CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher



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CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher

LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CARTES PRÉPAYÉES 1. INTRODUCTION La popularité des cartes prépayées et des cartes cadeaux est indéniable. Elles sont parfois : un mode de paiement habituel (ex. : café) un mode de paiement sécuritaire (aucun comptant) le cadeau parfait! 2

LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CARTES PRÉPAYÉES (suite) 1. INTRODUCTION (suite) Elles ont remplacé les «certificats cadeaux», mais ont attiré beaucoup plus l attention des législateurs en raison des frais qui y sont associés, l existence de date de péremption, les restrictions à l utilisation, etc. Les 10 provinces canadiennes ont adopté une réglementation spécifique pour ces produits (la dernière à T-N en 2011), et le gouvernement fédéral a publié un projet de règlement à ce sujet le 27 octobre 2012. Raisons principales : restrictions quant aux frais, divulgation, date d expiration. Les réseaux de paiement offrent tous pratiquement des produits de cartes prépayées pouvant être utilisées chez une multitude de marchands (i.e. ceux qui acceptent Visa ou MasterCard par exemple). Les avantages et protections suivent. 3

2. LES GRANDS ENJEUX 1. Quelles lois s appliquent? La réglementation entourant ce type de produit, bien qu identifiable, pose certains problèmes : multiplicités de lois provinciales pas tout à fait uniformes (cartes destinées au marché «national») ou assez précises (biens non réclamés, dépôts) les lois fédérales, notamment en matière de blanchiment d argent, en constante évolution 2. À qui s appliquent-elles? La multiplicité des intervenants dans la structure d émission, de distribution et d utilisation des cartes prépayées et des cartes cadeaux implique des considérations nouvelles en matière de conformité et de gestion du risque 4

3. QUELQUES DÉFINITIONS 1. Expressions courantes Cartes «closed loop» (ex. : vendues chez un détaillant pour une utilisation chez ce détaillant, rechargeables ou non Cartes «open loop» de détaillants (ex.: vendues chez un détaillant pour une utilisation auprès de plusieurs détaillants indépendants (ex.: centre d achat) (rechargeables ou non) Cartes «open loop» de réseaux émises pour une institution financière (généralement rechargeables) 5

3. QUELQUES DÉFINITIONS (suite) 2. Définitions incluses aux Lois Généralement assez larges et couvrant tant les cartes de plastique que les cartes électroniques. Pourraient même couvrir dans certains cas les applications mobiles Québec : «Carte prépayée» Certificat, carte ou instrument d échange Permettant de se procurer un bien ou un service chez un ou plusieurs commerçants Moyennant un paiement effectué à l avance 6

3. QUELQUES DÉFINITIONS (suite) Manitoba, Saskatchewan, Alberta, C-B : «Carte prépayée» ou «prepaid purchase Card» carte, certificat, bon d échange ou dispositif ayant une valeur monétaire vendu ou délivré en contrepartie de l achat, la livraison ou la fourniture à venir d objets ou de services (non précisé en Alberta) «For which a purchaser provides consideration that (i) may or may not be increased in value or reloadable,(ii) is purchased or loaded on a prepaid basis in a specific amount for the future delivery of goods or services, (iii) is honoured on presentation to a supplier» (Alberta) Vise les cartes cadeaux 7

3. QUELQUES DÉFINITIONS (suite) Ontario, N-B, N-E, T-N, IPE : «carte cadeaux» bon (pièce écrite ou crédit électronique) dont le détenteur se sert pour acheter des marchandises ou des services visés par le bon (Ontario) carte, certificat, bon d échange ou dispositif ayant une valeur monétaire (N-B, N-E, T-N, IPE) Émis et vendu en contrepartie de l achat et la prestation éventuels de biens ou services Vise les chèques-cadeaux 8

3. QUELQUES DÉFINITIONS (suite) Projet de règlement fédéral : «produits de paiement prépayés» Carte physique ou électronique Approvisionnée ou pouvant être approvisionnée de fonds Permettant au détenteur de faire des retraits ou des achats de biens et des services Voir les exemptions (4.3) 9

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR 4.1 Liste des lois Québec : C-B : Alberta : Sask. : Loi sur la protection du consommateur (art. 187.1 et ss.) et son règlement d application (art. 79.1 et ss.) Business Practices and Consumer Protection Act (Part 4.1) et le Prepaid Purchase Cards Regulation Fair Trading Act et le Gift Card Regulations Consumer Protection Act (Part. IV.6) et les Consumer Protection Regulations 10

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.1 Liste des lois (suite) Manitoba: Ontario: N-B: N-E: IPE: T-N: Consumer Protection Act (Part. XX) et le Prepaid Purchase Cards Regulation General Regulation under the Consumer Protection Act (Part. IV) Gift Card Act et General Regulations under the Gift Card Act Gift Card Regulations (made under the Consumer Protection Act) Gift Cards Act et General Regulation under the Gift Card Act Gift Card Regulations (made under the Consumer Protection and Business Practice Act) 11

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.2 Champs d application Les lois s appliquent soit à la carte elle-même, soit à la personne qui la vend ou l offre «Fournisseurs» : personnes qui émettent, vendent ou sollicitent aux fins de la vente des cartes prépayées, ou qui acceptent les cartes prépayées à titre de paiement (Alberta), incluant les représentants et vendeurs (Alberta, Manitoba) personnes qui participent à une transaction en vertu de laquelle elles fournissent un bien, un service ou une propriété à un consommateur ou le sollicitent à cette fin (C-B) 12

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.2 Champs d application (suite) «Cartes-cadeaux / cartes prépayées» émises ou vendues au moment de l entrée en vigueur de la loi ou par la suite (N-B, IPE, Sask) «Contrat de vente» de cartes prépayées et commerçant (Québec) 13

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.3 Exemptions Aucune (Manitoba, N-B, T-N, IPE, Sask) Cartes émises par des institutions financières s il y a une entente relative à l utilisation de la carte prévoyant le droit du détenteur de pouvoir procéder à un ou plusieurs achats jusqu à concurrence du montant de la carte (Alberta) «cash cards» (payday lenders) (C-B, N-E, Ontario) Cartes-cadeaux délivrées par le fournisseur à des fins de bienfaisance ou qui ne visent qu une seule marchandise ou un seul service (Ontario) Au Québec, il n y a pas d exemption générale mais certaines dispositions ne trouvent pas application dans des circonstances données: date d expiration et remboursement de solde (service de téléphone mobile) 14

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.3 Exemptions (suite) frais et remboursement de solde (carte prépayée émise par une institution financière de type «open loop» utilisant un réseau international) frais (carte prépayée pouvant être utilisée auprès de plusieurs commerçants n utilisant pas le même nom) Voir autres exemptions à 4.4, 4.5 et 4.6 4.4 Frais La législation des 10 provinces canadiennes comprend des restrictions quant aux frais. On gère par exception, pas toujours de façon harmonisée Au Québec, la restriction quant au frais de délivrance et d utilisation ne s applique pas aux cartes «open loop» utilisant un réseau, émises par des institutions financières. Également, pour les cartes «open loop» de commerçants indépendants, les frais d activation et d utilisation sont prescrits par le règlement 15

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.4 Frais (suite) Certaines autres exceptions: Si le consommateur ne paie pas pour la carte (Manitoba, Sask) Cartes vendues à des fins de bienfaisance (N-B, N-E, T-N, IPE, Sask) ou de promotion (N-B, T-N, N-E, IPE) 16

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.4 Frais (suite) Frais d activation / achat : Généralement interdit sauf certaines exceptions (nonapplicables au Manitoba et en Sask) Exceptions : cartes «open loop» (frais unique à l activation en C-B, frais de $1.50 en Ontario, aucune restriction au Québec s il s agit d une carte «réseau» émise par une institution financière ou frais de $1.50 si émise pour des commerçants indépendants), cartes vendues à des fins de bienfaisance (N-B, T-N, N-E, IPE) ou de promotion (T-N) dans la mesure parfois où la valeur du bien ne peut être inférieure au paiement par l acheteur (T-N, N-E, IPE) Alberta : frais d activation permis au moment de l achat (montant non précisé) 17

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.4 Frais (suite) Frais de non-usage : Généralement interdit sauf certaines exceptions (nonapplicables en Alberta et en Sask) Exceptions: cartes «open loop» (C-B, N-B, Ontario, Québec), cartes vendues à des fins de bienfaisance ou de promotion (N-B, T-N, N-E, IPE), cartes remises gratuitement (Manitoba) Lorsque le frais est permis, il ne peut généralement pas être imposé avant une période déterminée (12, 15 ou 18 mois de la date d achat, de l activation, de la dernière utilisation ou d une demande d extension sauf au Manitoba (cartes gratuites, T-N, N-E et IPE). Lorsque le frais est prescrit, il est de 2.50$ (C-B, Manitoba, Ontario, Québec) 18

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.4 Frais (suite) Frais de remplacement Généralement permis pour le remplacement de cartes perdues ou volées, sans précision à la réglementation quant au montant Au Québec, un argument favorise l application de ce même principe (le frais n est pas imposé à l émission ou lors de l utilisation de la carte). Il est permis pour les cartes «open loop» 19

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.4 Frais (suite) Frais de personnalisation Généralement permis sans précision dans la réglementation quant au montant Au Québec, un argument favorise l application de ce même principe (voir ci-haut). Il est permis pour les cartes «open loop» 4.5 Date d expiration La législation des 10 provinces interdit toute date d expiration sauf exceptions (non-applicables en Alberta et en Ontario) 20

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.5 Date d expiration (suite) Exceptions : cartes émises pour un bien ou un service particulier (C-B, Manitoba, N-B, IPE), cartes émises gratuitement (Manitoba, Sask), cartes vendues à des fins de bienfaisance ou de promotion (C-B mais la carte promotionnelle doit être remise gratuitement ou pour un montant moindre que sa valeur, N-B, T-N, N-E, IPE, Sask) Au Québec, les dates d expiration sont permises pour les cartes reliées à des services de téléphonie mobile ou prévoyant l utilisation illimitée d un service. Si la carte doit être remplacée à une date déterminée, une date de remplacement peut être prévue mais le consommateur ne doit pas être privé du solde de sa carte et la carte doit lui être fournie gratuitement. Le contrat d achat de la carte doit prévoir certaines informations à cet effet 21

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.5 Date d expiration (suite) En Saskatchewan, une carte «plastique» ou un certificat écrit peut être émis et vendu avec une date d expiration dans la mesure où le solde n expire pas et que, le cas échéant, le vendeur ou l émetteur de la carte ou du certificat le ou la remplace sans frais. 4.6 Exigences en matière de divulgation La législation des 10 provinces comprend des exigences en matière de divulgation La divulgation doit généralement se faire lors de la vente ou l émission de la carte (Ontario, au moment d intervenir au contrat relatif à la carte, au Québec, avant d intervenir à ce contrat) 22

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.6 Exigences en matière de divulgation (suite) Généralement, les termes et conditions, les limitations et les restrictions à l utilisation de la carte doivent être divulgués, incluant les frais permis et toute date d expiration, de même que la façon pour obtenir plus d information concernant la carte, incluant le solde Au Québec, la divulgation des frais d activation ou de nonusage, le cas échéant, est requise pour les cartes «open loop» de commerçants indépendants En Ontario, une entente doit obligatoirement intervenir aux fins de la vente ou l émission de la carte 23

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.6 Exigences en matière de divulgation (suite) En Alberta, le contenu de la divulgation est plus précis : interdiction de recevoir une valeur en argent, de payer un compte de carte de crédit, la politique d échange du commerçant La divulgation est parfois requise sur la carte elle-même (incluant quant à la grandeur des caractères en Ontario et au Québec au recto et/ou au verso) (non-applicable au Manitoba, IPE, Sask) : L ensemble des divulgations requises en Alberta Frais de non-usage (C-B, N-B, Ontario) Date d expiration, frais, politique de retour du commerçant, façon d obtenir plus d informations sur la carte, incluant le solde (T-N, N-E) 24

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.6 Exigences en matière de divulgation (suite) Au Québec, pour les cartes «open loop» de commerçants indépendants, les frais d activation et de non-usage doivent être divulgués sur la carte elle-même Il existe des énoncés de principes quant à la forme de la divulgation : claire et concise par écrit de façon prédominante 25

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.7 Quelques dispositions particulières Au Québec, le commerçant partie à un contrat de vente de carte doit, sur demande, rembourser le consommateur du solde de la carte s il est inférieur à 5 $ Pour les cartes ayant pour objet un bien ou un service déterminé, le contrat peut prévoir, après une date indiquée sur la carte, le paiement d une somme supplémentaire équivalente à la différence entre le prix du bien/service au moment de la vente de la carte et celui au moment de l exécution du contrat à condition que cette information et le prix du bien/service au moment de la vente apparaissent sur la carte 26

4. LOIS PROVINCIALES PROTECTION DU CONSOMMATEUR (suite) 4.7 Quelques dispositions particulières (suite) En Alberta, le vendeur de la carte doit fournir un reçu à titre de preuve d achat. Un commerçant ne peut également refuser un paiement partiel par carte prépayée ou retenir tout solde après l utilisation de la carte 27

5. PROTECTION DU CONSOMMATEUR PROJET DE RÈGLEMENT FÉDÉRAL 5.1 Introduction Proposé le 24 octobre 2012 (publié le 26 octobre 2012) par le ministre des Finances et l Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) dans la foulée du Plan d action économique du Canada de 2011 Période de commentaires jusqu au 27 novembre 2012 «Afin d assurer que les Canadiens comprennent les frais et modalités qui s appliquent aux produits prépayés» Aujourd hui, «ils seraient contraignants, injustes et nébuleux» Le gouvernement fédéral considère que les frais reliés à ces produits «ne sont pas entièrement clairs» Les autres renseignements devront être soumis avant l émission de la carte d une manière «claire et simple» 28

5. PROTECTION DU CONSOMMATEUR PROJET DE RÈGLEMENT FÉDÉRAL (suite) 5.1 Introduction (suite) Assujetti au contrôle et à la surveillance de l ACFC Corpus législatif provincial déjà important. Le gouvernement fédéral invoque son pouvoir constitutionnel de réglementer les activités des banques 5.2 Portée Produits de paiement prépayés délivrés au Canada par une institution : Carte de paiement physique ou électronique Approvisionnés ou pouvant être approvisionnés de fonds Permettant au détenteur de faire des retraits ou des achats de biens et de services (inclut donc les cartes «open loop» de réseaux) 29

5. PROTECTION DU CONSOMMATEUR PROJET DE RÈGLEMENT FÉDÉRAL (suite) 5.2 Portée (suite) Vendue par une institution financière de juridiction fédérale (banque, banque étrangère, société d assurance, etc.) 5.3 Exigences en matière de divulgation Langages simples et clairs, de façon à ne pas induire en erreur Divulgation initiale (simple) et à l émission du produit (élaboré) Divulgation initiale avant la délivrance du produit «sur tout document relatif à l émission du produit» (ex. : emballage) par écrit (ou oralement si la demande est faite par téléphone) à toute personne «qui demande le produit» Nom de l émetteur No. de téléphone re : renseignements sur les conditions relatives au produit 30

5. PROTECTION DU CONSOMMATEUR PROJET DE RÈGLEMENT FÉDÉRAL (suite) 5.3 Exigences en matière de divulgation (suite) Restrictions d utilisation (recharge, retrait d argent) Frais Absence de couverture par SADC Date limite pour utiliser les fonds (produits promotionnels) ou absence de date limite Divulgation des frais : encadré informatif et en évidence sur l extérieur de tout emballage (aucun format précisé) Divulgation additionnelle à l émission du produit: Frais d acceptation ou d utilisation du produit Termes et conditions 31

5. PROTECTION DU CONSOMMATEUR PROJET DE RÈGLEMENT FÉDÉRAL (suite) 5.3 Exigences en matière de divulgation (suite) Moyen de vérification du solde En quoi consiste les paiements fractionnés et le fait que le détenteur peut utiliser le produit dans certaines circonstances pour en faire Divulgation sur la carte elle-même : Nom de l émetteur La date d expiration, le cas échéant La date limite pour utilisation du fonds (produit promotionnel) No. de téléphone re : renseignement sur le solde et réclamations 32

5. PROTECTION DU CONSOMMATEUR PROJET DE RÈGLEMENT FÉDÉRAL (suite) 5.3 Exigences en matière de divulgation (suite) Site web regroupant les informations initiales et additionnelles 5.4 Dispositions relatives aux frais Interdiction quant à l augmentation des frais ou l imposition de nouveaux frais sauf si : Le détenteur a fourni son nom et son adresse postale ou électronique; et L institution financière fournit un avis de 30 jours à la dernière adresse du détenteur et de 60 jours via son site web 33

5. PROTECTION DU CONSOMMATEUR PROJET DE RÈGLEMENT FÉDÉRAL (suite) 5.4 Dispositions relatives aux frais (suite) Interdiction quant aux frais de tenue de compte avant 12 mois de la date d activation (sauf produit promotionnel) Frais défini comme étant imposé après l achat du produit, à l exclusion des frais liés à l utilisation du produit ou d un service connexe Aucun frais d intérêt ou des intérêts découverts ne peuvent être imposés sans le consentement expresse du détenteur (utilisation insuffisante) Aucune autre restriction (ex. : frais initiaux, de conversion) en autant que les exigences en matière de divulgation soient respectées 34

5. PROTECTION DU CONSOMMATEUR PROJET DE RÈGLEMENT FÉDÉRAL (suite) 5.5 Date d expiration Toute date limite pour l utilisation des fonds est interdite sauf pour un produit promotionnel (remplacement de la carte première) 35

6. AUTRES RÉGLEMENTATIONS PROVINCIALES 6. AUTRES RÉGLEMENTATIONS PROVINCIALES Langue française (concilier avec les obligations de divulgation) Pratique du commerce Restrictions quant au mode de paiement (ex. salaire) Protection de la vie privée Biens non-réclamés Dépôt : Qui est le propriétaire des fonds? Assurance Dépend de la structure d émission et de vente 36

7. AUTRES RÉGLEMENTATIONS FÉDÉRALES 7. AUTRES RÉGLEMENTATIONS FÉDÉRALES Protection de la vie privée Soldes non-réclamés (Loi sur les banques) Qui est le déposant? Dépôt : Assurance Dépend de la structure d émission et de vente Exigence de l ACFC Restrictions quant au mode de paiement (ex. salaire) 37

8. RÉGLEMENTATION SUR LE BLANCHIMENT D ARGENT 8. RÉGLEMENTATION SUR LE BLANCHIMENT D ARGENT La revente peut rapporter jusqu à 80% de la valeur Cartes de réseau sur la sellette (risques associés aux cartes «open loop») Absence d identification au moment de la vente (qui est le client?), difficulté de qualification du produit aux fins de la réglementation (compte?) En pratique : certaines institutions financières ouvriront un compte «Money Service Business» - Vendeur/émetteur/distributeur Limite de fonds Législation à venir (consultation 2011-2012) Qualification à titre d instrument monétaire Obligation d identification 38

9. AUTRES PARTIES 9. AUTRES PARTIES 9.1 Considérations Il faut considérer l ensemble des intervenants à un programme de cartes prépayées et déterminer les règles applicables à chacun d eux Les ententes contractuelles doivent prévoir des mécanismes appropriés selon les rôles et responsabilités de chacun : Conformité réglementaire Indemnisation Droit de vérification 39

9. AUTRES PARTIES (suite) 9.2 Qui sont-elles? Le commanditaire Le distributeur Le gestionnaire du programme Impartiteur (services techniques) L acquéreur Les réseaux de paiement L émetteur 40

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