RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS Aperçu du budget fédéral de 2016 Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a déposé le premier budget du gouvernement libéral le mardi 22 mars 2016. Il s agit du premier budget libéral depuis celui qui avait été présenté le 23 février 2005 par le ministre des Finances de l époque, Ralph Goodale. Le budget de M. Goodale prévoyait et a produit un surplus. En revanche, selon le budget de M. Morneau, le déficit fédéral sera de 29,4 milliards de dollars en 2016-2017. Bien que le gouvernement prévoie des déficits annuels qui diminueront jusqu à 14,3 milliards de dollars en 2020-2021, l augmentation prévue de la dette fédérale au cours des quatre prochaines années est importante : 114 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 18 % par rapport à son niveau actuel (619 milliards de dollars), ce qui la porterait à 733 milliards de dollars. Nous vous présentons ci-après des points saillants du budget qui touchent le secteur des services financiers et qui pourraient être intéressants pour vous dans le cadre de vos conversations avec les clients. Âge d admissibilité au programme de la Sécurité de la vieillesse et autres prestations de l État Le budget est venu confirmer ce que le gouvernement avait déjà annoncé dans la semaine précédant le dépôt, à savoir que l âge d admissibilité au programme de la Sécurité de la vieillesse serait rétabli à 65 ans. Le passage à l âge minimal d admissibilité de 67 ans, qui devait se faire graduellement à partir de 2023, a été annulé. L âge d admissibilité au Supplément de revenu garanti demeurera aussi fixé à 65 ans, et l âge d admissibilité aux Allocations demeurera fixé à 60 ans (les Allocations sont des prestations offertes aux époux ou aux conjoints de fait des personnes recevant des prestations du Supplément de revenu garanti). Le budget a aussi confirmé l engagement du gouvernement fédéral à poursuivre les discussions au sujet d une éventuelle bonification du Régime de pensions du Canada. Le ministre des Finances continuera de travailler avec les provinces et les territoires, et lancera des consultations cette année afin de donner aux Canadiens l occasion de faire part de leurs points de vue. Le budget indique que l objectif est d être en mesure de prendre une décision collective avec les provinces et les territoires avant la fin de 2016. Substitutions entre fonds Substitutions entre fonds de catégorie de société (sociétés de placement à capital variable) À compter d octobre 2016, les substitutions entre fonds de catégorie de société seront réputées être des dispositions aux fins de l impôt, comme c est le cas pour les substitutions entre fiducies de fonds commun de placement. Selon les règles actuelles, dans le cas de placements détenus dans des comptes non enregistrés, une caractéristique Publié en mars 2016 1
distinctive et intéressante des fonds de catégorie de société est la possibilité de rééquilibrer un portefeuille de fonds de placement en effectuant des substitutions entre des fonds appartenant à une même famille de fonds de catégorie de société, sans que la substitution soit réputée être une disposition imposable. C est parce qu en investissant dans un fonds de catégorie de société, on se trouve à posséder des actions d une société de placement à capital variable et qu une substitution entre différentes catégories d actions d une même société n est pas considérée comme une disposition aux fins de l impôt. En termes simples, comme il n y avait pas de disposition dans les cas de substitution, l impôt sur les gains en capital était reporté. Par contraste, les fonds de placement qui ne sont pas des fonds de catégorie de société sont constitués en fiducies. Chaque fonds est une fiducie distincte. Il n existe aucune règle permettant des transferts entre fiducies avec report d impôt. Une substitution entre fiducies de fonds commun de placement, même si celles-ci appartiennent à la même famille de la société de fonds, est une disposition qui peut donner lieu à un impôt sur le gain en capital. Le changement annoncé dans le budget fera en sorte que la substitution sera réputée être une disposition d actions du fonds d origine à leur juste valeur de marché. Le détenteur d actions du fonds devra donc déclarer un gain en capital si le prix de base rajusté des actions est inférieur à leur juste valeur de marché. Les changements entreront en vigueur en octobre de cette année. D ici là, si un client n a pas réexaminé sa tolérance au risque et ses objectifs de placement, il pourrait s avérer judicieux de fixer une rencontre avec lui pour discuter de son portefeuille. Il est encore possible pour lui de rajuster son portefeuille de fonds de catégorie de société sans qu il ait à payer d impôt. Il est important de ne pas perdre de vue que les autres grands avantages des fonds de catégorie de société demeurent intacts. L un de ces avantages est la capacité de regrouper les revenus et les charges de toute la famille de fonds de catégorie de société. Un gestionnaire de fonds de catégorie de société peut utiliser les charges d un fonds pour contrebalancer les revenus d un autre fonds et ainsi réduire le revenu imposable global et les distributions imposables. Un gestionnaire de fonds communs de placement constitués en fiducie ne peut utiliser les charges d un fonds pour réduire les revenus d un autre fonds, même si ces fonds appartiennent à la même famille de fonds communs de placement. Planification pour les sociétés au moyen de l assurance-vie Le budget prévoit deux changements touchant des façons d utiliser l assurance-vie qui ont déjà fait l objet d examens minutieux de la part de l Agence du revenu du Canada (ARC). Le premier changement s applique à certaines techniques de planification visant à maximiser le crédit au compte de dividendes en capital (CDC) que la société peut utiliser lorsque la personne assurée décède. Le deuxième changement touche les transferts de contrats d assurance-vie détenus par des particuliers à des sociétés. Des mesures semblables s appliqueront aux sociétés de personnes. Établissement du crédit approprié au CDC quelle que soit la structure de propriété Lorsque la personne assurée décède, la société bénéficiaire peut créditer à son CDC une somme correspondant à la prestation de décès, moins le prix de base rajusté de l intérêt de la société dans le contrat. Ce crédit au CDC peut être utilisé pour verser aux actionnaires des dividendes en capital non imposables. Certaines structures permettaient aux sociétés de créditer le plein montant de la prestation de décès à leur CDC, sans réduction correspondante du prix de base rajusté du contrat. C était souvent effectué en faisant en sorte qu une société de portefeuille détienne le contrat, mais désigne ensuite une société d exploitation comme bénéficiaire. Étant donné que la société d exploitation n était pas propriétaire du contrat, elle pouvait demander que le plein montant de la prestation de décès soit crédité à son CDC sans que le prix de base rajusté du contrat soit réduit. Publié en mars 2016 2
Il est précisé dans le budget que les résultats de cette pratique étaient tout à fait involontaires et érodaient l assiette fiscale. Cette pratique permettait que des sommes qui, selon le ministère des Finances, auraient dû être imposables soient converties en dividendes en capital non imposables. L ARC a contesté cette pratique, et le budget propose d y mettre fin pour les décès survenant le 22 mars 2016 (jour du budget) ou par la suite. Les modifications feront en sorte que la prestation de décès soit réduite du prix de base rajusté aux fins du calcul du crédit au CDC, quelle que soit la structure de propriété en place. Des structures de ce genre pourraient être justifiées par des raisons d affaires valables (par exemple, accroître la protection contre les créanciers en prenant des dispositions pour que la société de portefeuille détienne le contrat, tout en destinant la prestation de décès à la société d exploitation pour répondre aux besoins liés aux collaborateurs essentiels), mais cette technique de planification ne permettra plus d augmenter le crédit porté au CDC. Étant donné que le prix de base rajusté d un contrat diminue graduellement jusqu à zéro à mesure que l on approche de l espérance de vie de la personne assurée, l incidence de cette modification devrait être assez minime pour la plupart des clients qui utilisent cette structure pour des raisons d affaires valables. Transfert de contrats détenus par des particuliers à des sociétés Une autre stratégie fréquente faisant appel à l assurance-vie est le transfert de contrats détenus par des particuliers à des sociétés. Avant le budget, les règles de la Loi de l impôt sur le revenu permettaient à un actionnaire d extraire de sa société une somme non imposable égale à la juste valeur de marché du contrat en échange du transfert de propriété. Cette opération donnait lieu à une disposition imposable dont le montant était fondé sur la valeur de rachat et le prix de base rajusté du contrat au moment du transfert. Mais la capacité de recevoir un paiement égal à la juste valeur de marché pouvait fortement réduire le gain en capital, selon la période durant laquelle le contrat avait été en vigueur et l état de santé de la personne assurée. La juste valeur de marché d un contrat d assurance-vie est établie selon les principes d évaluation de l ARC et est souvent nettement plus élevée que la valeur de rachat du contrat (si une personne est en très mauvaise santé, il est théoriquement possible que la juste valeur de marché du contrat soit presque égale à la prestation de décès). La société était réputée avoir acquis le contrat à un prix de base rajusté égal à la valeur de rachat. Les changements proposés dans le budget toucheront la disposition imposable effectuée à l égard du titulaire du contrat et le prix de base rajusté auquel la société est réputée acquérir le contrat. Dans le cas des transferts de propriété qui ont lieu le 22 mars 2016 (jour du budget) ou par la suite, le produit de la disposition pour le titulaire initial du contrat sera établi comme suit : la valeur de rachat au moment du transfert de propriété, plus l exédent de la juste valeur de marché de la contrepartie reçue en échange du contrat sur la valeur de rachat. Si ce montant est supérieur au prix de base rajusté du contrat, cela donnera lieu à un gain imposable. Ce changement entraîne pour le titulaire du contrat le paiement d un impôt qui tient compte de la somme extraite de la société en échange du contrat, ce qui met à la fin à la possibilité d extraire en franchise d impôt l excédent de la juste valeur de marché du contrat sur le gain imposable. La société sera réputée avoir acquis le contrat à un prix de base rajusté égal au produit de la disposition, comme il est indiqué ci-dessus. Cela aura une incidence correspondante sur la somme que la société pourra créditer à son CDC au décès de la personne assurée. Publié en mars 2016 3
Un exemple pourrait être utile ici. Supposons qu un actionnaire est titulaire d un contrat ayant les valeurs suivantes : Prestation de décès : 100 000 $ Prix de base rajusté : 10 000 $ Valeur de rachat : 20 000 $ Juste valeur de marché : 50 000 $ Si les nouvelles règles ne s appliquaient pas, l actionnaire aurait déclaré un gain imposable de 10 000 $ lors du transfert de son contrat à la société (la valeur de rachat de 20 000 $, moins le prix de base rajusté de 10 000 $). Mais la société lui aurait versé 50 000 $ pour le contrat, en franchise d impôt. Le prix de base rajusté du contrat pour la société aurait en outre augmenté pour être égal à la valeur de rachat du contrat au moment du transfert 20 000 $. Au décès de l actionnaire, la société recevrait la prestation de décès de 100 000 $, en franchise d impôt. En supposant que le prix de base rajusté du contrat soit demeuré à 20 000 $, la société pourrait créditer à son CDC l excédent du montant de la prestation de décès sur le prix de base rajusté du contrat 80 000 $. Si aucun autre ajustement n était effectué au CDC de la société, les administrateurs de cette dernière pourraient déclarer un dividende en capital de 80 000 $ et le verser libre d impôt aux actionnaires survivants. Les 20 000 $ restant de la prestation de décès pourraient être versés à titre de dividende imposable. Mais, selon les nouvelles règles, l actionnaire devra ajouter 40 000 $ à son revenu au moment du transfert du contrat à la société (50 000 $ moins 10 000 $), plutôt que 10 000 $. Et le prix de base rajusté du contrat pour la société passera à 50 000 $, plutôt qu à 20 000 $. L actionnaire recevra encore le versement de 50 000 $ pour le contrat, en franchise d impôt. Toujours selon les nouvelles règles, au décès de l actionnaire, la société recevra la prestation de décès de 100 000 $ en franchise d impôt. Mais elle ne pourra créditer que 50 000 $ à son CDC, car le prix de base rajusté du contrat sera pour elle de 50 000 $, et non de 20 000 $ (en supposant ici encore que le prix de base rajusté ne change pas). Elle pourra verser un dividende en capital non imposable de seulement 50 000 $, plutôt que de 80 000 $. Le budget propose aussi un changement pour les contrats qui ont été transférés d un particulier à une société avant le 22 mars 2016. Il n y aura pas d incidence rétroactive sur la distribution non imposable reçue de la société, mais le crédit que la société pourra porter à son CDC au décès de la personne assurée sera modifié. Le crédit au CDC sera diminué de l excédent de la somme versée à la société en échange du contrat sur la valeur de rachat du contrat au moment du transfert du contrat de l actionnaire à la société. Ici aussi, un exemple pourrait aider à mieux comprendre cette modification des règles. Supposons que la société a acquis le contrat de l exemple ci-dessus avant le 22 mars 2016. Elle aurait versé 50 000 $ à l actionnaire et aurait indiqué 20 000 $ comme prix de base rajusté du contrat. Pour que l exemple reste simple, nous supposerons que le prix de base rajusté du contrat demeure à 20 000 $. Au décès de l actionnaire, la société recevra la prestation de décès de 100 000 $ en franchise d impôt. Mais, selon les nouvelles règles, elle ne pourra plus créditer 80 000 $ à son CDC. Elle devra plutôt ajouter, au prix de base rajusté du contrat, la somme excédentaire versée à l actionnaire 30 000 $ (c.-à-d. la somme de 50 000 $ versée en échange du contrat moins la valeur de rachat du contrat de 20 000 $ au moment du transfert). La somme que la société peut créditer à son CDC ne sera que de 50 000 $. Publié en mars 2016 4
La nouvelle Allocation canadienne pour enfants Le budget propose une nouvelle Allocation canadienne pour enfants (ACE) afin de remplacer la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et la Prestation universelle pour la garde d enfants (PUGE). L ACE commencera à être versée le 1er juillet 2016. Elle ne sera pas imposable et ne sera pas incluse dans le revenu aux fins de l établissement de l admissibilité aux programmes fédéraux fondés sur le revenu, comme le Supplément de revenu garanti, la Subvention canadienne pour l épargne-études, le Bon d études canadien, le Bon canadien pour l épargne-invalidité et la Subvention canadienne pour l épargne-invalidité. Les familles dont le revenu net ajusté annuel combiné (défini ci-dessous) est inférieur à 30 000 $ recevront 6 400 $ par enfant de moins de 6 ans et 5 400 $ par enfant de 6 à 17 ans. Le droit à l ACE sera fondé sur le revenu pour l année d imposition 2015. Dans le cas des familles dont le revenu est supérieur à 30 000 $, le montant des prestations sera réduit progressivement conformément au tableau suivant : Nombre d enfants Revenu entre 30 000 $ et 65 000 $ Revenu de plus de 65 000 $ 1 7 % 3,2 % du montant excédentaire des prestations 2 13,5 % 5,7 % du montant excédentaire des prestations 3 19 % 8 % du montant excédentaire des prestations 4 ou plus 23 % 9,5 % du montant excédentaire des prestations Les pourcentages de réduction s appliquent au montant du revenu familial net qui dépasse le seuil. Le revenu familial net ajusté est le revenu familial net (le revenu net du particulier et celui de son époux ou conjoint de fait indiqués à la ligne 236 de leurs déclarations de revenus respectives) moins les sommes reçues au titre de la Prestation universelle pour la garde d enfants et d un régime enregistré d épargne-invalidité, plus les sommes remboursées au titre de la Prestation universelle pour la garde d enfants et d un régime enregistré d épargne-invalidité. Le gouvernement a fourni un calculateur pour donner une indication de la somme qu une famille peut s attendre à recevoir au titre de l ACE : http://www.budget.gc.ca/2016/tool-outil/ccb-ace-fr.html. Comme le revenu net est le revenu après déduction notamment des cotisations à des REER et à des régimes de retraite, les familles peuvent accroître le montant de leurs prestations au titre de l ACE en cotisant à des REER et à des régimes de retraite. Par exemple, une famille qui a un revenu familial net ajusté de 100 000 $ et deux enfants âgés entre 6 et 17 ans recevrait 4 080 $. Mais, en versant une cotisation de 10 000 $ à un REER, la famille pourrait recevoir 570 $ de plus (10 000 $ fois 5,7 %). Comme l ACE n est pas imposable, cela équivaut à un revenu supplémentaire de 950 $ assujetti à un taux d imposition de 40 %. Et cela s ajoute à la déduction d impôt pour les REER ou les régimes de retraite. Déduction accordée aux petites entreprises Le taux d imposition des petites entreprises demeurera à 10,5 % sur la première tranche de 500 000 $ de revenu tiré d une entreprise exploitée activement. Il était prévu que ce taux diminuerait pour passer à 10 % en 2017, à 9,5 % en 2018 et à 9 % en 2019, mais ces réductions ont été annulées. Le budget propose aussi de resserrer les règles qui obligent les entreprises à répartir leur revenu de façon proportionnelle entre leurs différentes sociétés associées. Les règles actuelles visent à ce que le taux d imposition des petites entreprises s applique seulement à une entreprise, même si celle-ci exerce des activités par l entremise de plusieurs sociétés et sociétés de personnes associées. Cependant, les documents du budget mentionnent que certaines entreprises sont parvenues à accroître le montant de leur revenu assujetti à ce taux d imposition en créant différentes sociétés et sociétés de personnes associées. Le gouvernement s attend à ce que les changements qu il propose éliminent la possibilité d appliquer plus d une fois le taux d imposition des petites entreprises. Publié en mars 2016 5
Dons de biens immobiliers ou d actions de sociétés privées Dans le budget fédéral de l an dernier, le gouvernement conservateur avait annoncé qu il projetait d accorder une exonération d impôt sur les gains en capital dans le cas de certaines dispositions d actions de sociétés privées ou de biens immobiliers lorsque le produit en espèces est donné à un organisme de charité dans un délai de 30 jours. Le gouvernement libéral n apportera pas les modifications projetées à la Loi de l impôt sur le revenu qui auraient permis cela. Crédits d impôt En raison des modifications visant à bonifier les bourses d études canadiennes et à réduire l endettement des étudiants, le budget prévoit éliminer les crédits d impôt pour études et pour manuels le 1 er janvier 2017. Ces crédits sont fondés sur des montants mensuels préétablis qui varient selon que l étudiant est inscrit à temps partiel ou à temps plein. Les montants inutilisés de ces crédits qui auront été reportés d années antérieures pourront être demandés pour des années postérieures. Aucun changement n est proposé pour ce qui est du crédit d impôt pour frais de scolarité. Toujours dans le thème de l éducation, les enseignants et les éducateurs de la petite enfance auront accès à un nouveau crédit d impôt qui leur permettra de reporter une partie du coût des fournitures scolaires admissibles, qui peuvent comprendre des fournitures pour des projets artistiques, des jeux, des casse-têtes et des livres supplémentaires. Le budget reconnaît que les enseignants et les éducateurs de la petite enfance assument souvent eux-mêmes le coût de fournitures scolaires. Le crédit d impôt remboursable de 15 % applicable à un montant maximal de 1 000 $ de fournitures admissibles se montera à 150 $ si le plein montant est demandé. Des crédits d impôt provinciaux pourraient aussi être offerts. Les crédits d impôt pour la condition physique et pour les activités artistiques des enfants seront réduits de moitié en 2016 et éliminés en 2017. Ces crédits pouvaient atteindre au maximum de 150 $ par enfant dans le cas du crédit pour la condition physique et de 75 $ par enfant dans le cas du crédit pour les activités artistiques. Mesures de fractionnement du revenu familial La Baisse d impôt pour les familles est éliminée pour les années d imposition 2016 et suivantes. Les familles admissibles ayant des enfants de moins de 18 ans pourront encore demander le crédit dans leur déclaration de revenus de 2015. La Baisse d impôt pour les familles permettait au conjoint dont le revenu est le plus élevé de transférer jusqu à 50 000 $ de revenu imposable à son conjoint pour un crédit d impôt maximal de 2 000 $. Le fractionnement du revenu de pension ne sera pas touché par ce changement. Publié en mars 2016 6
Ce qui n a pas été modifié Bien qu il y ait eu quelques surprises dans le budget qui touchent le secteur des services financiers, il y a aussi eu un certain nombre d éléments dont les médias ont beaucoup fait état avant le budget et qui ne s y sont pas retrouvés. Plusieurs commentateurs avaient évoqué la possibilité d une modification du taux d inclusion des gains en capital. Cela n a pas été le cas, et ce taux demeure de 50 %. Plusieurs s attendaient aussi à ce que le traitement favorable des options sur actions soit modifié, mais aucun changement à cet égard n a été annoncé dans le budget. Dans le budget de l an dernier, le gouvernement conservateur avait annoncé son intention de réexaminer les règles utilisées pour déterminer si le revenu provenant d une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens doit être considéré comme un revenu provenant d une entreprise exploitée activement ou un revenu de placement. C est une importante distinction, car elle détermine le revenu qui peut être assujetti au taux d imposition des petites entreprises, qui ne s applique qu au revenu provenant d une entreprise exploitée activement. Dans le présent budget, le gouvernement a confirmé qu il s agit d une question de fait qui dépend de la situation de chaque contribuable, et qu il ne proposera aucune modification à ces règles. Autres renseignements Pour en savoir plus sur le budget fédéral de 2016, veuillez visiter le site http://www.budget.gc.ca/ Mise en garde Le présent document contient des renseignements résumés pour votre commodité par la Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie. Bien qu elle ait préparé ce résumé à partir de sources qu elle estime fiables, la Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie ne peut en garantir l exactitude ni l exhaustivité, et ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions. Ce résumé vise à vous fournir des renseignements généraux qui ne sont en aucun cas destinés à tenir lieu de conseils particuliers d ordre financier, fiscal, juridique ou comptable. Il doit être conseillé aux clients de s adresser à un fiscaliste et de consulter le document du budget publié par le gouvernement du Canada pour obtenir des précisions avant d agir sur la foi de ces renseignements. La vie est plus radieuse sous le soleil La Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life. Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie, 2016. Publié en mars 2016 7