Elément proportionnel au traitement de l IM. 1 enfant 2.29 0 % 2.29 2.29. 2 enfants 10.67 3 % 73.04 110.27. 3 enfants 15.24 8 % 181.56 280.



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Transcription:

Circulaire n 2016-02 R du 7 janvier 2016 Sandrine BERGER - 04 77 42 67 28 - finances@cdg42.org Anaïs BERNARD - 04 77 01 01 74 - finances2@cdg42.org 1 er janvier 2016 Salaires et charges sociales Régime indemnitaire (RIFSEEP) Astreintes hors filière technique Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Je vous prie de trouver ci-après les données afférentes aux rémunérations, charges sociales et au régime indemnitaire applicables à compter du 1 er janvier 2016. I SMIC MINIMUM DE REMUNERATION - TRAITEMENT INDICIAIRE Par décret n 2015-1688 du 17 décembre 2015, le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) a été revalorisé à compter du 1er janvier 2016 et porté à 9.67. Le montant du salaire minimum de croissance mensuel pour un salarié employé à temps complet, soit 151.67 heures, s élève à 1 466.62 à cette date. Toutefois, je vous rappelle qu il s agit d un salaire en vigueur dans le commerce et l industrie et que pour tous les agents de droit public, stagiaires, titulaires et non titulaires (autres que CA, CAE, apprentis), toute indexation sur le SMIC est interdite. Dans la fonction publique, doit être appliqué le minimum de rémunération fixé à l indice majoré 309, soit 1 430.76. Compte tenu des échelles indiciaires actuelles, il n y a pas lieu de mettre en œuvre le mécanisme de l indemnité différentielle prévue par le décret n 91-769 du 2 août 1992 pour les agents rémunérés sur une échelle indiciaire. Toutefois, le traitement mensuel afférent au minimum de rémunération de la fonction publique étant inférieur au SMIC mensuel, si des agents contractuels sont rémunérés sur l indice majoré 309, ils doivent percevoir cette indemnité différentielle d un montant de 35.86. La valeur annuelle de l'indice majoré 100 étant toujours fixée à 5 556.35 depuis le 1 er juillet 2010, les salaires mensuels sont depuis cette date calculés selon la formule suivante : 5 556.35 x indice majoré de l agent 12 x 100 II SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Aucune modification n est intervenue dans le paiement du supplément familial de traitement, il est au minimum calculé sur l indice majoré 449 (indice brut 524) et au maximum sur l indice majoré 717 (indice brut 879) soit : Nombre d enfants Elément fixe mensuel Elément proportionnel au traitement de l IM Minimum IM 449 Maximum IM 717 1 enfant 2.29 0 % 2.29 2.29 2 enfants 10.67 3 % 73.04 110.27 3 enfants 15.24 8 % 181.56 280.83 par enfant en plus 4.57 6 % 129.31 203.77 Circulaire n 2016-02 R du 7 janvier 2016 - Page 1 sur 7

III CHARGES SOCIALES 1. Plafond de la sécurité sociale L arrêté ministériel du 17 décembre 2015 l a fixé mensuellement à 3 218 pour toute l année 2016. 2. CNRACL Le décret n 2014-1531 du 17 décembre 2014, article 11, a relevé le taux de la cotisation, part agent, des années 2015 à 2020. En 2016 ce taux passe de 9.54 % à 9.94 %. Le 2 de l article 6 de ce décret a modifié le taux de la contribution, part employeur, qui est porté de 30.50 % à 30.60 %. 3. Cotisation maladie maternité invalidité décès Le décret n 2015-1852 du 29 décembre 2015, a relevé le taux de la cotisation patronale maladie, maternité, invalidité et décès des agents relevant du régime général. En 2016 ce taux passe de 12.80 % à 12.84 %. 4. Assurances vieillesse et veuvage du régime général Le 3 de l article 4 du décret n 2014-1531 a relevé pour les années 2015 à 2017 les taux des cotisations vieillesse déplafonnées. Les cotisations vieillesse passent en 2016 : plafonnées salarié de 6.85 % à 6.90 % - employeur de 8.50 % à 8.55 % sur la totalité salarié de 0.30 % à 0.35 % - employeur de 1.80 % à 1.85 %. 5. IRCANTEC Les taux des cotisations, agent et employeur des tranches A et B revalorisées jusqu en 2017 passent en 2016 : a) en tranche A, de 2.64 % à 2.72 % pour la part agent et de 3.96 % à 4.08 % pour la part employeur, b) en tranche B, de 6.58 % à 6.75 % pour la part agent et de 12.18 % à 12.35 % pour la part employeur. 6. Centre départemental de gestion de la Loire Par délibération n 2015-10-07/02 du 7 octobre 2015, le Conseil d administration du Centre de gestion de la Loire a maintenu le taux de la cotisation à 0.75 % à compter du 1er janvier 2016. 7. CNFPT L article 167 de la loi n 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a modifié l article 12-2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et a abaissé à 0.90 % le taux maximum de la cotisation au CNFPT à compter du 1 er janvier 2016. Le taux de cotisation sera prochainement fixé par le Conseil d administration du CNFPT. Je vous indique ci-après l évolution des taux de cotisations CNRACL, IRCANTEC et vieillesse du régime général de Sécurité sociale actuellement prévue pour les années 2015 à 2020 : CNRACL IRCANTEC Vieillesse régime général ANNEE Agent Employeur TRANCHE A TRANCHE B Limitées au plafond Sur la totalité retenue contribution Agent Employeur Agent Employeur Agent Employeur Agent Employeur 2016 9.94 % 30.60 % 2.72 % 4.08 % 6.75 % 12.35 % 6.90 % 8.55 % 0.35 % 1.85 % 2017 10.29 % 30.65 % 2.80 % 4.20 % 6.95 % 12.55 % 6.90 % 8.55 % 0.40 % 1.90 % 2018 10.56 % 30.65 % 2.80 % 4.20 % 6.95 % 12.55 % 6.90 % 8.55 % 0.40 % 1.90 % 2019 10.83 % 30.65 % 2.80 % 4.20 % 6.95 % 12.55 % 6.90 % 8.55 % 0.40 % 1.90 % 2020 11.10 % 30.65 % 2.80 % 4.20 % 6.95 % 12.55 % 6.90 % 8.55 % 0.40 % 1.90 % Circulaire n 2016-02 R du 7 janvier 2016 - Page 2 sur 7

Compte tenu de ces précisions, vous trouverez ci-après le tableau des charges applicables pour l'année 2016 : COTISATIONS AGENTS AFFILIES A LA CNRACL agent employeur agent AGENTS SOUMIS AU REGIME GENERAL employeur C.S.G.(assiette 98.25 %) cotisation non déductible 2.40 % - 2.40 % - cotisation déductible 5.10 % - 5.10 % - R.D.S. (assiette 98.25 %) 0.50 % - 0.50 % - URSSAF sur la totalité des salaires maladie maternité invalidité - décès - 11.50 % 0.75 % 12.84 % allocations familiales - 5.25 % - 5.25 % vieillesse - - 0.35 % 1.85 % contribution de solidarité pour autonomie - 030 % - 0.30 % AT/MP (étab.employant moins de 20 agents) 1.60 % AT/MP (étab.employant au moins 20 agents) - - - donné / CARSAT transport (pour les établissements assujettis) - donné/urssaf - donné / URSSAF chômage (Pôle emploi) collec.adhérentes (1) 6.40 % + majorations dans la limite du plafond ( < 3 218 ) vieillesse - - 6.90 % 8.55 % FNAL (2) - 0.10 % - 0.10 % FNAL supplémentaire (étab. + 20 agents) (2) - 0.40 % - 0.40 % pour la part excédent le plafond ( > 3 218 ) FNAL (étab.employant plus de 20 agents) - 0.50 % - 0.50 % CNRACL - - retenue et contribution 9.94 % 30.60 % ATIACL (pas de cotisation sur la NBI) - 0.40 % - - RAFP (dans la limite de 20% des traitements annuels soumis à la CNRACL) 5 % 5 % - - IRCANTEC tranche A (< ou = 3 218 ) - - 2.72 % 4.08 % tranche B ( > 3 218 ) - - 6.75 % 12.35 % CNFPT (sera fixée par le Conseil d administration) - 0.90 % - 0.90 % CDG 42-0.75 % - 0.75 % CONTRIBUTION DE SOLIDARITE (3) 1.00 % - 1.00 % - (1) - cette cotisation ne concerne pas les salaires versés aux agents stagiaires et titulaires. pour les modalités d application des majorations consulter la circulaire n 2014-01 R du 14 janvier 2014, point 6 du A du chapitre III (page 2). (2) selon les conditions indiquées au V ci-dessous. (3) - selon les conditions indiquées au IV ci-dessous. Circulaire n 2016-02 R du 7 janvier 2016 - Page 3 sur 7

IV CONTRIBUTION DE SOLIDARITE Aucune revalorisation des indices majorés n étant intervenue au 1 er janvier 2016, continuent d être exonérés de la contribution de solidarité de 1 %, les agents dont le salaire net calculé selon le tableau ci-après est inférieur au salaire brut de l indice majoré 309, soit 1 430.76. Eléments de la rémunération des agents affiliés à la CNRACL ou au régime général de la sécurité sociale et à l IRCANTEC à prendre en compte pour le calcul de l assujettissement l assiette oui / non + / - oui / non + / - traitement indiciaire brut oui + oui + nouvelle bonification indiciaire oui + oui + supplément familial de traitement non oui + indemnités pour travaux supplémentaires non oui + primes et indemnités, à l exclusion des remboursements de frais professionnels non oui + remboursements de frais professionnels non non part salariale des cotisations à la sécurité sociale oui - oui - part salariale des cotisations aux régimes des pensions (CNRACL, RAFP, sécurité sociale) part salariale aux régimes de retraite complémentaire obligatoires (IRCANTEC) oui - oui - oui - oui - contribution sociale généralisée (CSG 7.50 %) non non remboursement de la dette sociale (RDS 0.50 %) non non cotisations aux mutuelles et aux divers régimes de couverture sociale non obligatoires non non V FONDS NATIONAL D AIDE AU LOGEMENT Les modalités de paiement de cette contribution restent inchangées au 1 er janvier 2016, les employeurs occupant au moins 20 salariés doivent s acquitter d une contribution FNAL supplémentaire de 0.40% sur la part des salaires plafonnés et de 0.50 % sur la part des salaires dépassant le plafond. Je vous rappelle que les modalités de calcul des effectifs sont données par la circulaire ministérielle n DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 (en ligne sur l extranet du site du Centre de gestion de la Loire). VI PLAFOND MENSUEL DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE-TRAVAIL Le décret n 2015-1228 du 2 octobre 2015 a modifié à compter du 7 octobre 2015 la formule de calcul du plafonnement du montant du remboursement des frais de transport pris en charge par l'employeur. Le plafond est désormais fixé à partir du tarif de l'abonnement annuel permettant d'effectuer le trajet maximum à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. Le plafond mensuel de prise en charge des abonnements pour les trajets domicile - travail s élève depuis le 7 octobre 2015 à : 770 X 1,25 / 12 = 80,21. Circulaire n 2016-02 R du 7 janvier 2016 - Page 4 sur 7

VII REGIME INDEMNITAIRE Selon les dispositions de l article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n 91-875 du 6 septembre 1991, le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale est fixé par les assemblées délibérantes selon le principe de parité en référence aux primes et indemnités dont bénéficient les fonctionnaires d Etat de grade équivalent. Or, le régime indemnitaire de la fonction publique d Etat est profondément modifié à partir du 1 er janvier 2016 par la mise en place du «régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l expertise et de l engagement professionnel» (RIFSEEP) institué par le décret n 2014-513 du 20 mai 2014. Ce nouveau régime indemnitaire a pour but de réduire le nombre de primes et indemnités existant actuellement et de valoriser l exercice des fonctions, l expérience et l engagement professionnel ainsi que la manière de servir des agents. Ainsi, depuis le 1 er janvier 2016, dans la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires précédemment mis en place par les assemblées délibérantes n ont plus de base juridique. Ils n en sont pas pour autant caducs et peuvent être maintenus, mais ils ne peuvent plus être modifiés. Cela concerne la prime de fonction et de résultats (PFR) pour les attachés et les administrateurs, l indemnité de performance et de fonctions (IPF) pour les ingénieurs en chef et l indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS) des conseillers, des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants. A terme, le RIFSEEP remplacera également l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), l indemnité d exercice des missions des préfectures (IEMP), l indemnité d administration et de technicité (IAT), les primes de service et de rendement (PSR) et l indemnité spécifique de service (ISS). Seuls les personnels de police municipale et les sapeurs-pompiers professionnels ne sont pas concernés par le RIFSEEP. Aussi, les collectivités territoriales doivent se mettre en conformité avec ce nouveau dispositif dans les meilleurs délais et il est important qu elles mettent à profit l année 2016 pour refondre leur régime indemnitaire dans le cadre d une mise en œuvre souhaitable du RIFSEEP au 1 er janvier 2017 au plus tard. Ce nouveau régime indemnitaire est fondé sur la fonction et la valeur professionnelle, c est un outil au service d objectifs. Il se décompose en deux parties : 1. l indemnité de fonctions, de sujétions et d expertise (IFSE), dont le montant doit être fixé selon le niveau de responsabilité et d expertise requis dans l exercice des fonctions, 2. le complément indemnitaire annuel (CIA), qui tient compte de l engagement professionnel et de la manière de servir de l agent appréciés au moment de l entretien professionnel. Seront ainsi pris en compte l investissement personnel, le sens du service public, la capacité à travailler en équipe et l atteinte des objectifs fixés. Avant de soumettre un projet à l avis du comité technique, il sera nécessaire d effectuer un diagnostic de l existant, puis d élaborer ou de mettre à jour des outils d organisation et de management avant de déterminer le système d attribution de ce régime indemnitaire selon les choix et les objectifs retenus. Pour ce faire, des critères d évaluation doivent être définis afin de permettre le travail de «pesée» des postes et de définir pour chaque emploi de la collectivité le groupe de fonction dans lequel il se situe. Pour chaque groupe, il reviendra à l assemblée délibérante de déterminer le montant maximal possible et à l autorité territoriale de fixer individuellement le montant attribué à chacun des agents en relevant. Les groupes de fonctions sont définis selon des critères professionnels liés aux fonctions d encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, de technicité, d expertise, et aux sujétions particulières ou degré d exposition du poste au regard de son environnement professionnel. En vertu du principe de libre administration des collectivités locales, chaque assemblée devra définir ses propres critères dans la délibération instaurant le RIFSEEP et pourra en ajouter à ceux précédemment énoncés. Afin d aider les collectivités à réussir la mise en place ce nouveau régime indemnitaire très complexe, un groupe de travail composé de partenaires sociaux, d élus et de techniciens a été composé par le Centre de gestion de la Loire au niveau du Comité technique intercommunal (collectivités de moins de 50 agents). Il se réunira au cours du premier trimestre 2016 afin de proposer aux collectivités ligériennes des outils d évaluation des postes et des modèles d actes (délibération, arrêtés). Au cours du deuxième trimestre 2016, les collectivités seront informées des résultats des travaux de ce groupe et de la mise en ligne des documents qui auront été ainsi élaborés. Circulaire n 2016-02 R du 7 janvier 2016 - Page 5 sur 7

VIII ASTREINTES ET INTERVENTIONS HORS FILIERE TECHNIQUE Selon les dispositions de l article 2 du décret n 2005-542 du 19 mai 2005 «une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.» L arrêté ministériel du 3 novembre 2015, publié au Journal officiel du 11 novembre 2015, a abrogé l arrêté ministériel du 7 février 2002 et fixé les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l intérieur à compter du 12 novembre 2015. L article 3 du décret n 2005-542 précité précise que les modalités de rémunération et de compensation des astreintes et des interventions prévues pour les agents du ministère de l intérieur sont celles qui s appliquent aux fonctionnaires territoriaux relevant des autres filières que la filière technique, y compris la police sécurité (police municipale et sapeurs-pompiers professionnels) et les agents occupant des emplois fonctionnels administratifs et techniques. Ces nouvelles modalités d indemnisation ou de compensation des astreintes et des interventions s appliquent donc automatiquement aux agents territoriaux concernés, sans décision préalable de l organe délibérant. En effet, ce dernier est uniquement compétent pour déterminer, après avis du comité technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. A toutes fins utiles, je vous rappelle que l indemnité d astreinte ne peut être attribuée aux agents : bénéficiant d une concession de logement par nécessité absolue de service, percevant la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires détachés sur certains emplois administratifs de direction (décrets n 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n 2001-1367 du 28 décembre 2001). Seuls les montants d indemnisation des astreintes et des interventions sont modifiés, et non les durées des repos compensateurs. Il est à noter que l arrêté du 3 novembre 2015 fait référence à «l astreinte de sécurité», sans définir cette notion jusqu alors employée et ainsi définie pour la seule filière technique «agents appelés à participer selon un plan d intervention dans le cas d un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu (pré-crise ou crise)». Les modalités de rémunération et de compensation des astreintes et des interventions hors filière technique sont les suivantes : Astreinte de sécurité indemnité ou repos compensateur Période d astreinte Avant le 12 novembre 2015 A partir du 12 novembre 2015 Semaine complète 121 ou 1.5 jour 149.48 ou 1.5 jour Du lundi matin au vendredi soir 45 ou 0.5 jour 45 ou 0.5 jour Du vendredi soir au lundi matin 76 ou 1 jour 109.28 ou 1 jour Nuit de semaine 10 ou 2 heures 10.05 ou 2 heures Samedi 187 ou 0.5 jour 34.85 ou 0.5 jour Dimanche ou jour férié 18 ou 0.5 jour 43.38 ou 0.5 jour Le montant de l indemnité et la durée du repos compensateur en cas d astreinte sont majorés de 50 % en cas de prévenance de moins de 15 jours avant la date de réalisation de l astreinte. Circulaire n 2016-02 R du 7 janvier 2016 - Page 6 sur 7

Intervention au cours d une période d astreinte de sécurité indemnité ou repos compensateur Période d astreinte Avant le 12 novembre 2015 A partir du 12 novembre 2015 Nuit Jour de semaine Samedi Dimanche ou jour férié (journée) 22 par heure 11 par heure 11 par heure 22 par heure 24 par heure 16 par heure 20 par heure 32 par heure En ce qui concerne la filière technique, les modalités d indemnisation des astreintes et des permanences résultant du décret n 2015-415 du 14 avril 2015 et d un arrêté ministériel du même jour (nouveau fondement juridique de l indemnisation des astreintes pour les agents des ministères chargés du développement durable et du logement) vous ont été données par la circulaire n 2015-04 R du 13 mai 2015 que vous trouverez en ligne sur l extranet du site www.cdg42.org, onglet «documents», page «les circulaires du CDG», rubriques «rémunérations» et «primes et indemnités». Les services du Centre de gestion de la Loire restent à votre disposition pour tout autre renseignement concernant les rémunérations et le régime indemnitaire de vos agents. Je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame le Présidente, Monsieur le Président, à l assurance de mes sentiments les meilleurs. Pour le Président et par délégation Le Directeur, M. Philippe LACHAIZE. Circulaire n 2016-02 R du 7 janvier 2016 - Page 7 sur 7