Séance du Vendredi 15 Mars 2013



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Transcription:

Séance du Vendredi Thème 1 : les commerçants (suite) - la société anonyme simplifiée entre sociétés (SAS) La SAS a été institué par la loi 17-95 relative à la société anonyme. C est une forme de société plus souple que la SA et elle est constituée en considération de la personne des membres qui la composent. La SAS est destinée à gérer une filiale entre sociétés, à créer une société qui deviendra société mère. Seules les sociétés dont le capital social est au moins égal à 2 millions de DHS peuvent être membres d une SAS. A la différence de la SA, il s agit d une société fermée et ne peut faire appel public à l épargne. Ce sont ses statuts et non la loi qui déterminent librement ses modes de direction, de fonctionnement et de contrôle. 2.1.1.3 la Société à Responsabilité Limitée La SARL constitue à elle seule une catégorie à part de société commerciale dans le sens ou elle se distingue à la fois des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. Néanmoins, sa singularité réside dans le fait qu elle réunit à la fois des caractéristiques des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. La SARL ressemble aux sociétés par actions dans la mesure où ni les gérants, ni les associés n ont la qualité de commerçant. C est la société elle-même qui fait le commerce. De plus, les associés ne sont responsables des dettes de la société qu à raison de leurs apports exactement comme dans les sociétés de capitaux. D un autre coté, elle ressemble aux sociétés de personnes dans la mesure où la personnalité des associés est prise en compte. En principe, les associés d une SARL se connaissent personnellement à la différence des actionnaires dans une société anonyme. Par ailleurs, la loi impose que le nombre d associés dans une SARL ne peut dépasser 50. Les parts sociales qu ils détiennent ne peuvent être représentés par des titres négociables comme dans la SA. Ces parts sociales sont librement cessibles entre associés mais jamais à des tiers étrangers à la société sauf en cas de consentement de la majorité des coassociés représentant au moins les ¾ des parts sociales. Le droit marocain des sociétés distingue deux types de SARL en raison du nombre d associés : la SARL pluripersonnelle et la SARL à associé unique. 2.1.2 les associations A priori, nous pourrions nous interroger sur la pertinence de considérer les associations comme des commerçants personnes morales de droit privé sachant qu il s agit, en principe, de groupement à but non lucratif. En réalité, la question qui reste posée est celle de certains clubs organisés sous forme P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e Page 1

d association qui achètent des marchandises qu ils revendent à leurs adhérents. Si ces opérations d achat pour revente deviennent permanentes, ces associations entrent dans le champ de la commercialité. Au Maroc, les associations sont réglementées par le dahir du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association tel que modifié en 2002. On distingue deux types d associations : - les associations déclarées : Ce sont celles dont le statut a été déposé au siège de l autorité administrative compétente et au tribunal du lieu du siège social. Elles ont la capacité d ester en justice, d acquérir à titre onéreux, posséder et administrer des cotisations, les locaux, le matériel et les immeubles nécessaires à l accomplissement de leur objet. - les associations reconnues d utilité publique Elles ont les mêmes attributs que les associations déclarées mais en plus de cela elles peuvent recevoir des dons et legs. Elles ont le droit d acquérir à titre gratuit entre vifs ou par testament à titre onéreux. Toutes ces associations ont en commun de rassembler deux ou plusieurs personnes physiques qui mettent en commun d une façon permanente leur connaissance ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. 2.1.3 Les groupements d intérêts économiques (GIE) Les GIE ont été introduits en droit marocain par la loi 13-97 relative aux groupements d intérêt économique. Les GIE ne peuvent être formé qu avec des personnes morales. Ils n acquièrent la personnalité morale qu après l immatriculation au registre de commerce. Ils engagent la responsabilité indéfinie et solidaire de leurs membres exactement comme la société en nom collectif. Ils peuvent être créés sans capital social et administrés selon des règles d origine statutaires et non légales. A la différence des sociétés qui sont commerciales par leur forme, le GIE peut avoir un caractère civil ou commercial selon que ses activités soient civiles ou commerciales. Les GIE ont été institué à l origine pour faciliter ou développer l activité économique de leurs membres à condition que l activité conserve son caractère accessoire et auxiliaire par rapport à l activité des membres. 2.2 Les personnes morales de droit public Le dirigisme économique a conduit l Etat et ses collectivités à intervenir dans le commerce et l industrie. Cette intervention s est faite soit de manière directe avec le système des régies, soit de manière indirecte avec la création d offices et d établissements publics. P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e Page 2

2.2.1 L Etat L Etat exploite de moins en moins de régies suite à la politique de privatisation et de l existence d offices ou d établissements publics. Néanmoins, des services publics à caractère industriel et commercial continuent d exister comme par exemple : l imprimerie officielle, le théâtre Mohammed V ou encore le service des chèques postaux. Toutefois, il est à signaler que l on admet que l Etat n est pas commerçant car les activités de production et d échanges auxquelles il se livre ne sont qu accessoires par rapport à ses fonctions générales. 2.2.2 Les régions, les préfectures, provinces et communes Il s agit de collectivités locales qui constituent des émanations de l Etat. Elles, non plus n ont pas la qualité commerciale pour les mêmes raisons précédemment citées à l occasion par exemple de la gestion des transports publics, de la distribution de l eau et de l électricité ou encore s agissant de l hygiène publique. 2.2.3 Les établissements publics Ces établissements ont été créés par l Etat en raison de l ampleur de certaines exploitations qui seront confiées à des personnes morales. Ces offices et établissements publics sont soumis au droit administratif et n ont pas la qualité de commerçant. 2.2.4 Les sociétés d Etat Dans ce cadre, l Etat recourir à des société anonymes pour exercer des activités commerciales. Du moment que la SA est commerciale par sa forme quelque soit son objet, ses sociétés d Etat reçoive la qualité de commerçant. On peut citer comme exemple : Bank Al Magrib (BAM), Royal Air Maroc (RAM) ou encore la Compagnie Marocaine de Navigation (COMANAV). Toutes ces sociétés sont commerciales car elles accomplissent des actes de commerce et sont justiciables devant les tribunaux de commerce. (Fin du Thème 1) P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e Page 3

Thème 2 : Obligations 1 et droits des commerçants Il s agit d obligations communes pour tous les commerçants (personnes physiques ou morales) et pour toutes les activités commerciales. 1. L obligation d immatriculation au registre de commerce Ce sont les articles 58, 59 et 61 du code de commerce qui fondent l obligation d immatriculation au registre de commerce. 1.1 L organisation du RC Il s agit d une structure qui a une vocation d information à l échelle nationale. L article 27 du code de commerce renseigne que le RC est constitué par le registre local et par le registre central. 1.1.1 Le registre local Il est tenu auprès du secrétariat-greffe du tribunal de commerce et placé sous la surveillance du président du tribunal. Le registre local comprend un registre chronologique et un registre analytique. - Le registre chronologique Il recueille toutes les demandes et déclarations d inscriptions faites par les responsables des entreprises commerciales et industrielles. - le registre analytique Il est utilisé pendant la durée de l exploitation pour enregistrer les modifications survenues ou complémentaires et à la fin de l activité pour mentionner les radiations. Il est constitué de deux recueils, un dédié aux personnes physiques et l autre aux personnes morales. 1.1.2 Le registre central Ce registre est administré par le Ministère du Commerce, de l Industrie et des Nouvelles Technologies. Ce registre centralise toutes les déclarations des secrétariats-greffes des tribunaux de commerce. 1 L obligation en droit signifie le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui s'engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation. P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e Page 4

Il est constitué de deux registres distincts, l un consacré aux personnes physiques, l autre pour les personnes morales. Le registre central est destiné à : - centraliser l information dans les divers registres locaux, - délivrer des certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux inscriptions qui y sont portées, - publier au début de chaque année un recueil donnant tous les renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis. Il est utile à ce stade de faire la distinction entre les quatre signes permettant à une entreprise de se distinguer d une autre à savoir : la dénomination sociale, le nom commercial, la marque, et l enseigne. Il est utile également sur le plan du droit de faire la distinction entre ces 4 éléments. La dénomination sociale Le nom commercial La marque L enseigne C est le nom officiel de la société personne morale, Elle est choisie lors de la constitution de la société et insérée dans les statuts, Elle sert à identifier la société. (Ex : SARL PIIMT) La dénomination sociale ne peut pas être cédée à la différence du nom commercial, de la marque ou de l enseigne, Il est défini par la loi 17-97 sur la propriété industrielle, Il ne sert pas à identifier la société sur le plan juridique mais joue plutôt une fonction marketing, C est un élément du fonds de commerce qui peut être cédé contrairement à la dénomination sociale Il appartient à celui qui en fait le 1 er usage visible, public et continu, Elle s acquiert par une inscription auprès de l OMPIC 2 Une marque enregistrée permet à l entreprise une action en contrefaçon qui permet de s opposer à l utilisation de sa marque sur des produits qu elle ne fabrique pas. Il s agit d un signe distinctif apposé matériellement devant une boutique ou une vitrine. Elle permet souvent de signaler un point de vente C est un élément du FC qui peut être cédé L enseigne appartient à celui qui en fait usage public visible et continu en premier. Elle ne doit pas créer Il offre le droit 2 Office Marocain de la Propriété industrielle P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e Page 5

un risque de confusion avec une autre dénomination sociale. C est pour cela qu elle est protégée par une inscription au registre de commerce et fait bénéficier la société d une action en concurrence déloyale d interdire au tiers l utilisation d un nom identique qui créerait une confusion Il ne doit pas être confondu avec la marque car il permet de distinguer l entreprise alors que la marque désigne les produits et les services de cette entreprise 1.2 Les inscriptions au registre de commerce Elles ont une fonction de publicité en matière commerciale et servent à renseigner les tiers. Les articles 42 à 48 du code de commerce indiquent les mentions qui doivent exister dans la déclaration d immatriculation. L article 36 stipule que les inscriptions au registre de commerce comprennent les immatriculations et les inscriptions modificatives et les radiations. 1.2.1 L immatriculation L immatriculation ne peut être requise que sur la demande écrite du commerçant ou de son mandataire ou par les gérants ou les membres des organes d administration lorsqu il s agit d une société. L article 37 du code de commerce énumère les personnes assujetties à l immatriculation. 1.2.2 Les inscriptions modificatives et les radiations Les inscriptions modificatives concernent : - le changement de leur régime matrimonial pour les commerçants étrangers, - l incapacité du commerçant, - le nantissement ou la vente du fonds de commerce, - le déplacement du siège social, - le transfert de la société, - la fluctuation du capital, - et de manière générale toute modification affectant l activité commerciale ou le statut du commerçant P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e Page 6

1.2.3 La publicité des inscriptions On distingue la publicité directe et la publicité indirecte - La publicité directe Toute personne intéressée peut obtenir à ses frais des copies, extraits ou certificats que les secrétariats-greffes et le registre central sont habilités à délivrer - la publicité indirecte Elle résulte de l obligation imposée à tout commerçant ou société commerciale de faire figurer sur ses factures, lettres, bons de commandes, tarifs, prospectus, destinés à des tiers, le numéro, et le lieu de son immatriculation au registre analytique. P r o f e s s e u r R i d a B e n o t m a n e Page 7