COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N : 500-06-000036-976 DATE : 22 octobre 2002 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE RODOLPHE BILODEAU, J.C.S. COMITÉ D'ENVIRONNEMENT DE VILLE-ÉMARD (C.E.V.E.), corporation dûment constituée, ayant son domicile au 6707, rue Lafond, dans les cité et district de Montréal et PATRICE MICHAUD, responsable des ventes, domicilié et résidant au 6668 de la rue Irwin, dans les cité et district de Montréal Requérants c. DOMFER POUDRES MÉTALLIQUES LTÉE, corporation dûment constituée, ayant son domicile au 1550 du boulevard de Maisonneuve ouest, bureau 1010, dans les cité et district de Montréal Intimée JUGEMENT 1. Les présentes procédures sont une demande désignée sous le processus judiciaire de recours collectif. 2. L'exercice de ce recours collectif a été autorisé le 5 juin 1998 par jugement de l'honorable Juge Diane Marcellin de la Cour supérieure, pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe décrit ci-après, savoir: JB 1087
500-06-000036-976 PAGE : 2 «Toutes les personnes physiques résidant à Montréal, dans le quartier de Ville-Émard, en bordures de la rue Irwin, du boulevard des Trinitaires et de la rue Mazarin et sur les rues situées à l'intérieur de ce quadrilatère à titre de propriétaire, de locataire ou d'occupant qui sont propriétaires d'une maison ou locataire d'une maison ou d'un logement à la date du présent jugement.» 3. Les principales questions de fait et droit qui seront traitées sont les suivantes: L'intimée a-t-elle été et est-elle toujours négligente dans la façon de mener ses activités industrielles et manque-t-elle de ce fait à ses obligations, tant en vertu du droit commun qu'en vertu des lois et des règlements visant la protection de la qualité d'environnement? Le requérant et les membres du groupe ont-ils subi des dommages en conséquence des activités polluantes de l'intimée et en subissent-ils toujours? L'intimée est-elle responsable des dommages causés au requérant et aux membres du groupe par ses activités polluantes? Le requérant et les membres du groupe ont-ils le droit de demander une injonction permanente pour forcer l'intimée à mener ses activités industrielles sans émission quelconque de matière polluante? 4. Les conclusions recherchées dans la requête d'autorisation sont celles-ci: «ORDONNE à l'intimée Domfer, à ses dirigeants et à ses contremaîtres de cesser l'émission de contaminants à partir de l'usine de poudres de fer de la rue Allard à Viille Lasalle, notamment de poussières, d'odeurs et de bruit, de façon à respecter ses obligations de bon voisinage et toutes celles édictées par les lois et les règlements; ORDONNE à l'intimée Domfer, à ses dirigeants et à ses contremaîtres de se soumettre, dans un délai de six mois à compter de la première ordonnance, à une inspection par des experts nommés par le Tribunal afin que ceux-ci déterminent si l'intimée s'est conformée à cette première ordonnance et en fasse rapport au Tribunal; CONDAMNE l'intimée Domfer à verser au requérant Patrice Michaud la somme de TROIS MILLE DEUX CENTS dollars (3 200,00 $) à titre de dommages-intérêts, dont MILLE dollars (1 000,00 $) pour les inconvénients, les inconforts et l'atteinte à la qualité de son environnement, MILLE CINQ CENTS dollars (1 500,00 $) en sa qualité de tuteur à ses trois enfants mineurs et SEPT CENTS dollars (700,00 $) pour les dommages causés à sa voiture; CONDAMNE l'intimée Domfer à verser à chacun des membres du groupe propriétaire d'une maison ou d'une bâtisse dans le secteur visé
500-06-000036-976 PAGE : 3 des dommages-intérêts au montant déterminé par les experts nommés par le Tribunal; ORDONNE le recouvrement individuel des réclamations selon des modalités à être précisées par le Tribunal, à moins que la preuve n'établisse la possibilité d'un recouvrement collectif et que le Tribunal ne l'ordonne; CONDAMNE l'intimée Domfer à verser à chacun des membres du groupe la somme de MILLE dollars (1 000,00 $) à titre de dommagesintérêts compensatoires pour les inconvénients, les inconforts et l'atteinte à la qualité de leur environnement et CINQ CENTS dollars (500,00 $) pour chacun des enfants dont ils sont légalement tuteurs; CONDAMNE la défenderesse Domfer à verser à chacun des membres du groupe propriétaire d'une voiture la somme de SEPT CENTS dollars (700,00 $) à titre de dommages-intérêts. 5. Nécessairement, les conclusions de la déclaration amendée de l'action seront substantiellement identiques: «PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR: ORDONNER à la défenderesse Domfer, à ses dirigeants et à ses contremaîtres de cesser l'émission de contaminants à partir de l'usine de poudres de fer de la rue Allard à Ville Lasalle, notamment de poussières, d'odeurs et de bruit, de façon à respecter ses obligations de bon voisinage et toutes celles édictées par les lois et les règlements applicables, et ce dans les six mois de l'ordonnance à intervenir; ORDONNER à la défenderesse Domfer, à ses dirigeants et à ses contremaîtres de se soumettre, dans un délai de quatre mois à compter de la première ordonnance, à une inspection par des experts nommés par le tribunal afin que ceux-ci déterminent si la demanderesse s'est conformée à cette première ordonnance et en fasse rapport au tribunal; CONDAMNER la défenderesse Domfer à verser au demandeur Michaud la somme de TROIS MILLE DEUX CENTS dollars (3 200,00 $) à titre de dommages-intérêts, dont MILLE dollars (1 000,00 $) pour les inconvénients, les inconforts et l'atteinte à la qualité de son environnement, MILLE CINQ CENTS dollars (1 500,00 $) en sa qualité de tuteur à ses trois enfants mineurs et SEPT CENTS dollars (700,00 $) pour les dommages causés à sa voiture; CONDAMNER la défenderesse Domfer à verser à chacun des membres du groupe, la somme de Mille DOLLARS (1 000,00 $) à titre de dommages-intérêts compensatoires pour les inconvénients, les inconforts et l'atteinte à la qualité de son environnement et CINQ CENTS dollars (500,00 $) pour chacun des enfants dont ils sont légalement tuteurs;
500-06-000036-976 PAGE : 4 6. LES FAITS CONDAMNER la défenderesse Domfer à verser à chacun des membres du groupe propriétaire d'une voiture, la somme de SEPT CENTS dollars (700,00 $) à titre de dommages-intérêts; CONDAMNER la défenderesse Domfer à verser à chacun des membres du groupe propriétaire d'une maison ou d'une bâtisse dans le secteur visé, des dommages-intérêts au montant déterminé par les experts nommés par le tribunal; ORDONNER le recouvrement individuel des réclamations selon des modalités à être précisées par le tribunal, à moins que la preuve n'établisse la possibilité d'un recouvrement collectif et que le tribunal ne l'ordonne; LE TOUT avec dépens, y compris les frais d'experts tant pour la préparation de leurs rapports que pour leurs témoignages devant le tribunal.» 7. A.- Le Tribunal doit tenir compte qu'au début de l'audition de la cause, les procureurs ont fait et inscrit au procès-verbal les admissions suivantes: «Il n'y aura pas de compensation demandée pour les dommages concernant la santé ou de dépréciation des biens immobiliers» (procès-verbal du 8 janvier 2002). 8. B.- Domfer, successeur d'une entreprise de sidérurgie alors opérée par Domtar, exploite une entreprise de haute technologie à Ville La Salle. L'entreprise fabrique des minuscules billes d'acier avec des rebuts de ce métal, lesquelles billes servent à la fabrication de pièces utilisées par l'industrie automobile. Lors de l'audition, l'entreprise embauchait 88 travailleurs, excluant les ingénieurs. 9. Quant à la localisation de l'usine et des habitations, nous pouvons citer le jugement de l'honorable Marcellin, page 3: «Il faut dire que l'usine de Domfer est localisée dans le quartier de Ville- Émard depuis plusieurs décennies. D'ailleurs, les photos aériennes produites par cette dernière démontrent que l'usine était sur place dans les années '50 et, qu'à cette même époque, les habitations résidentielles étaient beaucoup moins nombreuses qu'aujourd'hui et en général plus éloignées de l'usine. Cependant, la Ville de Montréal, au cours des années '80, a modifié le zonage de certains lots situés à proximité de Domfer. Plusieurs habitations résidentielles se sont ainsi retrouvées presque dans la cour de l'usine de Domfer dont la Coopérative d'habitations de Michaud.
500-06-000036-976 PAGE : 5 Cette dernière a été construite en 1993. Michaud y habite depuis le début.» 10. Les personnes habitant près de l'usine se plaignent, d'après la requête et la déclaration, du rejet de poussière dans l'atmosphère, (de couleur rougeâtre), du bruit causé principalement par le déchargement de métal et du fonctionnement de ventilateurs ainsi que d'une odeur de souffre lorsque l'usine utilise un procédé spécial (procédé utilisé quelques fois par mois). 11. Dès le début, le débat a été médiatisé, les journaux, etc., s'en sont emparés et le maire de Ville La Salle a fait des efforts répétés afin de rapprocher les parties. 12. Enfin, une entente est intervenue le 31 août 1989 entre le Comité des citoyens et Domfer. 13. Pour la suite, nous pouvons nous rapporter au jugement de l'honorable Marcellin: «Cette entente prévoit qu'un certain nombre de citoyens pourront visiter l'usine afin de vérifier si la compagnie respecte l'échéancier des travaux qu'elle a accepté de réaliser. Peu après son arrivée dans le coin, Michaud (il est le requérant lors de la requête pour autorisation de poursuivre) devient membre de ce comité d'inspection. Il faut voir que cette entente s'est reconduite tacitement. D'ailleurs, le représentant de Domfer déclare à son interrogatoire qu'il y avait toujours de nouveaux travaux à faire. C'est pour ce motif que l'entente est reconduite et que les citoyens continuent leur visite jusqu'en septembre 1996. Il y a eu 44 visites de l'usine entre 1989 et 1996. Entre la date de la signature de l'entente de 1989 et septembre 1996, Domfer a procédé à de nombreux travaux à son usine afin d'améliorer la situation, d'enrayer ou tenter d'enrayer les sources de poussière, mais avec un succès mitigé puisque l'un des projets entrepris par Domfer sera un échec et devra être repris. Un autre problème est celui du bruit causé par les ventilateurs sur le toit de l'usine qui fonctionnent 24 heures par jour, tous les jours de la semaine, en plus du bruit important causé par le déversement des chargements de ferraille dans une chute de métal durant le jour. Il faut souligner que pendant quelques heures à chaque mois, la compagnie fabrique un produit spécial le MP37, qui répand une odeur intolérable de souffre.
500-06-000036-976 PAGE : 6 Notons que Domfer a collaboré avec le Comité de citoyens et les rapports de visites produits au dossier font état des nombreuses instances où des correctifs ont été apportés. Selon les allégations de la contestation, Domfer aurait dépensé plus de 2 millions de dollars en vue d'éliminer les sources de poussière, les odeurs en provenance de ses installations. Pourtant, le 17 septembre 1996, le Comité de surveillance, mis sur pied en vertu de l'entente de 1989, décide de rompre ses relations avec Domfer. A cette même date, une réunion avait été organisée par le maire de Montréal, à laquelle participaient des représentants et des hauts fonctionnaires de la Ville, le surintendant du service de l'environnement de la Communauté urbaine de Montréal, le président du conseil d'administration de Domfer accompagné de son directeur d'usine et du responsable de l'environnement de l'usine. Après avoir identifié les principaux problèmes, il fut décidé de mettre sur pied un Comité intermunicipal afin d'établir une collaboration entre les différentes parties. A plus d'une reprise, Domfer a communiqué avec le Comité de citoyens par l'entremise de ses représentants Michaud et Côté mais sans réponse de ces derniers. Domfer a continué de collaborer au Comité intermunicipal et a aussi dégagé d'autres sommes d'argent afin de régler les problèmes dont se plaignent les citoyens. C'est ainsi que Domfer a fait l'acquisition d'un épurateur additionnel en mars 1997. Il faut aussi voir que l'évaluation des émissions atmosphériques à cette date démontrait que les émissions dans l'atmosphère seraient bien au-delà des normes permises. Notons que Domfer s'est aussi soumise à une étude acoustique par l'agent de contrôle du bruit de la Ville de Montréal. Suite à cette étude, elle aurait fait l'acquisition et l'installation des silencieux et enclos acoustiques requis pour rencontrer les exigences acoustiques de la Ville de Montréal, même si elle est située à Ville Lasalle. D'ailleurs, Michaud confirme que récemment le bruit est plus tolérable. Toute cette activité n'empêche pas le Comité de citoyen de continuer à œuvrer de son côté. D'ailleurs, les membres décident de s'incorporer en vertu de la partie 3 de la Loi sur les compagnies du Québec et la présente requête est signifiée à Domfer, le 11 avril 1997.
500-06-000036-976 PAGE : 7 Les requérants réclament l'autorisation d'intenter un recours collectif de la nature d'une injonction permanente pour intimer à Domfer de cesser l'émission de contaminants à partir de l'usine de poudre de fer et de la nature d'une action en dommages-intérêts d'un montant de 1 000,00 $ pour chacun des membres à titre de dommages compensatoires, de 500,00 $ pour les enfants des membres et de 700,00 $ pour chaque propriétaire de voiture. Ils réclament aussi des dommages pour les propriétaires des immeubles qui sont contenus dans le groupe à un montant à être déterminé par des experts nommés par le Tribunal.» Pages 6, 7, 8 et 9 du jugement du juge Marcellin. HISTORIQUE DOMTAR ET DOMFER 14. Il s'agit de terrains qui se sont développés de deux manières qui se complètent. Au début, il s'agissait d'un développement industriel important pour l'époque et différentes industries sont venues s'installer dans cet environnement, comme Ciment St-Laurent, Demix, Béton Cintrex, Deitcher & Frères, Construction D.J.Z., Quali-t-Valo, Nutrite, Acafil, Ispat Sidbec. 15. Peu de ces entreprises sont encore existantes de ce passé de 30 à 40 ans. Elles sont fermées ou se sont transformées en d'autres industries. 16. Les travailleurs à l'époque, alors que les transports urbains n'étaient pas développés comme aujourd'hui, se sont installés le plus près possible de l'usine. Les premiers établissements domiciliaires ont été réalisés avec une planification ordonnée par la logique populaire. Il s'est créé alors un esprit communautaire: les enfants reprenaient les maisons de leurs parents, d'autres achetaient ou construisaient une propriété (généralement assez modeste) parce qu'ils avaient grandi dans cet environnement et qu'ils aimaient y demeurer. 17. Cependant, les promoteurs immobiliers ont commencé à concevoir des projets qui comportaient la construction de plusieurs appartements ou maisons, ex.: La Coopérative Le Monde à l'envers. 18. Ces projets se rapprochent toujours de plus en plus de l'usine Domfer et ce sont ces personnes qui seraient le plus affectées par les dépôts provenant de Domfer. 19. Témoignage de M. Michaud, représentant de la Coopérative Le Monde à l'envers qui se résume comme suit: «Nous cherchions un endroit pour construire nos copropriétés, mais les terrains étaient trop chers pour nos budgets. Un promoteur nous proposa le projet sur la rue Irwin. D'un côté de la rue, c'est la
500-06-000036-976 PAGE : 8 Coopérative et de l'autre, c'est le début du terrain où est construite l'usine de Domfer. Nous avons bien vu l'usine, mais nous avons poursuivi le projet pour deux raisons: 1. Le terrain n'était pas cher et 2. Le promoteur nous a représenté que l'usine Domfer devait fermer ses portes dans une période de deux à quatre ans.» (Résumé du témoignage). PRÉLIMINAIRES 20. Nous devons garder en exergue cet état de fait: les gens se sont installés dans le secteur concerné, généralement pour les raisons suivantes: 1. Les anciens 30 à 40 ans par commodité, vu le coût généralement très bas des propriétés et pour rester ou s'intégrer dans une communauté qui leur convenait tout à fait; 2. Les récents acquéreurs, pour l'avantage d'être près de Montréal et pour le coût des propriétés qui était très intéressant; mais tous ont vu ou auraient dû voir l'environnement industriel. 21. En définitive, les propriétaires, ayant profité de l'obsolescence causée par la proximité des usines, voudraient se faire compenser comme s'il n'y avait pas eu d'usine au moment de l'acquisition ou de la construction des habitations. Encore là, il faut garder en mémoire les admissions qu'il ne s'agit pas de la santé des gens ou de la destruction de leurs propriétés, mais plutôt de nuisance dans l'usage de ces biens. LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE 22. La preuve, y compris les admissions, a démontré sans équivoque que les réclamants subissent certains inconvénients dans l'utilisation de leurs biens, mais que ces inconvénients ne sont pas contraires à la santé ou à l'existence de ces biens. Il nous faudra déterminer s'il y a lieu d'intervenir pour le Tribunal. MAUVAISE FOI 23. La preuve a démontré que Domfer a fait de nombreuses rencontres afin d'améliorer la situation. Elle a obtenu certains résultats en dépensant des sommes considérables pour installer ou améliorer des extracteurs de poussière: Domfer n'a jamais renoncé et a collaboré tant qu'elle a pu (une dame se plaignant que la cantine qui dessert les employés de l'usine le matin
500-06-000036-976 PAGE : 9 la dérangeait en mettant en marche la sonnette d'avertissement, on a demandé de ne plus activer cette sonnette). 24. Les parties, par leurs représentants respectifs, ont collaboré de façon utile pendant plusieurs années. On ne pourrait assez souligner le travail bénévole de M. Côté et certains de ses collègues qui ont obtenu, pour les résidants, des résultats très positifs afin d'atténuer ou d'éliminer ces inconvénients. Mais, comme pour bien des travaux bénévoles, s'il n'y a pas de rémunération, il y a par contre beaucoup d'ingratitude. Ce que les résidants voulaient, ce n'était plus une négociation afin d'améliorer la situation et, alléguant le temps, les circonstances, etc., ils recherchaient plutôt une issue judiciaire pour obtenir une compensation monétaire. 25. M. Luc Lachapelle, ingénieur en chef au service de Domfer et responsable de l'environnement jusqu'en 1996, a témoigné aux auditions du 24 novembre 2001 et 7 janvier 2002. C'est lui qui représentait Domfer dans les rencontres avec les représentants des citoyens pour les projets de réduire progressivement les émanations de l'usine. Les témoins K. Stodola, président de la compagnie, M. Bertrand, directeur-ingénieur au service de Domfer et responsable du dossier de surveillance depuis 1996, sont venus expliquer et définir les efforts faits pour tenter d'améliorer constamment l'environnement dans et autour de l'usine. 26. Tout en tenant compte qu'il s'agit d'une usine moyenne employant 80 à 100 employés, voici le tableau des investissements faits pour améliorer l'environnement depuis 1994 jusqu'à l'an 2000: «INVESTISSEMENTS ENVIRONNEMENT (1994-2000) (Pièce D-A) 1994 Poussières Projet Beaulier aspiration de poussières Modification dépoussiéreurs D- 4, D-415 116 000,00 $ Beaulier 14 255,38 $
500-06-000036-976 PAGE : 10 Extérieur Captabe des émissions du préchauffeur Disposition du tas de scories 1995 6 076,00 $ Syraco 22 335,77 $ Stablex, RD Excavation 158 667,15 $ Poussières Dépoussiéreur D- 12 Metchem (95-05, 07, 10, 11) Modification dépoussiéreur D-4 (95-08) Dépoussiéreur D- 415 (95-20) Indicateur de hauts niveaux (95-13) 195 125,11 $ 17 093,73 $ 84 124,00 $ 17 667,00 $ Abat-Poussière 783,00 $ Bourget Extérieur Caractérisation des déchets 5 156,00 $ Concordia, Zénon Clôture (95-28) 492,00 $ Odeurs Système de manutention du laitier (95-17) Disposition du tas de scories Injecteur de fil fourré 23 445,00 $ 7 332,47 Stablex, Lefort, Barnes 16 538,00 $ Bruit Silencieux D-415 367 756,31 $ 1996
500-06-000036-976 PAGE : 11 Poussières Conversion dépoussiéreur D- 10 (96-10,21) Détecteurs de niveaux réservoirs (96-34) 17,779,00 $ FARR 9 193,00 $ Abat-poussières 1 314,00 $ Bourget Extérieur Salle d'aspiration de poussières (96-56) Détecteurs de fuite pour les dépoussiéreurs D10, 11, 12 (AR 96-47) Installation pour ne plus accumuler de scories dans la cour (98-17) 2 880,00 $ 6 894,00 $ 38 944,00 $ Clôtures 2 600,00 $ Bruit Aménagement dans la cour (96-42, 43, 55) Modification du réservoir d'ammoniaque (96-39) Disposition du tas de scories Étude de Décibel Consultant Enclos acoustique moulin à billes M- 308 27 241,00 $ 19 337,00 $ 65 242,00 $ 4 625,00 $ Décibel 37 035,00 $ Syraco, Décibel Note: soumission $40440/facture $37035)
500-06-000036-976 PAGE : 12 Odeurs Poussières Modification enclos acoustique moulin M-408 (96-32) Test caractérisation Tech. Eco (soumission $4800/ facture $3195) 1997 Ventilateur de toit avec filtre (97-18) (soumission $8800/facture $4868) 6 752,00 $ 3 915,00 $ ECO 243 751,00 $ 4 868,00 $ Aéronifil Abat-poussière 2 180,00 $ Bourget Extérieur Abri de scories (2197-28) Dépoussiéreur D- 315 (2197-14) 1997,98 Démolition de deux vieux bâtiments (2197-15) Arrosage du nouveau terrassement Disposition du tas de scories Recyclage de grenailles fines en barils Nettoyage de la cour 6 880,00 $ Métaux Œuvrés 17 960,00 $ Wheelabrator 34 818,00 $ Delsan 5 300,00 % Falbo 53 241,00 $ LC Recyclage 2 160,00 $ Canepta, Melri 2 600,00 $ Étudiant Asphalt 1 200,00 $ Falbo Réparation de clôture 7 417,00 $ Direct
500-06-000036-976 PAGE : 13 Bruit Odeurs Poussières Extérieur Enclos acoustique dépoussiéreur D-5 (96-54) Note: soumission $18500/facture $20051) Épurateur sec et rotoclone (97-08) Test de conformité (soumission $4000/facture $2410) 1998 Élimination de poussières aux déchargements de feraille (sic) Échantillonnage des cheminées de 9 dépoussieurs Épandage d'abatspoussières Nettoyage avec camion vacuum Système de dépoussiérage pour les ventilateurs de toit (2198-14) étude Dépoussiéreur (D- 315 (2197-14) Après filtres D-315 (2197-36) Disposition des résidus entreposés en tas 20 051,00 $ Syraco, Décibel 126 906,00 $ Aérofiil 2 410,00 $ ECO 287 991,00 $ 838,00 $ Dearborn 3 910,00 $ Bodycote 5 661,00 $ Bourget 9 173,00 $ RSR., Pompage Express 20 940,00 $ Syreaco 50 489,00 $ Wheelabrator 11 107,00 $ Syraco 12 230,00 $ LC Recyclage
500-06-000036-976 PAGE : 14 Bruit Odeurs Poussières Extérieur Entretien des arbres Réduction de bruit silencieux (2197-33) (D-5, D-10, D- 11, D-13, D-14, D- 215) Réduction de bruit au ventilateur du dépoussiéreur (D- 11 (2198022) Épurateur H 2 S (2197-08) 1999 Entreposage de la calamine Épandage d'abatspoussières Nettoyage avec camion vacuum Manutention de poussières Dépoussiéreurs de toit à l'usine des poudres (2199-24) Réservoir d'hydrogène (pour remplacer l'ammoniaque) (2199-32) Disposition des résidus entreposés en tas Entretien des arbres et de la cour 1 300,00 $ Falbo 28 251,00 $ Syraco 6 161,00 $ Forester 3 760,00 $ Aérofil 153 820,00 $ 4 650,00 $ Falbo 6 582,00 $ Bourget 1 710,00 $ RSR 14 980,00 $ Innovac 546 694,00 $ Innovac, CBF, Coutlier P 155 261,00 $ BOC 21 884,00 $ Cintec 780,00 $ Falbo
500-06-000036-976 PAGE : 15 Bruit Odeurs Poussières Extérieur Réduction du bruit (étude Innovac, D- 1, séchoir ato.) Projet réduction de bruit D-11 Silencieux prise d'air enclos acoustique M-308 Échantillonnage de la cheminée de l'épurateur sec 2000 Nouveau dépoussiéreur D- 11 (2100-10) Dépoussiéreurs de toit à l'usine des poudres (2199-24) Épandage d'abatspoussière Nettoyage avec camion vacuum Asphalte recyclé dans la cour de l'usine des poudres Disposition des barils 10 110,00 $ Syraco, Innovac 9 931 00 $ Forester 517,00 $ Bodycote 773 099,00 $ 210 778,00 $ Innovac, CBF 70 581,00 $ 5 304,00 $ Bourget 7 290,00 $ RSR 8 000,00 $ 2 608,00 $ RSR, Lafarge Bruit Mesures de bruit 1 850,00 $ Décibel Silencieux (D-215, D-13) Nouveau moteur, ventilateur et silencieux pour dépoussiéreur D- 11 (2100-10) 14 600,00 $ Syraco 36 625,00 $ Innovac
500-06-000036-976 PAGE : 16 Odeurs Média Clinique 63 466,00 $ Aérofil 421 102,00 $ 27. De la part du Comité d'environnement de Ville-Émard, 23 personnes ont témoigné lors des auditions de la cause. Ceci comprend deux couples de conjoints, les Luna et Villemaire et une mère et son fils, Chambers et Verville. 28. PATRICE MICHAUD: 6668 Irwin L'un des initiateurs de la Coopérative Le Monde à l'envers et du mouvement Comité d'environnement de Ville-Émard. 29. LOUIS MASSICOTTE: 6831, Mazarin. 30. GILLES CÔTÉ: 6707, Lamont Président de C.E.V.E. A témoigné pendant trois jours: 5, 7 et 10 novembre. Longtemps, il fut le négociateur du C.E.V.E. lors des rencontres conjointes avec Domfer. Contesté par certains des membres quant aux résultats obtenus, il abandonne les négociations en déclarant que d'ores et d'avant, leur réclamation était «tolérance zéro» quant aux émanations des usines. 31. RENÉ DUPUIS: 6684, de Monts, Montréal. 32. NICOLE VILLEMAIRE et JEAN-GUY VILLEMAIRE: 6688. Lamont. 33. CAROLE PATENAUDE: 6416 Jogues. 34. PIERRE MARCOUX: 6553 Lacroix. 35. JOHANNE BOUCHARD: Trésorière du C.E.V.E. En 1998, elle a déménagé du 3264 Springland au 3241 de la même rue, se rapprochant ainsi de l'usine. Elle déclare avoir fait ce déménagement dans le but de s'éloigner de la circulation automobile. 36. LILY CHAMBERS: 6660 de Monts. Elle a produit deux ampoules extérieures qui ont été couvertes de résidu. 37. ROBERT VERVILLE, fils de Lily Chambers même adresse. 38. ANDRÉ PELLERIN: 3400 Fabien Laberge Secrétaire du C.E.V.E. Il n'a jamais visité l'usine. 39. FRANCINE CAMPEAU: 6687 Lamont Mme Campeau, qui demeurait rue De Montmagny, s'est rapprochée de l'usine parce que «les maisons sont d'un très bon prix».
500-06-000036-976 PAGE : 17 40. MICHEL MARTIN: 3234 Springland Il a, à l'occasion, fait partie du Comité de surveillance et, lors de ses visites, il reconnaît que l'ingénieur Lachapelle semblait agir de bonne foi et que Domfer a toujours collaboré. 41. DIANE DOUCET: 6836 Mazarin. 42. CLAUDE GRÉGOIRE: 6671 Lamont. 43. FRANCO MANDOLIA: 6487 Lamont. 44. ANGELICA LUNA et MIGUEL LUNA: 3310 Fabien-Laberge. 45. PIERRE DELISLE: 6695, rue Lacroix. 46. Ces gens sont des propriétaires ou locataires qui se plaignent des émanations, des bruits et des odeurs. 47. Ce qui est remarquable de ces témoignages, c'est que ces propriétaires, sauf exception, ont habité depuis longtemps dans ce secteur et, bien plus, certains qui habitaient à proximité se sont rapprochés de Domfer pour différentes raisons. 48. L'exception serait M. et Mme Luna qui ont acheté leur résidence en 1991. Ils avaient remarqué l'usine de Domfer, mais leur agent immobilier leur avait représenté que Domfer allait fermer sous peu. 49. Ceux qui se sont rapprochés: Pierre Marcoux, Johanne Bouchard et Francine Campeau. 50. JACQUES BLANCHARD: Ingénieur pour le service de l'environnement de la Communauté urbaine de Montréal. M. Blanchard est un témoin-expert, qui a témoigné pendant une période s'étalant sur trois jours. Il a produit un rapport concernant la concentration de fer dans les émissions atmosphériques couvrant la période du 16, 17 et 18 octobre 2001. 51. JEAN-PIERRE ROY: Non résidant du quartier, ancien employé de la Domfer, il a décrit le système d'élimination, tel qu'il fut présenté par les autres témoins. 52. CLAUDE DE LAUNIÈRE: Agent de contrôle du bruit à la Ville de Montréal. Ce rapport pourrait se résumer comme suit. Le critère d'évaluation est le règlement municipal sur le bruit de la Ville de Montréal (règlement 4996, Ordonnance 2) et ce, bien que l'usine se trouvait alors (avant les fusions municipales) à Ville La Salle. Ce rapport fait état de deux types de bruit: le bruit continu, provenant de l'ensemble des équipements lorsque l'usine est en
500-06-000036-976 PAGE : 18 opération et le bruit d'impact, provenant du déchargement (environ deux minutes par 24 heures). 53. M. De Launière a produit trois rapports, le premier en date du 28 avril 1994, le second, en date du 5 juin 2000 et le troisième, en date du 30 septembre 2000. 54. Les bruits à combattre étaient ceux qui se produisaient à l'extérieur des résidences en période de jour, et à l'intérieur des résidences en périodes de soir et de nuit sur les rues Irwin et Fabien-Laberge en ce qui concerne les bruits continus. 55. Les rapports font état des améliorations sérieuses et réelles sur ces points et la probabilité de solutionner ce problème dans un avenir rapproché: De Launière souligne la collaboration active de l'entreprise dans ce but. 56. PHA NGUYEN: M. Nguyen est un ingénieur spécialisé dans le contrôle du bruit, qui travaille dans le domaine privé. Ses témoignages sont à l'effet qu'il y a du bruit, mais les méthodes employées et les résultats obtenus ne contredisent aucunement le rapport De Launière. 57. PIERRE-YVES CROTEAU: - Expert en qualité de l'air. Il a produit ce rapport en date du 22 mars 1999: Évaluation de la qualité de l'air. Ce rapport a été effectué afin d'évaluer la qualité de l'air ambiant et de déterminer le rôle de la proximité de l'usine et de pondérer les impacts sur le quartier. Quatorze (14) emplacements ont été retenus afin d'y effectuer les échantillonnages. 58. M. Croteau, tout en concluant qu'il n'y a pas eu d'amélioration, de 1997 à 1999, dans la qualité de l'air, donne les chiffres suivants: la concentration atmosphérique moyenne de fer obtenue par M. Croteau en 1999 est de 3,8 ug/m 3 (page 12 de son rapport), comparativement à la concentration de 5,2 ug/m 3 obtenue par la C.U.M. (de 1995 À 1997) et comparativement aux normes de la C.U.M. de 165 ug/m 3 pour les oxydes de fer et de 33 ug/m 3. 59. GILLES LECOURS: M. Lecours a produit un rapport daté du 30 avril 1999 intitulé «Estimation de valeur de dommages maisons et véhiculesautomobiles, partie de Ville-Émard, Montréal». 60. Les résultats quant aux pertes subies s'évaluent comme suit: 61. Pour les résidences, les dépenses immédiates et les déboursés futurs «perpétuels» représentent, selon cet expert, 11 827 066 $, soit 10 771,46 $ par maison dans la zone concernée. 62. Pour les dommages aux véhicules, Gilles Lecours a eu recours à une firme d'évaluation Ménard & Associés Inc.
500-06-000036-976 PAGE : 19 63. Le calcul des dommages immédiats pour chaque véhicule des occupants de la zone est de 7 440,00 $. 64. Les dommages futurs perpétuels sont évalués à 15 222 000 $, soit une somme de 6 192,85 $ par véhicule dans la zone concernée. 65. M. Lecours a évalué à 700 $ par véhicule le désagrément de se promener avec un véhicule portant certaines poussières ou malpropretés. TÉMOIGNAGES EN DÉFENSE 66. LUC LACHAPELLE: Ingénieur en chef au service de Domfer et responsable de l'environnement jusqu'en 1996. M. Lachapelle soutient que l'intention de Domfer a toujours été de réduire les émanations de fer en coopération avec les représentants du C.E.V.E. Certaines expériences coûteuses et entreprises de bonne foi, avec l'accord de toutes les parties, se sont avérées ruineuses et sans résultat (projet Beaulier), mais Domfer n'a jamais renoncé et malgré les sommes d'argent considérables dépensées en vain, elle a continué à chercher une solution afin que les citoyens soient le moins possible incommodés par les différentes émanations. 67. PIERRE BERTRAND: Directeur et ingénieur au service de Domfer et responsable du Comité de surveillance depuis 1996. Son témoignage se répartit sur une période de trois jours. Il a fait état de toutes les énergies et les argents consacrés au dossier pour réduire au maximum les émissions de poussière, le bruit et les odeurs qui peuvent s'en dégager. 68. KENNETH STODOLA: Président de Domfer depuis 1989, a témoigné le 14 janvier 2002. Au moment de son témoignage, 88 personnes travaillaient pour la Domfer, en excluant les ingénieurs. Il est très rare qu'un employé quitte l'entreprise qui compte dix retraités. Il est très sensible aux problèmes de l'environnement et est un adepte de la théorie de «Brunt Land» qui préconise un développement durable. Il a engagé des firmes reconnues pour s'attaquer à ces problèmes. 69. Des investissements pécuniaires ont été faits en autant que possible vu la taille et les moyens de l'entreprise. Les employés travaillant dans l'entreprise utilisent les stationnements adjacents sans se plaindre et sans protection pour leurs véhicules, sauf pour un employé qui utilise une housse de protection, mais il l'utilise également chez lui alors qu'il ne demeure pas dans le secteur concerné par les présentes procédures. 70. HÉLÈNE DESNOYERS: Géographe historienne. Mme Desnoyers a produit deux rapports et a témoigné les 7 et 8 janvier 2002.
500-06-000036-976 PAGE : 20 71. 1 er rapport: mois de septembre 2000, Évolution des usages dominants de 1931 à 1997. Mme Desnoyers a démontré l'évolution du développement urbain et industriel dans la zone sous étude. Il y a eu depuis 1931 un développement résidentiel important: en 1931 seulement 40 pour cent des lieux étaient occupés par des résidences, alors qu'en 1998, 98 pour cent l'étaient. 72. Dans le second rapport, daté également du mois de septembre 2000, intitulé «Évaluation complémentaire de la qualité de l'air à proximité de l'usine de Domfer de La Salle: principales sources potentielles d'émission des particules». Dans son rapport, Mme Desnoyers identifie trois sources de pollution dans la zone sous étude. Les principales sources diffuses proviendraient de Ciment St-Laurent, Demix Béton, Cintex, Deitcher & Frères et Construction D.J.L. et les dépôts de l'enlèvement de la neige de Ville La Salle. Les principales sources ponctuelles proviennent de la Domfer, Quali- T-Galv, Nutrite, Acafil et Ispat Sidbec. Les principales sources d'émission linéaires de particules proviennent de l'autoroute. 73. BRUNO PONSARD: Bruno Ponsard, chimiste, a témoigné le 8 janvier 2002. Il a produit son rapport daté du mois de novembre 2000, intitulé «Dossier Domfer: rapport final». Ce rapport étudie les inconvénients subis par les résidants du secteur Ville-Émard par comparaison à d'autres zones urbaines de situations semblables. Celui-ci se situerait dans les normes d'un milieu urbain industrialisé. 74. JEAN-PIERRE GERVAIS: Évaluateur agréé. Il a produit un rapport daté du mois d'avril 2000, intitulé: «Étude de marché immobilier, quartier Ville- Émard». Cette étude devait déterminer si les immeubles situés dans la zone près de l'usine Domfer avaient subi des pertes de valeur de ce fait. Aux fins de son étude, M. Gervais a analysé 26 transactions dans la zone faisant l'objet du litige et 70 transactions dans des villes comparables et limitrophes (41 à Lachine plus 29 dans Ville La Salle). 75. M. Gervais conclut que le marché immobilier est semblable quant aux immeubles près de l'usine à celui d'autres secteurs situés hors limites de l'usine. 76. L'expert Gervais prétend cependant que le secteur près de l'usine Domfer avait subi, il y a plusieurs décennies, une désuétude économique en raison de sa proximité à une zone industrielle majeure. Le prix des immeubles a été établi en tenant compte de cette situation et les propriétaires acheteurs et leurs successeurs ont profité de cette réduction du coût depuis ce temps. Quant aux propriétaires qui désirent construire leur appartement ou leur maison, ils peuvent profiter d'un coût moindre dans l'achat de la propriété, vu le coût du terrain, ex.: la Coop du Monde à l'envers.
500-06-000036-976 PAGE : 21 77. TONY LEROUX: Docteur en psychologie et professeur à l'école d'orthophonie et d'audiologie à la Faculté de médecine de l'université de Montréal. Son rapport est daté du 30 septembre 2000 et est intitulé: «Rapport d'étude de bruit environnemental, usine Domfer, poudre métallique Ltée». Ce rapport avait pour but de déterminer s'il y avait dépassement de la norme concernant le bruit eu égard aux règlement de Ville La Salle et de Montréal. 78. Le rapport de M. Leroux concerne des points spécifiques: 1. Il a établi 24 échantillons dans des endroits devant représenter l'ensemble du quartier. Les résultats de ces études démontrent qu'un nombre limité de résidences sur la rue Irwin, plus précisément aux numéros civiques 6720 à 6648, pouvaient, la nuit, subir un bruit dépassant légèrement les normes de Ville La Salle et Montréal. 2. Cependant, la contribution du bruit routier serait suffisante (quant à la rue Irwin) pour causer ces dépassements de la limite réglementaire. 3. M. Leroux mentionne la mauvaise planification urbaine du secteur qui n'a pas été faite, d'abord pour une utilisation résidentielle et, par la suite, fut l'objet des promoteurs immobiliers (la promesse de certains d'entre eux que l'usine allait fermer). 79. Pour une utilisation optimale, une zone tampon aurait dû être établie entre l'usine et les résidences. Malheureusement, cela n'a pas été fait et les résidences et l'usine doivent vivre avec ces lacunes tout en tenant compte cependant que ce n'est pas l'usine qui a envahi sans respecter la zone tampon, mais bien le milieu résidentiel. 80. JOSEPH ZAYED: Docteur en santé publique et professeur du département de santé environnementale et de santé au travail à la faculté de médecine de l'université de Montréal. Le Dr Zayed a témoigné les 11 et 15 janvier 2002. Son rapport d'expertise «Évaluation des concentrations atmosphériques du fer» est daté du mois de septembre 2000. 81. Le Dr Zayed établit, premièrement, que la norme applicable en matière de concentration atmosphérique de fer est celle du règlement 90 relatif à l'assainissement de l'air de la C.U.M., qui pose une norme de 165 ug/m 3 pour les oxydes de fer et de 33 ug/m 3 pour les sels solides. Dans les résultats de l'étude en question, toutes les concentrations atmosphériques de fer obtenues dans le secteur concerné sont nettement en dessous des deux normes.
500-06-000036-976 PAGE : 22 82. L'échantillonnage de l'air a été réalisé à l'aide de pompes à faible débit. Cette méthode aurait été validée depuis de nombreuses années et elle serait internationalement acceptée. 83. Ceci termine l'étude des différents témoignages entendus lors des auditions de l'enquête. LE DROIT A. JURISRUDENCE 84. Étudions la jurisprudence concernant les nuisances publiques et les recours collectifs. 85. Les recours collectifs, même si de droit relativement récent, ont produit déjà une jurisprudence abondante. 86. Nous étudierons certains jugements cités par la demande et par la défense. Demande: 87. Gravel c. Gervais [1891] 7.M.L.R.S.C., p. 326. Il s'agit d'une très vieille affaire (1891) concernant le voisinage de fours à chaux qui sont considérés «par le législateur et la jurisprudence, au nombre des établissements appelés dangereux, insalubres ou incommodes, l'autorisation qui en France doit être expresse et dans ce pays peut être tacite par le fait de la tolérance des pouvoirs publics ou municipaux» (page 834). (Nous avons souligné) 88. Nous devons toujours tenir compte des admissions du début de l'enquête: «Aucune réclamation quant à la santé des personnes et à l'existence des biens.» 89. Il nous semble que «insalubre et dangereux» impliquent une situation tout à fait différente de notre affaire. 90. William Drysdale c. C.A. Dugas, Vol. XXV1, Supreme Court of Canada, p. 21: 91. Il s'agit d'une étable construite trop près d'une habitation préexistante. L'honorable juge Taschereau écrit: «Il a bien droit d'avoir une écurie sur son terrain, mais il n'a pas le droit d'en répandre (emittere) les odeurs dans les salons et les salles à dîner de l'intimé» (p. 27).
500-06-000036-976 PAGE : 23 92. Il est à noter que dans cette affaire, l'écurie avait été construite trop près et après la construction de l'habitation. 93. Canada Paper Company c. A.J. Brown, Vol. LXIII Supreme Court, p. 243. Il est écrit dans le résumé de la cause: «Nauseous and offensive odors and fumes emitted by a pulp mill to the detriment of a neighbouring property, causing to its occupants intolerable inconvenience and rendering it, at times, uninhabitable, are a proper subject of restraint; and, in such a case, the courts are not restricted to awarding relief by way of damages but may grant a perpetual injunction to restrain the manufacturer from continuation or repetition of the nuisance. Although the entire neighbouring population is affected by such nuisance and the municipal authorities have not thought proper to interfere on its behalf, even if the respondent is the only person objecting he is entitled to maintain a demand for injunction, if the injury suffered by him is sufficiently distinct in character from that common to the inhabitants at large.» 94. Dans cette affaire, il nous semble que les inconvénients étaient de beaucoup supérieurs à ceux qui résultent de notre cause. 95. Pelchat vs Carrière d'acton Vale Ltée 1970] C.A. Troubles majeurs causés par une carrière à ciel ouvert où s'entassent plusieurs milliers de tonnes de chaux. 96. Réginald Gravel vs Carey Canadian Mines Ltd. [1982] C.S. 1097. Dépôt d'amiante se transformant en limon et se répandant sur la propriété du voisin, camions voyageant toutes les six minutes, 24 heures par jour, etc. 97. Roy c. Usinage Nado Inc., No 450-05-000077-855. Bruits excessifs concernant une usine de machinage. Jugement porté en appel. 98. André Robitaille c. Les Constructions Desourdy inc., No 460-05-000095-898: «Il s'agit dans la présente cause d'un recours collectif intenté par le demandeur en tant que représentant du groupe de citoyens de la ville de Bromont pour recouvrer les dommages qu'ils auraient subis par suite de l'exploitation illégale et abusive de la sablière Shefford, propriété de la défenderesse, notamment durant la période s'échelonnant de mai 1988 à la mi-juin 1989.» 99. Des indemnités furent accordées suite à l'exploitation d'une sablière: «des inconvénients à cause de la poussière et des bruits intermittents très forts» (p. 50). Le recours collectif fut autorisé jusqu'à concurrence d'un million
500-06-000036-976 PAGE : 24 (1 000 000). Le Tribunal accorda des dommages pour un montant de 177 000 $. 100. Forest c. Laval (Ville) C.A.M. 500-09-002399-962. Cette cause ne nous semble pas pertinente à la présente affaire. 101. Denis Sévigny et al c. Alimentation G.F. Robin inc. C.S.Q. 200-05-006016-963 REJB 1999-11517. Cette affaire concerne une demande d'injonction contre un épicier voisin dont le débarcadère était cause, lors du déchargement, de bruits violents et de manœuvres dangereuses, ainsi que du stationnement et de la récupération de déchets de viande. 102. Michel Pilon, demandeur c. Aerospace Welding inc. C.S.Q. 500-05-003145-941 REJB 1997-00753. Alex Couture inc. c. Jean Piette [1990] R.J.Q., p. 1262. Ces deux affaires ne nous semblent pas pertinentes au présent litige. 103. Le Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand (C.S.N.), la Fédération des affaires sociales (C.S.N.) et al c. Le Curateur public, Me Rémi Lussier et le Curateur public en la personne de Dame Nicole Fontaine, es qualités de curateur d'office à Honorine Abel et al [1996] 3 R.C.S., P. 211. Cette affaire soulève le problème très important de décider si les dispositions du Code de procédure civile relatives aux recours collectifs ont ou n'ont pas modifié les règles de preuve applicables en matière civile. La réponse est donnée au tout début du jugement: «Arrêt: Le pourvoi est rejeté. (1) Règles de preuve en matière de recours collectif. Les dispositions du livre neuvième du Code de procédure civile relatives aux recours collectifs n'ont pas modifié les règles de preuve en matière civile au Québec. Comme les autres règles de preuve, la preuve par présomptions de fait, à condition qu'elles soient suffisamment graves, précises et concordantes, est donc applicable à ce genre de recours. L'article 1241 C.c.B.C. ne modifie pas non plus les règles de preuve en matière de recours collectif. Cette disposition n'a trait qu'à la conséquence du jugement sur le recours collectif au niveau de la présomption de la chose jugée.» 104. Quant aux faits de la cause, il s'agissait d'une grève illégale de la part de syndiqués dans un établissement pour déficients mentaux. Le reste de ce jugement n'est pas pertinent à notre affaire. 105. Tina Carruthers c. Jean-Marc Paquette et le Procureur général du Québec [1993] R.J.Q., p. 1467. Il s'agit d'une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif et qui fut accueillie.
500-06-000036-976 PAGE : 25 106. Léo Doyon c. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec et al, C.S.Q. no 235-06-000001-965. Il s'agit d'une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif et qui fut accueillie. 107. DOCTRINE 108. Développements récents en droit de l'environnement [1991] SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE DU BARREAU DU QUÉBEC: «La jurisprudence et la doctrine nous enseignent que la responsabilité du pollueur sera engagée s'il est établi que ses activités causent des inconvénients anormaux ou exorbitants à ses voisins; on en revient à la notion de faute: On peut la décrire [la faute] généralement comme la violation du devoir légal de ne pas causer un préjudice illégitime à autrui, par une conduite contraire à celle qu'aurait eue une personne normalement prudente et diligente placée dans des circonstances identiques à celles où s'est trouvé l'auteur du dommage au moment où il a posé l'acte qu'on lui reproche ou omis de poser celui dont on lui tient rigueur.» Jean-Louis BAUDOIN: 1 109. La responsabilité civile, 5 e édition, Jean-Louis BAUDOIN et Patrice DESLAURIERS. 110. L'injonction, Paul-Arthur GENDREAU, juge à la Cour d'appel, France THIBAULT, juge à la Cour supérieure, Denis FERLAND, avocat, professeur, Bernard CLICHE, avocat, Marlene GRAVEL, avocate. 111. La protection environnementale: Analyse des facteurs juridiques déterminant le choix des équipements antipollution des entreprises, Isabelle FORTIN et Marc MESSIER, (1998) 12 R.J.E.U.L. 3: «1.1 LA NOTION DE DILIGENCE RAISONNABLE En l'absence de spécifications précises sur lesquelles les entreprises peuvent fonder leur choix d'équipements antipollution, les tribunaux ont retenu comme critère de base celui de la diligence raisonnable. Ce critère ne servira pas exclusivement à guider les entreprises dans le choix des équipements de prévention et de gestion des contaminants, il interviendra aussi dans les démarches à suivre lorsque viendra le moment d'assurer un processus de décontamination adéquat. 1 La responsabilité civile délictuelle, Les Éditions Yvon Blais, 1985, no 120, p. 71.
500-06-000036-976 PAGE : 26 Dans la décision R.c. Courtaulds Fibres Canada 2, le juge Fitzpatrick, tout en définissant la notion de diligence raisonnable, nous montre aussi les limites de ce concept: Reasonable care and due diligence do not mean superhuman efforts. They mean a high standard of awareness and decisive, prompt and continuing action. To demand more, would, in my view, move a strict liability offence dangerously close to one of absolute liability. La dissection de cette définition nous permet de retenir trois éléments fondamentaux que nous allons analyser sans tarder. 1.1.1. Un «niveau élevé de conscience» (high standard of awareness) Dans un premier temps, la diligence raisonnable exige un «niveau élevé de conscience» (high standard of awareness). Cela signifie que l'individu qui opère une entreprise susceptible d'émettre ou de rejeter un contaminant, se doit de connaître et de prévoir tous les risques potentiels pour l'environnement. Cet élément de la définition se fonde essentiellement sur ce qu'on appelle la prévisibilité du risque. La Chambre des Lords, dans l'arrêt Mailer c. Austin Rover Group Plc 3, a énoncé avec une très grande acuité en quoi elle consiste: If premises are not a reasonably foreseeable cause of danger to anyone acting in a way in which a human being may be reasonably expected to act in circumstances which may reasonably be expected to occur during the carrying out of the work or the use of the plant or substance for the purpose of which the premises were made available, I think that it would not be reasonable to require an individual to take further measure against unknown and unexpected events towards their safety. Ainsi donc, il est à retenir que faire preuve de diligence raisonnable ne signifie pas prévoir un danger ou un risque dont la probabilité n'est en fait que pure spéculation: [ ] due diligence does not require one to take every possible measure to protect against merely speculative dangers. There 2 R.c. Courtaulds Fibres Canada, (1993) 76 C.C.C. (3d) 68, 77 (Ont. Div.) [ci-après citée: «Courtaulds Fibres»] 3 Mailer c. Austin Rover Group Plc, [1989 2 All E.R. 1087 (H.L..). Voir aussi Dianne SAXE Environmental Offences: Corporate Responsability and Executive Liability,Aurora, Canada Law Book Inc., 1990, p. 159.
500-06-000036-976 PAGE : 27 are an infinite number of such dangers and the resources to guard against them are limited. 4 Dans le même sens, l'auteur Brian Stammer affirme que la «magnitude» du risque doit s'évaluer en fonction de la probabilité raisonnable de sa survenance plutôt qu'en fonction de sa simple possibilité: There must exist a reasonable probability, of pollution occuring, such as would cause the reasonable person to pause before acting. The risk must be probable enough that the reasonable person would not brush it aside as being far-fetched. 5 Pour Dianne Saxe, la diligence raisonnable exige que la compagnie se prémunisse contre tout risque envisageable, même s'il n'a pas été considéré par le personnel de l'entreprise. 6 Ceci implique que les dirigeants, avant d'arrêter leur choix sur un certain type d'équipement, doivent recueillir toute l'information disponible et ne pas se limiter à celle qui est connue et diffusée à l'interne. 1.1.2 Action et réaction rapides Deuxièmement, la diligence raisonnable nécessite une action et une réaction rapides (prompt action). En effet, qu'il s'agisse de munir l'entreprise d'équipements et d'une procédure d'inspection adéquats afin d'éviter un accident environnemental ou de réagir suite à la constatation de défaillances à ce niveau, les dirigeants se doivent de réagir promptement. 7 A key element of due diligence is reacting promptly and appropriate to notice of a problem, whether the notice comes from personnel observation, from failure of equipment to operate properly, from a governmental inspection, from internal audits or inspection reports, from others in the field, from neighbourhood complaints, or in any other way. Both the corporation and its executives are entitled to establish a system to prevent offences and to rely on that system, but only so long as they are unaware that the system is defective. Once the executive or the corporation knows that the existing system is not adequate to 4 G. THOMPSON et al, Environmental Law and Business in Canada, Aurora, Canada Law Book Inc., 1993, p. 306. 5 Brian STAMMER, Guide to Environmental Due Diligence: How to Protect Yourself and Your Company from Environmental Liability, Montreal, Enviroguide Publication Enr., 1994, p. 29. 6 D. SAXE, op. Cit. Note 6, p. 170. 7 R.c. Commander Business Furniture Inc., (1993) 9 C.E.L.R. (N.S.) 185 (Ont. Prov. Div.) [ci-après citée: «Commander Business»]
500-06-000036-976 PAGE : 28 prevent offences, they are obliged to intervene and to create a system that will be effective. 8 Un exemple d'application de ce principe est l'arrêt R.c. Commander Business Furniture Inc., où le juge Hackett a reproché aux dirigeants d'avoir omis de mettre en place un système d'incinération qu'ils savaient en mesure d'éliminer les odeurs dont se plaignaient les voisins depuis plusieurs années. La rapidité d'intervention est tout aussi fondamentale lorsque survient un rejet ou un déversement de contaminants dans l'environnement: [ ] whether or not a defendant was at fault in the occurrence of an accident, it will lack due diligence if it fails adequately to respond to the accident once it occurs, especially if additional pollution results. 9 1.1.3 Processus continuel Dans un troisième temps, la définition ajoute que la diligence raisonnable fait partie d'un processus continuel (continuing action). En effet, cette dernière n'intervient pas uniquement au moment du choix des équipements et de l'implantation d'un système de prévention de la pollution ou au moment d'agir suite à la survenance d'un accident. La diligence raisonnable doit faire partie intégrante de l'administration de l'entreprise. Cela implique que les dirigeants devront continuellement mettre à jour leurs connaissances sur les technologies reliées à leur domaine d'exploitation, surtout s'ils opèrent dans une industrie à haut risque environnemental. Évidemment, la difficulté d'application de cette exigence réside dans sa limitation. Dianne Saxe souligne la problématique de la façon suivante: One of the most difficult problems of due diligence is to determine the response which companies must make to scientific and technical advances which relate, or could relate, to their activities. It seems likely that companies will be obliged to keep themselves informed of such advantages, just as a professional person is obliged to update his knowledge continually in order to ensure that new developments within the profession are incorporated into his practice. 10 8 D. SAXE, Op. Cit., note 6. p. 160-161. Voir aussi CANADIAN INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL LAW AND POLICY et John SWAIGEN, Regulatory Offences in Canada: Liability and Defences,Scarboroough, Carswell, 1992, p. 122. 9 INSTITUTE OF CORPORATE DIRECTORS, Environmental Protection Legislation: Recommandations and Guidance on Boardroom Practice, Willowdale, The Institute of Corporate Directors, 1991, p. 39. 10 D. SAXE, op. Cit., note 6, p. 176.
500-06-000036-976 PAGE : 29 Elle ajoute, à l'appui de son argumentation, une citation fort pertinente qui démontre à quel point cet aspect de la diligence raisonnable doit occuper une place de plus importante dans la conduite des dirigeants d'entreprise: As scientific knowledge advances, and more and more effective tests become available, what was excusable ignorance yesterday becomes negligent ignorance today.». 11 112. Développements récents en droit de l'environnement, No 124 SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE DU BARREAU DU QUÉBEC: «Le nouveau régime sous le Code civil du Québec 1.2.1 Notion de trouble de voisinage Le nouvel article 976 du C.c.Q. codifie la théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage. 12 Cet article adopte, en effet, les critères et les concepts développés par la jurisprudence. L'article 976 C.c.Q. stipule que: Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. Les commentaires du ministre de la Justice sur l'article 976 C.c.Q. précise en effet que: Cet article est nouveau. Il pose le principe de la tolérance que l'on se doit dans les rapports de voisinage et le codifie dans une disposition générale qui coiffe l'ensemble du chapitre et le sous-tend. Il codifie ainsi la doctrine et la jurisprudence sur les troubles de voisinage; cette doctrine et cette jurisprudence ont été élaborées avant tout sur la base de l'abus du droit de propriété, pour ensuite obtenir un cadre particulier d'application relativement aux troubles de voisinage.» 13 (p. 11). 113. Le Recours du citoyen pour la protection de son environnement, Jean HÉTU, R. du N., vol; 92, N o 3 et 4, 1989, p. 169 à 197 Il s'agit d'une conférence dans laquelle on fait une revue de tout ce qui a déjà été mentionné sur ces sujets. 114. JURISPRUDENCE DE LA DÉFENSE: 11 Ibid. 12 Voir, entre autres, St-Martin c. Seitz, [1994] R.D.I. 240 (C.S.), appel rejeté le 17 mars 1998, C.A.M.,n o 500-09-001876-945 13 Commentaires du ministre de la Justice, Tome 1, Les Publications du Québec. Québec, 1993, p. 573.
500-06-000036-976 PAGE : 30 115. La défense a produit 69 causes de jurisprudence ou articles de doctrine. Nous ne pouvons commenter chacune de ces citations et nous devrons faire le tri afin de nous limiter aux affaires qui nous semblent importantes et pertinentes à notre cause: 116. Forget c. Laverdure, [1896], Rapport judiciaires du Québec, p. 94. Ce qui retient notre attention dans ce jugement est le passage suivant: «Considérant qu'il n'est pas établi que le défendeur a usé de son étable d'une manière abusive et préjudiciable à la propriété contiguë de la demanderesse; mais qu'il est au contraire constant qu'il a pris toutes les mesures de précaution requises pour ne pas nuire aux voisins, que le plancher de l'étable était lavé régulièrement et la cour tenue proprement, que les urines des animaux étaient, au moyen d'une bonne rigole, conduites et dirigées à l'égout, et que les fumiers déposés dans une boîte convenablement installée étaient enlevés chaque semaine et transportés au loin; Considérant qu'en admettant qu'il pût résulter pour la demanderesse des inconvénients et incommodités par suite de ce voisinage, ils n'ont cependant pas excédé la mesure de tolérance que doivent s'imposer les propriétaires de ce quartier dans leurs rapports de voisinage; que la demanderesse, en construisant une maison d'habitation contiguë à l'étable du défendeur, n'a pas ignoré ces inconvénients et incommodités et qu'elle saurait s'en affranchir.» 117. Les tribunaux ont toujours tenu compte du fait que c'est le demandeur qui a recherché l'endroit dont on se plaint, que le défendeur a tenté et a constamment tenté de minimiser les dommages et inconvénients et, enfin, que ces inconvénients étaient d'une norme et d'une intensité acceptables. 118. Dame Phédora Carpentier et vir c. La Ville de Maisonneuve, Rapports judiciaires du Québec, C.S., p. 242: «I conclude, then, that neighbours must endure the reasonable inconveniences which result from neighbourhood, and that these inconveniences vary in kind and in extent according to the circumstances of place and quality of the population, and further, having in view Art. 1053 of the Code which provides for general liability for damages for injuries caused by fault or negligence, that the inconvenience of neighbourhood must be reduced by the care and prudence of neighbours to the lowest possible limit.» (pp. 248 et 249). 119. Genest et un autre c. Filion, C.S., Rapports judiciaires 1936, p. 66: «Il me répugne de citer un de mes jugements, mais comme il vient d'être confirmé par la Cour d'appel, et qu'il ressemble beaucoup à la présente
500-06-000036-976 PAGE : 31 cause, je me permettrai de donner un extrait de mes notes dans une cause de Boucher v. Cité de Québec: (1): Quels sont les droits et les devoirs qui résultent du voisinage? Ils sont définis par l'art. 406 C.C. Jouir et disposer, pourvu qu'on ne viole pas les lois et les règlements. Cet article fut très commenté par tous les auteurs de droit anciens et modernes et surtout par les auteurs français, puisqu'il reproduit l'article 544 C.N. Il faut respecter, disent-ils, les droits d'autrui, et si on fait sur sa propriété quelque chose qui nuise au voisin, ceci constitue un quasi-délit qui est punissable par l'article 1053 C.C. Le jux utendi ne permet pas de nuire à son voisin et si un propriétaire le fait, il devient responsable en dommages.» 120. Gérard c. Saguenay Terminals Limited, [1973] R.P.L., p. 264. Cette affaire s'apparente sur plusieurs aspects à celle qui nous est soumise. Nous en citerons certains extraits: «1.. Il s'agit d'une poursuite en dommages et intérêts, par suite de l'exploitation, par la défenderesse, d'un port de mer duquel s'échapperaient des poussières de bauxite et de charbon qui, à certaines intervalles, se dirigeraient vers la maison du demandeur détériorant la peinture et les murs, salissant la propriété du demandeur tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le demandeur est débouté de son action. 2. La preuve révèle que la défenderesse a diminué les inconvénients résultant de l'exploitation de ses installations portuaires en prenant certaines précautions et en faisant continuellement des améliorations aux dites installations, ne commettant ainsi aucune faute quasi-délictuelle engageant sa responsabilité et les dommages, s'il y en a, n'excèdent pas la mesure des obligations ordinaires du voisinage dans une zone industrielle. 3. De plus, la prépondérance de la preuve établit que les retombées émanant de l'exploitation de la défenderesse n'ont aucun effet nocif et n'ont pu détériorer la peinture de l'immeuble du demandeur. 4. Il a été amplement prouvé que tout propriétaire doit faire peinturer sa propriété au moins tous les cinq ans et que particulièrement, dans une zone industrielle, tous les trois ou quatre ans et, de plus, la preuve n'apporte aucun doute sur le fait que le demandeur a omis de se soumettre à ces exigences qui sont des usages locaux. 5. Le demandeur, demeurant dans une zone industrielle, doit nécessairement connaître les quelques inconvénients provenant du milieu. Dans toutes les villes industrielles, il y a des retombées et il ne peut y avoir de responsabilité, s'il n'y a pas dépassement des bornes de bon voisinage
500-06-000036-976 PAGE : 32 6. Il y a lieu d'appliquer dans cette cause la théorie de la réceptivité personnelle i.e. qu'il faut tenir compte de la personnalité et de la situation de celui qui subit le dommage. 7. Quant à la théorie de la préoccupation i.e. le fait que les installations portuaires soient antérieures à la construction du demandeur, elle ne peut être acceptée comme une fin de non recevoir mais le juge doit en tenir compte dans une certaine mesure pour diminuer les dommagesintérêts. Dans le cas soumis, en acceptant de demeurer dans cette zone industrielle, le demandeur a accepté les inconvénients normaux en résultant» 121. Armand Torchia c. Telpac Limited et autre, [1978] C.S., P. 720: «Les principes juridiques en la matière sont bien connus. Plutôt que d'alourdir inutilement ce jugement d'interminables références à des arrêts et commentaires, je m'en reporterai simplement à cette étude remarquable des avocats Hétu et Piette.14 S'il est vrai que le droit de l'environnement a suscité, ces dernières années, un intérêt remarquable qu'on a traduit en une législation et de la réglementation nouvelles, il n'en demeure pas moins que les règles de droits essentiels ont été formulées il y a plusieurs décennies par les plus hautes instances et n'ont pas été abrogées par cette nouvelle législation. Bien au contraire. La règle essentielle a toujours été et demeure celle du bon voisinage. Et la nouvelle législation ne cherche en fin de compte qu'à prévenir ce que jusqu'alors la Cour ne pouvait que guérir. Donc la règle du bon voisinage et ses principes traditionnels d'application: l'antériorité de l'établissement, l'homogénéité du quartier, etc. Ces principes ne sont ici que d'un bien petit secours aux défenderesses. On ne saurait en effet parler d'homogénéité en raison de cette «erreur historique» dont j'ai traité plus haut. On ne saurait de la même façon proposer l'antériorité d'établissement à l'avantage des défenderesses, car s'il est vrai que les demandeurs sont sciemment venus loger aux abords d'un parc industriel, il est tout aussi vrai que les défenderesses sont postérieurement venues établir leur industrie dans la cour arrière des résidences unifamiliales. Mais en revanche la situation impose des compromis. Les demandeurs ont bien sûr droit à la jouissance de leur résidence, mais ce droit est dans une certaine mesure restreint par celui des défenderesses d'exploiter leur industrie dans le parc industriel. Les demandeurs ne seraient ainsi pas recevables à se plaindre de la présence d'édifices industriels, de la circulation de camions, etc., eux qui sont venus s'installer à la frontière d'un tel parc. En revanche, les défenderesses ne peuvent s'autoriser du parc pour gêner les voisins au-delà de ce que l'industrie peut raisonnablement imposer.» 14 J. Hétu et J. Piette. «Le droit de l'environnement du Québec» (176) 36 R. du B. 621-671.
500-06-000036-976 PAGE : 33 CONCLUSION 122. La jurisprudence se situe dans des principes opposés, i.e. elle tente de trouver le juste milieu entre des positions qui peuvent facilement devenir extrêmes. D'une part, le droit de propriété dont l'exercice peut devenir abusif et même agressif, et d'autre part des voisins inflexibles exerçant leur droit de voisinage comme un droit sacré et intouchable. 123. Le Tribunal voudrait rappeler, même si cela semble élémentaire, qu'il nous faut vivre en société et que l'air est plus pollué dans les grandes ville que dans les campagnes et que par contre, dans ces dernières, on peut plus facilement avoir un voisinage d'élevage d'animaux domestiques. 124. Dans la présente affaire, comme nous l'avons déjà écrit, il y a eu deux phases de développement urbain et industriel: (1) Au début, des industries se sont installées dans ce secteur, et les employés de ces usines se sont construit, par commodité, des habitations près de leur usine. (2) Depuis 10 à 15 ans, le développement est devenu plus urbain, et ce sont des promoteurs immobiliers et des individus attirés par les avantages du milieu (parc, proximité de Montréal, transport en commun, etc.) qui se sont rapprochés continuellement de Domfer. Il est à souligner à ce propos que sur la rue Newman, un magasin d'épicerie, à grande surface avec un très grand stationnement, s'est installé en face de Domfer et qu'il ne semble se plaindre d'aucun inconvénient. 125. Domfer a fait depuis les dix dernières années, des efforts sérieux pour réduire au maximum les inconvénients résultant des émissions de fumée, les odeurs et le bruit. Les résultats ont été réels et tangibles. Les parties ont signé une entente le 31 août 1989 pour rechercher ce genre de progression continue vers un meilleur environnement. Ce n'est pas Domfer qui a rompu l'entente, mais bien certains membres du comité qui exigeaient de leur représentant (tolérance zéro), (témoignage de M. Côté). 126. Donc, nous pourrions résumer comme suit: 1. Suivant les admissions produites au dossier, la santé des personnes et l'existence des biens ne sont pas concernés; 2. Domfer a agi de bonne foi et a toujours, dans les limites de ses moyens, essayé d'améliorer de façon conséquente l'élimination des rejets, odeurs et bruit;
500-06-000036-976 PAGE : 34 3. Cette collaboration a été poursuivie utilement pendant plusieurs années, soit le 17 septembre 1996 jusqu'à ce jour. 127. Finalement, c'est la prise de position draconienne de certains membres du comité C.E.V.E. qui obligea les négociateurs à cesser leurs travaux et à se tourner vers les tribunaux, il semble que certains membres étaient plus intéressés à obtenir des compensations monétaires que de parvenir à une amélioration sérieuse et continue de la situation. 128. Nous ne croyons pas que le but des Lois sur la Protection de l'environnement est de créer un déséquilibre entre la protection de cet environnement et son utilisation rationnelle: les droits ne peuvent être que d'un côté et les obligations, et même celle de disparaître, de l'autre côté. 129. Dans la présente affaire, nous considérons que Domfer a fait des efforts sérieux et de bonne foi pour améliorer la situation. Ces efforts doivent se continuer pour obtenir toujours de meilleurs résultats et toujours progresser. Domfer est une entreprise qui peut employer plus de 100 personnes, cadres ingénieurs et employés confondus. Pécuniairement, l'entreprise apporte un avantage certain à notre société, cependant elle se doit de rester une entreprise soucieuse de l'environnement. Elle ne pourrait être à la fois économiquement rentable et une nuisance écologique. Il nous semble que les dirigeants ont compris cette équation et ont toujours voulu progresser dans la protection de l'environnement. 130. Le Tribunal souhaite que les négociations entre le C.E.V.E. et Domfer puissent continuer à avancer. C'est pour cette raison que l'action sera rejetée sans frais. Les frais de cette cause, soit plusieurs jours d'audition et les frais d'expertise, pourraient faire en sorte que le Comité disparaisse. Nous croyons fermement qu'il y avantage à ce qu'il continue sa collaboration avec Domfer. POUR CES MOTIFS, LA COUR: 131. REJETTE l'action et le recours collectif des demandeurs; 132. Et pour les motifs déjà mentionnés, SANS FRAIS. RODOLPHE BILODEAU, J.C.S.
500-06-000036-976 PAGE : 35 Me Pierre Sylvestre Sylvestre, Charbonneau, Fafard Procureurs des demandeurs Yves Dubois Borden, Ladner, Gervais Procureurs de la défenderesse Dates d audience 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 septembre 2001 15,16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 octobre 2001 7, 8, 10, 11, 14, 15 janvier 2002