La sécurisation des conditions d exécution du contrat de sous-traitance



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Transcription:

La sécurisation des conditions d exécution du contrat de sous-traitance Livret à destination des encadrants présents sur le terrain

Pourquoi ce livret? La spécificité des entreprises de l industrie des viandes les conduit parfois à recourir à des opérations de sous-traitance notamment pour des travaux de désossage, de parage et de découpe des viandes. En pratique, les process de transformation des viandes impliquent que la prestation de service soit réalisée dans les locaux des entreprises utilisatrices. Cela conduit à faire coexister au sein d un même site du personnel de l entreprise utilisatrice et du personnel de l entreprise prestataire de service. Les particularités de cette organisation nécessitent que chaque acteur, donneur d ordre et sous-traitant, impliqué dans cette relation ait pleinement conscience du cadre dans lequel elle s inscrit, et soit vigilant dans sa mise en œuvre. En effet, le non-respect des règles applicables peut conduire à la caractérisation d une fausse relation de soustraitance et constituer de ce fait des délits de marchandage ou de prêt de main-d œuvre illicite (voir annexe). à qui s adresse-t-il? Le présent livret s adresse aux encadrants de terrain (responsables d atelier, responsables de chantier ) qui sont au plus près des personnels et doivent gérer des situations au quotidien. Il a pour ambition de les sensibiliser sur les conditions particulières d exécution du contrat de sous-traitance sur la base d exemples concrets et en définissant les principaux critères. Quid du label social? Les entreprises de prestation de services dans le domaine du travail à façon des viandes peuvent par ailleurs détenir le Label social délivré après audit par le Bureau VERITAS et sur décision de la commission de labellisation. Cette démarche, mise en place par différentes organisations professionnelles dont Culture Viande, permet de garantir le respect de critères décrits dans un référentiel social définissant les bonnes pratiques applicables à l activité de sous-traitance. 2 3

Premier critère L existence d un contrat de prestation de services L existence d une prestation de services doit être matérialisée par un contrat écrit, signé avec le client (donneur d ordre), qui précise la nature de la tâche à accomplir. Cet élément est essentiel pour clarifier le rôle des différents acteurs. le recrutement ou l affectation de ses salariés (refus d accès au site sauf impératif lié à la sécurité ). Le prestataire doit pouvoir déterminer librement le nombre et la qualification des salariés intervenant sur les chantiers. Le donneur d ordre ne doit pas utiliser les informations liées au pointage des salariés du sous-traitant, sauf pour des motifs liés à la sécurité. Schéma de l organisation d une opération de sous-traitance Donneur d ordre (Entreprise d accueil) Contrat de prestation de services Exécution d une prestation par le personnel du sous-traitant Chaque partie s engage dès lors à respecter les clauses du contrat de prestation de services (respect des délais de préavis en cas de rupture du contrat, pénalités, délais de paiement des factures, assurances ). Sous-traitant (Prestataire de service) Le donneur d ordre ne doit pas interférer dans les choix du sous-traitant pour la réalisation de la prestation concernant notamment Second critère Spécificité de l activité sous-traitée L activité du sous-traitant doit être clairement distinguée de celle exécutée par le donneur d ordre et doit nécessiter une expertise spécifique ou un savoir-faire particulier qui ne se retrouve pas au sein de l entreprise utilisatrice. Les salariés de l entreprise sous-traitante doivent en conséquence disposer de compétences que ne détiennent pas nécessairement les salariés de l entreprise utilisatrice. Le donneur d ordre ne doit pas interférer dans la politique de formation du sous-traitant vis-à-vis de ses salariés. Le sous-traitant, seul employeur de ses salariés, détermine librement sa politique de formation et l organisme de formation avec lequel il souhaite travailler. 4 5

TROISIèME CRITèRE Identification du personnel du sous-traitant Du fait de la coexistence au sein d un même site de personnels de l entreprise utilisatrice et de personnels de l entreprise prestataire de service, il est essentiel de pouvoir clairement identifier ces deux catégories sur le terrain. Pour cela, il est fortement recommandé de permettre au personnel du sous-traitant de porter un signe distinctif le distinguant du personnel de l entreprise utilisatrice : il peut s agir d une tenue spécifique de travail, d un casque de couleur différente [ ] Il est également recommandé que les personnels des sous-traitants travaillent sur des lignes spécifiques et clairement identifiées. de possibilité sur le terrain d identifier clairement les salariés de l entreprise prestataire de service qui intervient risque de créer une confusion pour les encadrants, notamment pour l exercice de l autorité hiérarchique. QUATRIèME CRITèRE Facturation forfaitaire La facturation du sous-traitant doit être fixée au départ de manière forfaitaire en fonction de l importante objective des travaux à réaliser. Le donneur d ordre ne doit pas tenir compte, pour la facturation, du nombre de salariés et des heures effectuées par eux pour la réalisation de la prestation. Les bons de commande émis par le donneur d ordre ne doivent comporter aucune indication sur le nombre de salariés du prestataire pour réaliser la commande. Les bons de commande doivent donc faire référence à une prestation en volume/quantité à produire (pièces, tonnes ). Le donneur d ordre ne doit pas refuser à un sous-traitant qu il utilise des signes distinctifs pour ses salariés (tenue, casque ). L absence 6 7

CINQUIèME critère Exercice exclusif de l autorité hiérarchique par le sous-traitant Les salariés de l entreprise prestataire de service doivent rester exclusivement sous son autorité hiérarchique. Cela signifie que les personnels encadrants de l entreprise donneur d ordre ne doivent pas interférer dans ce lien hiérarchique. Le donneur d ordre ne doit pas intervenir dans le contrôle des horaires d un salarié d un prestataire. Le prestataire, seul employeur de ses salariés, est seul habilité à contrôler leurs horaires de travail et à gérer l organisation de leur temps de travail. Il intervient également à ce titre dans la gestion des autorisations d absence (congés ). Le donneur d ordre doit donner les moyens au sous-traitant de respecter ses obligations à l égard des salariés intervenant dans les locaux des donneurs d ordre (affichages, local ). Le salarié encadrant de l entreprise donneur d ordre ne peut donc en aucun cas intervenir dans l organisation du travail d un salarié de l entreprise prestataire de service présent sur le même site. Le donneur d ordre ne doit pas donner d instructions à un salarié d un prestataire de service qui intervient dans ses locaux, pour la réalisation d une prestation. Le pouvoir de direction à l égard des salariés du prestataire de service relève exclusivement du prestataire. Soustraitant Le donneur d ordre ne doit pas prendre une position autoritaire vis-à-vis d un salarié d un prestataire de service, en allant parfois jusqu à sommer de prendre une sanction à son égard. Les représentants du prestataire de service présents sur le site sont les seuls habilités à prendre d éventuelles sanctions à l égard des salariés du prestataire, et à exercer le pouvoir disciplinaire. 8 9

SIXIèME CRITèRE Outillage et moyens matériels du sous-traitant Il est absolument nécessaire que le soustraitant fournisse l outillage et les moyens matériels utiles à la réalisation de la prestation, en particulier les équipements de sécurité obligatoires. Dans certains cas toutefois, il pourra s agir de matériels de l entreprise utilisatrice pour tenir compte de l organisation et du process de l entreprise utilisatrice. Dans ce cas, l entreprise doit entretenir le matériel mis à disposition auprès du prestataire de service. Le donneur d ordre ne doit pas imposer au prestataire le choix et la fourniture du petit matériel. SEPTIèME CRITèRE Santé et sécurité En cas d intervention d une entreprise prestataire de service, différentes mesures de prévention devront être mises en place. L entreprise utilisatrice et l entreprise soustraitante doivent notamment, sur base de l inspection commune préalable, procéder en commun à l analyse des risques pouvant résulter de l interférence entre les activités, installations et matériels et établir un plan de prévention adapté en conséquence. En cas de survenance d un accident du travail chez un salarié du sous-traitant, l analyse des causes doit se faire en commun. Donneur d ordre Soustraitant 10 11

De manière générale, lorsque des salariés d entreprises différentes travaillent dans un même lieu de travail, leurs employeurs doivent coopérer pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Le donneur d ordre qui met, à titre exceptionnel, du gros matériel à disposition du sous-traitant, doit l entretenir de manière à permettre son utilisation en toute sécurité. Chaque employeur reste toutefois responsable de l application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, avec néanmoins l existence d un dispositif d alerte en cas de danger grave. Le donneur d ordre ne doit pas imposer le recours à des équipements de protection individuelle sélectionnés par ses soins, sauf danger grave identifié. C est en effet au prestataire de veiller à l application des mesures de prévention à l égard de son personnel ; il a donc notamment la responsabilité du port des équipements de protection individuelle qu il choisit. ANNEXE Les infractions liées aux opérations illicites de prêt de main d œuvre L article L.8211-1 du Code du travail précise que les infractions de marchandage et de prêt illicite de main d œuvre sont constitutives de travail illégal. Ces dernières peuvent se cumuler auquel cas il y aura concours d infractions. Prêt de main d œuvre illicite L article L8241-1 du Code du travail prévoit qu en dehors des cas expressément prévus par la loi, «toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d œuvre est interdite». Il précise par ailleurs : «qu une opération de prêt de maind œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l entreprise prêteuse ne facture à l entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l intéressé au titre de la mise à disposition». Deux éléments caractérisent le prêt de main d œuvre illicite : Le caractère lucratif de l opération : il y a caractère lucratif lorsque le personnel est mis à disposition dans l objectif d en retirer un bénéfice, un gain pécuniaire, un profit (à ne pas confondre avec le caractère onéreux de l opération lié à la rémunération de la prestation). Le but exclusif du prêt de main d œuvre : cette condition sera remplie dès lors que le prêt de personnel est le seul objet du contrat conclu entre les deux entreprises. A l inverse, lorsqu un contrat de sous-traitance prévoit l accomplissement d une tâche nettement définie pour laquelle le prêt de main d œuvre n est qu un moyen permettant la réalisation de la tâche, cela ne pose en principe pas de difficultés. Les juges s attachent en pratique à la finalité du prêt de main d œuvre, et prennent en compte différents critères. 12 13

Délit de marchandage L article L.8231-1 du Code du travail définit le marchandage comme «toute opération à but lucratif de fourniture de main d œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu elle concerne ou d éluder l application de dispositions légales ou de stipulations d une convention ou d un accord collectif de travail». Deux éléments caractérisent le délit de marchandage : L existence d une opération à but lucratif de prêt de main d œuvre. Il n est pas nécessaire que le prêt de main d œuvre ait un caractère exclusif ; de ce fait, l infraction peut potentiellement s appliquer pour des opérations de sous-traitance. Les conséquences dommageables en résultant, qui peuvent consister : soit à causer un préjudice au salarié (salarié «prêté» ayant un salaire inférieur au salarié de l entreprise utilisatrice pour un même travail, privation des droits sociaux ou du statut social de l entreprise utilisatrice ) soit à éluder l application des dispositions légales ou de stipulations d une convention ou d un accord collectif de travail (pas de nécessité de prouver un préjudice. Cela peut viser une fraude ayant pour but d éluder les règles relatives à la mise en place des représentants du personnel, ou de priver les salariés de garanties légales ou conventionnelles conférées aux salariés permanents de l entreprise utilisatrice ). Les sanctions Les sanctions pénales prévues en cas de prêt de main d œuvre illicite (article L.8243-1 du Code du travail) ou de délit de marchandage (article L.8234-1 du Code du travail) sont identiques : Emprisonnement de deux ans. Amende de 30 000. En cas d infraction commise à l égard de plusieurs personnes, ou en cas d infraction commise à l égard d une personne dont la vulnérabilité ou l état de dépendance sont apparents ou connus de l auteur, les peines sont portées à 5 ans d emprisonnement et 75 000 d amende. En cas d infraction commise en bande organisée, les peines sont portées à 10 ans d emprisonnement et 100 000 d amende. Le juge peut prononcer une interdiction de sous-traiter de la main d œuvre pour une durée de 2 à 10 ans qui, si elle n est pas respectée, est punie d un emprisonnement de 12 mois et d une amende de 12 000 euros. Le juge peut ordonner l affichage ou la diffusion de la décision prononcée. En cas d amende prononcée, le juge peut ordonner que la diffusion soit opérée, pour une durée maximale de 2 ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié. Si c est en principe la personne qui a fourni la main d œuvre qui est sanctionnée, une coresponsabilité des intervenants est souvent reconnue par les juges. Les personnes morales reconnues pénalement responsables du délit de marchandage ou du prêt de main d œuvre illicite encourent les peines suivantes (articles L.8243-2 et L.8234-2 du Code du travail et L131-38 du Code pénal) : Amende de 150 000 (maximum) Peines complémentaires : dissolution de la personne morale, interdiction d exercer des activités professionnelles ou sociales, placement sous surveillance judiciaire, fermeture temporaire ou définitive d un établissement, interdiction d appel public à l épargne, interdiction d émettre des chèques, exclusion de marchés publics, confiscation, affichage (article 131-39 du Code pénal) Sur le plan civil, le contrat de fourniture de prêt de main d œuvre pourra être déclaré nul de plein droit (les factures ne pourront plus être réclamées). 14 15

17, place des Vins de France - 75012 Paris Tél. : 01 53 02 40 04 www.cultureviande.fr courrier@cultureviande.fr Culture Viande regroupe les entreprises industrielles françaises, grandes et petites, du secteur de la viande bovine, ovine et porcine. Le syndicat exerce la mission de représentant et de porte-parole de ces industries et intervient comme force de propositions. Les chiffres clés de Culture Viande : 80 adhérents, 150 établissements industriels 35 000 salariés 10,5 milliards d euros de CA 2,8 millions de tonnes de viande bovine, porcine et ovine 87% des abattages français de porcs, 64% des abattages français de gros bovins, 83% de la production nationale de viande hachée, 94% des exportations françaises de viande bovine et porcine fraîches et congelées.