télécom 2013-155 et celles traitées dans la politique réglementaire découlant de l instance amorcée par l avis de consultation de télécom 2014-188, le Conseil estime que les mêmes FST seront touchés par cette dernière instance. 20. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu un grand nombre d intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. 21. Compte tenu du montant relativement faible des frais attribués et du grand nombre d intimés pouvant être visés, le Conseil estime qu il convient d exclure tout intimé potentiel qui, selon la formule de répartition des frais, devrait payer moins de 1 000 $. Compte tenu du fardeau administratif que les attributions de petits montants imposent à la fois au demandeur et aux intimés, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal qu un intimé devrait devoir verser. Par conséquent, selon le Conseil, les intimés appropriés pour la demande d attribution de frais de l OVRSC sont Bell Canada et autres, RCI et la STC. 3 Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d accès, de l interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d Internet et du sans-fil.

22. Le Conseil fait remarquer le mémoire de l OVRSC voulant qu un seul payeur soit désigné parmi les intimés. Le Conseil a tenu compte des intérêts de l OVRSC et des intimés et a désigné trois intimés. Il s attend donc à ce que ces intimés versent les montants attribués selon la répartition établie ci-dessous avec célérité et efficacité en réduisant au minimum, pour l OVRSC, le fardeau administratif de la perception de ces frais. 23. Le Conseil fait remarquer qu il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu il utilise pour déterminer la prépondérance et l intérêt relatifs des parties à l instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit : Entreprise Pourcentage Montant Bell Canada et autres 43,8 % 3 950,76 $ STC 29,1 % 2 624,82 $ RCI 27,1 % 2 444,42 $ 24. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres dans le cadre de l instance amorcée par l avis de consultation de télécom 2013-155. Conformément à l approche générale amorcée dans l ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Aliant responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et il laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective du remboursement des frais en question. Directives relatives aux frais 25. Le Conseil approuve la demande d attribution de frais présentée par l OVRSC pour sa participation à l instance. 26. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 020 $ les frais devant être versés à l OVRSC. 27. Le Conseil ordonne à Bell Aliant, au nom de Bell Canada et autres; à la STC et à RCI de payer immédiatement à l OVRSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 23. Secrétaire général Documents connexes Demande d attribution de frais concernant la participation de l Ontario Video Relay Service Committee à l instance amorcée par l avis de consultation de télécom 2013-155, Ordonnance de télécom CRTC 2014-244, 20 mai 2014

Établissement de la structure et du mandat de l administrateur du service de relais vidéo, Avis de consultation de télécom CRTC 2014-188, 22 avril 2014, modifié par les avis de consultation de télécom CRTC 2014-188-1, 21 mai 2014, et 2014-188-2, 22 août 2014 Service de relais vidéo, Politique réglementaire de télécom CRTC 2014-187, 22 avril 2014 Enjeux relatifs à la faisabilité de créer un service de relais vidéo, Avis de consultation de télécom CRTC 2013-155, 27 mars 2013, modifié par l Avis de consultation de télécom CRTC 2013-155-1, 16 mai 2013 Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010 Nouvelle procédure d adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002 Demande d adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d économie familiale et l Organisation nationale anti pauvreté Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002