TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES 2014



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- à être donnés en location quelles qu en soient la durée et la qualité du locataire ; - à la vente ou au prêt de courte durée (voitures des négociants automobiles, voitures de démonstration ou d essai des constructeurs automobiles, de leurs concessionnaires ou agents, voitures prêtées aux clients d un garage en remplacement de leur voiture confiée pour réparation). Les véhicules «hybrides» qui combinent l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et qui émettent moins de 110 grammes de CO2 sont exonérés totalement de la composante du tarif détermine en fonction du taux d émission de CO² (soit, en pratique, les véhicules dont la rubrique P3 de la carte grise européenne indique la mention «EE» pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou «GL» pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation diesel). Cette exonération s applique pendant 8 trimestres à compter du 1 er jour du trimestre en cours à la date de la 1 ere mise en circulation. Les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l énergie électrique sont de fait totalement exonérés. II TARIF DE LA TVS La période d imposition de la TVS 2014 s étend du 1 er octobre 2013 au 30 septembre 2014. La taxe est calculée par trimestre civil en fonction des véhicules possédés au premier jour du trimestre ou utilisés au cours du trimestre. Les tarifs ci-après énoncés étant des tarifs annuels, le montant de la taxe due pour un trimestre est égal au quart du montant annuel. A compter de la TVS de l année 2014, le montant de la taxe est déterminé en fonction de deux tarifs : le premier, identique à celui de l année précédente, est fonction du taux de CO² ou du nombre de chevaux fiscaux, le second est fonction des émissions de polluants atmosphériques. A/ Première composante du tarif (CO² ou chevaux fiscaux) Le tarif annuel de la taxe est fixé différemment suivant que les véhicules étaient ou non possédés ou utilisés avant le 1 er janvier 2006. Ainsi ce tarif est déterminé en fonction : - des émissions de CO 2 pour certains véhicules (voir ci-après au 1) ; - ou de la puissance fiscale pour les autres véhicules (voir ci-après au 2). 1) Application du tarif en fonction de l émission de CO 2 Ce tarif s applique aux véhicules qui remplissent cumulativement les trois critères suivants : - avoir été utilisés ou possédés par la société pour la 1 ère fois à compter du 1 er janvier 2006 ; - avoir été mis pour la 1 ère fois en circulation à compter du 1 er juin 2004 ; - et avoir fait l objet d une réception communautaire. Pour ces véhicules, le barème est le suivant : Taux d'émission de CO 2 (en gramme par km) Tarif applicable par gramme de CO 2 ( ) 50 0 > 50 et à 100 2 > 100 et à 120 4 > 120 et à 140 5,5 2

> 140 et à 160 11,5 > 160 et à 200 18 > 200 et à 250 21,5 > 250 27 Le taux d émission de CO 2 de référence fait l objet d une communication auprès du grand public sous diverses formes : - sur la carte grise, sous la rubrique V7 ; - dans chaque point de vente, au moyen d une étiquette apposée sur chaque voiture particulière neuve ou affichée près de celle-ci ou par la mise à disposition d un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 ; - ou, dans la documentation utilisée pour la commercialisation y compris les manuels techniques. 2) Application du tarif en fonction de la puissance fiscale du véhicule Pour tous les autres véhicules que ceux visés au 1 ci-dessus, la taxe est assise sur la puissance fiscale du véhicule en fonction du tarif suivant : Puissance fiscale (CV) Montant annuel de la taxe ( ) Inférieure ou égale à 3 750 De 4 à 6 1.400 De 7 à 10 3.000 De 11 à 15 3.600 Supérieure à 15 4.500 B/ Deuxième composante du tarif (polluants atmosphériques) Cette deuxième composante est fonction du type de motorisation du véhicule et la date de première mis en circulation. Les véhicules hybrides sont soumis à cette taxe (pas d exonération pour les 8 premiers trimestres, comme pour la première composante). Le tarif est dû par véhicule, et par trimestre le cas échéant. Année de première mise en circulation Essence et assimilé Diesel et assimilé Jusqu au 31/12/1996 70 600 De 1997 à 2000 45 400 De 2001 à 2005 45 300 De 2006 à 2010 45 100 A compter de 2011 20 40 III VEHICULES POSSEDES OU LOUES PAR LES SALARIES OU DIRIGEANTS 1) Champ d application de la taxe Les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques sont considérés comme utilisés par la société et donc pris en compte pour le calcul de la TVS. 3

Sont concernés les véhicules possédés ou loués par les salariés ou dirigeants qui remplissent les trois conditions suivantes : - immatriculés dans la catégorie des «voitures particulières» ou N1 et destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ; - utilisés en France pour effectuer des déplacements professionnels ; - et pour lesquels la société procède à des remboursements de frais kilométriques quelles que soient les modalités du remboursement. Les exonérations prévues en faveur des véhicules «hybrides» sont également applicables. 2) Tarif et assiette de la taxe Comme pour les véhicules possédés ou loués par la société, le montant de la taxe due est déterminé, selon le même barème, en fonction des deux composantes du tarif, soit le taux d émission de CO 2 ou la puissance fiscale ; et les autres polluants atmosphériques pour la seconde composante. 3) Liquidation de la taxe La taxe étant liquidée par trimestre civil, les trimestres à prendre en compte sont ceux au cours duquel le salarié ou dirigeant effectue des déplacements professionnels. Lorsque le salarié ou le dirigeant utilise plusieurs véhicules pour effectuer ses déplacements professionnels lors d un même trimestre, il faut retenir le véhicule qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres au cours du trimestre. La taxe due à raison de ces véhicules est déterminée en suivant 2 étapes : a) Le montant de la TVS est d abord obtenu au moyen du tarif mentionné au II ci-avant en appliquant ensuite un coefficient pondérateur en fonction du kilométrage ayant donné lieu à remboursement kilométrique par la société à chaque salarié ou dirigeant : Nombre de kilomètres remboursés par la société au cours de la période Pourcentage de la base à verser De 0 à 15.000 0 % De 15.001 à 25.000 25 % De 25.001 à 35.000 50 % De 35.001 à 45.000 75 % Supérieur à 45.000 100 % b) Un abattement de 15.000 est alors appliqué sur le montant total de la TVS due par la société en raison de l ensemble des véhicules donnant lieu à des remboursements de frais kilométriques aux salariés ou dirigeants. IV OBLIGATIONS DECLARATIVES Le paiement de la TVS 2014 (véhicules possédés, pris en location ou utilisés du 1 er octobre 2013 au 30 septembre 2014) doit accompagner la déclaration n 2855 qui doit être déposée, pour le 30 novembre 2014 au plus tard, auprès du SIE du lieu où la société dépose sa déclaration de résultats. Etant précisé que les sociétés sont dispensées de mentionner sur la déclaration, les véhicules possédés ou pris en location par des salariés lorsque le montant des frais kilométriques 4

remboursés n excède pas 15.000 km (les sociétés doivent pouvoir justifier du nombre de kilomètres remboursés). De même, les sociétés qui ne sont soumises à la TVS qu au titre des remboursements de frais kilométriques à leurs salariés et dirigeants mais pour lesquelles aucune imposition n est due compte tenu de l abattement de 15.000 n ont pas à déposer la déclaration n 2855. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués et dévoués. Frédéric CARPENTIER 5