LE DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT (DGP)



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Transcription:

Fiche technique réglementaire Version du 18 juillet 2008 LE DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT (DGP) Textes réglementaires de référence Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ; Loi n 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d ordre économique et financier, article 67 ; Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, articles 54 et 55 ; Article 6 du décret n 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5 du I de l article 3 de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche ; Article 98 du code des marchés publics modifié par l article 1 du décret n 2008-407 du 28 avril 2008 ; Décret n 77-981 du 29 août 1977 modifié relatif à l engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l Etat ou l un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leurs créanciers ; Décret technique n 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics modifié en dernier lieu par le décret n 2008-408 du 28 avril 2008 ; Circulaire générale du 13 mars 2002 ; Circulaire technique du 9 avril 2002. Circulaires CNRS DFI : le délai global de paiement dans les marchés publics - cadrage général de janvier 2003 ; DFI : le délai global de paiement dans les marchés publics de travaux - cadrage général de janvier 2003. Page 1 sur 7

Délai global de paiement Pour les achats relevant du code des marchés publics, l article 98 modifié du CMP prévoit dans son 1 er alinéa que le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours 1. Le délai de 30 jours est applicable aux marchés relevant du CMP notifiés postérieurement à la publication du décret n 2008-407 du 28 avril 2008 soit après le 29 avril 2008. Pour les achats effectués au bénéfice exclusif des unités de recherche qui relèvent de l ordonnance du 6 juin 2005, on peut considérer, l article 6 du décret n 2007-590 du 25 avril 2007 n ayant pas été formellement abrogé par le décret n 2008-407 du 28 avril 2008, que le délai global de paiement est au maximum de 45 jours 1. Si aucun délai maximum plus restrictif n est prévu dans le marché, le délai global maximum s applique d office, c est-à-dire 30 jours ou 45 jours suivant le cas. Le dépassement du délai ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché, ou le sous-traitant, le bénéfice d intérêts moratoires, à compter du jour suivant l expiration du délai. Les intérêts moratoires sont calculés, que l achat relève du CMP ou de l ordonnance, selon les modalités prévues par le décret n 2002-232 du 21 février 2002. 1. MODALITÉS DE CALCUL DU DÉLAI 1.1. POINT DE DÉPART DU DGP a) Cas général : le service est fait lorsque la facture est transmise C est la date de réception2 de la facture par l acheteur public qui constitue le point de départ du délai de paiement. b) La facture est transmise alors que les prestations ne sont pas encore exécutées C est la date d exécution des prestations2 attestée par l ordonnateur qui est retenue. c) Si ces dates ne sont pas connues ou si elles sont incertaines, le service étant fait C est la date de la demande de paiement + 2 jours. 1 Se dénombre en jours calendaires. 2 En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d apporter la preuve de cette date. Page 2 sur 7

d) Pour le paiement du solde des marchés de travaux C est la date de réception du décompte général et définitif par le maître d ouvrage (et non plus la date de son acceptation comme c est le cas pour les marchés dont la procédure de consultation ou lavis d appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à l entrée en vigueur du décret n 2008-408 du 28 avril 2008). e) Cas particulier de prévision dans le marché d un échelonnement dans le temps des phases successives d exécution et de paiement C est la plus tardive des deux dates suivantes : date prévue au marché ou date d exécution des prestations. f) Point de départ du délai de paiement de l avance C est la date de notification de l acte (ordre de service) emportant commencement d exécution des prestations si le marché prévoit un tel acte ou, à défaut, date de notification du marché. Toutefois, si le versement de l avance est subordonné à la constitution d une garantie en application de l article 90 du CMP, le délai de paiement de l avance ne peut commencer à courir avant que cette garantie n ait été réceptionnée. 1.2. LE DÉLAI PREND FIN AU MOMENT DU PAIEMENT PAR LE COMPTABLE Il s agit de la date à laquelle a été opéré le règlement par virement ou par chèque, sans tenir compte des délais bancaires. A noter que : Si l acheteur public recourt à un maître d oeuvre ou à tout autre prestataire dont l intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues, le délai d intervention de ce maître d oeuvre ou prestataire de services fait partie du délai global de paiement. Le contrat conclu avec le maître d oeuvre doit indiquer : le délai maximum dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions : ce délai maximum ne peut excéder 15 jours ; les pénalités encourues du fait de l inobservation de ce délai et les pénalités encourues si la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l entreprise n a pas été constatée par le maître d oeuvre ou le prestataire. Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique à celui prévu au marché pour le paiement du titulaire. Page 3 sur 7

2. LE DÉLAI GLOBAL PEUT ÊTRE SUSPENDU 2.1. PAR L ACHETEUR PUBLIC Avant le mandatement par l envoi au titulaire d une lettre, d une télécopie ou tout autre moyen permettant de garantir une date certaine (notification), lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s opposent au paiement. Point de départ de la suspension = date d envoi de la notification. Fin de la suspension : lorsque le fournisseur a produit la totalité des pièces justificatives demandées. Délai global après suspension : 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours. 2.2. PAR LE COMPTABLE PUBLIC Dans des cas particuliers : en cas de cession ou nantissement de créances, lorsque le comptable n est pas en possession de l exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ; en cas de nantissement intervenu après le jugement d ouverture de la procédure collective, dans l attente de l accord de l administrateur judiciaire ; en cas de signification d une saisie, jusqu à ce que le comptable soit habilité à se dessaisir des fonds. Délai global minimum après suspension : 7 jours. N.B. : Les suspensions de paiement opérées par le comptable dans le cadre des contrôles fondamentaux que lui confie le décret du 29 décembre 1962 ne suspendent pas le DGP. 3. LE DÉPASSEMENT DU DGP EST SANCTIONNÉ PAR LE VERSEMENT D INTÉRÊTS MORATOIRES Caractère d ordre public Le versement d intérêts moratoires est d ordre public. Les intérêts moratoires sont dus de droit ; ils doivent être liquidés et mandatés automatiquement dès lors que le DGP a été dépassé et ce, sans que l entreprise ait à les réclamer, toute renonciation étant par ailleurs réputée non écrite (article 67 de la loi n 94-679 du 08/08/94 précitée). Page 4 sur 7

Par ailleurs, le décret n 77-981 du 29 août 1977 précité, même s il doit être actualisé, fait toujours obligation au comptable de rappeler ses obligations à l ordonnateur qui doit ordonnancer des intérêts moratoires et s est abstenu de le faire. 3.1. INTÉRÊTS MORATOIRES (IM) PRINCIPAUX Assiette TVA Principal de la créance TTC dû au créancier 3. Les IM ne sont pas assujettis à la TVA. Période à prendre en compte Taux Elle se dénombre en jours calendaires. Elle commence le jour suivant la fin du délai global (contractuel ou réglementaire). Elle se termine à la date de mise en paiement par le comptable (le jour du paiement étant inclus). Pour les marchés notifiés antérieurement au décret n 2008-408 du 28 avril 2008 : Marchés formalisés relevant du CMP Si le taux est indiqué dans le marché : taux de l intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les IM ont commencé à courir, majoré de 2 points. A défaut d indication du taux dans le marché : taux d intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour calendrier du semestre au cours duquel les IM ont commencé à courir 3, majoré de 7 points (on parle aussi de taux marginal de la BCE majoré de 7 points). Marchés sans formalité préalables relevant du CMP et achats relevant de l ordonnance Taux de l intérêt légal + 2 points 3 C est-à-dire montant principal augmenté, le cas échéant, des effets de l application d une clause de variation de prix mais déduction faite, s il y en a une, des effets de la retenue de garantie 4 Il convient de retenir le taux marginal qui est consultable sur le site internet de la Banque de France à l adresse suivante : www.banque-france.fr sous «rubriques actualisées hebdomadairement» puis «taux directeurs de la BCE et taux des opérations principales de refinancement» Page 5 sur 7

Pour les marchés notifiés postérieurement au décret n 2008-408 du 28 avril 2008 : - Pour les achats qui relèvent du CMP, le délai de paiement est de 30 jours, qu ils fassent l objet de MAPA ou de marchés formalisés : Le taux des intérêts, qu il soit ou non indiqué dans le marché, est le taux d intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour calendrier du semestre au cours duquel les IM ont commencé à courir, majoré de 7 points (ce taux varie donc tous les 6 mois). - Pour les achats nécessaires à la conduite des activités de recherche qui relèvent due l ordonnance, le délai maximum de paiement est de 45 jours, mentionné à l article 6 du décret du 25 avril 2007, le taux des intérêts moratoires restant égal au taux d intérêt légal majoré de 2 points Ces différents taux sont disponibles dans la sous rubrique «Délai global de paiement», tableaux relatifs aux taux des intérêts moratoires de l Intranet de l ACP. Formule de calcul Montant des IM = montant payé tardivement TTC * nombre de jours de dépassement/365 * taux. A noter Les intérêts moratoires, principaux ou complémentaires, d un montant inférieur à 5euros ne sont pas liquidés 3.2. INTÉRÊTS MORATOIRES COMPLÉMENTAIRES Assiette TVA Le défaut de paiement de tout ou partie des IM dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d intérêts moratoires complémentaires calculés sur le montant des IM d origine. Montant des IM d origine Les IM complémentaires ne sont pas assujettis à la TVA Période à prendre en compte Taux Du lendemain du jour où le principal a été mis en paiement au jour compris du mandatement des IM dans leur ensemble. Taux des IM d origine + 2 points Page 6 sur 7

Formule de calcul Montant des IM complémentaires = montant des IM d origine * nombre de jours de retard sur IM /365 * taux. 4. TRANSMISSION DES INFORMATIONS L ordonnateur transmet au comptable : - la durée du délai global ; - le point de départ ; - la date de son expiration (y compris les suspensions). Le comptable indique à l ordonnateur : - la date de règlement ; - le cas échéant, les dates de début et de fin de suspension. 5. COMPTABILISATION DES INTÉRÊTS MORATOIRES Conformément à la lettre n 57108 du 15 novembre 2002 de la DGCP, les intérêts moratoires doivent être comptabilisés en charge exceptionnelle au compte 67110000 «pénalités sur marchés et dédits payés sur achats et ventes», quelle que soit la nature des opérations les ayant générés (investissement ou fonctionnement) et non plus en classe 2 lorsqu ils se rapportent à des immobilisations, comme prévu par l instruction M91. La pièce justificative de la dépense est constituée par un état détaillé liquidatif de ces intérêts moratoires. Page 7 sur 7