CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007 12



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Transcription:

Tunis, le 25avril 2007 CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2007 12 OBJET/ Circulaire n 94-07 du 31 mai 1994 relative aux transferts au titre des opérations courantes relatives au transport international Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ; Vu : - la loi n 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents notamment la loi n 2006-26 du 15 mai 2006 ; - le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n 93-48 du 3 mai 1993; - le décret n 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d application de la loi n 76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n 93-1696 du 16 août 1993 ; - la circulaire n 94-07 du 31 mai 1994 relative aux transferts au titre des opérations courantes relatives au transport international telle que modifiée par la circulaire n 97-01 du 6 janvier 1997. Décide : 1

Article Premier : Les dispositions du Chapitre premier du Titre premier de la circulaire n 94-07 sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit : «Les règlements découlant de contrats d affrètement de navires de nonrésidents, y compris le cas échéant les avances et les commissions au profit des courtiers non-résidents, sont effectués par les Intermédiaires Agréés conformément aux indications du ministère chargé de la marine marchande, portées sur le formulaire réservé à cet effet.» Article 2 : L intitulé de la Section I du Chapitre premier du Titre II de la circulaire n 94-07 sus-visée et les dispositions du paragraphe 1 ) de la même Section sont abrogés et remplacés comme suit : Section I Recettes et dépenses des transporteurs internationaux routiers de marchandises non-résidents représentés en Tunisie 1 ) Le transfert des frais de transport routier de marchandises au profit des transporteurs internationaux routiers de marchandises non-résidents représentés en Tunisie par une ou plusieurs sociétés de transport international routier, par un ou plusieurs transitaires, par un ou plusieurs consignataires de navires ou par toute autre entreprise résidente habilitée à cet effet par les autorités compétentes, dont l activité sur la Tunisie donne lieu à la collecte de recettes en dinars et dont les dénominations figurent sur la liste objet de l annexe n 3 à la présente circulaire, est effectué conformément aux conditions prévues par la présente section. Article 3 : Les dispositions du paragraphe 3 ) de la Section I du Chapitre premier du Titre II de la circulaire n 94-07 sus-visée sont modifiées comme suit : «3 ) Les représentants doivent ouvrir sur leurs livres comptables au nom de chaque transporteur international routier de marchandises non-résident un compte transporteur international routier non-résident ( Compte TIR non-résident ) destiné à enregistrer..» ( le reste des dispositions de ce paragraphe est sans changement ) Article 4 : Est ajouté au Chapitre premier du Titre II de la circulaire n 94-07 susvisée une nouvelle section qui sera la Section II de ce chapitre et dont les dispositions sont libellées comme suit : 2

«Section II Recettes des transporteurs internationaux routiers de marchandises non-résidents et non représentés en Tunisie Le transfert des frais de transport de marchandises au profit des transporteurs internationaux routiers de marchandises non-résidents dont les dénominations ne figurent pas sur la liste des transporteurs internationaux routiers de marchandises objet de l annexe n 3 à la présente circulaire, est effectué par les Intermédiaires Agréés sur présentation des documents suivants : - copie de la facture définitive des frais de transport, établie par le transporteur et dûment visée par l opérateur résident ; - copie du titre de transport ( lettre de voiture, connaissement maritime, document de transport combiné, ) ; - copie du document relatif à l importation ou à l exportation de marchandises objet des frais de transport visé par la douane tunisienne ( facture définitive à l export, facture commerciale, autorisation d importation ou d exportation, ) ;» Article 5 : La Section II du Chapitre premier du Titre II de la circulaire n 94-07 sus-visée devient la Section III dudit chapitre. Article 6 : Les dispositions du deuxième paragraphe du Chapitre premier du Titre III de la circulaire n 94-07 sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit : «Les Intermédiaires Agréés peuvent transférer le montant des acomptes et des deposits, exigés le cas échéant, par le fréteur avant la signature du contrat, sur présentation de l avis favorable du ministère chargé du transport aérien.» Article 7 : Les dispositions du renvoi n 8 figurant au deuxième paragraphe du Chapitre II du Titre III de la circulaire n 94-07 sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit : «Ce visa n est pas requis des compagnies aériennes appartenant aux pays qui ont conclu avec la Tunisie un accord sur le transport aérien leur accordant la liberté d émission de titres de transport sur l ensemble de leur réseau : ALGERIE, ALLEMAGNE, ARABIE SAOUDITE, BELGIQUE, EGYPTE, EMIRATS ARABES UNIS, ESPAGNE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, JORDANIE, LIBYE, MAROC, PAYS-BAS, QATAR, SUISSE, SYRIE et TURQUIE.» 3

Article 8 : Les dispositions du premier tiret du paragraphe 2 ) du Titre V de la circulaire n 94-07 sus-visée sont abrogées et remplacées comme suit : «- Copie de l agrément délivré au donneur d ordre pour l exercice de son activité en Tunisie en qualité de transporteur aérien ou de transporteur international routier de marchandises ou copie de la carte professionnelle délivrée au donneur d ordre et précisant son habilitation à exercer son activité en Tunisie en qualité d armateur, de transitaire ou de consignataire de navires.» Article 9 : Il est ajouté à l annexe n 2 à la circulaire n 94-07 ( Opérations Connexes aux Opérations de Transport International ) un nouveau tiret libellé comme suit et qui sera placé avant le dernier tiret de cette annexe: «- Remboursements à titre de perte de bagages au profit des voyageurs nonrésidents, effectués par les compagnies de transport international de passagers.» Article 10 : Est ajoutée à la circulaire aux Intermédiaires Agréés n 94-07 du 31 mai 1994 sus-visée une nouvelle annexe intitulée Annexe n 3 ci-jointe. Article 11 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification. LE GOUVERNEUR Taoufik BACCAR 4

ANNEXE N 3 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 94-07 du 31 mai 1994 Liste des transporteurs internationaux routiers représentés en Tunisie Transporteur international routier non-résident Pays Représentant résident en Tunisie BENTRANS ALLEMAGNE SAM BIRKART ALLEMAGNE TRANSKARTEN MEYER & MEYER ALLEMAGNE ASTRANS SCHWAIGER AUTRICHE TRANSATLAS MAES BELGIQUE COMATRAL PAUSSOZ BELGIQUE SOCOTU ATM EX LA FLECHE FRANCE BALI ATVYL FRANCE ATVYL TUNISIE DAHER FRANCE SINDBAD DANZAS FRANCE AACC FRANCE MASS FRANCE FRANSMASS TSIE GEFCO FRANCE GEFCO TUNISIE GEODIS OVERSEAS FRANCE GEODIS TSIE GRAVELEAU FRANCE SLTC GRAVELEAU GTS (FILIALE HBH) FRANCE HBH L C I FRANCE MCTC MAXITRANS FRANCE MCTC MEDORIENT FRANCE AGEPRO MILITZER ET MUNCH FRANCE SMM GTI MORY FRANCE ATMC/MORY TUNISIE RIVOIRE (ZIGLER) FRANCE STRIM SDV FRANCE SDV TSIE SHUNKER FRANCE SMTI STE MED FRANCE OTI STEFOVER (STEF TFE) FRANCE STEFOVER TRANSCARGO FRANCE ATMS TRANSCAUSSE FRANCE TRT/SINDPAD ZIEGLER FRANCE STREAM BONGIORNO ITALIE GTI CECCONI ITALIE AST FAGIOLI ITALIE SMTI FISCHER ITALIE INTERMAR GERMANETTI ITALIE AST / MST INTER FASHION ITALIE MONDIAL FRET MARTINELLI ITALIE ITT STC ITALIE STC TUNISIE KUEHNE & NAGEL SUISSE OTI 5