ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D ALFORT Année 2015 SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE : ÉTUDE DES OPPORTUNITÉS POUR LES VÉTÉRINAIRES ET IDENTIFICATION DE LEURS BESOINS ET ATTENTES THÈSE Pour le DOCTORAT VÉTÉRINAIRE Présentée et soutenue publiquement devant LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE CRÉTEIL le par Guilhem, Éric, Maurice DEVILLECHABROLLE Né le 13 août 1988 à Paris 14 ème JURY Président : Pr. Professeur à la Faculté de Médecine de CRÉTEIL Membres Directeur : M. BELLIER Sylvain Maître de conférences à l ENVA Assesseur : M. MICHAUX Jean-Michel Maître de conférences à l ENVA
Octobre 2014 LISTE DES MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT Directeurs honoraires : MM. les Professeurs : COTARD Jean-Pierre, MIALOT Jean-Paul, MORAILLON Robert, PARODI André-Laurent, PILET Charles, TOMA Bernard. Professeurs honoraires : Mme et MM. : BENET Jean-Jacques, BRUGERE Henri, BRUGERE-PICOUX Jeanne, BUSSIERAS Jean, CERF Olivier, CHERMETTE René, CLERC Bernard,CRESPEAU François, DEPUTTE Bertrand, MOUTHON Gilbert, MILHAUD Guy, POUCHELON Jean-Louis, ROZIER Jacques. DEPARTEMENT D ELEVAGE ET DE PATHOLOGIE DES EQUIDES ET DES CARNIVORES (DEPEC) Chef du département par intérim : M. GRANDJEAN Dominique, Professeur - Adjoint : M. BLOT Stéphane, Professeur UNITE DE CARDIOLOGIE - Mme CHETBOUL Valérie, Professeur * - Mme GKOUNI Vassiliki, Praticien hospitalier - Mme SECHI-TREHIOU Emilie, Praticien hospitalier UNITE DE CLINIQUE EQUINE - M. AUDIGIE Fabrice, Professeur - Mme BERTONI Lélia, Maître de conférences contractuel - Mme BOURZAC Céline, Maître de conférences contractuel - M. DENOIX Jean-Marie, Professeur - Mme GIRAUDET Aude, Praticien hospitalier * - Mme MESPOULHES-RIVIERE Céline, Praticien hospitalier - Mme TRACHSEL Dagmar, Maître de conférences contractuel UNITE D IMAGERIE MEDICALE - Mme PEY Pascaline, Maître de conférences contractuel - Mme STAMBOULI Fouzia, Praticien hospitalier UNITE DE MEDECINE - M. AGUILAR Pablo, Praticien hospitalier - Mme BENCHEKROUN Ghita, Maître de conférences - M. BLOT Stéphane, Professeur* - M. CAMPOS Miguel, Maître de conférences associé - Mme FREICHE-LEGROS Valérie, Praticien hospitalier - Mme MAUREY-GUENEC Christelle, Maître de conférences UNITE DE MEDECINE DE L ELEVAGE ET DU SPORT - Mme CLERO Delphine, Maître de conférences contractuel - M. FONTBONNE Alain, Maître de conférences - M. GRANDJEAN Dominique, Professeur * - Mme MAENHOUDT Cindy, Praticien hospitalier - M. NUDELMANN Nicolas, Maître de conférences - Mme YAGUIYAN-COLLIARD Laurence, Maître de conférences contractuel UNITE D HYGIENE ET INDUSTRIE DES ALIMENTS D ORIGINE ANIMALE - M. AUGUSTIN Jean-Christophe, Maître de conférences - M. BOLNOT François, Maître de conférences * - M. CARLIER Vincent, Professeur - Mme COLMIN Catherine, Maître de conférences UNITE DES MALADIES CONTAGIEUSES - Mme DUFOUR Barbara, Professeur* - Mme HADDAD/HOANG-XUAN Nadia, Professeur - Mme PRAUD Anne, Maître de conférences - Mme RIVIERE Julie, Maître de conférences contractuel UNITE DE PATHOLOGIE MEDICALE DU BETAIL ET DES ANIMAUX DE BASSE-COUR - M. ADJOU Karim, Maître de conférences * - M. BELBIS Guillaume, Assistant d enseignement et de recherche contractuel - M. MILLEMANN Yves, Professeur - Mme ROUANNE Sophie, Praticien hospitalier DISCIPLINE : NUTRITION-ALIMENTATION - M. PARAGON Bernard, Professeur DISCIPLINE : OPHTALMOLOGIE - Mme CHAHORY Sabine, Maître de conférences UNITE DE PARASITOLOGIE ET MALADIES PARASITAIRES - M. BLAGA Radu Gheorghe, Maître de conférences (rattaché au DPASP) - Mme COCHET-FAIVRE Noëlle, Praticien hospitalier - M. GUILLOT Jacques, Professeur * - Mme MARIGNAC Geneviève, Maître de conférences - M. POLACK Bruno, Maître de conférences - Mme RISCO CASTILLO Véronica, Maître de conférences (rattachée au DSBP) UNITE DE PATHOLOGIE CHIRURGICALE - M. FAYOLLE Pascal, Professeur - M. MAILHAC Jean-Marie, Maître de conférences - M. MANASSERO Mathieu, Maître de conférences - M. MOISSONNIER Pierre, Professeur* - Mme RAVARY-PLUMIOEN Bérangère, Maître de conférences (rattachée au DPASP) - Mme VIATEAU-DUVAL Véronique, Professeur - M. ZILBERSTEIN Luca, Maître de conférences DISCIPLINE : URGENCE SOINS INTENSIFS - Mme STEBLAJ Barbara, Praticien Hospitalier DISCIPLINE : NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE - M. PIGNON Charly, Praticien hospitalier DEPARTEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE (DPASP) Chef du département : M. MILLEMANN Yves, Professeur - Adjoint : Mme DUFOUR Barbara, Professeur UNITE DE REPRODUCTION ANIMALE - Mme CONSTANT Fabienne, Maître de conférences* - M. DESBOIS Christophe, Maître de conférences (rattaché au DEPEC) - Mme MASSE-MOREL Gaëlle, Maître de conférences contractuel - M. MAUFFRE Vincent, Assistant d enseignement et de recherche contractuel - Mme EL BAY Sarah, Praticien hospitalier UNITE DE ZOOTECHNIE, ECONOMIE RURALE - M. ARNE Pascal, Maître de conférences - M. BOSSE Philippe, Professeur* - M. COURREAU Jean-François, Professeur - Mme DE PAULA-REIS Alline, Maître de conférences contractuel - Mme GRIMARD-BALLIF Bénédicte, Professeur - Mme LEROY-BARASSIN Isabelle, Maître de conférences - M. PONTER Andrew, Professeur - Mme WOLGUST Valérie, Praticien hospitalier DEPARTEMENT DES SCIENCES BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES (DSBP) Chef du département : Mme COMBRISSON Hélène, Professeur - Adjoint : Mme LE PODER Sophie, Maître de conférences UNITE D ANATOMIE DES ANIMAUX DOMESTIQUES UNITE D HISTOLOGIE, ANATOMIE PATHOLOGIQUE - M. CHATEAU Henry, Maître de conférences* - Mme CORDONNIER-LEFORT Nathalie, Maître de conférences* - Mme CREVIER-DENOIX Nathalie, Professeur - M. FONTAINE Jean-Jacques, Professeur - M. DEGUEURCE Christophe, Professeur - Mme LALOY Eve, Maître de conférences contractuel - Mme ROBERT Céline, Maître de conférences - M. REYES GOMEZ Edouard, Assistant d enseignement et de recherche contractuel DISCIPLINE : ANGLAIS - Mme CONAN Muriel, Professeur certifié UNITE DE BIOCHIMIE - M. BELLIER Sylvain, Maître de conférences* - M. MICHAUX Jean-Michel, Maître de conférences - Mme LAGRANGE Isabelle, Praticien hospitalier DISCIPLINE : BIOSTATISTIQUES - M. DESQUILBET Loïc, Maître de conférences DISCIPLINE : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE - M. PHILIPS Pascal, Professeur certifié DISCIPLINE : ETHOLOGIE - Mme GILBERT Caroline, Maître de conférences UNITE DE GENETIQUE MEDICALE ET MOLECULAIRE - Mme ABITBOL Marie, Maître de conférences - M. PANTHIER Jean-Jacques, Professeur* UNITE DE PATHOLOGIE GENERALE MICROBIOLOGIE, IMMUNOLOGIE - M. BOULOUIS Henri-Jean, Professeur - Mme LE ROUX Delphine, Maître de conférences - Mme QUINTIN-COLONNA Françoise, Professeur* UNITE DE PHARMACIE ET TOXICOLOGIE - Mme ENRIQUEZ Brigitte, Professeur - M. PERROT Sébastien, Maître de conférences - M. TISSIER Renaud, Maître de conférences* UNITE DE PHYSIOLOGIE ET THERAPEUTIQUE - Mme COMBRISSON Hélène, Professeur - Mme PILOT-STORCK Fanny, Maître de conférences - M. TIRET Laurent, Maître de conférences* UNITE DE VIROLOGIE - M. ELOIT Marc, Professeur - Mme LE PODER Sophie, Maître de conférences * DISCIPLINE : SCIENCES DE GESTION ET DE MANAGEMENT - Mme FOURNEL Christelle, Maître de conférences contractuel * responsable d unité
REMERCIEMENTS Au jury de thèse Au Professeur Professeur à la Faculté de Médecine de Créteil, qui m a fait l honneur d accepter la présidence de ce jury, hommage respectueux. À Monsieur Sylvain Bellier, maître de conférences à l ENVA, qui m a fait l honneur d accepter de diriger cette thèse, très sincères et profonds remerciements. À Monsieur Jean-Michel Michaux, maître de conférences à l ENVA, qui a accepté de participer à cette thèse en tant qu assesseur, sincères remerciements. À Mme Dominique Bechu, responsable de la communication à l École Nationale Vétérinaire de Toulouse, pour ses cours de management et son aide. Aux Docteurs Pfister et Quero, vétérinaires-associés à la clinique vétérinaire de Pluméliau (56), pour les mois passés en stage et leur accueil chaleureux. À ma mère et mon père pour leur soutien pendant ces longues études et pour m avoir aidé à me dépasser. Et plus particulièrement, à maman sans qui je ne serais jamais allé en classes préparatoires. À mes frères et ma sœur, je vous souhaite une bonne réussite dans tous vos projets. À tous mes amis, des années aux Blondeaux, à Ronsard, à Mistral, à Berthelot, à l ENVA puis à l ESSEC, je vous remercie pour toutes ces années merveilleuses.
TABLE DES MATIÈRES Liste des abréviations... 4 Définitions... 5 Table des illustrations... 9 Table des tableaux... 10 INTRODUCTION... 11 I. Les besoins juridiques des vétérinaires français... 13 1. Le paysage juridique des vétérinaires français... 13 a. Données sociodémographiques... 14 b. Répartition dans les différents secteurs d activités... 16 c. Données économiques relatives à la profession.... 17 2. Les formes d exercice libéral des vétérinaires en France... 18 a. L entreprise individuelle... 19 b. Les sociétés civiles... 20 i. Les Sociétés Civiles de Moyens (SCM)... 21 ii. Les Sociétés Civiles Professionnelles (SCP)... 21 c. Les sociétés d exercice libéral (SEL)... 22 i. Constitution... 24 ii. Fonctionnement de la SEL... 25 iii. Responsabilité civile des associés... 25 iv. Cession de parts... 26 v. Régime d imposition... 26 vi. Synthèse des formes d exercice... 27 3. Les modes d impositions des structures vétérinaires... 30 a. Les différents régimes d imposition... 30 i. L impôt sur le revenu... 30 ii. L impôt sur les sociétés... 34 iii. Synthèse IR et IS... 35 iv. Choix entre dividendes et rémunération... 36 v. Choix entre la cession des parts sociales ou du fonds de commerce... 37 II. Possibilités offertes aux vétérinaires par les SPFPL... 43 1
1. Les SPFPL de vétérinaires... 43 a. Présentation des SPFPL... 43 b. Qui peut former une SPFPL?... 44 c. Créer une SPFPL... 45 i. Forme de la SPFPL... 45 ii. Dénomination sociale... 46 iii. Choix des gérants parmi les vétérinaires en exercices... 46 iv. Déclaration à l Ordre... 46 v. Les règles de fonctionnement... 47 2. Intérêts des SPFPL chez les vétérinaires... 48 a. Organisation des intérêts et structuration du capital... 48 i. Regroupements de compétences techniques... 48 ii. Les réseaux de compétences managériales... 49 b. Attractivité fiscale... 51 i. Le régime mère fille... 52 ii. L intégration fiscale... 54 iii. SPFPL pure et impure... 56 c. Faciliter l achat d une nouvelle structure... 57 i. Définition d un LBO... 58 ii. Effet de levier financier... 58 iii. Effet de levier fiscal... 59 iv. Effet de levier juridique... 61 v. Achat d une société vétérinaire... 62 d) Faciliter la vente d une clinique... 67 e) Compte courant d associé... 67 III. Précautions à prendre sur les SPFPL... 70 1. Analyses financières requises... 70 a. Analyse de la rentabilité et profitabilité... 71 b. Analyse du chiffre d affaires... 71 c. Analyse du niveau de capitalisation... 72 d. Analyse de l endettement financier... 73 e. Capacité de remboursement... 73 2
f. Capacité d autofinancement... 73 2. Analyse du fonds de roulement... 74 a. Besoin en fonds de roulement... 75 3. Calcul du prix de la clientèle... 76 a. Méthode du chiffre d affaires... 76 b. Méthode de la valeur clientèle... 76 c. Méthode de l étude approfondie... 77 d. Analyse du formulaire 2035... 79 4. Recommandations juridiques... 81 a. L «owner buy out» (OBO)... 81 b. Objectif de l OBO... 82 c. Le danger fiscal de l OBO... 83 5. Le poids juridique et financier de la SPFPL... 83 a. Le poids juridique de la SPFPL... 84 b. Le poids financier... 85 6. Modalités de transformation des sociétés... 87 a. Transformation d une société de fait... 88 b. Transformation d une société de capitaux... 89 c. Transformation d une société civile de moyens... 89 d. Transformation d une société civile professionnelle... 90 CONCLUSION... 92 BIBLIOGRAPHIE... 94 3
Liste des abréviations BIC : Bénéfices Industriels et Commerciaux BNC : Bénéfices Non Commerciaux BOFiP-I : Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts CA : Chiffre d Affaires CGI : Code Général des Impôts EBE : Excédent Brut d Exploitation EI : Entreprise Individuelle EURL : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée IR (ou IRPP) : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques IS : Impôt sur les Sociétés k : 1000 euros LBO : Leveraged Buy Out OBO : Owner Buy Out SA : Société Anonyme SARL : Société à Responsabilité Limitée SAS : Société par Action Simplifiée SCA : Société en Commandite par Actions SCM : Société Civile de Moyens SCP : Société Civile Professionnelle SDF : Société De Fait SELAFA : Société d Exercice Libéral à Forme Anonyme SELARL : Société d Exercice Libéral à Responsabilité Limitée SELAS : Société d Exercice Libéral par Actions Simplifiée SELASU : Société d Exercice Libéral par Actions Simplifiée Unipersonnelle SELCA : Société d Exercice Libéral en Commandite par Actions SELURL : Société d Exercice Libéral Unipersonnelle à Responsabilité Limitée SEP : Société En Participation SNC : Société en Nom Collectif SPFPL : Sociétés de Participations Financières de Profession Libérale TNS : Travailleur Non Salarié TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 4
VRC : Valeur Résiduelle Comptable VST : Valeur Stock VV : Valeur Vénale Définitions (définition d après Cozian et al., 2011, Le Baut, 2012 et Roulier, 2011) : Actif circulant : L actif circulant correspond aux actifs qui sont susceptibles d être monétisés dans l année fiscale. Pour les vétérinaires ont peut citer le stock de médicaments et les créances accordées aux clients. Apports : Les apports sont des biens (ex. : somme d'argent, fonds de commerce, immeuble, etc.) que les associés mettent à la disposition de la société en vue d'une exploitation commune. En contrepartie, les apporteurs reçoivent des titres (parts ou actions) soumis aux aléas de la société. La réunion des différents apports forme le capital de la société. On distingue trois catégories d apports : En industrie : mise à la disposition de la société par un associé, de ses connaissances techniques, de son travail ou de ses services. Cet apport ne donne pas lieu à la constitution d un capital, car il est difficile d évaluer la valeur exacte des parts en, mais il donne lieu à l attribution de parts sociales ; En numéraire : Il s agit de tout apport d argent ; En nature : Il s agit de tout apport de biens autre que de l argent, mais pouvant être évalués pécuniairement et cédés. EBE : L excédent brut d exploitation correspond à la ressource financière produite par l entreprise (dans notre cas c est la clinique), avant de payer les impôts, les intérêts, l amortissement et la dépréciation. On le calcule en retranchant au CA les différentes charges de la clinique. Il va permettre de donner une rentabilité à court terme de la clinique. Biens ou éléments corporels : Les biens corporels sont ceux qu'on peut physiquement saisir, ainsi que le droit de propriété sur ces biens. 5
Capital social : Le capital social d une entreprise est égal au montant total des apports de biens et d argent dont les associés ou actionnaires transfèrent la jouissance à la société en contrepartie de droits sociaux (parts sociales ou actions en fonction de la forme juridique de l entreprise). Capitaux propres : Les capitaux propres correspondent au capital social de l entreprise. Lors de la création de la structure, ils représenteront l apport des associés, puis ces capitaux pourront augmenter (ou diminuer) si les associés décident de ne pas distribuer tous les bénéfices sous forme de dividendes. Ces capitaux permettent de couvrir les risques financiers pour la clinique. Code civil : Il regroupe les lois relatives au droit civil français, c est-à-dire l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes (I), celui des biens (II) et celui des relations entre les personnes (III) privées. Code du commerce : C est un ensemble de lois qui portent sur le droit commercial. la fiscalité. Code général des impôts : Regroupe, en France, les dispositions relatives au droit de Compte courant d associé : Un compte courant d'associé est un compte ouvert au nom d'un associé dans les livres comptables de l'entreprise, inscrit au passif du bilan, sur lequel sont portées les sommes prêtées temporairement à la société par cet associé, qui détient au moins 5 % du capital. Il peut être productif d'intérêts pour le titulaire. Les sommes présentes sur les comptes courant d associés sont en effet disponibles pour la société. Selon la forme juridique d exploitation, les comptes courants d associés peuvent être limités et doivent être obligatoirement créditeurs dans certains cas (SELARL) ; ils peuvent être illimités et débiteurs dans d autres (SNC). Dividendes : Ce sont les sommes versées aux associés à la fin de l exercice. Ces dividendes représentent la part des bénéfices nets (après imposition, intérêts, amortissements et 6
dépréciations) qui ne sont pas réinvestis dans la société. Les dividendes sont répartis entre les associés au prorata de leurs parts dans la société. Exercice comptable : Encore appelé exercice fiscal ou année fiscale, c est une période de temps délimitée au cours de laquelle une entreprise enregistre tous les faits économiques qui concourent à l'élaboration de sa comptabilité. Fonds propres : Les fonds propres correspondent au capital et aux réserves. Part sociale : Représentation du droit que son titulaire détient sur la société (comme les actions pour les sociétés commerciales), la part est une quote-part de la société. La part de société ne donne des droits que sur une fraction de la valeur globale de tous les biens qui appartiennent à la société (contrairement au statut de l indivision). Ces parts représentent également la participation aux risques de la société. La part donne donc droit à la fois aux pertes ou aux bénéfices. Personnalité (ou personne) morale : Notion du droit des sociétés qui permet à une structure d être indépendante des personnes qui la composent : une société dotée de la personnalité morale est une personne juridique à part entière avec son patrimoine propre, son nom, et son domicile. Chez les vétérinaires, cette personnalité juridique s insère entre l exercice dans la clinique et le vétérinaire, et a plusieurs objectifs comme la protection juridique, faciliter l exercice en commun ou devenir une structure financière. Personnalité (ou personne) physique : Une personne physique est, au sens du droit, une personne humaine à laquelle on a attribué la jouissance de droits. Plus-values latentes : Afférentes aux immobilisations non amortissables (fonds de commerce, clientèle), dont l imposition est reportée à plus tard c est-à-dire quand l entrepreneur revendra les titres qu il a reçus en contrepartie de son apport. totale. Quote-part : Part que chacun doit payer ou recevoir dans la répartition d une somme 7
Société : «la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue d en partager le bénéfice ou de profiter de l économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l acte de volonté d une seule personne. Les associés s engagent à contribuer aux pertes» article 1832 du Code Civil. Familiales. URSAFF : Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Valeur vénale : C est la valeur d un bien, de parts, au prix du marché si on les vendait immédiatement. 8
Table des illustrations Figure 1 : Répartition des formes d exercice des vétérinaires en France en 2013 (Ordre national des vétérinaires)... 13 Figure 2 : Évolution du salariat au cours des dernières années... 15 Figure 3 : Répartition des secteurs d activités vétérinaires... 16 Figure 4 : Répartition territoriale des vétérinaires en France.... 17 Figure 5 : Résumé graphique des structures d exercices offertes aux vétérinaires. (Source : Le Baut, 2012)... 29 Figure 6 : Principe de la double taxation IS puis IR... 35 Figure 7 : Schéma explicatif d une SPFPL.... 43 Figure 8 : Exemple de montage juridique pour un réseau de garde... 49 Figure 9 : Exemple d un montage juridique type «joint-venture»... 51 Figure 10 : Exemple de montage avec intégration fiscale... 55 Figure 11 : Exemple montrant l intérêt du levier juridique d un LBO.... 61 Figure 12 : Schéma de montage juridique montrant l importance de la loi Murcef... 66 Figure 13 : Exemple de graphique d analyse du CA.... 72 9
Table des tableaux Tableau 1 : Données sociodémographiques des vétérinaires praticiens français.... 15 Tableau 2 : Comparaison des rentabilités des professions libérales en 2005.... 17 Tableau 3 : Récapitulatif du fonctionnement d une entreprise individuelle (EI)... 20 Tableau 4 : Tableau comparatif des différentes SEL (d après Le Baut, 2012)... 23 Tableau 5 : Comparaison des différents cadres juridiques (Navarro, thèse, 2002)... 28 Tableau 6 : Exemple de calcul d IRPP pour un vétérinaire célibataire... 32 Tableau 7 : Exemple de calcul d IRPP pour un vétérinaire marié et ayant 2 enfants... 33 Tableau 8 : Synthèse des régimes d impositions en fonction des formes juridiques... 36 Tableau 9 : Comparaison d une vente de fonds de commerce ou d une société.... 40 Tableau 10 : Comparaison de la distribution des dividendes en exercice en nom propre et par le biais d une SPFPL.... 53 Tableau 11 : Principe de l effet de levier financier pour un LBO.... 59 Tableau 12 : Exemples montrant l intérêt du levier fiscal d un LBO.... 60 Tableau 13 : Comparaison d un rachat de clinique en nom propre et par une SEL... 63 Tableau 14 : Rachat d une clinique par une SPFPL avec intégration fiscale.... 64 Tableau 15 : Comparaison d un rachat de clinique par une SEL ou une SPFPL impure avec intégration fiscale.... 65 Tableau 16 : Définition de la rentabilité (d après Le Baut, 2012).... 71 Tableau 17 : Exemples de modification de la rentabilité à envisager... 86 10
INTRODUCTION Les SPFPL (sociétés de participations financières de profession libérale) sont un outil juridique et fiscal donné aux professions libérales pour mieux gérer leurs sociétés. Elles permettent en particulier de faciliter les rapprochements ou les transmissions de leurs entreprises, surtout d un point de vue fiscal. La loi Murcef du 11/12/2001 est à l origine de la création des SPFPL (Loi n 2001-1168 du 11/12/2001, Article 32). Cette loi dit : «il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet exclusif la détention des parts ou d'actions de sociétés [ ]». Les sociétés concernées par cette loi sont : «des sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre». Cependant, les vétérinaires n ont pas pu utiliser les SPFPL jusqu à très récemment. En effet, la loi de 2001 rappelle que l application de cette loi est soumise à un décret pour chaque profession libérale. Il faudra attendre le décret du 11/12/2012 (Annexe1) pour que les vétérinaires puissent enfin utiliser les SPFPL (Décret n 2012-1392 du 11/12/2012). Cette loi n étant réellement applicable que depuis peu de temps, le nombre de vétérinaires l ayant utilisée est encore faible puisque seulement 18 SPFPL ont été créées en 2013, d après le site du conseil supérieur de l Ordre des vétérinaires. De même, les intérêts économiques et les outils juridiques qu elle peut apporter sont encore largement méconnus par la profession. 11
C est pourquoi cette thèse a pour vocation de montrer le potentiel des SPFPL de vétérinaires afin qu ils puissent saisir cette opportunité d améliorer le fonctionnement juridique et financier de leurs structures. Nous commencerons par rappeler un certain nombre de bases juridiques et financières nécessaires à la compréhension des SPFPL ainsi que préciser le paysage juridique des vétérinaires français en 2014, puis nous nous intéresserons à l intérêt des SPFPL pour les vétérinaires avant de donner les précautions à prendre pour leur mise en place. 12
I. Les besoins juridiques des vétérinaires français 1. Le paysage juridique des vétérinaires français Au cours des vingt dernières années, les vétérinaires ont vu plusieurs lois faire évoluer de façon profonde les formes juridiques d exercice de la profession. Les plus anciens diront que les années 1970 avaient été marquées par l arrivée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et que cette date a marqué le début des associations de vétérinaires. Néanmoins, sur le plan juridique, on retiendra les années 2000 avec le nombre croissant du choix d exercice en Société d Exercice Libéral (SEL) chez les vétérinaires de par la loi n 90-1258 du 31/12/1990. Ces Sociétés d Exercice Libéral ont permis de répondre aux besoins juridiques et financiers des vétérinaires. Depuis, elles n ont cessé de croître en popularité et représentent aujourd hui la majorité des formes d exercices vétérinaires en association. Et parmi les SEL, les SELARL sont les formes les plus représentées (figure 1). Figure 1 : Répartition des formes d exercice des vétérinaires en France en 2013 (Ordre national des vétérinaires) 13
SPFPL. Le décret du n 2012-1392 du 11/12/2012 a permis aux vétérinaires de constituer des On peut voir sur la figure 1 qu en 2013, 18 SPFPL ont été enregistrées avec certains vétérinaires qui avaient préparé les dossiers et montages juridiques avant la publication du décret au journal officiel. Il faudra attendre encore quelques années, comme pour les SEL, pour savoir si les vétérinaires sont réellement intéressés par cette forme juridique. Pour expliquer en quoi les SPFPL sont très importantes pour faciliter les groupements vétérinaires, nous allons commencer par faire un rapide état des lieux de la profession en 2014, démontrant le réel besoin de groupement pour la profession. a. Données sociodémographiques D après les données statistiques présentées dans le tableau 1 (Ordre national des vétérinaires) pour les années 1998, 2011, 2012, 2013, on peut voir que le nombre de praticiens a grandement augmenté ces quinze dernières années. Même si le numerus clausus des écoles nationales vétérinaires françaises a été augmenté, l augmentation des nouveaux inscrits est aussi en grande partie due à l ouverture des frontières avec l Europe : 27,5 % des nouveaux inscrits étaient diplômés de Belgique en 2013. La féminisation est en augmentation tout comme le salariat dès la sortie de l école, comme le montre la figure 2. Les regroupements de vétérinaires permettent d améliorer la qualité de vie des vétérinaires et la volonté de salariat des jeunes inscrits. Il est donc important de favoriser ces groupements pour suivre l évolution sociodémographique de la profession. 14
Tableau 1 : Données sociodémographiques des vétérinaires praticiens français. 1998 2011 2012 2013 Nombre de praticiens 10 546 16 351 16 738 17 429 Nouveaux inscrits 470 537 672 725 Moyenne d âge (ans) 42,6 43,2 43,2 Sexe ratio praticiens : 78 % : 22 % Sexe ration nouveaux inscrits : 55 % : 45 % : 57 % : 43 % : 31,48 % : 68,52 % : 56 % : 44 % : 35,7 % : 64,3 % : 54,8 % : 45,2 % : 28,8 % : 71,2 % Figure 2 : Évolution du salariat au cours des dernières années (Source : site internet du conseil supérieur de l Ordre des vétérinaires) Le graphique montre le nombre de nouveaux inscrits à l Ordre (ordonnées de gauche) entre 1972 et 2012 tandis que les ordonnées à droite représentent le pourcentage de salariés lors de la sortie de l école (courbe verte) ou le pourcentage de femmes parmi les nouveaux inscrits (courbe rose). En 2012 on a donc 680 nouveaux inscrits dont 65 % de femmes. De plus, 88 % des vétérinaires nouvellement inscrits en 2012 sont salariés. 15
b. Répartition dans les différents secteurs d activités Pour étudier la répartition des vétérinaires dans les différents secteurs d activités, nous allons utiliser des données issues du site internet du conseil supérieur de l Ordre des vétérinaires et de la thèse de Normand (2003). D après ces données, le pourcentage de vétérinaires praticiens en canine était de 46 % en 2003 contre 61 % en 2013, tandis que pour la pratique rurale (rente et mixte) on est passé de 46 % en 2003 à 26 % en 2013 (figure 3). On peut se rendre compte que le nombre de praticiens en canine est en augmentation ces dernières années au détriment de la pratique rurale. Cette problématique s explique par un désamour de la pratique en rurale pour les nouveaux inscrits qui préfèrent s orienter vers la canine. En effet, malgré des revenus plus élevés en rural, cela n arrive pas à compenser les difficultés physiques liées aux animaux de rente (gardes, beaucoup de déplacements en voiture, gestes médicaux souvent plus physiques). Le regroupement en réseaux pourrait permettre de diminuer le nombre de garde et aider les structures à mieux s organiser pour éviter la désertification de certaines zones rurales (figure 4). Figure 3 : Répartition des secteurs d activités vétérinaires. (Source : site internet du conseil supérieur de l Ordre des vétérinaires) 4% 9% TOTAL en 2008 30% Animaux de companie mixte Equin 57% autres 16
Figure 4 : Répartition territoriale des vétérinaires en France. (Source : site internet du conseil supérieur de l Ordre des vétérinaires) c. Données économiques relatives à la profession. D après Duhautois (2010), la profession fait face à une perte de rentabilité importante : rentabilité moyenne passant de 34 % en 2000 à 27 % en 2005 et à 24 % en 2008, un revenu net avant impôt qui ne cesse de diminuer pour atteindre 4 600 net mensuel en 2008, la rentabilité la plus faible des professions libérales (tableau 2). Tableau 2 : Comparaison des rentabilités des professions libérales en 2005. Profession CA HT moyen en k Bénéfice moyen en k Rentabilité en % Infirmière 69,8 42 60,1 Médecin généraliste 130,1 75,9 58,3 Kinésithérapeute 779 42,2 54,1 Cardiologue 204,3 109 53,35 Ophtalmologiste 227,4 120,7 53,08 Gastro-entérologue 189,8 96,3 50,74 Dermatologue 147,9 72,4 48,95 Radiologue 388,7 162,8 41,88 Chirurgien-dentiste 207,8 80,8 38,8 Laboratoire d analyse 6756 190 28,12 Vétérinaire 230 61,3 26,6 17
On peut expliquer cette baisse de rentabilité par le coût des structures, la concurrence avec les animaleries, «pet shops» pour l alimentation et les professions paramédicales qui obligent les vétérinaires à réduire leurs marges, on pourra citer par exemple les inséminateurs qui font aussi du diagnostic de gestation pour les éleveurs bovins. Aujourd hui, ces constats sur les difficultés financières de la profession imposent une prise de conscience rapide des vétérinaires et une obligation de se regrouper pour stopper cette baisse de rentabilité. D après Duhautois (2009) : «La situation actuelle n est pas sans rappeler celle des vétérinaires mixtes : en 1985 ils étaient 1,6 vétérinaires ETP/structure et leur bénéfice était de 48k /vétérinaire/an. En se regroupant, en 2005, ils ont atteint 4,2 vétérinaires ETP/structure et leur bénéfice a doublé pour atteindre 92 k /vétérinaire/an». Nous allons essayer de montrer par la suite comment les SPFPL peuvent être utiles et intéressantes pour les vétérinaires. Néanmoins, pour bien comprendre les possibilités offertes par les SPFPL, il paraît indispensable de revenir sur certaines bases juridiques en termes de forme d exercice et sur les bases de la finance en clinique vétérinaire. 2. Les formes d exercice libéral des vétérinaires en France Pour comprendre comment fonctionne une SPFPL, comment elle peut être intéressante sur le plan juridique et économique, il est nécessaire d aborder les formes d exercices libérales des vétérinaires en France. En effet, comme nous le verrons par la suite, toutes les formes d exercices ne permettent pas l utilisation des SPFPL, et dans certains cas, la SPFPL n aura aucune utilité, voire sera un mauvais choix pour le confrère. 18
Nous allons aborder les formes d exercice du praticien seul, l association sous la forme de sociétés civiles et nous finirons par les sociétés d exercice. On essayera à chaque fois de n aborder que ce qui est utile pour comprendre les SPFPL. a. L entreprise individuelle Le vétérinaire peut choisir d exercer en son nom, ou de fonder une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). S il fait le choix juridique de l exercice en «nom propre», il s engage en quelque sorte à ne pas séparer son entreprise de lui en tant que personne physique. En langage juridique, cela se traduit par l absence de personnalité morale pour l entreprise. S il fait le choix de l EURL, il possède alors un réel statut juridique avec l interposition d une personne morale entre le vétérinaire et son entreprise. Le choix de l exercice en nom propre est en diminution depuis plusieurs années au profit des sociétés unipersonnelles. En exerçant en nom propre, on retiendra que le vétérinaire, peut voir tout son patrimoine être saisi pour rembourser des créances contractées par sa clinique. Sa responsabilité est illimitée. On comprend donc mieux pourquoi, avec des cliniques où les chiffres d affaires sont de plus en plus importants et les rentabilités toujours plus faibles (Duhautois, 2010), les vétérinaires ont tendance à abandonner cette forme d exercice. Lors de l exercice en nom propre, le vétérinaire devra suivre la réglementation des BNC (bénéfice non commercial) et l imposition sera donc obligatoirement à l impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP). Lors de l exercice en EURL, le vétérinaire peut choisir de passer à l impôt sur les sociétés (IS), mais cette décision est irrévocable. La transmission se réalise par la vente du fonds de commerce. L absence de société empêche la cession de parts. On retiendra pour l entreprise individuelle (récapitulatif dans le tableau 3) la simplicité de gestion de la clinique puisque le vétérinaire exerce seul et n a presque aucune règle 19
juridique à suivre. Cependant, il faudra veiller à la sécurité du patrimoine privé ainsi qu à la revente avec l imposition sur la plus-value que nous aborderons dans la partie financière. Tableau 3 : Récapitulatif du fonctionnement d une entreprise individuelle (EI). Apports et capital L entrepreneur L objet Dénomination sociale Statuts Règles de publicité Il n existe pas de minimum d apport. Il n y a même pas l existence d un capital social étant donné que l EI n a pas d existence propre (pas de personnalité morale). Les apports sont donc faits en fonction des besoins de l entreprise. Une entreprise individuelle ne peut être détenue que par une seule et unique personne et elle a le statut d entrepreneur individuel. L entrepreneur doit cependant être diplômé docteur en Médecine vétérinaire et être inscrit à l Ordre national des vétérinaires Le vétérinaire titulaire d une officine en EI est le seul maitre à bord. Il dirige seul son entreprise. Un vétérinaire exploitant d une EI engage son diplôme de vétérinaire. L objet d une clinique vétérinaire est toujours l exercice de la médecine vétérinaire. Il n y a pas dénomination sociale à proprement parler. Étant donné que l entreprise et l entrepreneur ne font qu un, ils ont tous les deux le même nom. Il n y a pas de statut dans une EI. La simple démarche à effectuer pour constituer une EI est de la déclarer à l URSAFF (pour son activité libérale) et auprès de la chambre de commerce (pour son activité commerciale). Lorsque les vétérinaires souhaitent exercer à plusieurs, ils doivent abandonner l EI et se tourner vers l association. Cette association, chez les vétérinaires peut prendre deux formes : les associations de moyens et les associations d exercice. Nous allons étudier plus en détail ces deux types d associations. b. Les sociétés civiles Les sociétés civiles sont des associations de moyens. C est-à-dire que les vétérinaires choisissant cette forme d association, mettent en commun des locaux, du matériel ou encore du personnel. Nous verrons par la suite que les associations d exercices sont différentes car ce sont des sociétés de capitaux. 20
i. Les Sociétés Civiles de Moyens (SCM) Les SCM sont des associations de moyens et sont généralement utilisées par les vétérinaires pour pallier l augmentation des investissements dans les matériels vétérinaires (imagerie, analyseur, plateau technique ). Comme pour l entreprise individuelle, on peut retenir l absence de personne morale. Sur le plan juridique on peut noter la présence de parts qui peuvent, avec accord des associés, être cédées ou rachetées. L imposition se fait soit selon la comptabilité aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou aux bénéfices non commerciaux (BNC) en fonction du régime d imposition des associés. La différence majeure entre le régime BIC et le BNC est le calcul des bénéfices. Dans le cas du régime BIC, les bénéfices seront calculés par rapport à la date d émission des factures. Ce régime ne tient donc pas compte du décalage entre l émission d une facture et le moment où il y a le réel transfert d argent. Au contraire, le régime BNC, calcule les bénéfices à partir du moment où il y a transfert d argent. Les frais lors de l acquisition des parts dans la SCM peuvent être inscrits en tant que charges déductibles dans la déclaration de revenus de la SCM. La société sera obligatoirement imposée sous le régime de l IR (Impôt sur le Revenu). ii. Les Sociétés Civiles Professionnelles (SCP) La SCP permet aux vétérinaires qui la forment d exercer en commun. Elle est à la fois une association de moyens mais aussi une association d exercice. En effet, les vétérinaires qui choisissent de se regrouper en SCP créent une personnalité morale. La société acquiert ainsi la personnalité morale et exerce la profession vétérinaire. Elle possède un nom, un patrimoine, un domicile et doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés ainsi qu à l Ordre national 21
des vétérinaires. La société sera divisée en parts qui seront réparties entre les associés. Dans une SCP vétérinaire, seuls des vétérinaires peuvent en faire partie. Les associés peuvent choisir d imposer la SCP à l IS ou à l IR. Ils seront quant à eux imposés selon la comptabilité BNC. c. Les sociétés d exercice libéral (SEL) Ces sociétés sont disponibles pour les vétérinaires suite à la loi n 90-1258 du 31/12/90. Par la suite, nous utiliserons la version consolidée de cette loi, c est-à-dire la version en vigueur en 2014. Les modalités de constitution sont régies par le code rural (Annexe 2). Les SEL ont pour objet l association de moyens et d exercice. La SEL possède une personnalité morale et exerce la profession vétérinaire. La SEL aura un nom, un patrimoine, sera inscrite au tableau de l Ordre national des vétérinaires et devra avoir une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Contrairement aux simples associations de moyens comme les SCM, les SEL sont des sociétés de capitaux. Les formes de SEL disponibles pour les vétérinaires sont les suivantes : une société d exercice libéral à responsabilité limitée ou SELARL, une société d exercice libéral en commandite par actions ou SELCA, une société d exercice libéral à forme anonyme ou SELAFA, une société d exercice libéral par actions simplifiée ou SELAS. Nous allons nous attarder plus sur ces sociétés car elles représentent les formes juridiques prises par les SPFPL. Pour expliquer les différences entre les différentes SEL, nous nous réfèrerons au tableau 4. Précisons que nous parlerons d Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et Extraordinaire (AGE) dans le tableau. 22
Tableau 4 : Tableau comparatif des différentes SEL (d après Le Baut, 2012) SELARL SELAFA SELAS SELCA Personnalité morale Oui Oui Oui Oui Responsabilité financière des associés Limitée aux apports Commandités : indéfinie et solidaire Commanditaires : limitée aux apports Capital minimum 1 / Parts 37 000 / Actions 1 / Actions 37 000 / Actions Nombre d associés 1-100 Minimum 3 Minimum 1 Minimum 4 Apports possibles Oui Oui Direction / gérance Gérance majoritaire : détention par 1 gérant ou 1 collège de gérance de > 50 % des parts Gérance minoritaire : détention par la gérance < 50 % des parts Conseil d administration nomme un président actionnaire Selon les statuts Direction et gérance par commandités Conseil de surveillance par commanditaires ou commandités nommés Prise de décision % voix = % parts % voix = % actions Selon les statuts % voix = % actions Majorité AGO : majorité des voix AGO : majorité des voix Selon les statuts AGO : majorité AGE : majorité des 3/4 des voix AGE : majorité des 2/3 des voix des commanditaires et 100 % des commandités Régime fiscal (type d imposition) BIC / IS AGE : majorité des 2/3 des commanditaires et 100 % des commandités 23
i. Constitution Les SEL sont des sociétés de capitaux, ce qui implique la création d un capital social qui va varier en fonction du type de SEL choisi (l apport peut être en nature ou numéraire) : 1 pour la SELARL et la SELAS, 37 000 pour la SELAFA et la SELCA. Pour ce qui est des actionnaires, la loi n 2001-1168 du 11/12/2001 (article 32) rapporte que plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi mais la majorité des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire de la société, par des professionnels en exercice au sein de la société. Des SEL peuvent donc être détenues majoritairement en termes de capital par des vétérinaires n exerçant pas dans la clinique, si le confrère exerçant dans la clinique conserve la majorité des droits de vote grâce à la dissociation de l avoir et du pouvoir rendu possible par les SELAS. Le reste des parts sociales peut être accordé à : Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de la société ; Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ; Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; Une société constituée par des membres de cette société exerçant leur profession au sein de la société d'exercice libéral (des ASV ou le comptable exerçant dans la clinique par exemple) ; Une SPFPL. 24
ii. Fonctionnement de la SEL Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiées, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation (art 31-2 de la Loi n 90-1258 du 31/12/1990). Les décisions sont prises de façon collective entre les dirigeants On nomme les réunions donnant lieu à des modifications pour la société des assemblées générales. On parlera d assemblée générale extraordinaire s il y a modification du statut de la société, comme cela peut être le cas lors d une dissolution par exemple. Quand le statut de la société n est pas modifié, on parlera d assemblée ordinaire. C est l assemblée générale ordinaire qui décide par exemple des rémunérations des associés exerçants, ainsi que la part de bénéfice qui sera distribuée à tous les actionnaires, en fonction de leur participation au capital social. iii. Responsabilité civile des associés En ce qui concerne les associés en exercice dans la structure, ils sont responsables de leurs actes professionnels sur l ensemble de leur patrimoine, avec la SEL en tant que personne morale qui est solidairement responsable. Cette responsabilité civile est limitée pour toutes les SEL sauf pour la SELCA où les associés sont responsables de façon illimitée. Nuançons tout de même la loi, en rappelant que jusqu à présent, sauf faute volontaire, les assurances obligatoires des professions libérales sont justement là pour protéger les vétérinaires. 25
iv. Cession de parts La loi n 90-1258 du 31/12/1990 (Article 10) nous donne les principes de cessions de parts de SEL. Les cessions d'actions de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) sont soumises à un agrément préalable donné, dans les conditions prévues par les statuts, soit par les deux tiers des actionnaires exerçant leur profession au sein de la société, soit par les deux tiers des membres du conseil de surveillance ou du conseil d'administration exerçant leur profession dans la société. Dans les sociétés d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA), l'agrément de nouveaux actionnaires est donné par les associés commandités à la majorité des deux tiers. Dans les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS), l'agrément de nouveaux associés est généralement donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la majorité des deux tiers (mais cela peut dépendre des statuts). Pour les SELARL, il faudra les trois quarts pour changer les statuts de la société. v. Régime d imposition La SEL est soumise à l IS, ce qui implique une répartition possible des revenus entre rémunérations et dividendes. Le choix de la rémunération a toute son importance sur le plan fiscal, comme nous le verrons par la suite. Un autre avantage est la possibilité de déduire des intérêts d emprunts d acquisition de parts de SEL. Cette déduction peut être soit proportionnelle, soit forfaitaire (loi de modernisation de l économie du 4/08/2008). D après la loi n 2003-721 du 1/08/2003, la SEL permet une réduction d impôts pour souscription au capital : réduction d impôt égale à 25 % du versement en numéraire au capital, montant maximal retenu de 20 000 (5 000 par an pendant 4 ans) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 40 000 (10 000 par an pendant 4 ans) pour les contribuables mariés. 26
Cependant, d après Duhautois (2009), la réduction d impôt ne pouvant pas être cumulée avec la déduction des intérêts de l emprunt, il faudra donc choisir entre les deux options, celle qui est la plus favorable. vi. Synthèse des formes d exercice Le tableau 5 permet de donner une synthèse rapide des avantages et inconvénients des différentes formes d exercices tandis que la figure 5 rappelle les différentes formes juridiques offertes aux vétérinaires avant l entrée en vigueur des SPFPL. 27
Tableau 5 : Comparaison des différents cadres juridiques (Navarro, thèse, 2002) Sociétés de Fait Sociétés Civiles de Moyens Sociétés Civiles Professionnelles Société d Exercice libéral Avantages -simplicité de création -grande souplesse de fonctionnement -optimisation de certains moyens nécessaires à l exercice -indépendance fiscale et comptable de chaque membre -cadre juridique précis -personnalité morale -souplesse financière et possibilité de maîtrise des revenus -participation extérieure possible -avantages patrimoniaux (transfert du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé). inconvénients -pas de cadre juridique précis -risque de difficulté en cas de séparation ou de mésentente -n exerce pas la profession, et donc ne répond pas à la problématique du travail en groupe -inconvénients financiers lors de la constitution (taxation immédiate des plus-values sur les apports, pas de possibilités d apport de clientèle) -complexité fiscale lors d option pour l IS -fonctionnement juridique contraignant (SELAFA, SELAS) -recours obligatoire à un juriste et à un expert-comptable 28
Figure 5 : Résumé graphique des structures d exercices offertes aux vétérinaires. (Source : Le Baut, 2012) 29
3. Les modes d impositions des structures vétérinaires Comme nous avons pu le voir, les différents modes d exercice des vétérinaires impliquent des modalités d imposition différentes. Bien comprendre ces régimes d imposition est une étape indispensable en vue de préparer un investissement ou une cession. Les différences en termes de fiscalité et d économie réalisée pouvant être parfois importantes, surtout avec une augmentation des chiffres d affaires des cliniques, il paraît indispensable de revenir sur les bases de la fiscalité en clinique vétérinaire. De plus, comme le rappelle Duhautois en 2010, les rentabilités des cliniques vétérinaires sont en baisse malgré des chiffres d affaires en augmentation. Il est donc indispensable de comprendre comment jouer des effets de levier que peuvent engendrer des économies sur un pourcentage du chiffre d affaires. Notons aussi que pour pouvoir expliquer les différents avantages apportés par les SPFPL, il est nécessaire de connaître quelques notions de fiscalité. a. Les différents régimes d imposition Commençons par expliquer la différence entre l impôt sur le revenu (IR) et l impôt sur les sociétés (IS). i. L impôt sur le revenu L IR ou encore IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) est un impôt français, introduit en 1914, et qui depuis a subi de nombreuses modifications. Comme son nom l indique, il concerne les personnes physiques mais aussi les sociétés de personnes soumises de plein droit à cet impôt. D après Cozian et al. (2011), cet impôt doit être payé chaque année par 30
chaque foyer fiscal. Son calcul se fait toujours sur l année précédente. Pour une société, le résultat est déterminé et déclaré par celle-ci, mais chaque associé est imposé sur la part le concernant. En effet, chaque associé doit déclarer la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société et payer l IR correspondant. C est un impôt progressif (voir le fonctionnement dans le tableau 6) à cinq tranches, dont le barème en 2014 (donc pour l année 2013) est le suivant : jusqu à 6 011 : 0 %, de 6 011 à 11 991 : 5,50 %, de 11 991 à 26 631 : 14,00 %, de 26 631 à 71 397 : 30,00 %, de 71 397 à 151 200 : 41,00 %, plus de 151 200 : 45 %. (impot.gouv.fr) Précisons qu il est évidemment possible de procéder à des réductions légales sur sa déclaration de revenus permettant de diminuer son imposition, par exemple si l on est marié ou que l on a des enfants. 31
Exemples : Un vétérinaire célibataire, sans enfant, ayant un revenu annuel net imposable de 50 000 (en tant que titulaire de la clinique à l IR et non salarié) et n ayant aucun frais ouvrant droit à une déduction, devra payer : Tableau 6 : Exemple de calcul d IRPP pour un vétérinaire célibataire Tranche Calcul Impôt jusqu à 6 011 : 0 % 0 0 de 6 011 à 11 991 : 5,50 % (11 991-6 011)*0,055 328,9 de 11 991 à 26 631 : 14,00 % de 26 631 à 71 397 : 30,00 % de 71 397 à 151 200 : 41,00 % (26 631-11 991)*0,14 2 049,6 (50 000-26 631)*0,3 7 010,7 0 0 plus de 151 200 : 45 % 0 0 Total 9 389,2 Le vétérinaire devra donc payer 9389,2 pour l IRPP soit une imposition de 18,8 %. On a supposé que les 50 000 étaient le revenu net imposable. Pour passer du revenu net global au revenu net imposable, on doit soit déduire les frais réels, soit opter pour une déduction forfaitaire de 10 %. Maintenant le vétérinaire s est marié et à deux enfants. Son revenu n a malheureusement pas augmenté, il est toujours de 50 000. - La première étape consiste à calculer le nombre de parts fiscales. - Le mariage offre 2 parts fiscales et les deux enfants offrent 1 part supplémentaire. - Le nombre de parts fiscales est donc de 3. - L étape suivante est le calcul du quotient familial. Ce calcul se fait simplement en divisant le revenu par le nombre de parts fiscales. 32
= =! =16 667 Ensuite on utilise le tableau d imposition (tableau 7) par tranche comme précédemment. Tranche Calcul Impôt jusqu à 6 011 : 0 % 0 0 de 6 011 à 11 991 : 5,50 % (11 991-6 011)*0,055 328,9 de 11 991 à 26 631 : 14,00 % (16 667-11 991)*0,14 654,6 Total 983,5 Tableau 7 : Exemple de calcul d IRPP pour un vétérinaire marié et ayant 2 enfants Il faut ensuite multiplier par le nombre de parts : 983,5 * 3 = 2 950,5 Il faut enfin vérifier si on n a pas dépassé le plafond du quotient familial qui est de maximum 1 500 (en 2014) par enfant. Dans notre cas, le plafond est donc de 3 000. On ne peut donc pas obtenir une diminution de plus de 3 000 d imposition. En calculant l imposition sans les parts fiscales des enfants on trouve 4 300 (donc pour 2 parts fiscales). 4 300 3 000 = 1 300 on est donc bien au-dessous du plafond. Notre IRPP sera donc de 2 950,5 soit une imposition de 5,9 %. D après Cozian et al. (2011), dans le cas de l IR pour les sociétés, les résultats sont déterminés et déclarés par la société mais restent imposés au nom des associés en fonction de leur nombre de parts. 33
Une problématique que l on peut soulever est l absence de distinction selon que les bénéfices sont mis en réserve ou sont distribués. Les associés restent imposés même en l absence de distribution. En contrepartie, la distribution ultérieure de réserves déjà taxées se fait en pleine exonération fiscale. Néanmoins, contrairement à ce que nous verrons sur l IS, il n y a pas d avantages fiscaux pour les fonds utilisés pour investir. ii. L impôt sur les sociétés L impôt sur les sociétés ou IS est un impôt linéaire : le calcul se fait de la même façon quel que soit le niveau de revenu. Le taux de taxation est de 33,3 %. Sous certaines conditions le taux peut être de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfices dégagés, notamment pour les sociétés ayant un chiffre d affaires inférieur à 7,63 M. Mais d autres conditions sont nécessaires. Contrairement à l IR, l IS sépare le bénéfice de l entreprise à savoir la rémunération du capital investi, de la rémunération des investisseurs, à savoir la rémunération du travail. La rémunération des dirigeants s ils exercent dans la clinique sera imposée à l IR tout comme les dividendes des actionnaires de la société. Cependant, pour les dividendes, avant de «sortir» ils seront taxés à l IS puisqu ils entrent en compte dans les bénéfices de la société. Pour résumer, lorsque la société rémunèrera le travail de ses dirigeants, elle paiera des charges sociales. Les associés devront ensuite déclarer ce salaire et payer l IR. Par contre, lorsque la société fera des bénéfices, elle pourra soit les distribuer soit les garder en réserve. Dans le cas de la distribution, sous forme de dividendes, ceux-ci vont subir une double taxation. En effet, comme le montre la figure 6, la société va d abord payer l IS sur son bénéfice, ce n est qu ensuite que les dividendes pourront être distribués. Néanmoins, ces dividendes seront pris en compte dans le calcul de l IR du vétérinaire, donnant lieu à une double taxation. 34
Figure 6 : Principe de la double taxation IS puis IR Société à l IS Imposition à l IS Dividendes Imposition à l IR Associé On peut remarquer que dans le cas où les fonds ne sortent pas de la société, mais sont utilisés pour investir, il n y a pas de double taxation. Il existe des abattements pour éviter cette double imposition parfois très pénalisante, notamment pour les dividendes, mais ce sont des modalités assez complexes et soumises à des changements réguliers. iii. Synthèse IR et IS Reprenons sur le tableau 8 les différentes possibilités offertes aux formes juridiques d'exercice pour les vétérinaires. 35
Tableau 8 : Synthèse des régimes d impositions en fonction des formes juridiques Forme juridique IR IS nom propre Oui Non EURL Oui Option irrévocable SCM Oui Non SCP Oui (BNC) Option irrévocable SELARL Non sauf pour les cinq Oui SELCA premiers exercices SELAFA En général, en fonction de la démographie des cliniques vétérinaires en France au jour d aujourd hui, pour des cliniques avec plusieurs associés, on peut dire que les sociétés à l IS paient moins d impôts que les sociétés à l IR. Cela vient du fait que la fiscalité des sociétés à l IS est plus favorable sur les bénéfices que pour l IR. Cet avantage permet donc au vétérinaire de rembourser des emprunts plus facilement puisque le revenu utilisé pour rembourser le prêt est moins taxé. Cette généralité doit être nuancée en fonction de la taille de la structure, le nombre d associé, la possibilité ou non de forte croissance du chiffre d affaires (CA), la volonté d investir sur le long terme ou le court terme, la proximité avec la retraite Il faut donc rester vigilant et ne pas hésiter à se faire conseiller par un spécialiste, surtout en sachant que la loi évolue très vite. iv. Choix entre dividendes et rémunération Les associés dans des sociétés soumises à l IS ont le choix entre privilégier la rémunération et avoir de faibles dividendes, voire aucun. Ou alors, ils peuvent choisir une petite rémunération et opter pour des dividendes élevés. 36
Sachant qu il existe autant de réponses que de vétérinaires en exercice, nous nous contenterons de donner des pistes de réflexion. Dans un premier temps, la rémunération doit permettre la sécurité du foyer, il s agit donc de bien penser au montant de revenus dont le vétérinaire a besoin, de combien est son taux d endettement. En effet, si le foyer paye un loyer mensuel pour son logement ou possède plusieurs prêts à la consommation, immobilier ; le vétérinaire devra privilégier une rémunération plus élevée pour pouvoir payer ses mensualités de remboursement. Ensuite, il faut essayer de jouer sur les abattements possibles sur l IRPP (quotient familial, mariage, revenu du conjoint, investissements dans des niches fiscales, employé à domicile, ) et regarder les abattements également disponibles pour les dividendes. On pourra aussi s interroger sur l intérêt de garder les bénéfices dans la société (donc moins taxés) pour investir dans une autre structure, améliorer sa structure pour augmenter la rentabilité et envisager un retour sur investissement à plus long terme. Sachant qu il existe des possibilités d exonération sur les plus-values lors de la revente comme les départs à la retraite, se distribuer des dividendes lors des 5 dernières années avant la retraite peut être un mauvais choix sachant qu on pourrait les récupérer lors de la revente avec une imposition beaucoup plus favorable. v. Choix entre la cession des parts sociales ou du fonds de commerce Nous ne parlerons pas des cas où le vétérinaire exerce en nom propre puisque dans ce cas, la question ne se pose pas. Même si nous pouvons lui conseiller vivement de vérifier l intérêt fiscal de son montage sur le long terme et de garder à l esprit qu une cession d entreprise devrait toujours se préparer plusieurs années à l avance pour éviter au vétérinaire d être trop taxé sur la plus-value. Pour les vétérinaires exerçant dans une société, deux cas sont possibles : la société est à l IR ou à l IS. L imposition ne sera pas la même entre ces deux régimes, mais dans les deux cas, l avantage revient à la cession des parts sociales. 37
En effet, lorsque le vétérinaire qui exerce au sein d une société veut vendre son fonds de commerce, il doit d abord liquider sa société, ce qui en plus de créer des frais de liquidation, entraîne une première taxation sur la plus-value. Ensuite, il doit vendre son fonds de commerce et récupérer le gain de la liquidation de sa société. Pour cela il doit se distribuer cette somme sous forme de dividendes qui vont être à nouveau taxés, cette fois à l IR. Cette double imposition donne certes le droit à des exonérations, abattements, elle n en reste pas moins très lourde fiscalement. Lors de la cession d un fonds de commerce, le vendeur ne pourra généralement pas toucher l argent de la vente immédiatement car il devra attendre plusieurs mois que les possibles dettes de la clinique puissent apparaitre. Dans le cas de la vente des parts sociales, l imposition à l IR ou l IS ne se fait qu une fois et le vétérinaire touche immédiatement l argent de la vente, puisqu il vend à la fois l actif et le passif de sa clinique. De la même façon que pour la cession d un fonds de commerce, il existe de nombreuses possibilités d exonérations partielles ou totales. On peut citer les départs à la retraite, la cession à un proche ou encore le réinvestissement dans une autre structure. Nous citerons un article de loi : l article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) permet, en cas de départ en retraite du cédant dans les deux ans précédant ou suivant la cession, de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 150-0 D bis du CGI (1/3 de la plus-value par année de détention au-delà de la 5ème soit une exonération totale, hors prélèvements sociaux, au bout de huit ans). Pour bénéficier de l'exonération, le cédant doit avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de manière continue pendant les cinq années ayant précédé la cession. On comprend mieux pourquoi les vétérinaires préfèrent vendre des parts sociales plutôt que des fonds de commerce. Nous allons maintenant montrer au travers d un exemple, les différences entre cession d un fonds de commerce ou de parts sociales dans le cas d une SEL (exemples simplifiés d après le simulateur d impots.gouv.fr) : 38
Prenons une clinique ayant une valeur vénale de 1 000 k et un prix lors de l achat huit ans plus tôt de 500 k. Les parts de la SEL valent 800 k dont 100 k de capital. Le capital représente les liquidités apportées lors de la création de la société, il n est donc pas pris en compte dans le calcul de l IR sur la trésorerie puisqu il n a pas été créé par l exercice de la société. Nous allons d abord étudier le cas où le vétérinaire se sépare de sa structure en revendant son fonds de commerce après avoir liquidé sa SEL, et le cas où il revend ses parts de SEL. Nous avons choisi de prendre des valeurs élevées car cet exemple a peu d intérêts pour les très petites structures. Choix 1 : le vétérinaire veut vendre son fonds de commerce o Plus-value : 500 k o IS pour la plus-value : 500 * 33,3 % = 167 k o Actif net à liquider : 800 167 = 633 k o IR pour la trésorerie provenant de la liquidation de la société (on retire le capital) : (633-100) * 60 % *45 % = 144 k (40 % d abattement sur dividendes et IR approximé à 45 % sur les hauts revenus) o Cotisations sociales pour un travailleur non salarié (TNS) : (633-100)* 20 % = 107 k Net pour le vétérinaire : 633 144 107 = 382 k (Ce revenu sera soumis ensuite à l IRPP après différents abattements, exonérations Choix 2 : le vétérinaire veut vendre ses parts de SEL o Vente des parts de la société : 800 k o Absence d imposition sur la plus-value car achetée il y a plus de huit ans o IR sur l argent de la cession : 39
(800-100) * 65 % * 45 % = 205 k (65 % car les titres sont détenus depuis 8 ans et IR approximé à 45 % sur les hauts revenus) o Prélèvements sociaux : (800-100) * 15,5 % = 109 k Net pour le vétérinaire : 800 205 109 = 486 k (Ce revenu sera soumis ensuite à l IRPP après différents abattements, exonérations ) Le tableau 9 permet de comparer le cas de la vente du fonds de commerce avec la vente des parts de SEL. Tableau 9 : Comparaison d une vente de fonds de commerce ou d une société. La clinique a une valeur vénale de 1 000 k et un prix lors de l achat huit ans plutôt de 500 k. Les parts de la SEL valent 800 k dont 100 k de capital. Fonds de commerce Parts sociales Imposition de la plus-value IS pour la plus-value : 167 k liquidation de la société (frais d avocat ou de notaire non pris en compte) Exonération totale car les parts sont détenues depuis plus de 8 ans (hors prélèvements sociaux) Imposition sur le revenu IR pour la trésorerie provenant de la liquidation de la société : 144 k Cotisations sociales TNS : 107 k IR sur l argent de la cession : 205 k Prélèvements sociaux : 109 k Total pour le vétérinaire 382 k 487 k Le meilleur choix dans notre exemple est donc la cession des parts de la SEL. 40
Nous avons vu que pour un vétérinaire sortant, il était souvent préférable de vendre des parts de sa clinique. De plus, lors de l exercice en groupe, exercer en SEL est généralement plus intéressant sur le plan fiscal et juridique, ce qui explique le choix de la SEL par la majorité des confrères exerçant en groupe. Rappelons que ce choix pourra varier en fonction des cas, et qu il faudra être conseillé pour ne pas commettre d erreur. Les points importants seront par exemple le temps de détention des parts, le départ à la retraite ou non, la valeur des parts, Cependant, lors de l achat de la clinique, un jeune confrère aura du mal à trouver les fonds nécessaires, et l achat de parts sociales n est pas très intéressant sur le plan fiscal puisque les intérêts ne peuvent pas être déduits contrairement à l achat d un fonds de commerce. On s aperçoit donc qu il y a un vide juridique et financier entre l acheteur et le vendeur. Le premier préférant vendre des parts sociales tandis que le second souhaiterait acheter le fonds de commerce. Comme nous allons le voir par la suite, ce besoin juridico-financier va justement être comblé par la SPFPL. 41
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II. Possibilités offertes aux vétérinaires par les SPFPL 1. Les SPFPL de vétérinaires a. Présentation des SPFPL Les sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires ont pour objet de détenir des parts de sociétés d'exercice libéral vétérinaire ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux (Décret n 2012-1392 du 11/12/2012). La figure 7 permet de schématiser ce montage juridique. Figure 7 : Schéma explicatif d une SPFPL. Dr vétérinaire SPFPL Clinique Ces sociétés que l on désigne aussi couramment sous le terme de holdings ont été introduites pour la première fois par la loi Murcef en 2001 (Loi n 2001-1168 du 11/12/2001, Article 32) qui modifie la loi n 90-1258 du 31/12/1990. Le premier alinéa de cette loi est : «Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession.» 43
b. Qui peut former une SPFPL? Les premiers points essentiels à retenir de ce texte sont que les SPFPL de vétérinaires ne peuvent être détenues que par des vétérinaires ou des sociétés exploitant une structure vétérinaire. De plus, une SPFPL ne peut que détenir des parts de sociétés vétérinaires, il est donc strictement impossible de créer une SPFPL pour exploiter une clinique. Il faudra donc avoir une SEL entre la SPFPL et la clinique pour pouvoir exercer, la SPFPL ne peut exister seule. D après le décret n 2012-1392 du 11/12/2012 la SPFPL doit être composée en majorité par des vétérinaires en exercice (majorité du capital et des droits de vote). Ensuite, le capital et les droits de vote peuvent être complétés par : des personnes physiques qui ont exercé la profession de vétérinaire au sein de la ou des sociétés d'exercice libéral faisant l'objet de la détention de parts ou d'actions (et ce pendant 10 ans), Par les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus, pendant une durée de cinq ans suivant le décès de celles-ci. On peut donc se rendre compte que l une des craintes majeures des vétérinaires -à savoir l ouverture du capital à des non vétérinaires- n est pas remise en cause par les SPFPL. Un autre article modifié par la loi Murcef est l article 5.1 : Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi. 44
Cet article donne la possibilité aux SPFPL de détenir plus de la moitié du capital d une société vétérinaire. Nous verrons par la suite l importance de cet article dans la partie optimisation fiscale. c. Créer une SPFPL La constitution se fait en quatre étapes. La première est le choix de la forme de la SPFPL (i), ensuite la dénomination sociale (ii) et le choix des gérants (iii), puis le signalement à l Ordre (iv) selon la loi n 90-1258 du 31/12/1990 (article 31-1). i. Forme de la SPFPL Les SPFPL peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes (SA), de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce (Loi n 90-1258 du 31/12/1990). Sachant que la SPFPL peut détenir plus de 50 % du capital d une société d exercice vétérinaire (elle ne peut par contre pas détenir plus de 50 % des droits de vote) cela permet à des vétérinaires de prendre des parts dans des cliniques où ils n exercent pas forcément, la seule obligation étant qu ils soient en exercice. Néanmoins, lors du montage il faudra veiller à ce que les droits de vote restent en majorité détenus par des vétérinaires en exercice dans la structure cible. Il faudra si besoin dissocier droit de vote et capital pour que les vétérinaires en exercice dans la structure (pas forcément majoritaires de la SPFPL) restent majoritaires en droits de vote. 45
ii. Dénomination sociale La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires. Un exemple de structure serait : Holding X société de participations financières de vétérinaires. iii. Choix des gérants parmi les vétérinaires en exercices Les gérants, le président et les dirigeants de la SPFPL, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les vétérinaires en exercices associés de la SPFPL. iv. Déclaration à l Ordre L article renvoie au décret n 2012-1392 du 11/12/2012 qui rappelle que les professions libérales doivent inscrire la SPFPL sur une liste tenue par l Ordre des vétérinaires. Le conseil supérieur de l Ordre demande pour l inscription les documents suivants : Un exemplaire des statuts de la SPFPL ; La liste des associés de la SPFPL et pour chacun d entre eux, sa qualité et la part de capital et des droits de vote qu il détient dans la SPFPL ; Une note d information désignant la ou les SEL (et groupements de droit étranger vétérinaires) dont les parts ou actions sont détenues par la SPFPL et la 46
répartition du capital et des droits de vote qui résulte de ces participations pour chacune d entre elles ; Toute convention relative au fonctionnement de la SPFPL ou aux rapports entre associés (ex : pacte d associés, règlement intérieur). v. Les règles de fonctionnement Comme nous avons pu le voir précédemment, les SPFPL peuvent prendre la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions. Rappelons que ces sociétés sont toutes des SEL, et que les différences résident en grande partie dans la possibilité de découpler les droits de votes du capital, du nombre minimum d associés, ou encore du capital de départ. Le fonctionnement de la SPFPL pourra suivre les mêmes règles que les formes juridiques citées précédemment ; les seules différences résident dans le choix des gérants et la déclaration à l Ordre. D après le Décret n 2012-1392 du 11/12/2012, les associés de la SPFPL doivent informer le président du Conseil Régional de l Ordre des Vétérinaires dont ils relèvent, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il se produit, de tout changement dans la situation déclarée au moment de l inscription et lui adresser les pièces justificatives correspondantes. Si la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à sa constitution et à son fonctionnement, le président du conseil régional de l'ordre la met en demeure de régulariser la situation dans un délai de six mois. Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le président du conseil régional de l'ordre peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. 47
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires par les associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. 2. Intérêts des SPFPL chez les vétérinaires a. Organisation des intérêts et structuration du capital Lorsque les structures augmentent en ressources humaines, les SPFPL peuvent être un bon outil pour gérer la structure. En effet, la profession se dirige vers une augmentation de la taille des structures et du nombre de réseaux de cliniques (Les formes juridiques d exercice professionnel des structures vétérinaires en France, Le Baut, 2012) qu il faut prendre en compte lors des montages juridiques. D après la thèse sur le développement de réseaux de cliniques vétérinaires (Lemonnier, 2014) l évolution des structures vétérinaires va avoir tendance à se diriger vers deux types de réseaux : les regroupements de compétences techniques et les regroupements de compétences managériales. i. Regroupements de compétences techniques Le regroupement des compétences techniques comprend les réseaux de garde, de spécialistes et de référencement. Les réseaux de garde et de continuité des soins, comme celui des spécialistes reposent jusqu à présent en grande partie sur le respect de la déontologie de chaque confrère. En effet, la création de SEL pour ce type de réseaux est encore très rare. Il n existe donc aucun transfert de fonds quand le client d une clinique paye une consultation de garde ou de spécialiste chez un confrère. La création d une SPFPL qui aurait des parts dans les 48
différentes structures de garde ou chez les spécialistes avec lesquels la clinique travaille, permettrait de faire remonter les bénéfices de ces services aux différents confrères du réseau. Prenons l exemple (figure 8) d un réseau de garde composé d une holding ayant des parts dans quatre cliniques membres du réseau. Les vétérinaires A,B,C,D ont chacun 25 % des parts de la holding. Prenons le cas où un client se rend en urgence à la clinique A. La facturation de cette consultation de garde va se décomposer de la sorte : une partie correspondant à la consultation qui va dans le chiffre d affaires de la clinique A et une seconde partie correspond au service de garde qui est facturée en tant que dépense pour la clinique A mais correspondra à une recette pour la holding. Figure 8 : Exemple de montage juridique pour un réseau de garde ii. Les réseaux de compétences managériales 49
Les réseaux de compétences managériales sont des réseaux qui prennent en charge une partie voire la totalité de la partie gestion des cliniques membres. Ces réseaux sont souvent de grande taille, ce qui leur permet de créer de nouveaux services comme la négociation des prix pour les médicaments ou les analyses médicales (Lemonnier, 2014). On peut distinguer trois sous-types : les joint-ventures, les franchises et les réseaux à intégration financière. Les franchises n utilisant pas le modèle des SPFPL pour fonctionner, nous ne les aborderons pas. Une joint-venture correspond à un accord passé entre plusieurs entreprises qui acceptent de poursuivre ensemble un but précis pour une certaine durée. Pour cela, elles mettent en commun des ressources qui ne sont pas forcément financières, comme par exemple du conseil en stratégie, management, des formations marketing ou encore un audit financier. D après Lemonnier, 2014, les joint-ventures sont très développées en Angleterre, c est un modèle de réseau qui va sûrement se développer de plus en plus en France. D un point de vue juridique, les joint-ventures ne correspondent à aucune situation légale précise. Ce terme pourrait être traduit par la coopération entre diverses entreprises ayant en commun : un caractère contractuel : à l origine de l association un contrat fixe les modalités du partenariat, une nature associative : il y a mise en commun de moyens, la recherche d un objectif déterminé commun. En France, il existe deux réseaux très proches de ceux rencontrés en Angleterre. On pourra citer VetOne et Family Vets qui apportent des compétences managériales et financières puisqu ils proposent de racheter les cliniques : «VetOne vous libère des contraintes administratives et de gestion en rachetant votre clinique, tout en vous permettant de continuer à exercer votre métier» (http://www.vetone.fr) Ce type de réseau pourra être schématisé de la sorte (figure 9) : avec une SPFPL représentant VetOne qui investit dans les SEL vétérinaires partenaires. 50
Figure 9 : Exemple d un montage juridique type «joint-venture» SPFPL SEL SEL SEL SEL SEL On retrouve l intérêt de la SPFPL pour la remontée des dividendes et la déduction des intérêts permettant de favoriser des investissements futurs et de rémunérer la société VetOne. De plus, la facturation des services qu elle effectue lui permet de diminuer son imposition grâce au régime de l intégration fiscale que nous expliquerons par la suite. Ces avantages font de la SPFPL la structure à envisager pour ces montages ambitieux. En fonction du taux de prise de capital dans les sociétés filles, on passera d une jointventure à une intégration financière quand la holding se rapproche des 100 % de capital de la SEL comme nous allons le voir dans la partie suivante. b. Attractivité fiscale Les SPFPL par leur nature répondent au régime de droit commun de l impôt sur les sociétés. Néanmoins, il est possible d ajouter différentes options au montage de la SPFPL qui rendent le montage fiscalement attractif par rapport aux structures juridiques auxquelles les 51
vétérinaires avaient droit auparavant. Les deux options sont le régime mère-fille et l intégration fiscale. Nous parlerons aussi de la différence entre les SPFPL pures et impures. i. Le régime mère fille Ce régime est une option fiscale qui peut être mise en place entre deux sociétés imposées à l IS. L une des sociétés sera qualifiée de fille tandis que la seconde société qui aura des parts dans la société fille sera qualifiée de société mère. Cette option est très importante car elle est à l origine de l intérêt des SPFPL du point de vu fiscal. Formation d une structure mère-fille Pour créer une SPFPL ayant un régime mère-fille, il faudra suivre la démarche classique de formation d une SPFPL. Pour obtenir le régime fiscal mère fille, la SPFPL devra détenir au moins 5 % du capital social de la filiale pendant 2 ans (article 145 du code général des impôts). De plus, les deux sociétés devront être soumises à l impôt sur les sociétés ce qui explique l obligation de passer par des sociétés d exercice libéral. Ce régime est une option qui peut être renouvelée chaque année. Intérêt fiscal du régime mère-fille L intérêt principal du régime mère-fille réside dans les exonérations fiscales. Les sociétés mères peuvent sous ce régime être exonérées à 95 % sur tous les produits reçus par les filiales en qualité d associé ou d actionnaire. Les 5 % restants représentent une quote-part de frais et charges (article 216 du code général des impôts). Ce régime permet de faire remonter les dividendes de la structure fille à la holding mère en bénéficiant d une quasi neutralité fiscale. Cette législation a été mise en place pour éviter la double taxation lors des remontés de dividendes. En effet, sans ce régime, la SPFPL recevant des dividendes serait obligée de les déclarer en tant que bénéfice financier. Les 52
dividendes seraient donc taxés une nouvelle fois lors de l IS de la SPFPL. Sans cette option, l attractivité de ce montage serait donc nulle. Prenons l exemple de deux sociétés identiques (tableau 10) qui après imposition doivent verser 10 000 au vétérinaire. L une donnera les dividendes au Dr A qui sera soumis à l IR et l autre fera remonter les dividendes à la holding B soumise au régime mère-fille. On supposera que le Dr A a un revenu de référence supérieur à 50000 (75000 s il est en couple) et qu il ne peut donc pas être exonéré du prélèvement fiscal. De même, on supposera que le montage de la holding est tel que les dividendes reversés sont neutralisés en totalité par le remboursement de la dette. Tableau 10 : Comparaison de la distribution des dividendes en exercice en nom propre et par le biais d une SPFPL. Nous rappelons que les dividendes représentent la part des bénéfices déjà imposés. Pour le Dr A, ils vont donc subir l IR, mais pour la holding B, nous verrons qu ils vont pouvoir remonter à la société mère sans être imposés. Dr A Holding B Dividendes 10 000 10 000 Imposition Prélèvement fiscal 21 % : 2 100 Régime mère-fille Droit commun Contribution sociale généralisée 8,2 % : 820 Frais, quote-part et charge 5 % : 500 Prélèvement social 4,5 % : 450 IS à 33,3 % de 500 : 166,5 IS à 33 % de 10 000 : 3 333 Contribution additionnelle au prélèvement social 0,3 % : 30 Prélèvement de solidarité 2 % : 200 Contribution pour le remboursement de la dette 53
sociale 0,5 % : 50 Dividende net 6 350 9 833,5 6 667 Comme nous pouvons le voir sur le tableau 10, le cas le plus intéressant est celui de la SPFPL sous le régime mère-fille. En effet, dans le cas de la remontée de dividende sans SPFPL, le vétérinaire subit l IRPP avant de pouvoir utiliser ce qu il lui reste (6 350 ) pour rembourser un emprunt. Dans le cas de la SPFPL sans l option mère-fille, on se rend compte que la double imposition rend le montage inintéressant pour la remontée des dividendes. Par contre, dans le cas de la SPFPL sous l option mère-fille, la remontée des dividendes se fait presque sans perte puisque sur les 10 000 de dividendes, 9 833,5 sont encore disponibles. Le remboursement de la dette est donc beaucoup plus efficace. ii. L intégration fiscale Mise en place de l intégration fiscale L intégration fiscale est une option qui peut être renouvelée tous les 5 ans pour une société française. Elle est plus contraignante que le régime mère-fille car elle nécessite, en plus des obligations de l option mère-fille, que 95 % du capital et des droits de vote de la filiale soient détenus directement ou indirectement par la holding mère (article 223 A du code général des impôts). On comprend donc que pour bénéficier de l intégration fiscale, les vétérinaires actionnaires devront être en exercice dans la clinique. En effet, dans le cas où ils ne le seraient pas, il y aurait alors obligation de dissocier les droits de vote du capital pour permettre au vétérinaire en exercice dans la clinique cible de garder 50 % des droits de vote, ce qui de facto empêche la holding d avoir 95 % des droits de vote. La figure 10 montre un montage possible respectant cette règle. Le premier vétérinaire (Dr A) en exercice dans la clinique apporte 26 % 54
de l apport à une holding détenant 100 % des parts d une clinique, tandis que le second vétérinaire (Dr B) apporte 25 % de l apport, le reste étant l apport de la banque. La banque n étant pas comptée dans le calcul des parts (elle ne fait que prêter l argent), on a donc pour le Dr A qui possède 51 % des parts : 26 * (100 / (26+25)) = 51 % Et le Dr B possède donc 49 % des parts. On a donc à la fois le respect de la règle des plus de 50 % des droits de vote et du capital détenus par un vétérinaire en exercice, et le respect de plus de 95 % du capital et des droits de votes détenus par la holding. Figure 10 : Exemple de montage avec intégration fiscale 51 % (indirectement) Dr B Dr A 26 % 25 % Clinique Banque 24 % Holding 100 % > 95 % Vote et capital Dr A en exercice a > 50 % du capital et des droits de vote Dr B peut exercer ailleurs Une autre obligation est que la société mère ne soit pas détenue directement ou indirectement à au moins 95 % de son capital par une autre personne morale soumise à l IS. Il est donc possible que la société mère soit détenue à 95 % ou plus de façon indirecte par plusieurs personnes morales. Intérêt fiscal du régime d intégration fiscale En choisissant cette option, chaque société va déclarer ses revenus mais ne payera pas directement l impôt. Pour résumer seule la société mère payera l IS sur la somme algébrique 55
des résultats de ses filiales. L avantage majeur est que dans ce cas, les sociétés du groupe peuvent compenser leurs bénéfices par les déficits des autres. Le calcul précis du résultat du «groupe» se fait en trois étapes : On commence par calculer de façon classique le résultat de chaque entité séparément. Ce résultat permet de calculer ce qu aurait payé chaque entité si elle avait été imposée séparément des autres. Ensuite, on utilise l article 223 B du CGI pour retirer les résultats qui se neutralisent entre les entités (dividendes, quote-part, provision sur créances et risques, ) On calcule le résultat final en faisant la somme algébrique des résultats propres rectifiés. On pourra donc neutraliser les charges de la holding mère du résultat de la filiale. Les charges pourront être le remboursement de la dette et les intérêts de la dette. Nous allons voir maintenant une autre possibilité qu ont les SPFPL pour neutraliser des bénéfices. iii. SPFPL pure et impure Les SPFPL ont pour objectif principal la détention de titres de sociétés. Cependant, elles peuvent aussi, sous réserve de respecter certaines exigences réglementaires, facturer des services à leur filiale. On appellera les SPFPL qui ont des activités autres que la possession de titres, des SPFPL impures contrairement aux SPFPL pures qui ont pour seul objectif la détention de parts. 56
L intérêt est surtout pour les SPFPL en régime mère fille. En effet, sous ce régime, les charges de la SPFPL ne peuvent donner droit à une diminution de l imposition de la filiale comme c est le cas dans l intégration fiscale. Pour pallier cela, la SPFPL peut diminuer son résultat fiscal en facturant des services à sa filiale. Ces services vont permettre de déplacer en quelques sorte le déficit de la SPFPL qui ne donnait pas d avantages fiscaux vers le résultat de la filiale, qui en diminuant va se retrouver moins taxé. Les services peuvent être de la maintenance informatique, de la gestion comptable, administrative Pour éviter l abus de droits, il faudra facturer ces services au prix normal du marché. Prenons l exemple d une SPFPL impure sous régime mère fille, qui reçoit 100 k de dividendes. Le régime mère fille lui donne donc 95 k net d impôt après la déduction des 5 % de quote-part. Le résultat de la SPFPL avant les remboursements est de 95 k moins les charges qu on suppose de 10 k (intérêts de la dette, frais de fonctionnement, ) soit 85 k. Fiscalement la SPFPL ne va pas être imposée sur 85 k mais sur un résultat négatif de 10 k puisque les dividendes sont exonérés à 95 %. Ces 10 k sont une perte fiscale puisque la SPFPL ne peut pas les déduire de son imposition qui est déjà nulle. Imaginons maintenant que la SPFPL facture 10 k de services à sa filiale. Le résultat de la filiale est donc diminué de 10 k tandis que celui de la SPFPL est augmenté de 10 k. En effet, le résultat de la SPFPL avant remboursements est de 95 k (95 10 + 10) et son résultat fiscal est de 0 (aucune différence en termes d impositions pour la SPFPL par rapport à l exemple précédent). Par contre la filiale a vu son CA diminuer de 10 k. Sur cette opération, la neutralisation de 10 k permet d économiser l IS sur 10 k soit avec une imposition de 33,3 % une économie de 2,3 k. c. Faciliter l achat d une nouvelle structure Pour bien comprendre les avantages financiers apportés par les SPFPL lors d un rachat d une structure, nous allons étudier plusieurs exemples. Dans un premier temps, il semble important de rappeler ce qu est un LBO. 57
i. Définition d un LBO Le LBO ou Leveraged Buy Out (Achat à Effet de Levier en français) est un principe financier qui repose sur la création d une holding qui s endette pour racheter des parts dans une société fille. ii. Effet de levier financier Le levier financier est une notion d économie qui explique que la rentabilité d une structure peut être augmentée dans certains cas en augmentant la dette. On peut donc avec un minimum d apport acheter une structure grâce à de la dette. Cette forme de décuplement de la force du capital, est à l origine du nom de levier financier. Le levier financier s explique par la formule suivante : %&' =%&('+*%&(',. /0 Effet de levier ROE : Return On Equity (rentabilité des fonds propres) ROCE : Return On Capital Employed (rentabilité économique) i : Taux d intérêt de la dette D : Dette FP : Fonds propres D après la formule, on voit que plus la dette est importante par rapport aux fonds propres, plus la rentabilité augmente : c est l effet de levier financier. Du point de vu 58
mathématiques on pourrait augmenter la dette vers les 100 %, mais dans les faits on sera au maximum à 80 % de dette pour 20 % de fonds propres. Prenons comme exemple simplifié une clinique valorisée à 1 000 que nous revendons quelques années plus tard à 2 000 (tableau 11). Dans un des cas nous aurons apporté 50 % d apport personnel et dans l autres cas seulement 25 % d apport personnel, le reste étant financé par de la dette. Tableau 11 : Principe de l effet de levier financier pour un LBO. 50 % d apport personnel 25 % d apport personnel Fonds propres (k ) 500 250 Dette (k ) 500 750 Plus-value (2 000-D) (k ) 1 500 1 250 Rentabilité (plus-value/fp) 3 5 Pour la même opération la rentabilité est modifiée par l effet de levier créé par l endettement de la holding. iii. Effet de levier fiscal Lorsque la holding peut déduire les intérêts de la dette comme c est le cas dans l intégration fiscale, une partie de l acquisition est alors financée par l État. En France, l IS étant de 33,3 %, on a donc un tiers du coût de la dette qui est financée par l état. Prenons l exemple d une clinique valant 1000 (tableau12). Dans le cas 1, la structure ne sera pas endettée, dans le cas 2 elle sera endettée à 40 % et dans le cas 3 elle sera endettée à 40 59
% et pourra déduire les intérêts de l emprunt. Dans chaque cas, on partira d un bénéfice avant intérêts et taxes de 100. Tableau 12 : Exemples montrant l intérêt du levier fiscal d un LBO. Cas 1 (0 % de dette) Cas 2 (40 % de dette) Cas 3 (Intérêts non déductibles) Emprunt à 2 % (k ) 0 400 400 Fonds Propres (k ) 1 000 600 600 Intérêts (k ) 0 8 8 Résultat imposable avant IS (k ) 100 92 100 IS (k ) 33 30,4 33 Résultat net après IS (k ) 67 61,6 100 8 33 = 59 Rentabilité 6,7 % 10,3 % 9,8 % Le levier fiscal permet de retirer les intérêts de son résultat imposable ; on est donc imposé sur une somme inférieure, ce qui permet de payer moins d impôts et d augmenter 60
encore plus la rentabilité de la société. Dans notre exemple, nous avons seulement neutralisé les intérêts de la dette. Mais dans le cas de l intégration fiscale il est possible de neutraliser de façon plus importante le résultat de la holding en combinant de façon réfléchie les bénéfices et déficits de chaque filiale. iv. Effet de levier juridique Cet effet permet avec peu de fonds propre de devenir actionnaire majoritaire en capitaux et en droits de vote. Pour atteindre les 95 % de droits de vote et du capital d une clinique il est parfois nécessaire de passer par une cascade de holdings. Prenons l exemple d une clinique A que deux vétérinaires veulent racheter. Supposons qu un des deux confrères veut en plus acheter une clinique B (figure 11). Figure 11 : Exemple montrant l intérêt du levier juridique d un LBO. Valeurs en k 61
Sur ce schéma on voit que le Dr 1 contrôle indirectement les 95 % de capital et donc des droits de vote de la clinique A en ayant investi seulement 50 % du capital, d où le nom de levier juridique. v. Achat d une société vétérinaire 1. Comparaison nom propre ou SEL Nous prendrons l exemple simplifié d un vétérinaire qui veut racheter une clinique. Cette clinique sera soumise à l IS sous la forme d une SEL. Le vétérinaire pourra l acheter en restant à l IR, c est-à-dire qu il empruntera lui-même à la banque. Dans un autre cas, il pourra choisir de l acheter en passant à l IS par le biais d une SEL créée pour acheter la clinique. Dans ce cas, ce sera cette SEL qui fera un emprunt pour acheter la clinique. Dans le dernier cas, le vétérinaire pourra choisir de créer une SPFPL qui empruntera elle-même pour acheter la clinique. Dans les 3 cas il voudra avoir un revenu de 80 k. La structure aura un chiffre d affaires de 1 000 k et un excédent brut d exploitation (EBE) de 220 k. Pour acquérir la clinique dont la valeur est de 1 000 k, il apporte 200 k et emprunte le reste à 3 %. 62
Commençons par comparer le rachat avec un emprunt à son nom (remboursement à l IR) avec le rachat par le biais d une SEL (tableau 13). Tableau 13 : Comparaison d un rachat de clinique en nom propre et par une SEL Rachat à son nom Rachat par une SEL CA 1 000 1 000 Rémunération 80 80 EBE 220 220 Intérêts 3 % de 800 k 0 24 Résultat net avant impôts 220 196 Impôts sur les sociétés 38,120 à 15 % = 6 181,880 (le reste) à 33,3 % = 61 38,120 à 15 % = 6 157,880 (le reste) à 33,3 % = 53 Total IS 67 59 Résultat après impôt 153 143 On voit que chaque année pendant la période de remboursement, le vétérinaire qui emprunte en son nom paye 8k de plus que dans le cas où il passe par une SEL pour racheter la clinique. Cette différence notable vient du fait que dans le cas de l emprunt en nom propre, les intérêts ne sont pas déductibles du résultat (ils ne le sont que partiellement sur le revenu du vétérinaire). De plus, pour le remboursement de la dette, le vétérinaire peut décider d utiliser une partie des bénéfices. Dans le cas de la SEL, il n y a aucune perte car c est la SEL qui rembourse directement l emprunt. Par contre dans le cas de l emprunt en nom propre, le 63
vétérinaire devra se rémunérer en dividendes, qui seront taxés sur son revenu. Même en ne prenant pas en compte les seuils d imposition qui pourraient être dépassés si le vétérinaire se rémunère trop en dividendes, l option de racheter en son nom la clinique reste très largement défavorable. Cette double taxation des dividendes associée à une déduction seulement partielle des intérêts pour l emprunt en nom propre, explique pourquoi ce montage est moins intéressant que la SEL pour le rachat de la clinique. Le pouvoir de remboursement dans le cas de la SEL, du fait des économies d impôts, est donc plus important. L emprunteur aura donc le droit d emprunter plus ou préfèrera rembourser plus vite. Supposons maintenant que le vétérinaire décide de racheter la clinique avec une SPFPL qui détiendra 100 % du capital et droits de vote de la SEL cible. Le régime d intégration fiscale sera donc applicable (tableau 14). Tableau 14 : Rachat d une clinique par une SPFPL avec intégration fiscale. Compte de la SEL Compte de la Holding CA 1 000 Résultat financier 145 95 % de 153 Rémunération 80 EBE 220 intérêts 0 Intérêts 24 Résultat net avant impôts 220 Résultat net avant impôts (24) Impôts sur les sociétés 38,120 à 15 % = 6 18,1880 (le reste) à 33,3 % = Impôt sur les sociétés (crédit d impôt) 33,3 % * 24 = (8) 61 Total IS 67 (8) Résultat après impôt 153 145-24+8 = 129 64
Impôt total à payer 67-8 = 59 On voit que dans ce cas, l impôt dû par la SPFPL est le même que dans le cas de la SEL. Cependant, dès lors que l on ajoutera des frais de fonctionnement à la SPFPL, qui seront à l origine de plus de crédit d impôts, la différence se creusera. Prenons l exemple suivant, où la holding paye un salarié à temps partiel pour faire du secrétariat et de la comptabilité pour le groupe. La holding paye 10 k pour ce service et le facture 8 k à sa filiale (tableau 15). Tableau 15 : Comparaison d un rachat de clinique par une SEL ou une SPFPL impure avec intégration fiscale. Compte de la SEL Compte de la Holding CA 1 000 Résultat financier 141 95 % de 148 Rémunération 80 Charges 8-10 = (2) EBE 220 8 = 212 intérêts 0 Intérêts (24) Résultat net avant impôts 212 Résultat net avant impôts (26) Impôts sur les sociétés 38,120 à 15 % = 6 Impôt sur les sociétés 33,3 % * 26 = (9) 17,3880 (le reste) à 33,3 % = 58 (crédit d impôt) Total IS 64 (9) Résultat après impôt 148 141-26+9 = 124 Impôt total à payer 64-9 = 55 65
On voit qu avec l utilisation de ce service, le groupe formé par la holding et sa filiale économise 4k. Ce montage permet d augmenter la capacité d emprunt. L investisseur pourra donc soit emprunter plus et se tourner vers des structures plus importantes, soit rembourser plus vite pour pouvoir changer de projet plus rapidement. L investisseur pourra dans le cas d un jeune vétérinaire diminuer son apport à projet égal. Pour un jeune vétérinaire qui veut s installer tout en n ayant pas énormément de fonds propres, on peut rappeler l article 5.1 modifié par la loi Murcef qui dit que plus de 50 % du capital d une SEL peut être détenu par un des vétérinaires en exercice. Si on utilise le découplage des droits de vote du capital, on peut imaginer le montage suivant (figure 12). Figure 12 : Schéma de montage juridique montrant l importance de la loi Murcef. 5 % 95 % Jeune vétérinaire Holding Vétérinaire investisseur en exercice Clinique (SEL) : Jeune vétérinaire en exercice 5 % du capital Majorité des droits de vote Ce montage peut être utilisé avec plusieurs variantes, si on utilise une cascade de holdings (en restant dans les limites légales) pour utiliser les leviers fiscaux, financiers et juridiques, l utilisation ou non d emprunts. Les possibilités sont quasi infinies. 66
d) Faciliter la vente d une clinique Comme nous l avons vu dans la partie session d un fonds de commerce ou d une société vétérinaire, il existe différentes possibilités qui permettent ou non de diminuer l imposition sur la plus-value, lors de la revente. Sans rentrer dans les détails techniques et sachant que les modalités d impositions changent très régulièrement, on arrive au résultat que pour un vendeur il est très souvent préférable de vendre les parts de sa société plutôt que son fonds de commerce. En effet, comme nous l avons vu, lors de la vente du fonds de commerce, le vendeur doit liquider sa société (sauf s il est en entreprise individuelle), payer la plus-value sur cette opération puis à nouveau vendre son fonds de commerce et payer une seconde imposition sur la plus-value. Cette double imposition, même s il existe certaines exonérations, est très lourde et fait se tourner la plupart des confrères vers la session de parts. De plus, lorsque le vétérinaire n est pas le seul associé, la dissolution de la société paraît peu probable. Lors de la session de parts, il est possible pour le vétérinaire d obtenir des exonérations dues au départ à la retraite, ou lorsqu il a exercé un certain nombre d années dans la clinique. Il peut aussi utiliser une SPFPL pour utiliser ces liquidités pour investir dans une autre structure, ce qui permet d annuler la plus-value. De plus, sachant que la plupart des vétérinaires sont associés, cela permet de changer d associé ou d en faire venir un nouveau de façon simplifiée puisque seulement des parts sont échangées. e) Compte courant d associé Il est possible pour les associés de posséder un compte courant sur la société qui fonctionne comme un prêt des associés à leur société. Cela peut aussi être un prêt de la société à sa filiale. Ce compte, sous réserve d être accepté par les dirigeants, peut donner droit à une rémunération sous forme d intérêts. Les vétérinaires peuvent donc utiliser ce moyen financier pour : 67
Se rémunérer à un taux réglementé par l état qui a varié par exemple entre 2,79 % et 2,90 % en 2014 ce qui reste très largement supérieur à la plupart des taux offerts par les banques, Utiliser ce compte pour avancer de l argent à la société (frais d essence, frais courants,..), Les intérêts créés par ce prêt sont autant de charges déductibles pour la SPFPL. Pour éviter tout abus de bien sociaux il convient d utiliser le compte courant pour aider la société lors d un financement de projet, un trou de trésorerie et de ne pas la mettre en danger en rémunérant trop fortement le compte. Le compte courant peut être ouvert par chaque associé s il possède au moins 5 % du capital social et si les associés ont libéré entièrement le capital social. En langage comptable, ces comptes courants d associés appartiennent à la catégorie IV. Ils font partie du passif du bilan financier. La rémunération est soumise à des prélèvements et des charges sociales, pouvant bénéficier d abattements. Il convient donc de discuter de cette possibilité avec un spécialiste financier, car en plus de pouvoir faciliter les dépenses quotidiennes des vétérinaires, cela peut leur donner un surplus de rémunération. 68
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III. Précautions à prendre sur les SPFPL Comme nous avons pu le voir, la SPFPL repose sur le principe d un LBO. Le succès de ce montage va donc en très grande partie dépendre de la rentabilité de la structure. En effet, si le taux de rentabilité de la filiale est inférieur au remboursement de la dette et des intérêts, le montage ne fonctionne plus. On comprend donc qu un des éléments majeurs à mesurer avant d effectuer un LBO, est la mesure de la santé économique de la filiale et des possibilités de remontés de dividendes pendant la durée de l emprunt : soit idéalement environ 7 à 8 ans pour les vétérinaires. 1. Analyses financières requises (D après les cours de Gorse M. en Finance management à l Essec business school) La mesure de la rentabilité de la structure cible lors de la période de remboursement de la dette est très importante et va conditionner la réussite de l acquisition. La structure à racheter doit donc être : en bonne santé économique (stable et surtout peu d endettement), bien positionnée sur le marché, perspective de croissance, absence d importants investissements à réaliser. 70
De plus, on peut réaliser une première analyse financière d une société vétérinaire en s intéressant à quelques ratios et indicateurs du bilan de la structure (societe.com). a. Analyse de la rentabilité et profitabilité La rentabilité et la profitabilité sont deux notions proches, seul le point de vue change. Dans le cas de la profitabilité on mesure l efficacité de la structure à générer un profit par rapport à son chiffre d affaires. Tandis que pour la rentabilité on mesure l efficacité des capitaux investis dans la clinique par rapport au résultat. Il existe deux types de rentabilité que l on nommera économique et financière (tableau 16). Tableau 16 : Définition de la rentabilité (d après Le Baut, 2012). Résultat économique RE = résultat net RN + coût de la dette (intérêt des emprunts) Actif économique AE = capitaux propres CP + dettes financières (emprunts) Rentabilité économique = RE / AE La rentabilité économique mesure la performance de l entreprise dans l utilisation de son capital i.e. de l actif. Rentabilité financière = RN / CP La rentabilité financière ne tient pas compte de l endettement et mesure la capacité des capitaux investis par les actionnaires à dégager du profit. b. Analyse du chiffre d affaires On va s intéresser au graphique donnant le chiffre d affaires et la rentabilité de la clinique. On prendra l excédent brut d exploitation (EBE) pour calculer la rentabilité. On peut regarder l évolution de ce graphique sur les trois dernières années et faire un benchmark en comparant nos résultats par rapport aux données économiques des cliniques locales. Voici un exemple du type de graphique à analyser (figure 13). 71
Figure 13 : Exemple de graphique d analyse du CA. CA EBE 2011 2012 2013 c. Analyse du niveau de capitalisation On peut approximer la richesse accumulée d une entreprise en s intéressant au niveau de capitalisation. Pour résumer, plus les capitaux propres seront élevés, plus la société sera solide grâce à ses actifs (murs, terrains, stocks, clients, trésorerie, ). 12 3 456= (5 7 Pour les structures vétérinaires, lors d un achat, on cherchera donc un ratio proche de 100 % et on évitera les structures endettées. 72
d. Analyse de l endettement financier L endettement financier est un ratio particulièrement important dans le cas d un rachat, surtout lorsqu on utilise une SPFPL puisqu une structure trop endettée mettra en danger la remontée de dividendes. Il mesure la part de fonds propres comparée à la dette. On espère un ratio inférieur à 15 % lors d un achat. e. Capacité de remboursement La capacité de remboursement d une structure mesure le temps théorique nécessaire pour rembourser la dette. Idéalement il doit être de 5 à 7 ans. Dans le cas d un achat, la capacité de remboursement doit donc être inférieure à la durée du prêt. f. Capacité d autofinancement La capacité d'autofinancement est une indication sur la capacité de la clinique à générer assez de trésorerie pour pouvoir maintenir et développer son activité. Ce chiffre doit être positif et supérieur à 5 %. Dans le cas d un chiffre négatif, la clinique risque de s essouffler financièrement sur le long terme en utilisant trop rapidement ses réserves. Capacité d autofinancement = résultats + dividendes + réserves + amortissements Si on divise le résultat obtenu par la valeur de la dette, on obtient la durée de remboursement minimale : situation virtuelle dans laquelle la clinique utilise toutes ses ressources uniquement pour rembourser la dette. Ajouté à ces cinq paramètres, il paraît intéressant de rajouter le fonds de roulement. En effet, ce paramètre qui peut empêcher le bon fonctionnement de la structure peut être corrigé sans faire d importants investissements. Repérer un problème de fonds de roulement avant de 73
faire un LBO permet d anticiper une possibilité de croissance accrue si on pense pouvoir le corriger. 2. Analyse du fonds de roulement Le fonds de roulement correspond à une liquidité durable que les associés mettent à disposition de la clinique ou qui a été dégagé par la clinique au cours des exercices précédents. Il permet de financer les besoins en trésoreries à court terme. Concrètement sur le bilan, c est l excédent de ressources stables comparé aux emplois durables d une entreprise. On le calcule de la manière suivante : Fonds de roulement = actif circulant dettes à court terme Ou encore Fonds de roulement = capitaux permanents actifs immobilisés On inclut dans les capitaux permanents les capitaux propres, les provisions, les dettes financières et les réserves. On inclut dans les actifs immobilisés les actifs immobilisés brut et les charges s étendant sur plusieurs exercices. Pour analyser le fonds de roulement, nous avons besoin d un autre indicateur : le besoin en fonds de roulement. 74
a. Besoin en fonds de roulement Le besoin de fonds de roulement est particulièrement important en clinique vétérinaire car il peut profondément impacter le résultat et la rentabilité d une clinique. En effet, il correspond à tous les actifs circulants bloqués (stocks et créances) moins les passifs circulants (dettes à courts termes comme les dettes fournisseurs). Plus concrètement, c est tous les décalages qu il peut y avoir entre une création de valeur pour la clinique (service ou vente) et le moment où elle reçoit l argent. Par exemple, quand la clinique achète des stocks de médicaments, elle va les stocker avant de les délivrer. Parfois, le client, après avoir reçu les médicaments, va en plus demander un délai de paiement. On appellera le besoin en fonds de roulement ce délai pendant lequel la clinique a un actif immobilisé (dans notre cas les médicaments en stock). On comprend donc que si on veut que la clinique puisse honorer ses dettes et continuer de fonctionner, il faudra avoir : Fonds de roulement > Besoin en fonds de roulement Pour suivre cette contrainte, les cliniques peuvent recourir à des techniques utilisées en entreprise. On pourra par exemple demander une avance aux clients pour les grosses commandes, veiller à ne pas avoir trop de stock, ne pas encourager les délais de paiement pour les clients et par contre essayer de négocier des délais de paiement avec les fournisseurs. L analyse du besoin de fonds de roulement et du fonds de roulement avant de racheter une clinique est très importante. En effet, si on détecte une anomalie dans ces mesures, on pourra de façon assez confiante supposer que l on peut améliorer le résultat de la clinique sans effectuer d investissements importants vu que sa modification du fonds de roulement réside plus dans son changement de fonctionnement que dans une modification matérielle. C est particulièrement important d avoir conscience de ce facteur quand on espère une rentabilité croissante après acquisition de la clinique par le biais d une SPFPL. 75
3. Calcul du prix de la clientèle Bien calculer le prix de la clientèle avant de racheter une structure est aussi une phase très importante pour le vétérinaire acquéreur tout comme pour le vendeur. Payer trop cher une clientèle entraînera forcément une baisse de la rentabilité de l investissement. De plus, payer une clientèle trop chère peut entraîner une mauvaise estimation de la rentabilité et donc de la capacité de remboursement. Trois méthodes de calcul pour évaluer la clientèle d une clinique sont couramment utilisées (d après Balley, 2009). a. Méthode du chiffre d affaires Cette méthode est très simple : on approxime la valeur de la clientèle entre 50 et 60 % du dernier chiffre d affaires de la clinique cible. Par contre mieux vaut vérifier l évolution du CA sur les trois dernières années pour analyser la stabilité de celui-ci ou une évolution positive. b. Méthode de la valeur clientèle d affaires. On utilise une formule un peu plus développée que pour la méthode du chiffre VC = VV + VRC + VST + (0,5 à 2) x bénéfice net moyen annuel VC : valeur clientèle VV : valeur vénale matériel amorti (c est-à-dire le prix du marché pour le matériel qu on a amorti si on le vendait aujourd hui). VRC : valeur résiduelle comptable matériels (c est-à-dire le prix estimé du matériel à la fin de son amortissement). 76
VST : valeur stock (sans rentrer dans le détail du calcul, cela reflète en clinique vétérinaire la valeur des médicaments ou les aliments pour animaux par exemple, qui sont dans l inventaire). On peut remarquer que la valeur de la clientèle va varier de façon assez large en fonction du bénéfice moyen annuel. Le coefficient choisi devra donc refléter l évolution de la clientèle et les prévisions futures : croissance, arrivée d un concurrent, évolution de la loi sur les médicaments c. Méthode de l étude approfondie Cette méthode est la plus longue de toute, mais aussi la plus précise. On commencera par faire une estimation de la valeur des actifs de la clinique cible. Avec cette méthode, on va valoriser des éléments tels que les équipements, aménagements, le droit au bail, la vente de la clientèle et on retirera le passif éventuel voire des moins-values. Le droit de présentation à la clientèle (la vente de la clientèle) autorise le vétérinaire à céder sa clinique en prenant en compte à la fois les éléments corporels tels que le matériel informatique et médical, les murs mais aussi et surtout la clientèle. Si aujourd hui on trouve normal de vendre une clientèle, il faut savoir qu il a fallu attendre les années 2000 pour avoir des lois précisant les modalités d une cession de clientèle. Ce calcul permet ensuite de présenter le résultat sous la forme d un pourcentage du montant global d honoraires que l on peut trouver sur la déclaration fiscale 2035 (Annexe 3). Le SNVEL utilise cette méthode de référence dans son service d évaluation des clientèles sur son site internet. On estimera la clientèle sur la moyenne des bénéfices des 3 dernières années et on appliquera un coefficient compris entre 1 et 2 en fonction de la clinique. Le coefficient et le bénéfice utilisés sont évalués sur plusieurs critères. 77
On prend par exemple en compte les différences de management de la clinique qui auront un impact sur le bénéfice (Aide à l installation, Centravet). Ainsi : sont à ajouter au bénéfice de la déclaration 2035 : - les frais de véhicule pour une puissance trop importante, - les cotisations sociales facultatives du cédant (contrat Madelin), - le salaire du conjoint pour la partie du salaire qui excède le prix du marché, - la valeur du loyer pour la partie dépassant le prix du marché. sont à déduire du bénéfice de la déclaration 2035 : - le salaire et les charges qui auraient été à verser au conjoint du cédant travaillant bénévolement, - la valeur du loyer, calculé au prix du marché, dans l hypothèse d une mise à disposition gratuite des locaux. celui-ci : Concernant le coefficient appliqué, on retiendra plusieurs paramètres pour le calcul de - le nombre d associés, - le personnel, - le type de clientèle, - le délai avant le départ du cédant, - l activité spécialisée, - le panier moyen, - les locaux, - les équipements, - la marge brute, 78
- la fréquentation du cabinet, - le contexte économique, - le cadre de vie, - le chiffre d affaires, - la progression démographique. À cette estimation de la cession de la clientèle, on n oubliera pas d ajouter les biens immobiliers s ils font partis de la transaction, les équipements, le matériel amortissable et fonctionnel, le stock et éventuellement les créances. Pour réaliser cette estimation nous aurons plusieurs fois besoin du formulaire 2035 des impôts. Nous allons donc maintenant voir ce document plus en détail. d. Analyse du formulaire 2035 Ce document correspond à la présentation du compte de résultat fiscal de la clinique. Il doit être analysé avec la plus grande attention, et le recours à un expert-comptable est vivement conseillé. Voici les lignes principales de ce document (Annexe 3) et leur signification (Installation, Centravet, et Balley, 2009) : Ligne 1 : Totalité des recettes encaissées. Ligne 2 : Déboursés payés pour le compte de clients. En termes moins juridiques cela correspond aux sommes avancées pour l intérêt et le compte d autrui. En clinique vétérinaire, cela peut être les frais d analyses réalisées par un laboratoire privé que l on avance au client pour ne lui faire régler qu une facture. Ligne 5 : Gains divers : par exemple des plus-values réalisées sur la vente de matériel en cours d amortissement et vendu à un prix supérieur à la valeur comptable résiduelle. 79
Ligne 15 : Loyer et charges locatives : même si le local professionnel est une partie de l habitation privée, il est possible de fixer un loyer et d inscrire les charges locatives au prorata des surfaces à titre professionnel. Ligne 17 : Entretien et réparation : certaines dépenses, comme le blanchissage lorsqu il n est pas confié à l extérieur, peuvent faire l objet d une évaluation forfaitaire. Ligne 19 : Petit outillage : tout le matériel acheté d une valeur inférieure à 500 (HT) doit figurer dans cette rubrique. Au-delà du prix unitaire de 500 HT, le matériel doit être amorti et figurer sur le livre d amortissement. Ligne 20 : Chauffage, eau, gaz, électricité : il est toujours préférable que ces dépenses soient bien identifiées (compteurs séparés, factures spécifiques,..), la ventilation des frais mixtes étant souvent un motif de contestation de la part de l administration fiscale. Ligne 21 : Honoraires ne constituant pas des rétrocessions. Ce sont des honoraires à régler à des professionnels autres que vétérinaires (comptables par exemple). Ligne 22 : Primes d assurance : elles intègrent l assurance du local professionnel ou encore la Responsabilité Civile Professionnelle (RCP). Ligne 26 : Frais de réception, de représentation et de congrès. Outre les frais d inscription aux congrès professionnels, sont intégrés dans ce poste les frais de déplacement, d hôtels. Ce document permet de négocier certains points avec le vétérinaire sortant, notamment sur le matériel et le stock. On retiendra de l analyse financière que le vétérinaire acquéreur doit vraiment prendre du temps et se faire bien conseiller avant de se lancer dans une acquisition. On peut aussi s aider en faisant un benchmark des structures proches, du prix des ventes des cliniques dans la région, leur CA, rentabilité, De plus, passer par une SPFPL pour acheter une clinique, implique souvent l achat d une structure de taille importante qui doit se manager comme une petite entreprise. Il est vital de ne pas se reposer seulement sur l aspect médical de la structure pour se développer. Des économies importantes et donc une augmentation de la rentabilité, peuvent être faites en choisissant les bonnes options financières. L analyse des résultats financiers permet très souvent de repérer des erreurs de management qui peuvent doper la structure si elles sont corrigées. 80
Je finirai cette partie financière en citant un confrère qui avoue avoir gagné beaucoup plus d argent en manageant l aspect financier de ses structures qu en exerçant. Ce constat peut paraître amer pour la plupart des confrères, mais dans une période où le statut de profession règlementée est vivement remis en cause, et où la compétition est de plus en plus importante entre les cliniques, il paraît nécessaire de s adapter rapidement pour évoluer vers des structures plus solides. La mise en place de cliniques plus structurées sous la forme de réseaux de cliniques semble être l avenir de la profession (Lemonnier, 2014). Ces réseaux pourront utiliser les SPFPL comme nous avons pu le voir pour structurer juridiquement et fiscalement les cliniques. 4. Recommandations juridiques Comme nous avons pu le voir dans les parties précédentes, utiliser une SPFPL pour acheter une clinique ou pour transmettre une partie de son patrimoine est un moyen juridique et financier permettant dans de nombreux cas de diminuer son imposition. Utiliser la défiscalisation comme moyen d augmenter son revenu est un moyen légal, avec de nombreuses sociétés proposant de l aide sur ce sujet et de nombreuses autres ressources disponibles sous la forme de journaux, livres, sites internet Cependant, il faut faire attention à ne pas tomber dans l excès pour éviter un redressement fiscal. Dans cette partie, nous allons donc essayer de donner quelques recommandations basées sur des études de cas dans d autres professions puisqu aucun procès n a encore eu lieu chez les vétérinaires. a. L «owner buy out» (OBO) L OBO est le fait d utiliser la SPFPL pour se racheter ses parts. Pour résumer, un vétérinaire pourrait se racheter ses propres parts dans sa SEL par le biais d une SPFPL 81
endettée. L avantage est de dégager une grande quantité de liquidités lors de la cession de ses parts, qu il pourra utiliser dans d autres projets. De plus, lorsque le remboursement de la dette sera terminé, il pourra à nouveau récupérer des liquidités en faisant de nouveau un OBO. L OBO lui aura permis de dégager des liquidités pour continuer d investir dans son patrimoine tout en lui faisant économiser sur ses impôts, puisque le même projet financé à l aide de dividendes ou d augmentation des revenus aurait coûté très cher en termes d imposition. b. Objectif de l OBO L OBO pour les vétérinaires, ne doit pas être utilisé comme un moyen d évasion fiscale, ou du moins, ne pas être perçu de la sorte par l administration fiscale. L objectif de l OBO est plutôt la transmission du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé. Prenons l exemple d un vétérinaire ayant une clinique et exerçant en SEL valorisée à un million d euros. Il peut décider de vendre une partie de ses parts pour s associer à un autre vétérinaire, mais il veut garder la majorité dans sa structure. Il peut alors créer une SPFPL et apporter en nature l équivalent de 450 k euros sous forme de parts de SEL. Son futur associé apporte 50 k euros et la holding emprunte 500 k euros à la banque pour payer le reste des parts. Au bilan : Le vétérinaire possède 90 % des parts de sa clinique et reste donc majoritaire, Le vétérinaire a dégagé 550 k euros pour financer son patrimoine privé, Le futur associé possède 10 % des parts de la clinique. L OBO peut donc être utilisé comme un moyen d association tout en conservant une forte majorité dans sa clinique ou une préparation de transmission puisque le retraité peut 82
garder ses titres pendant dix ans après avoir exercé dans la structure (Décret n 2012-1392 du 11/12/2012). c. Le danger fiscal de l OBO Le risque principal de l OBO est le redressement fiscal pour abus de droit fiscal. En effet, réaliser cette opération dans le simple but de diminuer son imposition est vivement déconseillé. On retrouve la position de l administration fiscale sur ce sujet dans l amendement Charasse (223 B du code général des impôts). L administration pour limiter les abus diminue l intérêt de la SPFPL en empêchant la déduction d une partie des charges de la SPFPL lorsque la société est rachetée par une société dirigée par les mêmes membres. La sanction pénale en cas de fraude avérée (mise en place d un OBO sans aucun changement dans les titulaires des parts sociales) est la réintégration fiscale sur 15 ans. Pour éviter tout risque avec le fisc, il faut donc se faire conseiller par des experts financiers spécialisés dans l OBO, et veiller à associer de nouveaux vétérinaires dans la SPFPL. 5. Le poids juridique et financier de la SPFPL Comme nous avons pu le voir, la SPFPL repose sur le principe du LBO. Un des inconvénients majeurs va donc être la fragilisation de la structure par le poids de sa dette. Un deuxième inconvénient des SPFPL est leur prix en termes de fonctionnement juridique et en temps passé en administration de la structure. 83
a. Le poids juridique de la SPFPL Après avoir fait le choix de l utilisation d une SPFPL dans son montage juridique, le vétérinaire devra rendre des comptes régulièrement à la banque et aux experts financiers. Il aura à faire des rapports financiers ou encore présenter ses projets d investissements pour avoir leur aval. En effet, lors de la signature du contrat du prêt pour un LBO avec la banque, le vétérinaire devra s engager sur certains points appelés covenants. Un covenant est un mot anglais qui se rattache à l ensemble des clauses du contrat du prêt. En général, le banquier va sur le contrat mettre des covenants pour se prémunir contre les impayés. Dans le cas qui nous intéresse, c est-à-dire les LBO, les covenants vont être une liste de ratios à respecter lors de la clôture des exercices. On retiendra par exemple que la SPFPL devra s engager à avoir un ratio de couverture des frais financiers (nombre de fois que la société peut payer ses frais financiers à partir de son résultat d exploitation) supérieur à une valeur donnée par la banque. La banque exigera que la clinique ait des ratios supérieurs à des valeurs fixées par la banque lors du contrat. De même, l obligation d informer et d avoir l aval de la banque en cas de changement de la structure juridique de la clinique est souvent une autre des clauses. Le non-respect des covenants peut aller jusqu à l obligation de rembourser le prêt de façon anticipée. Les banques ne font pas cela régulièrement, car elles sont conscientes que cela entraînerait la faillite de la clinique, mais elles peuvent utiliser cette position de force pour réclamer des frais bancaires et revoir à la hausse les intérêts du prêt. Cette immixtion dans la gérance de la clinique peut rebuter certains confrères et doit être prise en compte avant un tel montage. En effet, pendant le remboursement de la dette, le vétérinaire ne sera pas totalement libre dans ses choix même s il a 100 % des parts de la clinique. De même, le recours à une SPFPL pour la première fois va demander beaucoup de temps au vétérinaire et une certaine somme d argent. Plus la structure originelle sera simple sur le plan juridique (exercice en nom propre par exemple), plus le temps consacré à la mise en place de la SPFPL sera long. Dans un premier temps, le vétérinaire devra se former pour 84
acquérir les bases juridiques et économiques requises pour prendre une décision éclairée. Ensuite, il devra joindre des experts financiers pour un audit de sa structure et établir tous les documents administratifs et financiers requis pour le montage. Il aura aussi toute la partie ordinale avec la publication des ouvertures des structures et la vérification de la conformité avec la loi. Il va donc y avoir un effort conséquent en termes administratifs pour le vétérinaire souhaitant s aventurer dans les SPFPL. b. Le poids financier Comme nous avons pu le voir, la SPFPL va utiliser le principe de levier grâce à la dette. Ce levier financier est certes très intéressant pour augmenter la rentabilité d un projet, il n en est pas moins sans risques. En effet, de la même manière qu un entrepreneur emprunte pour acheter un bien immobilier pour la location en espérant que les loyers permettront de couvrir le remboursement du prêt et des intérêts, une diminution des mensualités peut entraîner la faillite de sa société en cas de crise financière. Pour les cliniques vétérinaires, en cas de récession, de changement de la réglementation (fin de la vente des médicaments vétérinaires par exemple), ou pour toute modification entraînant une baisse de la rentabilité, la société peut se voir obliger de déposer le bilan. Cet aspect économique explique pourquoi les banques veulent plus de garanties lors du recours à une SPFPL, tout comme l importance de bien mesurer les aspects économiques de la structure achetée à la fois sur le plan de la structure mais aussi dans son environnement (tableau 17). 85
Tableau 17 : Exemples de modification de la rentabilité à envisager Lors de la période de remboursement, les investissements non prévus lors de la mise en place de la SPFPL, et donc non calculés dans le montage, seront souvent impossibles à réaliser, ou du moins, très difficilement. Il faut donc prendre en compte ce facteur et ne pas trop «tirer» sur la dette. Augmenter la part d apport en capital et donc limiter l endettement peut permettre d avoir plus de marge de manœuvre et être moins dépendant de la rentabilité de la structure. En cas de perte de la rentabilité ou lorsque le recours de la dette a été trop important, il faut faire attention aux mesures visant la réduction des coûts. En effet, ces mesures peuvent entraîner un stress du personnel (surtout lorsque des licenciements sont réalisés), une perte de Potentielle augmentation de la rentabilité Potentielle diminution de la rentabilité Projet de construction d un parking public Arrivée d une structure concurrente à ou grande surface à proximité, sortie proximité d autoroute en construction Changement de management de la clinique avec arrivée d associés plus expérimentés, mieux conseillés Changement de réglementation : perte des médicaments, augmentation des impôts, perte de certains services au profit d autres professionnels de la santé Gain de nouveaux contrats avec des clients à fort CA (surtout en rural) Investissements importants à réaliser pendant la période de remboursement Synergie avec des structures faisant partie du Récession économique groupe lors d une intégration dans un réseau de clinique compétitivité sur le long terme si on arrête par exemple les financements en matériels, les formations des vétérinaires et du personnel ou si on diminue le service de fidélisation des clients. 86
6. Modalités de transformation des sociétés Dans la plupart des cas, le recours à la SPFPL obligera à un changement des sociétés en place pour s adapter au mieux au nouveau montage, répondre aux besoins en termes de séparation des droits de vote du capital de création d une personne morale. Il paraît donc important de donner les informations essentielles à connaître sur les changements de formes des sociétés, d autant plus que les changements de sociétés sont importants au cours de la vie d une clinique. En effet, une certaine forme de société peut apparaître : Adaptée lors de l installation mais plus après la fin des remboursements, Adaptée lors de l exercice seul mais plus après l arrivée d un associé, Adaptée à l ancienne législation mais plus à la nouvelle, Inadaptée pour former une SPFPL. On parle de transformation lorsqu il y a passage d une certaine forme de société à une autre forme de société : une SA peut se muer par exemple en SARL ou en SAS, une société civile peut évoluer en SEL, D après Cozian et al. (2011), on ne pourra pas parler de transformation, mais simplement de changement de modalité, lorsque les modifications des statuts n affectent pas la forme même de la société. Avant une transformation il faut considérer trois points : l imposition des bénéfices, les droits d enregistrement, le sursis d imposition des plus-values. D après Cozian et al. (2011) et Le Baut (2012), concernant le coût fiscal de la transformation, toute modification statutaire est soumise à la formalité de l enregistrement et à un droit fixe de 375, porté à 500 lorsque le capital est d au moins 225 000. La transformation peut s accompagner également d un changement de régime fiscal (passage de 87
l IR à l IS) ou d un changement d activité réelle (société d activité transformée en société holding). Dans ces cas, les incidences fiscales en matière d imposition des résultats ne tiennent pas à la transformation elle-même, mais au changement de régime fiscal ou d activité réelle. Le changement de régime fiscal ou le changement d activité réelle sont considérés comme une cessation d activité, ce qui rend exigibles les multiples impositions liées à la dissolution d une société. Ceci dit, la loi prévoit aussitôt, sur option, un régime de sursis d imposition des plusvalues qui rend l opération fiscalement supportable. Concernant un possible abus de droit, comme nous l avons vu dans la partie sur les risques de l OBO sur le plan fiscal, il est bon de rappeler que pour éviter tout ennui avec le fisc, il sera plus prudent lors du changement de la forme de la société de de ne pas rechercher seulement une optimisation fiscale. a. Transformation d une société de fait D après Lefebvre (2011) et Le Baut (2012), l administration permet la transformation d une société de fait (SDF) en société de droit sans entraîner une imposition immédiate des produits dont l imposition a été différée ni celle des plus-values latentes des éléments d actifs si aucune modification n est apportée aux valeurs comptables et sous réserve que la transformation ne s accompagne pas de modifications statutaires importantes comme un changement d activité de la société. Par contre, la transformation d une SDF en SCM entraîne une taxation. De même, lorsque la clientèle est exploitée en propriété indivise par la société, un sursis d imposition est accordé pour les plus-values réalisées par les associés à l occasion de la liquidation de la société. Elles ne sont pas imposées à la date de liquidation mais taxées ultérieurement lors de la cession des parts de la société de droit bénéficiaire de l apport de cette clientèle. 88
En ce qui concerne les droits d enregistrement, la société de fait étant dépourvue de personnalité morale, la transformation n est pas considérée comme la création d une personne morale nouvelle. Ainsi, les droits ne sont que de 125 euros. Cependant, lorsque les associés apportent à la société nouvelle les murs qui figuraient à l actif de la société de fait, il faut distinguer deux cas : La société nouvelle est non passible de l IS (SCP par exemple) ; on a une taxe de 0,6 % de la valeur du bien si les murs avaient été apportés à la société pour une durée indéterminée, sinon 375 euros dans le cas contraire, La société nouvelle est passible de l IS (SEL ou SCP ayant opté pour l IS) ; on a un droit spécial de mutation au taux de 2 %, augmenté des taxes additionnelles, d où une charge globale de 5 % ou on a un droit fixe de 375 ou 500 euros à condition que les associés conservent pendant trois ans les titres détenus à la date du changement. b. Transformation d une société de capitaux D après le bulletin officiel des finances publiques et des impôts lorsque la transformation de la société ne conduit pas à la mise en place d une nouvelle personne morale, la taxation des bénéfices en sursis d imposition et des plus-values latentes n est pas obligatoire si aucune modification n est apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et si l imposition des bénéfices ou plus-values différée est toujours possible sous le régime applicable à la société issue de la transformation. c. Transformation d une société civile de moyens Lors de la transformation d une SCM en SCP (choix le plus courant), on ne crée pas une nouvelle personne morale et le régime d imposition reste le même. On n a donc pas 89
d imposition immédiate des bénéfices réalisés avant transformation et non encore taxés. Cette transformation ne donne ouverture qu au droit fixe de 125 euros. On note également un sursis d imposition des plus-values. Dans le cas de la transformation d une SCM en SEL ou en société de capitaux, il n y a pas création d une nouvelle personne morale. Seuls les bénéfices de l année en cours seront imposés immédiatement. La transformation entraîne le paiement de droits d enregistrement de 230 euros auxquels s ajoutent les droits liés à l apport de clientèle s élevant à 230 euros. Comme dans les cas précédents, on a un report d imposition des plus-values. d. Transformation d une société civile professionnelle Pour transformer une SCP en SEL, on ne change pas la personne morale. La SEL est soumise à l IS, on aura donc un droit de mutation de 3 %, voire 5 % si le montant est inférieur à 200 000, qui pourra être réduit au droit forfaitaire de 375 (ou 500 si le montant est supérieur à 225 000 ), dans le cas où les associés gardent les titres obtenus pendant au moins trois ans. La cessation d entreprise entraîne l imposition immédiate des résultats de l exercice en cours, y compris les créances acquises et non recouvrées. L imposition des plus-values constatées sur les parts détenues par les associés de SCP bénéficie d un report jusqu à la cession. La transformation d une SCP en SDF est possible, mais son intérêt semble très limité. Néanmoins nous pourrons retenir qu il n y a que le droit fixe de 125 euros qui sera à payer. De plus, s il n y a pas de changement de régime d imposition, il n y a pas d imposition immédiate des bénéfices réalisés avant transformation et non encore taxés. Le report d imposition des plus-values est aussi possible. 90
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CONCLUSION Un vétérinaire qui veut acheter une clinique devra faire plusieurs choix importants en tant que chef d entreprise. Comme nous avons pu le voir précédemment, une des premières décisions sera le choix de la structure juridique. Cette décision aura une importance majeure pour l administration de la clinique. Lors de ce choix capital, nous rappelons qu il est vivement recommandé de se faire conseiller par des experts juridiques et financiers. Le prix de ces services ne doit pas être considéré comme une dépense mais comme un investissement permettant une sécurité juridique et des économies financières qui peuvent être très importantes. Aujourd hui, en France, la forme juridique préférée des vétérinaires reste la SEL avec son régime relevant de l IS, dont le nombre n a pas cessé d augmenter au cours des dix dernières années. Cependant, les différentes crises financières ayant conduit à des taux de croissance faibles et l augmentation du prix des structures vétérinaires dues au matériel de plus en plus coûteux sont un frein au développement de la profession en France. En effet, il est très dur pour les jeunes vétérinaires d avoir les moyens financiers d acquérir des parts dans des cliniques tandis que les vétérinaires souhaitant se retirer ont du mal à vendre leurs structures faute d acquéreurs. En partant de ce constat, il semblerait donc que les SPFPL pourraient relancer la profession en favorisant les investissements, rachats et les modes de fonctionnement des réseaux de cliniques. En effet, nous avons pu voir que dans de nombreux cas, les économies financières réalisées par les SPFPL permettaient de rembourser plus vite ou d emprunter plus. De même, les vétérinaires souhaitant se retirer peuvent, en préparant bien leur départ, bénéficier de conditions intéressantes pour réduire l imposition sur la plus-value, ce qui 92
pourrait être une bouffée d oxygène pour la profession dont les revenus ont tendance à stagner depuis plusieurs années. On est donc impatient de voir comment les vétérinaires vont utiliser les SPFPL. De plus, on peut s attendre à voir de plus en plus de structures comme les jointventures et les autres réseaux de cliniques existants à l étranger faire des émules en France. 93
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Loi n 2001-1168 du 11/12/2001 qui permet la création de société holding pour les professions libérales (MURCEF). Loi n 2003-721 du 1/08/2003 pour l initiative économique ou loi Dutreil. Loi n 2008-776 du 4/08/2008 de modernisation de l'économie. Loi n 90-1258 du 31/12/1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. NAVARRO C. Le vétérinaire praticien chef d entreprise : quel statut juridique, fiscal et social pour structurer son exercice. Thèse Méd. Vét., Alfort, 2002 NORMAND B. La société d exercice libéral : Un bilan dans la profession vétérinaire après dix années d existence. Thèse Méd. Vét., Alfort, 2003 ONV. Le site de l Ordre national des vétérinaires. [En ligne]. (Mise à jour le 09/2014). [www.veterinaire.fr]. (Consulté le 08/2014) ROULIER G. Critères de choix de la forme juridique d exploitation d une officine de pharmacie et opportunités offertes par les sociétés de participation financière des professions libérales. Thèse Pharm., Grenoble, 2011. 95
ANNEXE 1 Décret n 2012-1392 du 11 décembre 2012 relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires Publics concernés : vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux. Objet : sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret définit les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires ainsi que leurs conditions de dissolution. Les sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires ont pour objet de détenir des parts de sociétés d'exercice libéral vétérinaire ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. Elles doivent être inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires. Elles peuvent être constituées entre des personnes physiques ou morales qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux. Ces personnes doivent être majoritaires dans le capital et les droits de vote de la société. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 31-1 de la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Vu le code de commerce, notamment son livre II ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV de son livre II ; Vu la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le 96
titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment son article 31-1 ; Le Conseil d'état (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), il est créé un chapitre Ier bis ainsi rédigé : «Chapitre Ier bis «Sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires «Art. R. 241-104.-Les sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. «Section 1 «De la constitution de la société «Art. R. 241-105.-Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de vétérinaire peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n 90-1258 du 31 décembre 1990, une ou plusieurs sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires. «Le complément du capital et des droits de vote peut également être détenu : «1 Pendant une durée de dix ans à compter de leur cessation d'activité professionnelle, par des personnes physiques qui ont exercé la profession de vétérinaire au sein de la ou des sociétés d'exercice libéral faisant l'objet de la détention de parts ou d'actions ; «2 Par les ayants droit des personnes physiques mentionnées au présent article, pendant une durée de cinq ans suivant le décès de celles-ci. 97
«Art. R. 241-106.-La société fait l'objet d'une demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires adressée, par un mandataire commun des associés, au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe son siège social. La demande est accompagnée des pièces suivantes : «1 Un exemplaire des statuts de la société ; «2 La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur qualité, et pour chacun d'entre eux, de la part du capital et des droits de vote qu'il détient dans la société ; «3 Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés. «La demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires est accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de vétérinaires et les groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession de vétérinaire dont les parts sociales ou actions sont détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires. La note précise la répartition du capital et des droits de vote qui résulte de ces participations. «Art. R. 241-107.-Le conseil régional de l'ordre statue sur l'inscription de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires dans les conditions prévues à l'article L. 242-4. «Art. R. 241-108.-Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 123-31 et suivants du code de commerce relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, copie de l'inscription à l'ordre des vétérinaires de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires adressée par le mandataire commun au greffe du tribunal de commerce compétent. À la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil régional de l'ordre auprès duquel la société est inscrite. «Section 2 «Du fonctionnement et du contrôle de la société «Art. R. 241-109.-La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, dans un délai de trente 98
jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 241-106. Elle lui adresse, dans les mêmes conditions, les pièces justificatives correspondantes. «Art. R. 241-110.-Si la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à sa constitution et à son fonctionnement, le président du conseil régional de l'ordre la met en demeure de régulariser la situation dans un délai de six mois. «Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le président du conseil régional de l'ordre peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. «Art. R. 241-111.-Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires par les associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par l'article L. 242-7. «Section 3 «De la dissolution et de la liquidation de la société «Art. R. 241-112.-En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. «Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave par décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant en référé, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. «Art. R. 241-113.-Le liquidateur informe le président du conseil régional de l'ordre de la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés. «Il dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est immatriculée, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication. 99
«Art. R. 241-114.-Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires détient dans les sociétés d'exercice libéral de vétérinaires ou dans les groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession vétérinaire.» Article 2 L'article R. 242-72 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. Article 3 Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 11 décembre 2012. Par le Premier ministre : Jean-Marc Ayrault Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll 100
ANNEXE 2 Code Rural et son organisation gardées. Le code rural étant relativement important, seule les parties intéressantes ont été Partie Législative Livre II : alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux Titre IV : l exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux Chapitre Ier : l exercice de la profession : articles L. 241-1 à L. 241-16 Chapitre II : l Ordre des vétérinaires : articles L. 242-1 à L. 242-9 Chapitre III : dispositions relatives à l exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux : articles L. 243-1 à L. 243-4 (rappelle la possibilité d exercice en commun sous forme de SCP) Partie Réglementaire Livre II : santé publique vétérinaire et protection des végétaux Titre IV : l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux Chapitre Ier : l'exercice de la profession Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire : articles D. 241-1 à D.241-8 (SCP de vétérinaires : articles R. 241-29 à R. 241-93) Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux : articles R. 241-9 à R.24127-3 (SEL de vétérinaires : articles R.241-94 à R. 241-102) Section 3 : Spécialisation vétérinaire : articles R. 241-28 (SEL de vétérinaires : article R. 241-103) Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France 101
Chapitre II : l Ordre des vétérinaires : articles R. 242-1 à R. 242-114 dont la section 2 est le Code de déontologie vétérinaire : articles R. 242-32 à R. 242-84 modifié par le décret n 2003-967 du 9/10/2003 et le décret n 2010-780 du 8/07/2010 Chapitre III : réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire : articles D. 243-1 à D. 243-3 102
ANNEXE 3 La déclaration n 2035 103
SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE : ÉTUDE DES OPPORTUNITÉS POUR LES VÉTÉRINAIRES ET IDENTIFICATION DE LEURS BESOINS ET ATTENTES NOM et Prénom : DEVILLECHABROLLE Guilhem Résumé L'objectif de ce travail est d'expliquer les différentes possibilités et opportunités offertes aux vétérinaires français suite au décret n 2012-1392 du 11 décembre 2012 relatif aux sociétés de participations financières de profession permettant la création de SPFPL. Dans un premier temps, nous avons exposé les derniers chiffres et tendances concernant la réalité sociodémographique et économique des vétérinaires praticiens français, mais également les bases juridiques et fiscales concernant le droit des sociétés qui semblaient nécessaires à la compréhension du fonctionnement des SPFPL. Ces généralités permettent de mieux comprendre pourquoi et comment faire un choix entre les différentes formes juridiques d'exercice et de commencer à montrer les vides juridiques ayant conduit à proposer les SPFPL aux vétérinaires. Dans un second temps, nous avons étudié les SPFPL et montré leurs possibilités pour les vétérinaires. Dans un troisième temps, nous avons envisagé les différentes précautions à prendre et les recommandations utiles lors de l'utilisation des SPFPL. Mots clés : PROFESSION LIBERALE, PROFESSION VETERINAIRE, CABINET VETERINAIRE, LEGISLATION, DROIT FISCAL, STATUT JURIDIQUE SOCIETE, SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DES PROFESSIONS LIBERALES. Jury : Président : Pr. Directeur : Dr. BELIER Assesseur : Dr. MICHAUX
SPFPL: INTERESTS AND OPPORTUNITIES OF HOLDINGS FOR VETERINARIANS AND IDENTIFICATION OF THEIR NEEDS AND EXPECTATIONS LAST NAME: DEVILLECHABROLLE First name: Guilhem Summary The goal of this work has been to explain the different feasible legal forms of practice which are available for French veterinarians according to the Ministerial Decree n 2012-1392 of December 11th 2012 related to holdings for veterinarians. At first, we exposed the latest data and trends about the sociodemographic and socioeconomic realities of French veterinarians and also bases in corporate accounting, finance and law. These bases may help veterinarians to better understand why and how to choose between the different legal forms of practice. Then, we studied the possibilities offered by holdings and showed the benefits they brought. In the third time, we gave some warnings about how to use holdings properly without risking any prosecutions. KEYWORDS: PRIVATE PROFESSION, VETERINARY PROFESSION, VETERINARY CLINIC, LAW, CORPORATE LAW, LEGAL FORM, COMPANY, HOLDING FOR PRIVATE PROFESSION. Jury: President : Pr. Director : Dr. BELIER Assessor : Dr. MICHAUX