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ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL, PARTIE I (L.R. (1985), ch. L-2) ENTRE : ET : ET : AUTOCARS ORLÉANS EXPRESS INC. UNION DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE, SECTION LOCALE 800 RICHARD HENRY GRIEFS : 07-01-01 et 07-01-02 REPRISE VACANCES ART. 16 C.C. (L EMPLOYEUR) (LE SYNDICAT) (LE PLAIGNANT) SENTENCE ARBITRALE Tribunal : M e Serge Brault, arbitre unique Pour l Employeur : M e Jean-Luc Gagnon, (Monette Barakett & Associés), procureur, assisté de : M. Yvan Marcotte, chef des opérations Pour le Syndicat : M. Pierre Breton (UES section locale 800), procureur, assisté de : M. Steeve Lafrance, président, section locale M. Yves Racine, vice-président M. Marc Lemire, secrétaire trésorier M. Richard Henry, plaignant Lieu d audience: Montréal Date d audience : 5 novembre 2008 Date de la sentence : 12 décembre 2008 Adjudex inc. 0803-1910-FP S/A 547-08

2 I INTRODUCTION [1] Cette sentence décide de deux griefs présentés par l Union des employés et employées de service, section locale 800, le Syndicat, contre Autocars Orléans Express inc., l Employeur. Le litige concerne le refus de l Employeur de permettre à un employé, empêché de prendre ses vacances en raison d une maladie, de les reprendre à l époque des Fêtes. [2] Le premier grief, daté du 1 er janvier 2007 et portant le numéro 07-01-01, est présenté au nom de monsieur Richard Henry, le plaignant. Il se lit comme suit : Je conteste le fait que l employeur ne m a pas fait reprendre mes vacances à la fin de mon retour progressif après 1 jour de travail selon l art. 16.06 f). Je demande le paiement des jours ou j ai travaillé en temps supplémentaire car j aurais du être en vacance. Le tout sans préjudices à mes droits et privilèges prévus à la convention collective. [sic] [3] Le second grief numéro 07-01-02, syndical, daté du 4 janvier 2007, se lit ainsi : Nous contestons le fait que l employeur à fait travailler le conducteur assigné sur son assignation (48-17), alors qu il aurait du reprendre ses vacances. Nous demandons le paiement de ces journées aux conducteurs qui auraient réclamés cette assignation. (till booke ou à la journée). Le tout sans préjudices à nos droits et privilèges prévus à notre convention collective. [sic] [4] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes: Article 10 ARBITRAGE 10.03 La décision de l arbitre est finale et lie toutes les parties concernées. En aucune circonstance, l arbitre n a le pouvoir de modifier le texte de la présente convention collective ou d y ajouter ou soustraire.

3 Article 16 VACANCES PAYÉES 16.01 Tout salarié qui, au 31 décembre d une année, compte le nombre d années de service requis énuméré plus bas, est admissible au nombre de semaines de calendrier de vacances correspondant à ces années de service. Ces vacances sont prises au cours de l année suivante selon les dispositions de l article 16. Dans l éventualité où un salarié désire prolonger sa période de vacances de deux (2) jours immédiatement avant ou après celle-ci, ceux-ci lui sont accordés sous forme de congé sans solde, en autant qu il avise l employeur au moins deux (2) semaines avant le début de sa période de vacances. Cette option ne s applique qu à une seule période de vacances par année et ne peut être exigée pendant la période des fêtes de Noël, soit entre le 20 décembre et le 6 janvier. 16.06 a) Le salarié absent de son travail pour cause de maladie, d accident de travail ou de maladie professionnelle a droit à la paie de vacances selon son ancienneté et selon les dispositions prévues à 16.03. b) Si un salarié est absent pour un congé de maternité ou pour les motifs énumérés ci-dessus durant l année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente à la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée pour chacune de ses semaines de vacances. c) Un salarié absent au 31 décembre pour les raisons mentionnées cidessus qui n a pas pris ses vacances de l année précédente en totalité ou en partie durant l année en cours, reçoit à cette date sa paie de vacances déduction faite de la paie de vacances déjà reçue et il n a droit à aucune prestation de vacances, en salaire ou en journées, au cours de l année suivante en rapport avec ses gains accumulés au 31 décembre de l année précédente. d) Un salarié qui revient au travail après une absence de plus de quatrevingt-dix (90) jours pour les raisons mentionnées ci-dessus et dont les vacances accumulées durant l année précédente étaient cédulées durant cette absence, n est pas tenu de chômer les vacances reportées à son retour au travail en autant qu il en informe l employeur lors de son retour au travail.

4 f) Suite à une absence reliée à la maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle, le salarié doit effectuer son assignation (allerretour le même jour ou alternative selon le cas) ou être rappelé au travail une journée (salarié rappel) avant de débuter ses vacances. Si cette situation a pour effet de faire chômer un congé férié à un salarié qui autrement aurait travaillé, l employeur rémunère celui-ci à temps supplémentaire (temps et demi) pour la journée où il doit travailler avant de débuter ses vacances en lieu et place dudit congé férié. 16.07 L employeur affiche dans chaque port d attache toutes les périodes de vacances disponibles; le choix se fait par ordre de date d embauche à l intérieur de chacun des ports d attache. 16.10 Dans chacun des ports d attache où les salariés choisissent des vacances, le nombre d ouvertures pour une même semaine est établi en : e) Trois (3) semaines par année sont toujours non disponibles aux fins de vacances pendant la période des Fêtes de Noël. [5] Les parties ont reconnu l arbitre valablement saisi des griefs et n ont soulevé aucun moyen à l encontre de la procédure suivie. Elles ont également convenu que la présente sentence se limiterait au bien-fondé des griefs et que le tribunal retiendrait compétence, le cas échéant, sur la question de réparation. [6] Il fut également convenu de ne procéder que dans le grief portant le numéro 07-01-01 dont le sort emporterait celui du grief portant le numéro 07-01-02. II PREUVE [7] Les parties ont procédé aux admissions suivantes : M. Richard Henry est conducteur chez l employeur depuis le 19 juin 1976. En tout temps pertinent, il avait le matricule 30;

5 M. Richard Henry avait cédulé ses six (6) semaines de vacances 2006 conformément à la convention collective. Voir «Port d attache Montréal Vacances 2006»; M. Richard Henry s est absenté du travail à compter du 16 août 2006 suite à un accident de travail; M. Richard Henry étant en absence pour accident de travail n a pu bénéficier de la semaine de vacances qu il avait cédulée du 7 au 13 octobre 2006; M. Richard Henry a obtenu son retour au travail à temps complet à compter du 25 décembre 2006 et il a travaillé ce jour-là; M. Richard Henry a demandé à bénéficier, à compter du 26 décembre 2006, de la semaine de vacances qu il lui restait à prendre en 2006; M. Richard Henry s est vu refuser sa demande parce que les trois (3) semaines allant du 16 décembre 2006 au 5 janvier 2007 avaient été désignées par l employeur comme non disponibles aux fins de vacances; M. Richard Henry s est vu payer son solde de vacances non prises en 2006 lors de la paie couvrant la période travaillée du 14 au 27 janvier 2007. III PLAIDOIRIES Syndicat [8] Selon le Syndicat, l Employeur ne pouvait pas, malgré l alinéa 16.10 e) de la convention collective, empêcher le plaignant de reprendre aux Fêtes la semaine de vacances qu il avait été empêché de prendre en octobre 2006. [9] Passant en revue les différentes dispositions de l article 16 de la convention collective, le Syndicat soutient qu aucune d entre elles n interdit que les jours de vacances reportés en raison d un accident du travail puissent être repris pendant la période des Fêtes. Pour le Syndicat, l interdiction prévue à la clause 16.10 e) ne s applique pas en l espèce dans la mesure où, selon lui, cette disposition empêcherait certes un salarié de choisir des vacances pendant la période en question mais pas de reprendre à cette époque des vacances reportées en raison d un accident de travail.

6 [10] En effet, poursuit monsieur Breton, il faut distinguer le choix des vacances de leur report. Or, en l espèce, soutient-il, le plaignant n avait pas initialement choisi la semaine du 26 décembre pour ses vacances et c est en raison de son accident de travail qu il a dû les reporter. Or, c était là le seul moment où il pouvait reporter ses vacances qu il se devait par ailleurs de prendre avant le 31 décembre de l année. [11] Autrement dit, pour le Syndicat, les seules limitations contenues à la convention collective relativement au choix des vacances se trouvent à la clause 16.10 et elles ne s appliquent qu au choix initial des dates de vacances. Nulle part, estime le Syndicat, la convention collective interdit-elle que le report des vacances puisse se faire pendant la période des Fêtes. [12] Finalement, le Syndicat fait valoir que si le tribunal faisait droit à la position patronale, cela équivaudrait de sa part à ajouter à la convention collective une restriction qui n y figure pas, ajout qu interdit sa clause 10.03. [13] Le procureur n a invoqué aucune autorité. Employeur [14] Commentant les faits, l Employeur rappelle qu au moment de son accident de travail à l été 2006, il restait au plaignant une semaine de vacances à prendre avant le 31 décembre. Toutefois, il ne pouvait, suivant la convention, le faire pendant les trois semaines de la période des Fêtes identifiées à la clause 16.10 e). [15] En revenant au travail le 25 décembre, le plaignant ne pouvait donc pas s absenter pour vacances avant la fin de l année de sorte qu il restait à l Employeur à lui payer cette semaine non prise; ce que l Employeur a fait. [16] Selon l Employeur, le texte de la convention ne fait pas la distinction entre vacances choisies et vacances reportées qu y voit le Syndicat puisque la clause 16.10 e) stipule sans distinction que les trois semaines de la période des Fêtes sont toujours non disponibles aux fins de vacances. Or, soutient l Employeur, dictionnaires à l appui, le mot toujours signifie quelles que soient les circonstances ou en toute occasion.

7 [17] En conclusion, l Employeur convient que l arbitre ne peut pas modifier la convention collective. Il s en suit, selon M e Gagnon, qu il ne peut donc pas remplacer à la clause 16.10 e) le mot toujours pour qu on y lise plutôt aux fins des choix de vacances. [18] Le procureur n a invoqué aucune autorité. IV ANALYSE ET DÉCISION [19] Le présent litige soulève pour l'essentiel l interprétation de la clause 16.10 e) de la convention collective. [20] En 2006, le plaignant a droit à six semaines de vacances à prendre entre le 7 janvier et le 9 décembre 2006. Il choisit ses vacances et prend effectivement congé pendant cinq des six semaines choisies. Cependant un accident de travail l empêche de prendre la 6 e semaine prévue en octobre. Il rentre finalement au travail que le 25 décembre et demande vainement à l Employeur de reprendre à compter du lendemain la semaine de vacances qu il lui reste. L Employeur refuse sa demande, en invoquant la clause 16.10 e). [21] L essentiel de l argumentaire du Syndicat repose sur la distinction qu il fait entre la prise et le report des vacances. [22] Il est indubitable que la demande refusée au plaignant visait une absence du travail aux fins de vacances. Or, la clause 16.10 e) stipule que les trois semaines des Fêtes, qui ne sont pas en litige ici, sont toujours non disponibles aux fins de vacances. Avec égards, la disposition est claire et ne prête pas à interprétation. En outre, l emploi qu on y fait du mot toujours, qui signifie dans tous les cas, en toute occasion, ne laisse guère de possibilité. En fait, la clause veut dire jamais. [23] Ainsi, les parties ont prévu que ces trois semaines, très achalandées, sont dans tous les cas et en toutes occasions hors de portée aux fins de vacances. Cela inclut forcément non seulement

8 le choix initial mais aussi le report puisque dans l une ou l autre circonstance il s agirait d une utilisation de ce temps à des fins de vacances. Avec égards, pour le tribunal de conclure autrement équivaudrait à ajouter à la convention collective une distinction que son texte même ne fait pas. [24] Pour toutes ces raisons, le grief numéro 07-01-01 est rejeté. Par voie de conséquence, le grief numéro 07-01-02 l est également. Montréal, le 12 décembre 2008 Serge Brault, avocat, CAQ Arbitre unique Adjudex inc. 0803-1910-FP S/A 547-08