Assiette Taux Taux employeur Taux salarié TB 2,20 % 1,30 % 0,90 % TC 2,20 % 1,30 % 0,90 %



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Transcription:

Le 14/12/2015 CIRCULAIRE 2015-04-DRJ Sujet : Accord du 30 octobre 2015 Extension de la cotisation AGFF à la tranche C des salaires et modalités de liquidation des droits sur la tranche C à compter du 1 er janvier 2016 Madame, Monsieur le Directeur, L accord du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF prévoit, dans son article 3 premier alinéa, que la cotisation sur la tranche B affectée au financement de l AGFF est étendue à la tranche C des salaires à compter du 1er janvier 2016. En contrepartie de cette cotisation, l article 3 second alinéa prévoit que les personnes qui liquident leurs droits sur la tranche C avant d avoir atteint l âge d annulation des coefficients d anticipation viagers pourront bénéficier de leurs droits sans abattement au titre de leurs seuls droits constitués sur la tranche C à compter du 1er janvier 2016. 1. Assiette des cotisations AGFF à compter du 1 er janvier 2016 En application du III.2 de l accord du 10 février 2001, reconduit jusqu au 31 décembre 2018 par l article 2 de l accord du 18 mars 2011 et modifié par l article 3 de l accord du 30 octobre 2015, les cotisations AGFF sont recouvrées par les institutions AGIRC : - sur la tranche B des salaires comprise entre le plafond de sécurité sociale et 4 fois ce plafond, - sur la tranche C des salaires comprise entre la limite supérieure de la tranche B et une somme égale à 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Le taux appliqué sur la tranche C est identique à celui en vigueur sur la tranche B, ainsi que la répartition entre employeur et salarié. Assiette Taux Taux employeur Taux salarié TB 2,20 % 1,30 % 0,90 % TC 2,20 % 1,30 % 0,90 % Ce dispositif prévu par l accord du 30 octobre 2015 s applique pour toutes les sommes versées à compter du 1er janvier 2016. 1

2. Liquidation des droits au titre de la tranche C à compter du 1 er janvier 2016 Compte tenu de l extension de la cotisation AGFF à la tranche C des salaires et des dispositions du second alinéa de l article 3 de l accord du 30 octobre 2015, les droits constitués sur la tranche C à compter du 1 er janvier 2016 peuvent être servis avant l âge de la retraite, fixé par référence à l article L. 351-8-1, 1 du code de la sécurité sociale (65-67 ans), sans application des coefficients d anticipation viagers. Les nouvelles modalités de liquidation des droits au titre de la tranche C sont exposées ci-après en retenant trois principes applicables dans tous les cas : - la liquidation des droits tranche C reste subordonnée à celle des droits tranche B, - la liquidation des droits tranche C peut être décalée de la liquidation des droits tranche B, - la liquidation porte sur l ensemble des droits constitués sur la tranche C. 2.1 Liquidation des droits au titre de la tranche C à l âge de la retraite (65-67 ans) A l âge de la retraite, fixé par référence à celui visé au 1 de l article L. 351-8-1 du code de la sécurité sociale (65-67 ans), les allocations AGIRC sur l ensemble des droits constitués sur la tranche C des salaires sont liquidées sans abattement, quelle que soit la durée d assurance. A cet âge, la liquidation des droits doit être opérée sur les tranches B et C à la même échéance. 2.2 Liquidation des droits au titre de la tranche C avant l âge de la retraite Dispositif Général La demande de liquidation des droits tranche C, au choix du cadre, avant l âge de la retraite porte sur l ensemble des droits tranche C dans les conditions suivantes : Carrière tranche C à compter du 1er janvier 2016 Les droits constitués sur la tranche C à compter du 1er janvier 2016 sont servis dans les mêmes conditions que les droits constitués sur la tranche B des salaires, dans le cadre des dispositions de l annexe V à la Convention collective nationale du 14 mars 1947. Carrière tranche C antérieure au 1 er janvier 2016 Les droits constitués avant le 1 er janvier 2016 sur la tranche C des salaires demeurent exclus de l application de l annexe V à la CCN du 14 mars 1947. Ils sont liquidés avec application d un coefficient d anticipation définitif en fonction de l âge de départ en retraite, fixé au 1 er de l article 6 de l annexe I à la CCN du 14 mars 1947. Dans le but de simplifier la gestion et la lisibilité de la liquidation des droits tranche C, il est institué un coefficient de service à l ensemble des droits tranche C résultant de la pondération des coefficients applicables sur les droits constitués avant et après le 1 er janvier 2016. 2

Exemple 1 - Retraite liquidée en 2017 à 62 ans (Retraites ARRCO et AGIRC sur tranche B sans abattement) Carrière TC Points Coefficients Points à honorer 2000-2015 10 000 0.7925* 7 925 2016 1 000 1 1 000 11 000 8 925 Coefficient pondéré 11 000 0.8114 8 925 (8 925/11 000) * coefficient d âge correspondant à une liquidation anticipée de 4 ans et 3 trimestres - Génération 1955 Exemple 2 - Retraite liquidée en 2017 à 62 ans (Retraites ARRCO et AGIRC sur tranche B avec abattement pour trimestres manquants) Carrière TC Points Coefficients Points à honorer 2000-2015 10 000 0.7925* 7 925 2016 1 000 0.95** 950 11 000 8 875 Coefficient pondéré 11 000 0.8068 8 875 (8 875/11 000) * coefficient d âge correspondant à une liquidation anticipée de 4 ans et 3 trimestres - Génération 1955 ** coefficient d anticipation pour 5 trimestres manquants Cas particuliers Continuent de bénéficier avant l âge de la retraite de la liquidation de l ensemble des droits constitués sur la tranche C (comme sur la tranche B) sans application des coefficients d anticipation, les participants qui liquident leur retraite de base et complémentaire au titre des dispositifs suivants : - Inaptitude au travail, - Anciens déportés ou internés, - Anciens combattants ou prisonniers de guerre. 3

Vous trouverez en annexe l avenant A-286 adopté par les partenaires sociaux pour l application de ces dispositions, qui modifie en conséquence : - l article 6 de l annexe I à la CCN du 14 mars 1947 pour définir les conditions de liquidation applicables aux droits constitués sur la tranche C avant et après le 1 er janvier 2016 ; - l annexe V à la CCN du 14 mars 1947 pour exclure de son application uniquement les droits constitués sur la tranche C avant le 1 er janvier 2016. Les questions ayant trait à l interprétation ou à l application de ces règles doivent être soumises à la Direction des affaires réglementaires et juridiques du GIE AGIRC-ARRCO. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l expression de ma considération distinguée. Le Directeur Général, Annexe : Avenant A-286 à la CCN du 14 mars 1947 4

AVENANT A - 286 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 L article 6 de l annexe I à la CCN du 14 mars 1947 ainsi que l annexe V à ladite Convention sont modifiés comme suit : Article 6 de l annexe I Les 1 er et 2 restent inchangés. Dans le 3 - a) intitulé «date d effet de l allocation», le 2 ème alinéa est désormais libellé comme suit : «La liquidation des droits, si elle est demandée à partir de l âge visé au 1 er alinéa du présent article, doit être opérée sur l ensemble des droits constitués sur les tranches B et C (s il y a lieu) à la même échéance. La liquidation au titre de la tranche C, demandée avant cet âge, est subordonnée à celle des droits en tranche B. L allocation est calculée sur la tranche C par application d un coefficient tenant compte de la situation du participant. Ce coefficient correspond à l application des coefficients d anticipation visés au 1 er du présent article sur les droits du participant constitués sur la tranche C jusqu au 31 décembre 2015 et des dispositions de l annexe V à la présente Convention et du 1 er du présent article pour les droits constitués sur la même tranche depuis le 1 er janvier 2016.» Le reste de l article est inchangé. Annexe V Le titre de l annexe V est désormais le suivant : «APPLICATION PAR LE REGIME AGIRC DE l'accord 30 OCTOBRE 2015 RELATIF AUX RETRAITES COMPLEMENTAIRES AGIRC ARRCO AGFF (1)»

Le préambule est désormais libellé comme suit : «Cette annexe n'est pas applicable aux droits constitués jusqu au 31 décembre 2015 sur la tranche C des rémunérations et à l'ensemble des droits résultant des engagements contenus dans l'accord du 24 mars 1988.» Le reste de l article est inchangé. Fait à Paris, le 8 décembre 2015 Pour le Mouvement des Entreprises de France Pour la Confédération française de l encadrement - CGC Pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises Pour l Union confédérale des ingénieurs et cadres - CFDT Pour l Union professionnelle artisanale Pour l Union des cadres et ingénieurs de la CGT - Force ouvrière Pour l Union générale des ingénieurs, cadres et assimilés - CFTC Pour l'union générale des ingénieurs, cadres et techniciens - CGT 2