Décision de radiodiffusion CRTC 2009-203



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Transcription:

Décision de radiodiffusion CRTC 2009-203 Référence au processus : Avis public de radiodiffusion 2008-71 Ottawa, le 21 avril 2009 TELETOON Canada Inc. L ensemble du Canada Demande 2008-0749-8, reçue le 30 mai 2008 Teletoon/Télétoon modification de licence Le Conseil approuve, par décision majoritaire, une demande présentée par TELETOON Canada Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l entreprise nationale de programmation d émissions spécialisées Teletoon/Télétoon, afin de modifier sa condition de licence relative à la méthode d établissement des rapports de dépenses au titre des émissions canadiennes. Le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à ce que la modification susmentionnée soit rétroactive au 1 er septembre 2007. Cette modification entrera en vigueur le 1 er septembre 2008 pour l année de radiodiffusion 2008-2009. Une opinion minoritaire du Vice-président, Radiodiffusion, Michel Arpin est jointe à la présente décision. Introduction 1. Le Conseil a reçu une demande présentée par TELETOON Canada Inc. (TCI) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l entreprise nationale de programmation d émissions spécialisées de langues anglaise et française Teletoon/Télétoon. Plus précisément, la titulaire a proposé de modifier la condition de licence 3b) relative à la méthode d établissement des rapports des dépenses au titre des émissions canadiennes (DEC) qui se lit comme suit : 3b) Au cours de l année de radiodiffusion commençant le 1 er septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d application de la licence, la titulaire doit consacrer à l investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 47 % des recettes brutes provenant de l exploitation de ce service au cours de l année précédente. par la condition suivante dont le texte modifié est en gras : 3b) Au cours de l année de radiodiffusion commençant le 1 er septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d application de la licence, la titulaire doit consacrer à

l investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, selon la comptabilité de caisse, au moins 47 % des recettes brutes provenant de l exploitation de ce service au cours de l année précédente. 2. La titulaire demande également au Conseil d approuver la modification susmentionnée avec rétroactivité au 1 er septembre 2007. 3. Pour étayer sa demande, TCI fait valoir que la modification de licence proposée lui permettra de s adapter aux modalités de paiement actuellement en vigueur dans la production d émissions d animation. Elle ajoute que cette modification correspond aux pratiques de son actionnaire, Corus Entertainment Inc (Corus), qui utilise cette méthodologie pour ses autres services spécialisés (YTV et W Network), tout comme Corus et Astral Media inc. (Astral) 1, qui l utilisent pour leurs services payants 2. TCI avance de plus que l inscription des dépenses dans la comptabilité de caisse plutôt que dans l amortissement reflèterait mieux son engagement réel envers les émissions canadiennes, et que le changement n entraînera pas de diminution de ses dépenses en émissions canadiennes. Enfin, la titulaire affirme qu elle poursuivra ses activités en vertu de l ensemble des politiques établies par le Conseil et, notamment, celles énoncées dans sa condition de licence relative aux DEC 3. 4. Le Conseil a reçu une intervention s opposant à cette demande provenant de la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) ainsi qu une intervention offrant des commentaires généraux de la part de l Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT). Les interventions et les réponses de la titulaire aux interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous «Instances publiques». Analyse et conclusions du Conseil 5. Après avoir examiné la demande, les interventions et la réponse de la titulaire à celles-ci, le Conseil conclut que les deux questions à étudier sont la répercussion de la modification de licence proposée sur les dépenses imposées à la titulaire au titre des émissions canadiennes et la demande de rétroactivité au 1 er septembre 2007 de la modification en cause. 6. Dans leurs interventions, la GCR et l ACPFT s inquiètent de la souplesse de la règle du Conseil à l égard des DEC annoncée dans l avis public 1992-28. Dans cet avis public, le Conseil déclare que les titulaires pourront ne pas dépenser, au titre des émissions canadiennes, à chaque année de la période d application de la licence autre que la dernière année, des montants représentant au plus 5 % du montant minimal autrement établi par condition de licence pour l année en question. Si au cours d une année, une titulaire se prévaut de cette souplesse accrue, le montant qu elle n a pas engagé doit être ajouté à celui qu elle doit dépenser, par condition de licence, l année suivante. 1 Corus et Astral contrôlent chacune 50 % de Teletoon/Télétoon. 2 Les services payants de Corus sont Movie Central, Encore Avenue et Max Trax (un service sonore payant). Les services payants d Astral sont Viewer s Choice Canada Inc. (propriétaire à 50,1 %), The Movie Network, Super Écran et CINÉPOP. 3 Cette condition de licence figure dans la décision de radiodiffusion 2004-12.

7. La GCR et l ACPFT estiment que, selon les projections de TCI, il y aura un manque à gagner dans l année de transition (c est-à-dire dans l année au cours de laquelle la titulaire propose d utiliser la comptabilité de caisse). Les intervenantes soutiennent que le changement de méthode entraînera un manque à gagner que la titulaire devra combler et, par conséquent, entraînera une diminution ponctuelle des dépenses requises au titre des émissions canadiennes. 8. Après examen des projections de la titulaire, le Conseil estime que les calculs des intervenantes reposent sur une mauvaise interprétation de ces projections puisque les intervenantes envisagent la baisse ponctuelle des DEC. Le Conseil estime plutôt qu une diminution du manque à gagner indiquerait que la titulaire a en fait dépensé plus en émissions canadiennes. 9. La différence entre l amortissement et la comptabilité de caisse réside uniquement dans le moment choisi pour enregistrer les DEC. Selon la comptabilité de caisse, la totalité des dépenses est enregistrée lorsque le paiement est effectué. Selon la méthode d exercice, qui utilise l amortissement, une partie du montant global payé est enregistré comme DEC au cours de la première année et le reste est enregistré les années suivantes. Néanmoins, selon les deux méthodes, le montant global des DEC est identique puisqu il se base dans les deux cas sur les revenus de l année précédente 4. 10. Le Conseil relève que les titulaires sont tenues de respecter toutes ses politiques relatives aux DEC, qu elles aient recours à la comptabilité de caisse ou à l amortissement. Les éléments comptables utilisés pour calculer les montants selon chaque méthode sont identiques; seul diffère le processus de déclaration des montants, qui s effectue sur différentes périodes de temps. 11. En ce qui concerne la demande de la titulaire visant à ce que la modification proposée soit rétroactive au 1 er septembre 2007, le Conseil mentionne que la comptabilité pour la période financière de l année de radiodiffusion 2007-2008 est close depuis un certain temps et qu un rapport annuel pour cette année avait été déposé en date du 30 novembre 2008. Dans ces conditions, le Conseil estime judicieux d approuver la méthode comptable demandée par la titulaire à partir de la présente année financière qui a commencé le 1 er septembre 2008. Conclusion 12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande présentée par TELETOON Canada Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l entreprise nationale de programmation d émissions spécialisées de 4 Le Conseil mentionne qu il a approuvé une demande similaire présentée par W Network Inc. dans la décision de radiodiffusion 2004-541. Dans cette décision, le Conseil note que le changement proposé concernant la méthode comptable n'affectera pas le montant global des dépenses que consacre W Network Inc. aux émissions canadiennes au cours de la période d'application de la licence.

langues anglaise et française Teletoon/Télétoon afin de changer la condition de licence 3b) relative à la méthode d établissement des rapports de dépenses au titre des émissions canadiennes. Le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à ce que la modification susmentionnée soit rétroactive au 1 er septembre 2007. Par conséquent, cette modification entrera en vigueur le 1 er septembre 2008 pour l année de radiodiffusion 2008-2009. Secrétaire général Documents connexes W Network modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-541, 6 décembre 2004 Teletoon/Télétoon renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-12, 21 janvier 2004 Souplesse accrue à l égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992 La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Opinion minoritaire du vice-président de la Radiodiffusion, Michel Arpin J aurais approuvé la demande de TELETOON Canada inc. (TELETOON) telle que soumise, c est-à-dire que j aurais autorisé la modification de la condition de licence n o 3 rétroactive au 1 er septembre 2007. La demande soumise par TELETOON a été complétée au cours de l année financière 2007-2008. Les délais encourus par l étude de la demande ont fait en sorte que son approbation n est publiée qu aujourd hui. Étant donné que la demande de TELETOON requiert un changement à ses conditions de licence, j aurais laissé à TELETOON le soin de choisir l année financière au cours de laquelle l application de la nouvelle mesure aurait débuté et de nous en informer. À mon avis, ce choix découle d une décision d affaires. Ces dernières doivent être prises par les gens d affaires et non par un corps réglementaire, comme c est le cas de la présente autorisation.