FICHE «Office des Migrations Internationales»



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Transcription:

FICHE «Office des Migrations Internationales» L OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES Historique L instauration d un système général de contrôle de l immigration de main-d œuvre remonte à 1932. Mais c est l ordonnance du 2 novembre 1945 qui pose les véritables bases juridiques de l immigration en créant l Office National d Immigration (ONI) qui détient le monopole de l introduction en France des travailleurs étrangers. L Office est alors chargé d exécuter les opérations matérielles de recrutement et d introduction des immigrants étrangers et leurs familles. La loi du 2 janvier 1973 abroge ces missions et les insèrent dans l article L 341-9 du Code du Travail : «sous réserve des accords internationaux, les opérations de recrutement en France et l introduction en métropole des travailleurs étrangers, ainsi que le recrutement en France de travailleurs de toute nationalités sont confiées à titre exclusif à l Office des Migrations Internationales». Ainsi, l ONI disparaît au profit de l OMI. On lui confère alors de plus en plus de missions, notamment en matière d expatriation (1988). La loi du 31 décembre 1991 complète l article L 341-9 du Code du Travail : «l OMI a pour mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives : - au contrôle, à l accueil, au séjour d une durée inférieure ou égale à 3 mois, ou à l établissement des étrangers en France ainsi qu à leur rapatriement ou leur réinsertion dans le pays d origine - à l emploi des Français à l étranger - à la réinsertion en France des français ayant résidé à l étranger». L OMI est doté de l autonomie financière.

Ressources financières de l OMI : Elles proviennent : 1) des redevances représentatives de frais ou de contributions forfaitaires qui sont versés par les employeurs bénéficiaires de main-d œuvre étrangère. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé : - pour le commerce et l industrie par arrêté du Ministre de l économie et des finances et du Ministre des Affaires Sociales - pour l agriculture par arrêté du Ministre de l Agriculture, du Ministre de l économie et des Finances, et du Ministre des Affaires Sociales. 2) Des remboursements forfaitaires dus à l office pour l introduction, ou l admission au séjour des membres de famille des étrangers établis régulièrement en France. 3) Des taxes provenant des timbres fiscaux (renouvellement des titres de séjour ) (NB : la loi de finances pour 2003 recrée une nouvelle taxe pour toute première demande de titre de séjour). 4) Du paiement de la contribution spéciale dû par l employeur en cas d infraction à la législation sur l emploi d un travailleur étranger. Détail des 2 principales ressources : La redevance représentative de frais (ou remboursement forfaitaire) : Elle est due par l employeur et a été introduite par décret du 26 mars 1946. Son montant a été fixé en fonction des prestations fournies aux employeurs et aux étrangers migrants. Les taux tiennent compte des frais induits par la mise en œuvre des procédures d introduction pour les différentes catégories de travailleurs (permanents, temporaires, saisonniers) et pour les bénéficiaires de la procédure du regroupement familial. Ce montant est identique pour tous les migrants quelque soit leur nationalité (environ 168 ). Cependant il a paru opportun pour certaines catégories particulières de prévoir une participation moins élevée des bénéficiaires, s agissant d étrangers venant en France pour une courte période ou se trouvant dans une situation financière précaire (travailleurs temporaires, étudiants, réfugiés ). De plus, certaines convention exonèrent des travailleurs (ex : Gabon, Togo ) La contribution forfaitaire : Elle a été instituée par la loi de finances pour 1975 (article 64). Le montant de cette contribution forfaitaire versée à l OMI par l employeur qui embauche un travailleur étranger permanent, soit au titre de l introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 690 par travailleur. Ce montant est porté à 1375 lorsque le salaire brut mensuel du travailleur concerné est supérieur à 1525.

Les missions de l office : - L OMI organise les flux migratoires d entrée - Elle réinsère les étrangers dans le pays d origine - Elle assure le Contrôle Médical obligatoire : 1) Des étrangers qui veulent venir en France pour y exercer une activité salariée (article L 341-2 du Code du Travail) 2) Des étrangers qui sollicitent la délivrance d une carte de séjour temporaire ou une carte de résident (art 7 et 11 du décret du 30 juin 1946) 3) Des membres de la famille de réfugiés 4) Des membres de la famille rejoignante dans le cadre du regroupement familial. NB : Les redevances dues à l OMI à l occasion du contrôle médical en application de l arrêté du 17 mars 1997 sont supprimées (arrêt GISTI, CE du 20 mars 2000). TRAVAIL DES ETRANGERS Le contrôle médical : fondement juridique. L article L 341-2 du code du travail précise que pour entrer en France en vue d y exercer une profession salariée, l étranger doit présenter «un contrat de travail visé par l autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical». Par ailleurs, le décret du 30 juin 1946 fixe les différentes catégories d étrangers qui doivent présenter un certificat médical : - l étranger qui sollicite la délivrance d une carte de séjour temporaire - l étranger qui sollicite la délivrance d une carte de résident - les réfugiés et membres de la famille Le code de la sécurité sociale rappelle également que l étranger soumis aux dispositions de l ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour l exercice d une activité professionnelle salariée en France est présumée avoir subi le contrôle médical prévu s il est porteur d un contrat d introduction visé par les services du Ministère du Travail, soit d une carte de travail, soit d un titre provisoire de travail d une durée supérieure à 3 mois. TITRE DE SEJOUR Les étrangers qui sollicitent pour la première fois la délivrance d un titre de séjour doivent se soumettre à un contrôle médical. Les modalités de ce contrôle médical sont fixées par un arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France. Jusqu à une date récente la visite médicale avait lieu, pour les travailleurs et les membres de leur famille, dans le pays d origine (médecins de l OMI ou du poste diplomatique). Elle avait lieu en France dans l une des délégations régionales de l OMI ou l un de ses centres médicaux pour les autres catégories d étrangers : visiteurs, étudiants, professions non salariées autorisées, réfugiés

Depuis le 1 er mars 2000, le contrôle médical est effectué dans tous les cas et pour l ensemble des étrangers, en France par les délégations régionales de l OMI. Désormais, le contrôle médical s effectue aussi en France pour les travailleurs et les familles accompagnantes ou rejoignantes. Seuls sont exclus de cette nouvelle réglementation les Marocains, Tunisiens, Turques et Polonais. Le coût de la visite médicale? Jusqu à une date récente, une somme dite «redevance» était perçue au profit de l OMI à l occasion de l examen médical. Son montant variait selon les catégories d étrangers. L arrêté du 17 mars 1997 l avait fixé à 360 FF pour les étudiants et les réfugiés, à 1050 FF pour les autres étrangers. Ce texte ne concerne toutefois pas les travailleurs pour lesquels le coût du contrôle médical est inclus dans le montant du remboursement forfaitaire à verser par l employeur utilisant de la main d œuvre étrangère. Les membres de la famille rejoignante dans le cadre du regroupement familial, ils doivent verser une somme à l OMI dont le montant représente le remboursement forfaitaire du coût de l introduction dont le contrôle médical est l un des éléments. (265 pour l ensemble de la famille, 160 si ce sont des réfugiés). Le montant de la somme perçue au bénéfice de l OMI avait été sévèrement critiquée par la Cour des Comptes dans son rapport annuel de novembre 1997 : le niveau de cette redevance était très supérieur au service rendu. Une demande d abrogation de l arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance à verser à l OMI à l occasion de l examen médical était restée sans suite. Aussi, le refus implicite du Ministre d abroger ce texte as-il été déféré en Conseil d Etat qui l a annulé. En effet, la haute cour administrative estime que le contrôle médical qui a essentiellement pour objet la protection de la santé publique ne constituait pas un service rendu pouvant donner lieu à la perception d une redevance, laquelle était donc dépourvue de fondement légal (CE, 20 mars 2000, «GISTI». L arrêté du 17 mars 1997 a donc été abrogé par un arrêté du 10 mai 2000. (Avec remboursement des somme indûment payées depuis le 17 mars 1997. Nouvelle taxe : La Loi de finances pour 2003 insère dans le code général des impôts un article 1635-0 bis qui recrée une taxe, perçue au profit de l OMI, à l occasion de la délivrance d un premier titre de séjour. Le montant de cette taxe a été fixé à 220 (et 55 pour les étudiants). Il est toutefois précisé que la taxe ne sera pas applicable aux membre des la famille entrés par regroupement familial, ni aux étrangers titulaires d une rente accident du travail, ni aux apatrides, réfugiés, anciens combattants, étrangers malades, bénéficiaires de l asile territorial, ni aux étrangers relevant de l article 341-2 du code du travail (c'est-à-dire ceux qui entrent en France en vue d y exercer une profession salariée et qui sont déjà en possession d un contrat de travail ou d une autorisation de travail. Les étrangers visés sont donc : - les étrangers qui sollicitent une carte de séjour mention «profession non salariée». - les étrangers qui sollicitent une carte de séjour mention «scientifique». - les étrangers qui sollicitent une carte de séjour mention «profession artistique et culturelle». - les étrangers qui sollicitent une carte de séjour mention «visiteur». - les étrangers qui sollicitent une carte de séjour mention «étudiant».

- les étrangers qui sollicitent une carte de séjour mention «salarié» sous réserve de l application de l article L 341-2 du code du travail. - Les étrangers qui sont régularisés sur la base de leurs liens familiaux ou de la durée de leur séjour en France. N.B. : La taxe est, en théorie, demandée aux scientifiques, comme le prévoit le texte. Mais qu en est-il des chercheurs qui viennent en France pour y exercer une activité professionnelle salariée? Et bien l article L341-2 du Code du Travail est dans ce cas applicable et c est l employeur qui verse la redevance forfaitaire, fixée à 168 euros. Le chercheur salarié n a pas à payer les 220 euros de taxe OMI, contrairement aux chercheurs boursiers. DERNIERE MINUTE : Depuis l instauration de la nouvelle taxe au profit de l OMI, applicable dès le 1 er juin 2003, peu de personnes s y retrouvent. Qui paye quoi? À quel moment? Telles sont les questions qui reviennent le plus souvent à la Fondation. Rassurons nous, même les Préfectures ne s y retrouvent pas... En effet, l OMI vient de retrouver (au fond de son tiroir??) un formulaire «à adresser par l organisme d accueil d un scientifique ou d un artiste étranger à la délégation régionale de l OMI compétente dès l arrivée en France de l intéressé». Créé en 1998, ce formulaire n avait, jusqu ici, été très peu utilisé. Il doit être rempli par l établissement d accueil et est une condition pour que le chercheur obtienne sa carte de séjour. L envoi systématique de ce formulaire aux établissements d accueil rendrait caduque la circulaire du 22 mai 2004, tout du moins dans sa partie «distinction entre scientifiques salariés et non-salariés» : puisque ce formulaire est adressé à tous les établissements, tous les chercheurs seraient considérés comme de la "main d œuvre étrangère", à moins que l OMI ne cherche à se servir deux fois sur un même dossier, interprétation qui a été largement contredite dans les Ministères suite à nos différentes interventions. Nous conseillons donc vivement à toutes les personnes en charge des démarches administratives de veiller à ce qu il n y ait pas une double imposition : c est soit l employeur qui paye (168 euros), soit le scientifique (220 euros). Rappelons néanmoins que les conjoints des scientifiques sont systématiquement taxés à hauteur de 220 euros. Editions Législatives OMI FnAK/CiuP - 2005