Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 14 - La société dans le Code civil



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Transcription:

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 14 - La société dans le Code civil Réponses aux questions 14.1 Les trois grandes catégories de sociétés sont : La société en nom collectif La société en commandite La société en participation La société en nom collectif est utilisée pour l'exploitation d'un commerce telle une quincaillerie, l'exploitation d'un service telle une station-service, l'exercice d'un métier telle une entreprise de plomberie ou l'exercice d'une profession tel un bureau d'avocats. La société en commandite est utilisée principalement pour protéger les investisseurs, pour réaliser un projet précis, pour bénéficier de crédits d'impôt ou pour profiter d'un régime fiscal attrayant. Par exemple, les sports professionnels, la production de films, l'exploration minière, l achat, la restauration et la revente d un immeuble, la recherche en médecine ainsi que l'invention de nouvelles techniques ou de nouveaux produits sont les secteurs de l'économie ou nous retrouvons le plus de sociétés en commandite. La société en participation est utilisée principalement en matière de propriété d immeuble lorsque deux ou trois personnes achètent un immeuble en copropriété indivise, ainsi que pour régir les ententes monétaires entre deux concubins ou pour régir toute entente avec une autre personne visant l exercice d une certaine activité commerciale sans existence formelle. 14.2 Une société en nom collectif est le regroupement de plusieurs personnes, appelées associés, qui conviennent, dans un esprit de collaboration, de s'associer en signant un contrat de société en vue d exercer une activité, incluant celle d exploiter une entreprise, d y contribuer par la mise en commun

de biens, de connaissances ou d activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent (art. 2186 C.c.Q.). 14.3 La stipulation qui exclut un associé de la participation aux bénéfices de la société est sans effet (art. 2203 C.c.Q.). Par conséquent, il est impossible d'exclure un associé d'une société en nom collectif de sa part des bénéfices. Par contre, sa part des bénéfices peut être différente et même très basse. 14.4 La stipulation qui dispense l associé de l obligation de partager les pertes est inopposable aux tiers (art. 2203 C.c.Q.). Par conséquent, un associé peut être exclu face à ses coassociés de supporter une partie des dettes, mais vis-à-vis des tiers, il est tenu solidairement responsable des dettes de la société et doit supporter sa part. 14.5 À l'égard des tiers de bonne foi, chaque associé est mandataire de la société et lie celle-ci pour tout acte conclu au nom de la société dans le cours de ses activités (art. 2219 C.c.Q.). Donc, la signature d'un seul associé est suffisante pour lier une société. 14.6 Les principales causes de dissolution d une société sont : L accomplissement de l objet pour lequel la société avait été créée, tel l achat d un immeuble suivi de sa rénovation et de sa revente L impossibilité d accomplir l objet de la société Le consentement de tous les associés L expiration du terme La faillite de la société La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'un seul associé Toute autre cause prévue dans le contrat de société 14.7 La société en commandite est la forme juridique d entreprise utilisée principalement pour protéger les investisseurs, pour réaliser un projet précis, pour bénéficier de crédits d'impôt ou pour profiter d'un régime fiscal attrayant. Par exemple, les sports professionnels, la production de films, l'exploration minière, l achat, la restauration et la revente d un immeuble, la recherche en médecine ainsi que l'invention de nouvelles techniques ou de nouveaux produits sont les secteurs de l'économie ou nous retrouvons le plus de sociétés en commandite. Enfin, la société en commandite est également utilisée dans le cas où certains associés, appelés commanditaires, désirent limiter leur responsabilité à leur mise de fonds. 14.8 Il existe deux différences entre la société en nom collectif et la société en commandite : elles concernent le rôle de l associé et le droit de faire appel à l'épargne de tiers. Dans une société en nom collectif, l associé a tous les pouvoirs nécessaires pour administrer et lier la société; il possède un mandat implicite pour lier la 2

société. Donc, si un associé prend un engagement sans le consentement des autres associés, la société est généralement responsable de cet engagement. D'autre part, dans une société en commandite, seul le commandité a le mandat implicite d agir pour la société, pour toute activité faisant partie du cours normal de ses affaires. Donc, le commandité peut lier la société par ses actes mais le commanditaire ne peut pas lier la société; le commanditaire n a d ailleurs pas le droit de s ingérer dans l administration de la société, et, s il le fait, il sera responsable solidairement comme tout commandité. De plus, la société en nom collectif ne peut faire publiquement appel à l'épargne ou émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis et de l'obligation de réparer le préjudice qu'elle a causé aux tiers de bonne foi (art. 2224 C.c.Q.) tandis que la société en commandite peut faire publiquement appel à l'épargne de tiers pour la constitution ou l'augmentation du fonds commun et émettre des titres négociables (art. 2237 C.c.Q.). 14.9 La société en participation est la forme juridique d entreprise utilisée principalement en matière de propriété d immeuble lorsque deux ou trois personnes achètent un immeuble en copropriété indivise, ainsi que pour régir les ententes monétaires entre deux concubins ou pour régir toute entente avec une autre personne visant l exercice d une certaine activité commerciale sans existence formelle. 14.10 Il existe cinq différences principales entre une société en nom collectif et une société en participation : Le contrat constitutif de la société en participation peut être soit par écrit, soit verbal; il peut même résulter de faits qui démontrent que différentes personnes ont le désir de s'associer d'une certaine manière pour exploiter une entreprise La société en participation n'a pas l'obligation de posséder et d'utiliser un nom qui lui est propre et qui la distingue des associés La société en participation n'a pas l'obligation de déposer une déclaration d immatriculation Chaque associé demeure propriétaire des biens constituant son apport à la société Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul obligé à l'égard des tiers 14.11 L association est la forme juridique d entreprise utilisée principalement par un regroupement de personnes qui conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l association (art. 2186 C.c.Q.). 14.12 L association est utilisée principalement pour encadrer des activités sociales comme une confrérie de dégustateurs de vin, un club de l âge d or, un club littéraire, etc., bref un regroupement de personnes qui se sont donné un but et quelques règles, écrites ou verbales. 3

14.13 Les administrateurs agissent à titre de mandataire des membres de l'association (art. 2270 C.c.Q.). De plus, en cas d'insuffisance des biens de l'association, les administrateurs sont solidairement ou conjointement tenus des obligations de l'association qui résultent des décisions auxquelles ils ont souscrit pendant leur administration, selon que ces obligations ont été, ou non, contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de l'association (art. 2274 C.c.Q.). Donc, les administrateurs sont solidairement responsables des dettes contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de l'association. 14.14 Le membre qui n'a pas administré l'association n'est tenu des dettes de celle-ci qu'à concurrence de la contribution promise et des cotisations échues (art. 2275 C.c.Q.). Donc, si le membre est à jour dans sa contribution et ses cotisations, il n'est pas responsable des dettes de l'association; autrement, il n'a qu'à payer les arrérages. Réponses aux cas pratiques 14.15.1 Les associés peuvent opter pour une répartition égale des bénéfices sur la base du fait qu'ils sont quatre associés travaillant à temps plein dans la société et qu'ils désirent que chacun se sente un membre à part entière de la société. D'autre part et si tous sont d'accord, les associés peuvent s'attribuer des parts inégales dans les profits. Il arrive souvent que les parts dans les bénéfices soient fonction de la mise de fonds de chacun. Dans le présent cas, il est évident que la mise de fonds des quatre associés est très différente d'une personne à l'autre. Idéalement, les quatre associés doivent se rencontrer, établir la valeur marchande de l'apport de chacun et répartir les bénéfices selon cet apport. Évidemment, celui qui en apporte le plus recevra la plus grosse part de bénéfices et cela lui semblera normal. Par contre, celui qui apporte la part la moins quantifiable, comme Madeleine ou Roger, peut trouver l'expérience un peu dure. Il n'y a pas de solution idéale; cela dépend de la nature et du caractère de la société et des associés. 14.15.2 Dans le présent cas, il semble qu'une répartition égale des bénéfices entre les quatre associés soit la méthode la plus simple et la plus équitable compte tenu de la difficulté de quantifier les apports de Madeleine et de Roger. 14.16.1 L'action sera déposée en Cour supérieure en vertu des articles 31 et 34 C.p.c., car la réclamation est d'au moins 70 000 $. 14.16.2 La société ne peut pas déposer une cession de biens (faillite volontaire) indépendamment de Claude et Isabelle, car la société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité juridique distincte de la société par actions. Comme la société en nom collectif est une partie des associés, la faillite de la société entraine la faillite des associés, car les associés sont responsables solidairement des obligations de la société. De plus, comme ils ne sont pas insolvables au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ils ne peuvent pas faire faillite. 4

14.16.3 Claude et Isabelle sont personnellement responsables à l'égard de Maurice, car ils sont tenus conjointement et solidairement responsables des obligations de la société en vertu des articles 1525 et 2221 C.c.Q., et la société est responsable vis-à-vis de Maurice en vertu de l'article 1463 C.c.Q., puisque Dominique est un employé de la société dans l'exécution de ses fonctions et qu'il a commis une faute qui a causé un préjudice à Maurice. 14.16.4 Claude et Isabelle auraient dû souscrire une police d'assurance de responsabilité afin que ce soit l'assureur, et non pas eux, qui ait à payer. Ils auraient également pu opter pour constituer leur entreprise en société par actions afin de limiter leur responsabilité à leur mise de fonds dans l'entreprise, en vertu de l'article 309 C.c.Q. et de l'article 224 de la Loi sur les sociétés par actions. 14.16.5 Le juge condamnera la société et les associés, Claude et Isabelle, à payer à Maurice la somme de 225 000 $. Comme la valeur nette totale de la société et des associés est de 275 000 $, ils n'auront aucune difficulté à payer Maurice. Attention, à partir du 13 juillet 2015, l'action sera rejetée, car il se sera écoulé plus de trois ans depuis la date de l'incendie; il y a donc prescription extinctive en vertu de l'article 2925 C.c.Q. 14.17 S'ils sont très prospères, Jocelyn, Élaine et Antoine peuvent opter pour la société pour opposer les pertes de la société à leurs revenus personnels. Par contre, compte tenu du nombre de faillites dans le domaine de la restauration et des difficultés financières de ce restaurant, la responsabilité limitée de la société par actions peut représenter un gros avantage pour protéger leurs biens personnels en cas de faillite du restaurant. 5