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LES PRINCIPALES VOIES D'EXÉCUTION FORCÉE 1 La saisie attribution : (articles 42 à 47 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 à 79 du décret du 31 juillet 1992) a- Conditions de réalisation : L'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. La saisie attribution exclut donc les rémunérations du travail. Elle n'est possible que si le créancier est porteur d'un titre exécutoire constatant le caractère liquide et exigible de sa créance. Le créancier saisissant fait défense au tiers saisi de payer le débiteur saisi qui est son créancier, et grâce à son titre exécutoire obtient l'attribution immédiate et privilégiée de la somme qui lui est due. Ceci résulte des termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991. La saisie attribution implique par conséquent la présence d'un troisième personnage qui est le tiers saisi, les auteurs qualifient l'opération de «triangulaire». b- L acte de saisie attribution : Le créancier procède à la saisie par exploit d huissier signifié au tiers. L acte contient à peine de nullité : - l'indication des nom et domicile du débiteur ou s'il s'agit d'une personne morale de sa dénomination et de son siège social, - l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, - le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majoré d'une provision pour les intérêts à échoir, - l indication du délai d'un mois prévu pour élever une contestation, - l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur, - la reproduction du 1 er alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du décret du 31 juillet 1992. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. La nullité peut être soutenue, si l'omission de l'une de ces mentions est source de préjudice, à l exception toutefois de l omission de l heure. 2

Dans un délai de huit jours à peine de caducité : la saisie est dénoncée au débiteur par acte d huissier. L'acte contient à peine de nullité : - une copie du procès-verbal de saisie, en caractères très apparents, - l'indication que les contestations doivent être soulevées à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai, - la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées, - l'indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi dans les 15 jours suivant la saisie la mise à disposition d'une somme d'un montant au plus égal au revenu minimum d'insertion pour un allocataire dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. Dans le délai de contestation de la saisie attribution, il est possible de demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre. c- Le tiers saisi : Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier les renseignements relatifs notamment au compte bancaire qui fait l'objet de la saisie attribution. Le tiers saisi doit communiquer les pièces justificatives. Le retard est assimilé à un refus de répondre. Le retard engendre des conséquences. Si sans motif légitime le tiers saisi ne fournit pas les renseignements prévus, il peut se voir condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues par le débiteur ou à payer des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclarations inexactes ou mensongères (article 62 du décret du 31 juillet 1992). d- Le paiement : Dans l'hypothèse où, à la suite de la notification de la saisie attribution, aucune contestation n'est élevée, un certificat est délivré par le greffe du juge de l'exécution ou établi par l'huissier. Le paiement peut donc intervenir tout comme il peut intervenir avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie, si le débiteur a déclaré par écrit ne pas la contester. Le paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi. Néanmoins, le tiers peut refuser aussi de payer, ce qui ouvre la voie à diverses contestations dont le juge de l'exécution peut être saisi. 3

2 La saisie vente : (articles 50 à 55 de la loi du 9 juillet 1991 et 81 à 138 du décret du 31 juillet 1992) La saisie vente est qualifiée de «saisie exécutoire de base» des biens incorporels remplaçant l'ancienne saisie exécution des articles 583 à 625 de l'ancien code de procédure civile. Il s'agit d'une saisie par laquelle le créancier muni d'un titre exécutoire fait vendre les meubles corporels se trouvant dans le patrimoine de son débiteur, que celui-ci détient ou qui sont détenus par un tiers. L'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 précise en effet que le créancier peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur «qu'ils soient ou non détenus par ce dernier». Toutefois lorsque la saisie porte sur les biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, la saisie doit être autorisée par le juge de l'exécution. a- Conditions de réalisation : Le créancier doit bénéficier d'un titre exécutoire. La créance doit être certaine, liquide et exigible. Moyennant quoi, le créancier peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur après avoir signifié à ce dernier un commandement de payer. b- Validité du commandement et ses conséquences : À peine de nullité le commandement de payer délivré au débiteur doit contenir : - la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, - le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, - le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Ces conditions si elles ne sont pas remplies peuvent donner lieu à une contestation devant le juge de l'exécution. Le commandement, qui ne peut être signifié à domicile élu, mais peut être délivré en même temps que la signification d'un jugement qui consacre la créance du créancier, a des effets importants. Il rend la saisie possible, met le débiteur en demeure, fait courir un délai pendant lequel toute saisie-vente est impossible, délai qui ne peut être abrégé et fait courir les intérêts moratoires. 4

À noter également, que si dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer aucun acte d'exécution n est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Ceci résulte des dispositions de l'article 85 du décret du 31 juillet 1992. Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire, dans ce cas il est fait application des articles 231 à 233 du décret du 31 juillet 1992. Les opérations de saisie sont régies par le même décret et relèvent des diligences de l'huissier qu il s'agisse des opérations de saisie entre les mains du débiteur comme entre les mains d'un tiers. c- Mise en vente des biens saisis : La mise en vente des biens saisis, si le débiteur à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie ne procède pas lui-même à la vente, est effectuée aux enchères publiques, l'huissier de justice certifiant l'accomplissement des formalités de publicité. 3 La saisie des rémunérations du travail : Le créancier doit saisir le juge d'une requête dans laquelle il précise bien entendu le titre dont il revendique l'exécution, le montant de la créance en la détaillant, l'adresse du tiers, employeur ou organisme qui verse des prestations telles que indemnités ou retraites et entre les mains duquel la saisie doit être réalisée. Le juge exclusivement compétent est le juge d'instance du domicile du débiteur. Le créancier et le débiteur sont convoqués à une audience pour une tentative de conciliation, si la conciliation aboutit par un procès-verbal signé au terme duquel le débiteur s'engage à régler par versements échelonnés, la procédure en restera là. En revanche, si la conciliation échoue, un procès-verbal de non conciliation est dressé et la saisie est pratiquée après que le juge a vérifié le titre exécutoire, le montant de la créance en principal intérêts et frais et,s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Le greffier du tribunal d'instance notifie au tiers l'acte de saisie. Le tiers saisi, qui sans motif légitime, s'abstient de déclarer la situation exacte dans laquelle se trouve le débiteur peut être sanctionné et condamné à des dommages-intérêts et peut être déclaré débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Le tiers saisi a l'obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie a été opérée dans les limites des sommes disponibles. 5

La saisie des rémunérations peut donner lieu à des incidents ou des contestations, elle peut être en concours avec un avis à tiers détenteur ou avec une procédure de paiement direct d'une pension alimentaire. 4 La saisie des véhicules terrestres à moteur : La voiture est un bien auquel le particulier attache souvent une importance considérable. Quelques institutionnels privilégient ce type de saisie, même si le véhicule n a qu une valeur symbolique, parce qu il provoque une réaction immédiate du débiteur. Pour éviter que son véhicule soit immobilisé et vendu, il peut rapidement proposer des règlements échelonnés que le créancier est enclin à accepter si la valeur des autres biens saisissables est tout aussi illusoire. La procédure est régie par les dispositions des articles 164 à 177 du décret du 31 Juillet 1992. 5 La saisie des droits d associés et valeurs mobilières : Les droits d'associés et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice. Cette saisie est régie par les dispositions des articles 178 à 193 du décret du 31 juillet 1992. Tout comme les autres procédures, le créancier doit justifier du caractère certain et exigible de sa créance, et l'acte de saisie doit comporter également, à peine de nullité, l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire et la sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies. À peine de caducité, dans les huit jours de la délivrance de l'acte la saisie est portée à la connaissance du débiteur. L'article 183 du décret du 31 juillet 1992 énonce les mentions précises que la dénonciation doit comporter à peine de nullité. Et à peine d'irrecevabilité la contestation qu'entend opposer le débiteur doit être dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. L'ensemble des ces formalités relativement rigides ouvre au débiteur des possibilités de saisine du juge de l'exécution, pour tenter d'éviter la vente qui ne peut se faire qu'à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat de non contestation. Ces contestations devant être formées dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou à défaut de certificat de non contestation d'un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur. 6

CONCLUSION On voit que le créancier conserve le choix de la mesure d'exécution qu'il entend utiliser et qui s'avère la plus apte à satisfaire son droit. Cependant il ne peut multiplier les mesures d'exécution qui excéderaient ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En effet, si tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard, s'il peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits, des mesures d'exécution multiples inappropriées, peuvent faire l'objet d'une décision du juge de l'exécution. Ce dernier a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991. Il convient donc d'être mesuré comme en toute chose. 7