Maîtrisez la T.V.A. Séminaire destiné aux stagiaires de l I.P.C.F. 7 décembre 2013. Michel Ceulemans

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Transcription:

Maîtrisez la T.V.A. Séminaire destiné aux stagiaires de l I.P.C.F. 7 décembre 2013 Michel Ceulemans Diplômé en expertise comptable Membre de la Commission de stage de l I.P.C.F. Ce syllabus est un condensé résumé du livre «Apprendre la T.V.A.» et est diffusé avec l autorisation exceptionnelle de l éditeur. Aucun extrait ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans l autorisation préalable écrite de l auteur et de l éditeur.

L édition 2013 est en vente à la sortie de l auditoire. - 3 -

Maîtriser la TVA Le contrôle T.V.A. : évitez les erreurs! Les contrôles sont souvent redoutés par les personnes qui les subissent car ils révèlent parfois des erreurs ou irrégularités plus ou moins graves. Mais ils peuvent heureusement aussi attester d'une bonne gestion. Le contrôle T.V.A. n'échappe pas cette règle. Parce qu'il vérifie l'exacte perception d'une taxe aux applications diverses et parfois complexes, il mérite toute notre attention. L édition 2011 vient de paraître! Prix : 39 Maximisez vos déductions T.V.A. Maîtrisez parfaitement la déduction T.V.A. pour la récupérer en vertu de la législation belge, des directives européennes et de la jurisprudence. Les sujets sont classifiés par catégories de frais qui permettent d orienter directement le lecteur vers la solution recherchée. Prix : 39 A.S.B.L. et T.V.A. Tous les problèmes rencontrés par les ASBL dans la pratique quotidienne de la T.V.A. : Assujettissement, taxation des subsides et des cotisations, déductions, obligations, assujettissement mixte, exonérations, etc.. Prix : 42 Immobilier et T.V.A. Toutes les explications nécessaires au sujet de l intervention de la T.V.A. dans le secteur immobilier : Les ventes d immeubles, les locations, transformations, agrandissement. L importance des taux réduits ainsi que tous les cas de prélèvement ou de révision de la déduction en matière immobilière. Prix : 42 Horeca et T.V.A. Hôtels, restaurants, cafetiers, traiteurs, friteries, glaciers, campings, locations de salles, appareils automatiques et souches T.V.A., rien ne sera oublié dans cet ouvrage qui reprend toutes les questions de T.V.A. posées dans le secteur HORECA. Prix : 39 T.V.A. Comprendre les nouveautés (Vat package) La législation T.V.A. perpétuellement en mutation a subi d importantes modifications au 1er janvier 2010, notamment en ce qui concerne la localisation des prestations de services. Les changements radicaux dans cette matière délicate vous sont expliqués de manière simple et concise par l usage de tableaux clairs permettant une compréhension rapide. Prix : 36 Assujetti or not assujetti? A paraître déc. 2013 Plus de 400 activités et professions pour lesquelles il y a des particularités en matière de T.V.A. sont passées en revue par ordre alphabétique. Toutes les explications sur l assujettissement à la T.V.A. : Assujetti exonéré, assujetti franchisé, personne morale non assujettie, assujetti mixte, assujetti étranger, assujetti occasionnel, etc. Plus de 700 références Ces ouvrages sont disponibles à la sortie de l auditoire ou chez : Edi.pro Palais des Congrès - Esplanade de l Europe, 2 bte 5 4020 - Liège Tel: + 32 (0)4 344 50 88 / Fax: + 32 (0)4 343 05 53 E-mail : cgaspari@edipro.info -4-

Table des matières TABLE DES MATIERES...5 1. LE FONCTIONNEMENT DE LA T.V.A...9 2. LES ASSUJETTIS A LA T.V.A....9 Les assujettis avec droit à déduction... 9 Les assujettis franchisés... 9 Les assujettis exonérés... 9 Les assujettis exploitants agricoles... 10 Les personnes morales non assujetties... 10 Les assujettis mixtes ou partiels... 10 Les assujettis étrangers... 10 Les assujettis occasionnels sur option... 10 L Unité T.V.A.... 10 Tableau synthétique des catégories d assujettis à la T.V.A.... 11 3. LES LIVRAISONS DE BIENS CORPORELS EN BELGIQUE...12 Taxation de la livraison de bien... 12 Opérations assimilées à des livraisons de biens... 12 Lieu de la livraison de bien... 12 Moment de la livraison de bien... 12 Exigibilité de la T.V.A.... 12 Déclaration périodique à la T.V.A... 12 Les livraisons de biens incorporels... 13 Les ventes de fonds de commerce... 13 4. LES PRESTATIONS DE SERVICES...14 Opérations assimilées à des prestations de services... 14 Lieu de la prestation de services... 14 Moment d exigibilité de la T.V.A.... 16 Déclaration périodique à la T.V.A... 16 5. LES PRELEVEMENTS...17 Prélèvements de biens... 17 Prélèvements de services... 17 Déclaration périodique à la T.V.A... 17 6. LES IMPORTATIONS...18 Importation par un assujetti avec droit à déduction... 18 Importation par un assujetti sans droit à déduction ou par un particulier... 18 Déclaration périodique à la T.V.A... 18 Importation avec report de paiement... 18 Déclaration périodique à la T.V.A... 18 7. LES EXPORTATIONS...19 Preuve de l'exportation... 19 Déclaration périodique à la T.V.A... 19 Entreprises exportatrices... 19 8. LES ACHATS DANS L UNION EUROPEENNE...20 Notion d acquisition intracommunautaire... 20 Acquisition intracommunautaire par un assujetti avec droit à déduction... 20 Acquisition intracommunautaire par un assujetti sans droit à déduction ou une personne morale non assujettie. 21 Acquisition intracommunautaire par un particulier... 21 Acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs... 21 Acquisition intracommunautaire de produits soumis à accises... 21 Transport d une acquisition intracommunautaire... 21 Base imposable et taux... 21 9. LES VENTES DANS L UNION EUROPEENNE...22 Notion de livraison intracommunautaire... 22-5 -

- 6 - Maîtriser la TVA Preuve de la livraison intracommunautaire... 22 Preuve par le numéro d identification à la T.V.A. de l acheteur... 22 Preuve par les documents... 22 Les ventes à distance... 22 Les livraisons avec installation et montage... 22 Les transferts... 22 10. LES OPERATIONS IMMOBILIERES...23 LES VENTES D IMMEUBLES... 24 Notion de bâtiment neuf... 24 Valeur normale de construction... 24 Qualité du vendeur (le cédant)... 24 Personnes qui construisent habituellement des bâtiments pour les revendre (les promoteurs immobiliers)... 24 Nature du contrat... 24 LES LOCATIONS IMMOBILIERES... 25 Locations immobilières non soumises à la T.V.A... 25 Locations immobilières soumises à la T.V.A... 25 LES VENTES DE TERRAINS... 25 Déclaration périodique à la T.V.A.... 25 11. LES VENTES DE VEHICULES...26 Ventes de véhicules neufs en Belgique... 26 Ventes de véhicules d occasion en Belgique... 26 Le régime de la marge... 26 VENTE D'UN VEHICULE A L ETRANGER... 27 Vente dans un pays de l U.E. (livraison intracommunautaire)... 27 Vente dans un pays autre qu un pays de l U.E. (exportation)... 27 12. LA BASE IMPOSABLE...28 LA BASE IMPOSABLE D UNE OPERATION EN BELGIQUE... 28 Le prix... 28 Les charges... 28 Le pourboire (obligatoire)... 28 Les emballages perdus... 28 Les rabais, remises et ristournes... 28 L'escompte... 28 Les intérêts... 28 Les débours... 28 Les emballages consignés... 28 13. LES TAUX...29 PRINCIPAUX TAUX APPLIQUES EN BELGIQUE... 29 TAUX REDUIT DE 6 % SUR LES RENOVATIONS D IMMEUBLES... 29 Travail immobilier... 29 Logement privé... 29 Ancienneté du bâtiment... 29 Consommateur final... 29 Mention sur la facture... 29 TAUX 0 % SUR LES FACTURATIONS «COCONTRACTANT»... 29 Principe... 29 Clients auxquels ne peut pas s appliquer la règle du cocontractant... 29 14. LES DEDUCTIONS DE T.V.A...30 LA FACTURE, SUPPORT DE LA DEDUCTION... 30 T.V.A. TOTALEMENT DEDUCTIBLE... 30 T.V.A. NON DEDUCTIBLES... 30 Frais à caractère privé... 30 Certains frais à caractère économique... 30 T.V.A. PARTIELLEMENT DEDUCTIBLE... 31 Règle du prorata général... 31 Règle de l'affectation réelle... 31 T.V.A. DEDUCTIBLES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES... 31 Règle des 50 %... 31 REVISION DE LA DEDUCTION... 32 Révision sur les biens d investissement... 33

Déclaration périodique à la T.V.A... 33 DELAIS DE LA DEDUCTION... 33 DECLARATION PERIODIQUE A LA T.V.A.... 33 15. LES RESTITUTIONS DE T.V.A....34 RESTITUTIONS DES CREDITS D IMPOTS... 34 Conditions du remboursement trimestriel d un crédit d impôt... 34 Conditions du remboursement mensuel d un crédit d impôt... 34 RESTITUTIONS DE T.V.A. SUITE A UNE PERTE DE CREANCE... 34 16. FORMALITES ADMINISTRATIVES DES ASSUJETTIS...35 IDENTIFICATION A LA T.V.A... 35 COMPTE COURANT T.V.A... 35 DECLARATION D ACTIVITE... 35 REGIMES DE TAXATION... 35 REGIMES DE DEPOT... 35 Déclaration mensuelle... 35 Déclaration trimestrielle... 35 DELAIS DE DEPOT DE LA DECLARATION PERIODIQUE A LA T.V.A... 36 DELAIS DE PAIEMENT DE LA T.V.A... 36 ACOMPTES T.V.A.... 36 Déposant mensuel... 36 Déposant trimestriel... 36 17. LES REGIMES DE TAXATION...37 LE REGIME NORMAL... 37 LE REGIME DU FORFAIT... 37 Activités forfaitaires... 37 Feuille de calcul et coefficients forfaitaires... 38 Conditions d'application du forfait... 38 Prélèvement... 38 LE REGIME DE LA FRANCHISE... 38 LE REGIME DES EXPLOITANTS AGRICOLES... 38 LE REGIME DES BIENS D OCCASION... 38 CHANGEMENTS DE REGIME DE TAXATION... 38 18. LA DECLARATION PERIODIQUE A LA T.V.A...39 PERSONNES TENUES AU DEPOT DE LA DECLARATION PERIODIQUE A LA T.V.A... 39 PRESENTATION DE LA DECLARATION PERIODIQUE A LA T.V.A... 39 19. LA FACTURATION...43 OBLIGATION DE FACTURER... 43 DISPENSES DE FACTURER... 43 DELAIS DE FACTURATION... 43 20. TENUE DE LA COMPTABILITE...44 21. LA LISTE DES CLIENTS ASSUJETTIS A LA T.V.A....44 22. LE RELEVE DES OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES...44 23. CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS...44 24. COMMUNICATION DES LIVRES ET DOCUMENTS COMPTABLES...45 25. DROIT DE VISITE DES LOCAUX PROFESSIONNELS...45 26. FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS A L ADMINISTRATION...45 27. LES MOYENS DE PREUVE DE L ADMINISTRATION...45 Le procès-verbal... 45 La taxation d office... 46 L expertise... 46 Les présomptions légales... 46-7 -

28. LES INTERETS MORATOIRES...46 Intérêts en faveur de l Etat... 46 Intérêts en faveur de l assujetti... 46 29. LA PROCEDURE...47 LE CONTROLE T.V.A... 47 Avis de contrôle... 47 Lieu du contrôle de la comptabilité... 47 Relevé de régularisation... 47 Amendes... 47 Intérêts de retard... 47 Accord de l assujetti... 47 Désaccord de l assujetti... 47 Le procès-verbal... 48 La contrainte... 48 Opposition à la contrainte... 48 Le Tribunal de Première Instance... 48 La Cour d Appel... 48 30. EXERCICE PRATIQUE...49 31. EXERCICES A FAIRE AVEC L AIDE DE VOTRE MAITRE DE STAGE...51-8 -

1. Le fonctionnement de la T.V.A. La T.V.A. est en définitive supportée que par le consommateur final du bien ou du service. Même si avant d atteindre ce stade final de la consommation, d autres paiements de T.V.A. peuvent intervenir, ils restent neutres. 2. Les assujettis à la T.V.A. Est un assujetti (art 4 du Code de la T.V.A.) : - quiconque - dans l'exercice d'une activité économique - d'une manière habituelle et indépendante - à titre principal ou à titre d'appoint - avec ou sans esprit de lucre - effectue des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le code - quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. Le départ de l'assujettissement ne se situe pas au moment où l on commence à effectuer des opérations passibles de la T.V.A. (par exemple, l ouverture d un magasin) mais dès le moment où l'on pose le premier acte non équivoque. Ce n est pas non plus l attribution d un numéro d identification à la T.V.A. ou l passage au guichet d entreprise qui détermine le départ de l assujettissement. De même, la qualité d'assujetti ne se perd qu au moment où l'activité qui donne cette qualité prend fin d'une manière définitive (réalisation du stock de marchandises et du matériel) et non pas nécessairement lors de la fermeture de l établissement commercial. Il résulte d un assujettissement à la T.V.A. deux conséquences aussi importantes pour l'assujetti que pour les personnes qui contractent avec lui : des obligations et des droits. Les assujettis avec droit à déduction Il s'agit des personnes physiques et morales qui répondent à la définition de l'assujetti et dont l'entièreté de l'activité économique est visée par le Code T.V.A. (majorité des assujettis). Les assujettis franchisés Les petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5.580,00, T.V.A. non comprise (l'administration fiscale tolère un léger dépassement temporaire de 10 % de ce montant), peuvent bénéficier du régime de franchise de la T.V.A. pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'elles réalisent. La plafond de 5.580,00 passera à 25.000,00 le 1/1/2014. Ce régime optionnel consiste à ne pas appliquer de T.V.A. aux clients mais, en revanche, à ne pas déduire la T.V.A. grevant les biens et les services qu'ils utilisent pour effectuer ces opérations en franchise. Autrement dit, ils paient normalement la T.V.A. à leurs fournisseurs, ne la déduisent pas (même sur leurs investissements) et n appliquent pas de T.V.A. sur leurs ventes et prestations. Cette absence de paiement et de déduction de la T.V.A. les dispense du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. Afin d'avertir leurs clients qu'aucune T.V.A. n'est portée en compte (et donc qu'aucune T.V.A. n'est déductible pour le client), les assujettis franchisés doivent indiquer sur leur facture la mention : «Assujetti soumis au régime de la franchise - T.V.A. non applicable». En cas d entrée ou de sortie du régime de la franchise, des régularisations en faveur de l'etat ou de l assujetti peuvent avoir lieu. Les assujettis exonérés Un assujetti exonéré est un assujetti qui répond à la définition générale de l'assujetti mais dont les opérations sont exonérées de la T.V.A. par l'article 44 du Code T.V.A. Ces personnes sont dispensées (c est une obligation) de porter en compte la T.V.A. sur les opérations qu'elles réalisent avec leurs clients; en revanche elles n'ont pas le droit de déduire la T.V.A. grevant leurs dépenses. L article 44 du Code T.V.A. énumère les personnes exonérées et les activités qui rendent les personnes qui les effectuent des assujettis exonérés : - 9 -

les avocats (jusqu au 31/12/2013) les médecins, dentistes, accoucheuses, infirmiers et infirmières, soigneurs et soigneuses, gardes-malades, masseurs et masseuses et les kinésithérapeutes les prestations des établissements de soins de santé et assimilés l enseignement les prestations des établissements d'éducation physique et des installations sportives les prestations des organismes sans but lucratif certaines mises à disposition de personnel les prestations de nature culturelle et intellectuelle... lorsque les artistes (personnes physiques et morales) ne sont pas organisateurs des spectacles et à condition que les prestataires de ces services soient des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif (les recettes doivent servir uniquement à couvrir les frais). les opérations de soutien financier les opérations immobilières les opérations financières les opérations d'assurances les contrats d'édition les livraisons de timbres-poste ayant cours, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent la gestion de fonds communs de placement Les assujettis exploitants agricoles Les exploitants agricoles ont la faculté d'opter pour un régime particulier qui les dispense de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A. Ce régime interdit toute déduction des T.V.A. payées aux fournisseurs et élimine l'obligation de porter en compte la T.V.A. aux clients. Les personnes morales non assujetties L Etat, les Communautés de l Etat belge, les Régions, les Provinces, les Agglomérations, les Communes et les Etablissements publics ne sont en principe pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorité publique. L article 6 du Code T.V.A. énumère les opérations pour lesquelles leur assujettissement à la T.V.A. est requis. Les assujettis mixtes ou partiels La personne qui exerce à la fois une activité économique qui lui donne la qualité d'assujetti avec droit à déduction et une autre activité économique sans droit à déduction doit être regardée comme un assujetti mixte. Cette situation (particulière mais fréquente) ne présente guère de difficultés pour la détermination des opérations à soumettre ou non à la T.V.A. mais peut entraîner des difficultés au niveau de la déduction de la T.V.A. Les assujettis étrangers Les personnes établies à l'étranger, sans siège en Belgique, et qui réalisent dans notre pays des opérations soumises à la T.V.A. belge sont des assujettis étrangers. Ces personnes peuvent bien entendu s installer dans notre pays, y créer un établissement stable et s identifier comme assujetti à la T.V.A. belge. A défaut il s doivent ou peuvent faire agréer un représentant fiscal en Belgique qui ait la capacité de contracter, qui soit établi dans le pays, qui présente une solvabilité suffisante et qui accepte de représenter l assujetti étranger. Les assujettis occasionnels sur option La personne (un assujetti ou un particulier) qui, autrement que dans l'exercice d'une activité habituelle, construit, fait construire ou acquiert avec T.V.A. un bâtiment neuf qu'elle vend, peut opter pour la qualité d'assujetti occasionnel et céder ce bâtiment avec application de la T.V.A. L Unité T.V.A. L unité T.V.A. permet de considérer que des personnes indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées sur les plans financier, économique et de l'organisation ne forment qu'un seul assujetti pour l'application de la T.V.A. Il a pour conséquence que les opérations effectuées entre les personnes membres ne sont pas soumises à la T.V.A. - 10 -

Tableau synthétique des catégories d assujettis à la T.V.A. La personne est DEPENDANTE? INDEPENDANTE? Elle effectue des opérations visées par le Code T.V.A. et soumises à la T.V.A. ou exemptées (exportation, intra ) visées par le Code T.V.A. mais exonérées par l article 44 du Code T.V.A. PMNA Holdings financiers NON ASSUJETTI ASSUJETTI AVEC DROIT A DEDUCTION ASSUJETTI EXONERE NON ASSUJETTI Activité réduite? Activité normale? Activité susceptible d être soumise au forfait? Activité non susceptible d être soumise au forfait? ASSUJETTI FRANCHISE ASSUJETTI AVEC DROIT A DEDUCTION Régime forfaitaire ASSUJETTI AVEC DROIT A DEDUCTION Régime normal ASSUJETTI MIXTE - 11 -

3. Les livraisons de biens corporels en Belgique Par «livraison» d'un bien, on entend le transfert du pouvoir de disposer d'un bien (meuble ou immeuble) comme un propriétaire. Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif. Taxation de la livraison de bien Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la T.V.A. lorsqu'elles ont lieu en Belgique 1. Il faut donc la réunion des conditions suivantes : l opération doit être une livraison de bien visée par le Code T.V.A.; cette livraison doit avoir un prix, une contrepartie, soit le paiement d'une somme d'argent (vente) soit la cession d'un autre bien (échange). Mais pour qu une livraison de biens soumise à la T.V.A. soit effectivement taxée, il faut aussi qu elle ne soit pas exemptée pour d autres motifs : l exportation, la livraison intracommunautaire, une cession de fonds de commerce, etc. Opérations assimilées à des livraisons de biens Le Code T.V.A. assimile à des livraisons de biens, certaines opérations réalisées en dehors d'un contrat à titre onéreux. Par exemple, les prélèvements (voir chapitre 5). Lieu de la livraison de bien En principe, une livraison de bien est soumise à la T.V.A. belge lorsqu elle a lieu en Belgique c'est-à-dire lorsque le lieu où elle est réputée se situer, se trouve dans le pays. Le lieu d'une livraison est l'endroit où le bien se trouve lors de la mise à la disposition de l'acquéreur. Donc, connaître le lieu de la livraison est important pour pouvoir déterminer si l opération est taxable en Belgique. Moment de la livraison de bien Une livraison de bien s'opère au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire. Le moment de la livraison doit être connu pour savoir dans quelle déclaration périodique à la T.V.A. l opération doit être déclarée. Exigibilité de la T.V.A. Ancienne règle jusqu au 31/12/2012 (Tolérance : jusqu au 31/12/2013) Pour les livraisons de biens en Belgique, le fait générateur de la T.V.A. (c'est-à-dire l instant où la T.V.A. devient exigible) intervient et la taxe est due, au moment où s opère la livraison du bien (moment indépendant du transfert juridique). Mais, lorsqu un prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment (par exemple des acomptes), la T.V.A. devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur base du montant facturé ou encaissé. Nouvelle règle à partir du 1/1/2013 (Tolérance : à partir du 1/1/2014) Le fait générateur d une livraison de biens intervient au moment où la livraison est effectuée ou au moment de l encaissement du prix si celui-ci intervient avant la livraison. La T.V.A. ne peut pas être appliquée avant la survenance d un de ces faits générateurs. Une facture émise avant la réalisation de l opération ou avant la réception du paiement ne rendra pas la T.V.A. exigible, ce qui veut dire : - que le fournisseur qui a établi une facture avec T.V.A. alors qu aucune cause d exigibilité ne s est produite reste redevable de cette T.V.A. 2, ce qui ne le dispense pourtant pas d établir, avec T.V.A., les factures qui constateront plus tard la survenance d une cause d exigibilité ou du fait générateur! - que le client en possession d une facture avec T.V.A. qui ne constate pas l encaissement du prix ou le fait générateur de la T.V.A. ne peut déduire la T.V.A. 1 Article 2 du Code T.V.A. 2 Sur base de l art. 51 1 er, 3 du Code T.V.A. - 12 -

Déclaration périodique à la T.V.A. Inscription d une livraison de bien dans la déclaration périodique à la T.V.A. du vendeur : Base imposable Grille 00 Grille 01 Grille 02 Grille 03 T.V.A. à payer Grille 54 Les livraisons de biens incorporels Les livraisons de biens meubles incorporels tels que les actions et obligations, les coupons de titres, les effets de commerce, les monnaies non démonétisées et les timbres-poste non oblitérés ayant cours légal ne sont jamais soumises à la T.V.A. Les ventes de fonds de commerce Les cessions d entreprises et de fonds de commerce sont en réalité des livraisons de biens et des prestations de services portant sur des marchandises, du matériel, du mobilier, du stock, des immeubles, de la clientèle, des marques, etc. soit l ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement d une entreprise (ses actifs). Bien que ces cessions aient lieu en Belgique, elles ne sont pas soumises à la T.V.A. (c est une obligation) Le cédant ne doit pas nécessairement tout céder, il suffit qu il cède un ensemble d éléments qui permettent au cessionnaire (l acheteur) d exercer une activité. Ces cessions doivent être constatées par un document rédigé en deux exemplaires originaux signés par chacune des parties. Exemples - L entreprise A absorbe l entreprise B. - L entreprise C et l entreprise D fusionnent en une entreprise E. - L entreprise F se scinde en entreprise G et entreprise H. - Monsieur J cesse ses activités en personne physique et apporte son entreprise dans une nouvelle S.P.R.L. J & fils. - l entreprise K cède sa division de commercialisation à l entreprise L tout en conservant sa division de production; - M. M, vendeur de chaussures et cordonnier, cède son magasin de chaussures pour conserver l activité plus lucrative de cordonnier. Dans ces situations, B, C, D, F, J, K et M cèdent des ensembles d éléments. Cette exemption permet au cessionnaire de ne pas préfinancer la T.V.A. sur la cession, T.V.A. qui aurait de toute manière été déductible dans son chef. - 13 -

4. Les prestations de services Par prestation de services, on entend toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens du Code T.V.A. Est notamment considérée comme une prestation de services 3, l'exécution d'un contrat qui a pour objet : un travail, matériel ou intellectuel; la mise à disposition de personnel; le mandat; la jouissance d'un bien (autre que l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les droits réels portant sur des bâtiments neufs); la cession ou la concession d'une clientèle; l'engagement de ne pas exercer une activité économique; la cession ou la concession d'un monopole de vente ou d'achat; la cession ou la concession du droit d'exercer une activité économique; la cession ou la concession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un droit d'auteur, d'un dessin ou modèle industriel, ou d'autres droits similaires; la location d'emplacements pour véhicules; la location d'entrepôts, parkings, garages ; la fourniture de logements meublés accompagnés de services; la location d'emplacements de camping; les fournitures dans les restaurants, hôtels et cafés; l'accès et l utilisation d installations culturelles, sportives ou de divertissement; certaines prestations bancaires et financières; les prestations des entreprises de radio distribution, télédistribution et télécommunication; l'accès et l utilisation de voies de communication, d ouvrages d'art; etc. Lorsqu une opération est composée à la fois de livraisons de biens, de prestations de services, l Administration fiscale considère que lorsque la valeur des biens fournis et placés à l occasion de l opération est inférieure à 50% du prix total, l opération doit être considérée pour le tout comme une prestation de services (et répond dès lors aux règles des prestations de services). Dans les autres cas, l opération s analyse pour le tout le comme une livraison de biens. S'il est exact de dire que ces prestations de services sont visées par le Code T.V.A., il ne faut pas d office en conclure que ces opérations sont taxables. En effet, le Code T.V.A. exonère les opérations réalisées par des assujettis exonérés (par exemple un avocat qui preste un travail intellectuel), par des assujettis franchisés ou par des non assujettis. Opérations assimilées à des prestations de services Comme pour les livraisons de biens, le Code T.V.A. assimile à des prestations de services, certaines opérations réalisées en dehors d'un contrat à titre onéreux. Par exemple, des utilisations privées de biens pour lesquels l'assujetti a exercé un droit à déduction ou des travaux immobiliers réalisés par l'assujetti lui-même pour ses besoins économiques ou privés (prélèvements). Lieu de la prestation de services Une prestation de service localisée en Belgique est soumise à la T.V.A. belge. En ce qui concerne les prestations de services avec l étranger, de nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1/1/2010 4 en vue faire en sorte que la T.V.A. sur ces prestations de services soit le plus souvent possible due dans le pays de consommation effectif du service (chez le preneur du service). Règle générale Les prestations de service fournies à un assujetti agissant en tant que tel sont localisées à l endroit où cet assujetti (le preneur du service) a établi le siège de son activité économique, un établissement stable ou, à défaut son domicile ou sa résidence habituelle. Pour mieux comprendre l actuel principe de la taxation des prestations de services, nous dirons en raccourci que lorsque le client est assujetti (B = business art. 21), il sera très souvent redevable lui-même de la T.V.A. (dans sa déclaration ou dans une déclaration spéciale); par contre si le client n est pas assujetti (C = consummer art. 21bis), 3 Art. 18 du Code de la T.V.A. 4 Nouvelle Directive 2008/8/CE du Conseil du 12/2/2008 modifiant la Directive 2006/112 /CE. - 14 -

c est le fournisseur du service qui sera très souvent redevable de la T.V.A., soit dans son pays soit en s identifiant à la T.V.A. dans le pays de son client non assujetti. Les preneurs de services «B» peuvent être : - Les assujettis avec droit à déduction - Les assujettis exonérés - Les assujettis franchisés - Les assujettis soumis au forfait agricole - Les assujettis mixtes - Les assujettis partiels - Certaines personnes morales assujetties Les prestations de service fournies à des non assujettis (C) (le consommateur final du service) sont localisées à l endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique, de l établissement stable si le service est presté à partir de cet endroit ou, à défaut son domicile ou sa résidence habituelle. En résumé : Si le PRENEUR de service est un assujetti (Opération B to B) Art. 21 du Code T.V.A. Localisation de l opération à l endroit où le preneur est établi (U.E. ou pays tiers) = lieu de la consommation Si le PRENEUR de service est non assujetti (Opération B to C) Art. 21bis du Code TVA Localisation de l opération à l endroit où le prestataire est établi Comme souvent en matière de T.V.A., la règle générale souffre de nombreuses exceptions (dénommées «critères dérogatoires»). Les principales sont : Nature des services Qualité du client (B ou C) Localisation de l opération Services rattachés à un bien immeuble (travaux immobiliers) Services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires (à partir du 1/1/2010) Autre que droit d accès Client assujetti ou non B to B B to C Client assujetti ou non B to B B to C A l endroit où est situé l immeuble A l endroit où ces activités ont matériellement lieu Services de restaurants et de restauration (catering) (Pas à bord de navires, avions ou trains) Client assujetti ou non B to B B to C A l endroit où la prestation est matériellement exécutée Location d un moyen de transport à court terme Client assujetti ou non B to B B to C A l endroit où le moyen de transport est mis à disposition du preneur - 15 -

Moment d exigibilité de la T.V.A. Maîtriser la TVA Pour les prestations de services, le fait générateur de la T.V.A. intervient au moment où la prestation de services est effectuée. Mais, lorsqu un encaissement (de tout ou partie du prix) intervient avant ce moment (par exemple le versement d un acompte), la T.V.A. devient exigible au moment de cet encaissement, sur base du montant encaissé. Lorsqu'une prestation de services effectuée en Belgique à caractère continu (par exemple, la fourniture d électricité) donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services est considérée comme effectuée à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. Déclaration périodique à la T.V.A. Prestation en Belgique : Base imposable Grille 45 Opération cocontractant Grille 01 Opération à 6% Grille 02 Opération à 126% Grille 03 Opération à 21% T.V.A. à payer Grille 54 Prestation hors de la Belgique : Base imposable Grille 44 Si l opération relève de la règle générale Grille 47 Si l opération relève d un critère dérogatoire T.V.A. à payer - - 16 -