Avocats www.cms-bfl.com Série Fiscale 15 avril 2008 - N 7 PARTICIPATION - CONSTRUCTION DECLARATION POUR LE 5 MAI 2008 DES «INVESTISSEMENTS» REALISES EN 2007 RESUME Un «investissement» au titre de la participation-construction a dû être effectué le 31 décembre 2007 au plus tard par les employeurs (autres que les exploitants agricoles) qui ont occupé au moins 20 salariés au cours de l'année 2006. Cette participation, qui a dû s'élever à 0,45 % des salaires payés au cours de l'année 2006, comprend comme précédemment : - un versement spécial d'un neuvième destiné au logement des travailleurs immigrés - et la participation proprement dite égale aux huit neuvièmes restants. La déclaration, à souscrire cette année pour le 5 mai, n'a pas subi de modifications majeures par rapport à celle de l'an dernier. I Rappel de quelques règles générales a) La date limite de dépôt de la déclaration relative aux «investissements» réalisés au cours de l'année 2007, fixée au 30 avril, a été reportée au 5 mai 2008. b) La participation pèse sur les employeurs qui ont occupé au moins vingt salariés au cours de l'année 2006. Les seuls cas de dispense concernent les exploitants agricoles et les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles, l'etat, les collectivités locales et les établissements publics administratifs. Par suite, sont notamment susceptibles d'y être soumis les employeurs qui exercent une activité libérale, les syndicats, les associations, comités d'entreprise ou comités d'établissement et les sociétés civiles immobilières. Ce document vous est remis au titre des prestations associées à votre contrat d assistance permanente CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, alliance de grands cabinets d'avocats européens indépendants offrant aux entreprises un éventail complet de services juridiques et fiscaux en Europe et dans le reste du monde. Fort de plus de 4200 collaborateurs, dont plus de 2000 avocats et 595 associés, CMS s'appuie sur 47 implantations dans le monde. Implantations mondiales principales et secondaires des cabinets membres de l alliance CMS : Berlin, Bruxelles, Londres, Madrid, Paris, Rome, Utrecht, Vienne, Zurich, Aberdeen, Alger, Amsterdam, Anvers, Arnhem, Belgrade, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Chemnitz, Cologne, Dresde, Edimbourg, Francfort, Hambourg, Kiev, Leipzig, Lyon, Marbella, Milan, Montevideo, Moscou, Munich, New York, Pékin, Prague, Sao Paulo, Séville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Varsovie et Zagreb.
- 2-15 avril 2008 - N 7 Les entreprises occupant au moins 50 salariés agricoles sont assujetties à la participation-construction depuis le 1 er janvier 2007 et ont donc dû se libérer de leur nouvelle obligation en 2007 sur la base des salaires versés en 2006 (art. 716-2 du code rural). c) La déclaration doit être faite sur une formule N 2080 comprenant trois volets identiques superposés, dont les deux premiers sont à adresser au service des impôts ou à la DGE pour les entreprises qui relèvent de cette direction. Le service destinataire devra transmettre le second volet au service local de la construction. Le troisième volet est à conserver par l entreprise. La formule à utiliser cette année («investissements 2007») est quasiment inchangée. Les entreprises sont autorisées à établir leur déclaration sur une formule éditée par informatique en se conformant aux prescriptions données par l instruction administrative du 4 février 2003 (BOI 5 L-1-03). d) Sanctions applicables. Le défaut de production ou la production tardive de la déclaration N 2080 sont passibles d'une amende fiscale de 150. Les omissions ou inexactitudes affectant ce document sont passibles d'une amende fiscale de 15 (art. 1729 B du CGI). Ces amendes ne sont toutefois pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes si l'entreprise régularise sa situation dans les 30 jours suivant une demande de l'administration. Par ailleurs, si l'employeur n'a pas effectué en temps utile les «investissements» qui lui incombaient, cette insuffisance rend exigible une «cotisation» de 2 % calculée sur la base des salaires qui auraient dû donner lieu à la participation de 0,45 % (art. 235 bis du CGI). Cette cotisation doit être versée spontanément par les employeurs défaillants au service des impôts (ou à la DGE), en même temps qu ils déposeront leur déclaration de participation-construction. Cette cotisation peut elle-même subir une majoration si la déclaration N 2080 n'a pas été souscrite dans le délai ou si cette déclaration ne fait pas apparaître l'insuffisance d'investissement commise. II Examen des diverses rubriques de la formule N 2080 MONTANT DE L'INVESTISSEMENT OBLIGATOIRE (lignes 1 à 5) Ligne 1 - Montant des rémunérations, traitements, etc. payés en 2006 Il s'agit des rémunérations telles qu elles sont retenues pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (voir notre guide des salaires 2006 pp. 31 et s.).
- 3-15 avril 2008 - N 7 Ligne 2 - Somme totale à investir Il s'agit du montant théorique de l'obligation d'investissement de l'entreprise, soit, pour l'année 2007, 0,45 % des salaires de l'année 2006 mentionnés ligne 1. Le taux de l'investissement obligatoire est le même dans les départements d'outre-mer qu'en France métropolitaine. Les employeurs qui franchissent le seuil d assujettissement à la participation (vingt salariés) bénéficient des exonérations et réductions précisées dans la notice. Ligne 3 - Ventilation du montant de l'investissement à réaliser Cette ventilation entre l'investissement «général», qui doit représenter les 8/9 du montant théorique de la participation (colonne 1) et celui à effectuer en faveur des travailleurs immigrés, à concurrence du neuvième restant (colonne 2), tient au fait que ces deux modes d'investissement sont indépendants l'un de l'autre et que les sommes à leur consacrer respectivement ne peuvent faire l'objet de compensations entre elles. Ligne 4 - Remboursements et aliénations d'investissements antérieurs Lorsqu'un «investissement antérieur» fait l'objet d'un remboursement ou d'une aliénation avant l'expiration d'un délai de 20 ans, l'entreprise est tenue de remployer les sommes «désinvesties» dans les trois mois qui suivent le remboursement. En conséquence, l'entreprise doit déclarer à la ligne 4 de la formule N 2080 les désinvestissements qui se sont produits entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007. L'entreprise qui omet de faire ce remploi est redevable de la «cotisation» de 2 % applicable en cas d'insuffisance d'investissement (voir p. 5). Cette règle comporte toutefois les deux assouplissements ci-après : 1 La cotisation de 2 % n'est pas due si l'entreprise peut être réputée avoir procédé à un remploi par anticipation. C'est ainsi qu'une entreprise qui a reçu le 31 juillet 2007 une somme de 8 000 à titre de remboursement d'un prêt consenti à un organisme collecteur, n'a pas eu à remployer cette somme entre le 1er août et le 31 octobre 2007 si, dès avant le 1 er août 2007, elle avait déjà effectué de nouveaux investissements d'un montant au moins égal à ladite somme. L'entreprise remplirait bien entendu cette condition si ses investissements excédentaires de l'année 2006 s'élevaient au moins à 8 000. 2 En ce qui concerne les prêts consentis au personnel, les employeurs sont autorisés à effectuer globalement pour le 31 décembre de chaque année le réinvestissement de l'ensemble des sommes qui leur ont été remboursées au cours des neuf premiers mois de ladite année. Cette mesure ne concerne
- 4-15 avril 2008 - N 7 cependant que le réinvestissement des remboursements effectués aux échéances contractuelles (mensuelles, trimestrielles ou semestrielles). En cas de remboursement anticipé d'un prêt, le remploi doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent, et même le 31 décembre au plus tard si le remboursement a lieu après le 30 septembre (Décision ministérielle du 6 juin 1977). MONTANT DES INVESTISSEMENTS REALISES (lignes 6 à 9) Lignes 6 et 7 - Montant des sommes investies ou réinvesties Il s'agit des sommes déboursées au cours de l'année 2007 (dont le détail devra être indiqué au verso de la déclaration). Dans la colonne 1, il y a lieu de diviser le montant des investissements du régime général entre ceux (à inscrire ligne 6) se rapportant directement aux salaires de l'année 2006 et ceux qui constituent un remploi de sommes désinvesties (ligne 7). L'entreprise devra donc normalement mentionner à la ligne 7 une somme égale à celle portée ligne 4 (Montant des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs) à moins qu'elle ne dispose d'investissements excédentaires antérieurs (ligne 8). Dans la colonne 2 (ligne 6) doit figurer le montant des subventions versées, au plus tard le 31 décembre 2007, aux organismes habilités à collecter le quota en faveur du logement des immigrés. Ligne 8 - Montant des investissements excédentaires antérieurs La colonne 2 ne doit être servie que dans le cas où, avant le 1er janvier 2007, des subventions ont été versées au titre du logement des travailleurs immigrés en sus du quota obligatoire. Les autres excédents antérieurs d'investissement ne sont susceptibles de s'imputer que sur la participation «générale» (colonne 1), même lorsqu'ils ont pour origine des dépenses elles aussi consenties en faveur du logement des travailleurs immigrés (Doc. adm. 5 L 242 n 12, à jour au 1er juin 1995). En principe, l'employeur doit inscrire à la ligne 8 qui nous occupe le «montant des investissements excédentaires à reporter» que, le cas échéant, il a mentionné à la ligne 10 de sa précédente déclaration. Cependant, si pour une raison ou une autre, le montant de ces investissements excédentaires antérieurs doit être rectifié, rien n'empêche de le faire sur la nouvelle déclaration, en fournissant les explications nécessaires. Ainsi, en cas de cession d'entreprise, d'apport en société, de fusion, le nouvel exploitant peut, sous certaines conditions, bénéficier du droit au report des investissements excédentaires de son prédécesseur.
- 5-15 avril 2008 - N 7 COMPARAISON DE L'INVESTISSEMENT OBLIGATOIRE ET DES INVESTISSEMENTS REALISES (lignes 10, 11, 12 et 13) Cette comparaison doit s'effectuer colonne par colonne. Si les investissements réalisés (ligne 9) excèdent l'investissement à réaliser compte tenu des remboursements d'investissements antérieurs (ligne 5), un excédent à reporter doit apparaître à la ligne 10. Dans le cas contraire, l'insuffisance d'investissement doit être mentionnée ligne 11. Elle entraînera l'exigibilité d'une «cotisation» (autrement dit d'une pénalité) égale à 2 % du résultat obtenu en multipliant l'insuffisance d'investissement par le rapport 10000/45. La cotisation de 2 %, dont le montant doit être mentionné ligne 13, est à verser spontanément par l entreprise défaillante à son service des impôts (ou à la DGE), accompagnée de la déclaration N 2080. Le taux de 2 % correspondait initialement au double de la participation obligatoire fixée à 1 %. Les réductions successives du taux de cette participation ne s'étant pas accompagnées d'une réduction de la cotisation de 2 %, celle-ci représente, non plus le double, mais plus de quatre fois l'insuffisance d'investissement. MODE DE PAIEMENT ET SIGNATURE C est dans ce cadre que l entreprise doit dater et signer sa déclaration. Les entreprises redevables de la cotisation de 2 % sont invitées à cocher la case correspondant au mode de paiement choisi : numéraire ou chèque bancaire. DETAIL DES INVESTISSEMENTS REALISES (verso de l'imprimé) Le verso de l'imprimé est destiné à recevoir l'indication du détail des investissements et «réinvestissements» réalisés au cours de la période d'investissement et dont le montant global a été porté aux lignes 6 et 7 du recto. Les versements à des organismes collecteurs doivent être détaillés sur le tableau II et tous les autres versements sur le tableau I. Dans chacun de ces deux tableaux, les entreprises sont invitées à ventiler leurs dépenses par département en commençant par celui où elles souscrivent leur déclaration. En outre il est demandé à celles ayant plusieurs établissements de joindre un état détaillé faisant apparaître la répartition de leurs investissements entre ces différents établissements. On remarquera que les indications portées sur cet état annexe sont sans influence sur la validité des investissements effectués, étant donné que les entreprises restent entièrement libres quant au choix du lieu de leurs versements. Les deux rubriques figurant au bas du cadre I (nombre de logements mis en chantier par l'employeur ou pour lesquels des salariés faisant construire ont reçu un prêt de l'employeur) ont un but statistique.
- 6-15 avril 2008 - N 7 III Bref rappel du régime des «investissements dans la construction» A. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES DEPENSES LIBERATOIRES La fraction de la participation à consacrer au logement des travailleurs immigrés (1/9 de l'obligation globale) doit obligatoirement faire l'objet d'un versement à fonds perdus à un organisme collecteur habilité. Pour la participation générale (8/9 de l'obligation globale), les employeurs peuvent avoir recours aux trois formules suivantes : Versements à des organismes collecteurs ; Prêts consentis directement aux salariés ; Exceptionnellement : investissements directs sous forme de travaux de construction ou d'amélioration d'immeubles. Le comité d'entreprise doit obligatoirement être consulté sur l'affectation de la participation-construction (art. L 432-3 du Code du travail). Sous cette réserve, l'employeur dispose d'une entière liberté d'appréciation dans le choix des formes d'investissement. 1. Versements à des organismes collecteurs a) Les organismes habilités à recevoir des employeurs des versements libératoires de la participation-construction se divisent en deux grandes catégories : 1 Ceux qui ont pour objet de participer financièrement à des opérations de construction - soit à titre exclusif : cas des comités interprofessionnels du logement (CIL), - soit de manière non exclusive : cas des chambres de commerce et d'industrie. Les modalités du concours financier de ces organismes consistent le plus souvent en des prêts à des personnes physiques (notamment aux salariés des entreprises versantes) ainsi qu'en des prêts ou subventions à des organismes de construction. 2 Les organismes de construction : organismes d'hlm et sociétés d'économie mixte de construction. b) Les versements des employeurs aux organismes collecteurs peuvent être effectués : - soit à titre de prêts, non productifs d'intérêts, - soit à titre de subventions, c'est-à-dire de versements à fonds perdus, - soit en vue de la souscription, pour le compte de l'employeur, d'actions ou de parts de certaines sociétés immobilières (essentiellement de sociétés ayant
- 7-15 avril 2008 - N 7 pour objet la gestion dans un esprit désintéressé d'immeubles affectés à la location) 1. Le caractère libératoire des versements de l'employeur au regard de la participation obligatoire résulte du reçu délivré par l'organisme collecteur habilité. 2. Attribution directe de prêts par l'employeur à ses salariés Ces prêts ne sont libératoires de la participation que s'ils remplissent un ensemble de conditions dont les principales sont les suivantes : Ces prêts doivent être destinés à l'acquisition d'un logement neuf devant constituer la résidence principale du salarié (ou d'un de ses ascendants ou descendants). Les prêts peuvent aussi valablement être accordés pour permettre au salarié l'achat du terrain destiné à la construction, l'exécution de travaux assimilés à des constructions ou encore l acquisition d un logement ancien s il a fait l objet d une mutation professionnelle ou s il procède à la première acquisition d un logement alors que ses ressources n excèdent pas le plafond PAS (art. R 313-15 du Code de la construction et de l habitation). L'attribution de prêts pour l'acquisition par le salarié du logement qu'il occupe n'est possible que dans quelques cas : notamment pour lui permettre d'exercer le droit de préemption prévu en cas de mise en vente du logement. Les prêts ne sont libératoires que dans des limites qui varient en fonction notamment du coût de l'opération, des charges de famille et des ressources du salarié, et de la situation du logement. Les conditions d'octroi des prêts et le barème qui leur est applicable ont été fixés par le décret N 92-240 du 16 mars 1992 (JO du 17 p. 3801), par un arrêté du même jour publié au JO du 29 mars p. 4391 et par un arrêté du 8 juillet 1994 (JO du 13, p. 10100). Les montants maximaux des prêts sont de 17 600 pour Paris, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles de la région Ile-de-France, de 14 400 dans la zone composée principalement du reste de l'ile-de-france, des villes de plus de 100 000 habitants et des villes nouvelles situées hors Ile-de- France, et de 11 200 sur le reste du territoire. Un dépassement de ces plafonds est prévu pour les prêts aux personnes qui accèdent à la propriété pour la première fois, à celles qui ont plus de deux enfants à charge, ou qui changent de résidence principale pour des raisons professionnelles. Certains travaux d'aménagement spécifiques, en particulier en faveur des handicapés, ouvrent droit également à une majoration. Il n'est pas possible de prévoir leur remboursement anticipé pour cause de rupture du contrat de travail. Le prêt doit être consenti pour une durée d'au moins cinq ans. Mais tout prêt consenti pour moins de 20 ans doit donner lieu au réinvestissement des sommes remboursées. Le taux d intérêt ne doit pas dépasser 3%. 1 Est assimilée à une souscription l'acquisition des titres auprès du souscripteur d'origine, lorsqu'elle s'effectue dans les conditions prévues à l'article R 313-23 du CCH.
- 8-15 avril 2008 - N 7 Dernière particularité, les prêts consentis directement à des salariés perdent leur caractère libératoire si ceux-ci ne les utilisent pas conformément à la réglementation prévue pour la validité de ces prêts. 3. Constructions directes par l'employeur et travaux assimilés La réglementation prévoit aussi la prise en compte du coût des constructions de logements ainsi que des travaux d'amélioration effectués sur des immeubles anciens appartenant à l'employeur. Mais ces possibilités n'ont que des applications très limitées. En effet : - Elles nécessitent une autorisation préfectorale qui ne peut être obtenue que lorsque les autres formes de participation ne conviennent pas aux besoins de logement des salariés de l'entreprise ; - L'employeur est tenu de signer avec l'etat, en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, une convention destinée à permettre l'octroi aux locataires de l'aide personnalisée au logement ; - Le coût des travaux de construction n'est libératoire que dans les limites fixées par l'arrêté du 16 mars 1992 modifié par l'arrêté du 8 juillet 1994 ; - Le coût des travaux d'amélioration n'est libératoire que dans les conditions et limites fixées par un arrêté du 29 avril 1993. B. QUELLE SOLUTION CHOISIR? a) Pour aider leurs salariés qui cherchent un logement neuf (ou rénové) à louer, les entreprises n'ont pratiquement pas d'autre solution - réserve faite du cas exceptionnel des «constructions directes» et assimilées - que de verser à un organisme collecteur la somme leur permettant de désigner (pendant une durée généralement comprise entre 20 et 45 ans) les occupants des logements proposés par cet organisme. Ce versement peut être effectué à titre de subvention. Mais les organismes collecteurs acceptent aussi, dans certains cas, que l'apport patronal leur soit fait à titre de prêt sans intérêt à long terme (20 ans généralement) ou encore - ce qui est rare - à titre de souscription à des parts ou actions de sociétés immobilières. En pratique, la solution du prêt à long terme sans intérêt et celle de la souscription de titres de sociétés immobilières (d'une valeur vénale extrêmement réduite) ne sont guère plus attrayantes que le versement à fonds perdus qui, lui, entraîne une charge immédiatement déductible du bénéfice imposable. b) Pour aider leurs salariés désireux d'acquérir un logement neuf, les entreprises ont la possibilité de leur accorder directement un prêt pouvant produire un intérêt de 3 % au plus. Mais par simplification elles préfèrent souvent s'adresser à un organisme collecteur qui se charge de consentir le prêt au salarié en contrepartie des sommes versées par elles sous forme de subvention ou de prêt sans intérêt.