La faillite
Note Ce dossier s adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi qu à leurs conseillers. Les termes abordés ont été volontairement vulgarisés et simplifiés, afin d utiliser un langage clair et pratique. Les différents raisonnements exposés dans ce texte peuvent connaître des exceptions ou devront être relativisés selon les situations. Ce dossier est réservé à un usage exclusivement documentaire. En utilisant ce dossier, vous renoncez à mettre en cause la responsabilité de l Agence de Stimulation Economique ainsi que du Centre pour entreprises en difficulté - Wallonie, de ses auteurs ou de l auteur du texte, même en cas de faiblesse ou d inexactitude, flagrante ou non, de son contenu. ----------------------------------------------------------- 1. Généralité. La faillite est une procédure judiciaire de liquidation collective du patrimoine, régie par la loi du 8 août 1997. Un curateur est désigné pour vendre le patrimoine de l entreprise et payer, autant que possible, les dettes de l entreprise. Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que le tribunal prononce la faillite: Etre commerçant (personne physique ou société commerciale) Etre en état de cessation de payement (concrètement vous n arrivez plus à faire fasse à vos obligations financières ni à négocier des plans de paiements avec vos créanciers) Etre en état d ébranlement de crédit (perte de la confiance des créanciers concrètement c est en général la dénonciation du ou des crédit(s) bancaire(s) et/ou le refus d octroi de financement). Pour qu il y ait faillite, celle-ci doit être prononcée par le Tribunal de Commerce, soit à suite à l aveu de faillite, soit à une citation (voir ci-dessous qui peut demander la faillite) Quid de la faillite d office (c est-à-dire prononcée par le tribunal sans que personne ne le lui ait demandé)? Cette possibilité a été supprimée par la loi du 8 août 1997. 2. Procédure de faillite 2.1. Qui peut introduire une procédure de faillite? 2.1.1. Par Citation, la procédure peut être introduite par :
Un ou plusieurs créanciers de l entreprise. Le procureur du roi peut prendre de lui-même l initiative de citer le débiteur en difficulté, soit de le faire sur base du rapport qui lui est transmis par la chambre d enquêtes commerciales. Un administrateur provisoire désigné par le tribunal de commerce pour une durée de 15 jours, à la demande d un créancier ou du Procureur du Roi, peut introduire cette procédure. Rem : La désignation d un administrateur provisoire ne peut se produire qu en cas d absolue nécessité et d indices que le commerçant est en état de faillite. Le tribunal désigne alors un administrateur provisoire qui prend les commandes de l entreprise et fait rapport au tribunal sur l état de faillite ou non. Il a pour mission de solliciter le prononcé de la faillite si les conditions sont réunies. (Concrètement lorsque l on suspecte le commerçant de ne pas déposer le bilan et d en tirer avantage au préjudice de ses créanciers). 2.1.2. Par aveu : Le commerçant en difficulté peut déposer son bilan au greffe du Tribunal de commerce en reconnaissant son état de cessation de paiements et d ébranlement de crédit (perte de la confiance des créanciers). Cet aveu ne crée pas la faillite. Il s agit d une introduction de la procédure de faillite. Par l aveu de faillite le commerçant informe le tribunal de la situation qu il rencontre. Tout commerçant est tenu dans le mois de la cessation de ses paiements, d en faire l aveu au greffe du tribunal de commerce, à défaut le commerçant s expose à des sanctions pénales. 3. Les voies de recours L appel, dans un délai de 15 jours. L opposition, dans un délai de 15 jours en cas de jugement par défaut. La tierce opposition dans un délai de 15 jours, par toute personne non partie au procès. Le délai cours à partir de la signification du jugement (si recours par le failli), ou de la publication au moniteur belge, (si recours par une autre partie). 4. Effets du jugement déclaratif de faillite. 4.1. Dessaisissement du failli Le jugement déclaratif de faillite entraine le dessaisissement du failli de l administration de ses biens et la formation d une masse. Cela signifie que le
commerçant ne peut plus gérer les biens qui lui appartenaient au moment de la faillite, c est le curateur qui dispose de ce pouvoir. Pour les personnes physiques, certains biens échappent à cette règles : ce sont les biens insaisissables car indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine (mobilier de base). 4.2. Formation d une «masse» d actifs Le curateur, a la mission de vendre le patrimoine du commerçant failli pour payer les créanciers. La «masse» gérée par le curateur est en réalité le patrimoine qui va être vendu ( fonds de commerce, immeuble, véhicules, outillages ) pour payer d abord les frais de réalisation de ces biens, ensuite les frais et honoraires du curateur, suivent les créanciers privilégiés spéciaux ( bailleur par exemple) puis les privilégiés généraux ( travailleurs, ONSS, précompte professionnel, tva, impôts, ) puis les créanciers chirographaires, ces derniers étant très payés dans le cadre des faillites, faute d un actif suffisant. Il existe également des créanciers particulièrement privilégiés, qualifiés de créanciers «hors masse» (soit principalement le gagiste sur fonds de commerce et le créancier hypothécaire hypothèque) parce qu ils ont des droits sur un actif dont ils peuvent procéder eux-mêmes à la vente ou obtenir le paiement du prix en intégralité, sans supporter les frais exposés par le curateur pour la masse, par exemple pour donner les préavis aux travailleurs). Les nouveaux actifs qui seraient acquis par le commerçant après faillite sur ses nouveaux revenus insaisissables, ne rentrent pas dans cette masse. 4.3. La suspension des poursuites individuelles des créanciers impayés Une distinction doit être faite entre les créanciers de la masse et dans la masse. Les créanciers de la masse sont ceux qui ont contracté avec le failli avant la faillite. Les créanciers dans la masse sont ceux qui ont contracté avec le curateur après le jugement déclaratif de faillite (ils sont privilégiés par rapport aux créanciers de la masse) : ce sont les frais de gestion de la masse, qui sont payés au fur et à mesure par le curateur, mais également les créances des cocontractants du commerçant pendant la période de sursis d une procédure de réorganisation judiciaire précédant la faillite. A partir du jugement déclaratif de faillite, les créanciers ne peuvent plus faire de saisies, ni poursuivre leur saisie en cours, ils doivent déclarer leur créance au curateur. Les créanciers hors masse et les privilégiés spéciaux sur meubles (ex : bailleur, gagiste sur fonds de commerce ) peuvent procéder à une saisie et la poursuivre (après le 1 er PV de vérification des créances) mais en pratique ceux-ci laissent également le soin de réaliser les biens par le curateur le plus souvent. Par ailleurs, s il y a un désaccord entre le créancier souhaitant agir seul et le curateur qui souhaite, parce qu il y voit un intérêt pouvoir réaliser les biens donnés en garantie (souvent avec d autres biens de la masse, l un valorisant l autre), le tribunal peut ordonner la suspension des voies de recours individuelles de ces créanciers que pour une période maximal d un an à dater du jugement déclaratif de faillite.
Les créanciers du failli peuvent néanmoins agir en justice en reconnaissance de leurs droits, ils le feront contre le curateur. Ils obtiendront dans ce cas un jugement qui ne leur permettra pas de faire une saisie mais qui leur servira, en cas de contestation du curateur, pour obtenir l admission de leur créance au passif. Les créanciers qui sont propriétaires de biens en possession du commerçant failli par peuvent récupérer leur bien, sous réserve de respecter des conditions qui diffèrent suivant la raison du non transfert de propriété (ex clause de réserve de propriété dans les conditions générales, objet en dépôt, biens en leasing ). 4.4. Autres effets de la faillite Suspension du cours des intérêts entre les créanciers et le failli. Les créances à terme deviennent exigibles à dater du jugement déclaratif de faillite. La faillite fait en principe (mais de moins en moins) obstacle à la compensation, car la compensation est admise si Si les conditions de la compensation légale ont été réunies avant la faillite ou si les créances réciproques se trouvent dans une situation d étroite connexité. Ou également depuis la loi de 2004 sur les suretés financières, en cas de clause de compensation conventionnelle conclues avant faillite, sans exigence d une connexité réelle entre les créances compensées. Les clauses d unicité de comptes des banques trouvent ainsi une assise légale, mais les applications sont bien plus larges. 5. La période suspecte Le Tribunal de commerce ne peut faire remonter la date de la cessation de paiement plus de 6 mois avant la date du jugement déclaratif de faillite. Faire remonter cette date avant le jugement de faillite permet au curateur de remettre plus facilement en cause des opérations effectuées par le failli avant faillite, parce qu il était exsangue financièrement, mais qui ont préjudicié les créanciers ou certains d entre eux. En collaboration avec Me Marielle SCHUMACKER, avocate au Barreau de Namur 07/11/2013
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