Chapitre 2 Le contrat et les concepts de base de en assurance
2.1 Les aspects économiques et social de l assurance L assurance est une sécurité pour la société parce qu elle permet au gens de protéger leur patrimoine financier et les protège des aléas de la vie. Exemple: Assurance contre les accidents Assurance automobile Assurance vie Jacques Bélanger Droit - Chapitre 2 2
Il correspond au filet social de notre société pour protéger les citoyens des coups difficiles qu ils peuvent subir au cours d une vie. Ce sont nos gouvernements qui les créent. Voici des exemples d assurances et d organismes qui : Assurance emploi (Assurance chômage) perte d emploi Régimes de rentes du Québec (RRQ) - Invalidité Commission de la santé et sécurité du travail (CSST) accident du travail Assurance automobile du Québec SAAQ Accident d automobile Jacques Bélanger Droit - Chapitre 2 3
Les régimes canadiens Voici les principaux régimes publics canadiens Programme d assurance emploi (pour la perte d emploi) Régime de pension du Canada (au Québec c est le Régime des rentes du Québec, invalidité, décès, rentes de survivant) Sécurité de la vieillesse (à partir de 65 ans) Supplément de revenu garantie (apport supplémentaire pour les personnes âgées qui n ont pas des revenus élevés) Loi canadienne sur la santé (transfert d argent au provinces pour assurer les soins de santé gratuits au Canada) Jacques Bélanger Droit - Chapitre 2 4
Le régime québécois d assurance Le régime d assurance public est composés des lois sur: L aide aux familles Aide sociale ceux qui n ont pas de contrainte majeure de retour au travail Programme de solidarité sociale contrainte majeure à l emploi personne majeure non douée de raison ou invalide Les accident du travail ( accidentés du travail incluant le retrait préventif pour maternité) L indemnisation des victimes d actes criminels (personne blessée lors d un vol ) L assurance automobile (personne blessée lors d un accident d auto) L assurance maladie (avoir des soins médicaux gratuitement) L assurance hospitalisation (hospitalisation sans frais) L assurance médicaments (payés les frais de médicaments) L assurance parentale (permettre un congé aux nouveaux parents) Jacques Bélanger Droit - Chapitre 2 5
Loi sur l assurance automobile Voici en survol les particularités du régime d assurance public de l assurance automobile Indemnisation des blessures pour les québécois sans égard à leur faute Protection partout dans le monde Prestation de remplacement de revenu, de décès, de soins médicaux et de réadaptation Prestation de perte de jouissance de la vie Jacques Bélanger Droit - Chapitre 2 6
La coordination Les régimes publics et privés coordonnent leurs prestations pour empêcher l enrichissement des victimes. La législation prévoit que le régime public est le premier payeur et le régime privé interviendra en complément Exemple: Simon est victime d un accident de travail et subi une perte de revenu. La CSST interviendra comme premier payer et si Simon détient une police d assurance invalidité individuelle, elle interviendra en complément de la CSST sans possibilité d enrichissement. Jacques Bélanger Droit - Chapitre 2 7
La coordination - décès Lorsqu une personne décède voici ce que feront les régimes d assurance publics et privés RRQ LIVAC CSST LAA Pour le versement de la prestation, la RRQ ne tient pas compte des autres prestations de décès. Les compagnies d assurance privées peuvent tenir compte de la rente d orphelin Pour le versement de la prestation, LIVAC ne tient pas compte des autres régimes sauf que si le décès survient des suite d un accident d automobile, c est la SAAQ qui paie Pour le versement de la prestation, il n y a pas de coordination avec les autres régimes publics ou privés Pour le versement de la prestation, il n y a pas de coordination avec les autres régimes publics ou privés Jacques Bélanger Droit - Chapitre 2 8
La coordination - invalidité Lorsqu une personne devient invalide voici ce que feront les régimes d assurance publics et privés RRQ LIVAC CSST LAA Pour le versement de la prestation de remplacement de revenu, la RRQ peut tenir compte des autres prestations. Il y a coordination du RRQ avec la SAAQ pour le remplacement de revenu. Pas de cumul (Pour la victime d acte criminel) Si l invalidité survient des suites d un accident d automobile, c est la SAAQ qui paie Si c est au travail, c est la CSST qui paie. Il y a coordination. Pas de cumul Pour le versement de la prestation, il y a coordination avec les autres régimes publics pour le remplacement de revenu. (pas de cumul). Pour le préjudice corporel, il n y a pas de coordination Pour le versement de la prestation, il y a coordination avec les autres régimes publics pour le remplacement de revenu. (pas de cumul). Pour le préjudice corporel, il n y a pas de coordination Jacques Bélanger Droit - Chapitre 2 9
L assurance emploi - Particularité L assurance emploi est le dernier payeur lorsque d autres régimes d assurance publics s appliquent. Exemple: Martine est enceinte depuis 5 mois, en raison des dangers de son travail, elle est éligible au retrait préventif jusqu à l accouchement. Par la suite, elle profite du régime québécois d assurance parentale. Après son congé, elle veut reprendre le travail, mais son employeur a fermé les portes. Elle a alors droit à l Assurance emploi. Jacques Bélanger Droit - Chapitre 2 10
2.2.2 L assurance de dommages L assurance de dommages (IARD Incendie accident et risques divers) se divisent en deux branches dans le Code civil du Québec: L assurance de biens (Art. 2463 à 2497 C.c.Q) L assurance de responsabilité (Art.2498 à 2504 C.c.Q) La protection d assurance ne doit pas être contraire à l ordre public. L assureur ne peut couvrir les dommages causés volontairement par l assuré Jacques Bélanger Droit - Chapitre 2 11
2.2.2 L assurance de dommages L assurance de biens Assurance habitation Logement- Garantie pour les meubles contre les risques usuels tel que le feu ou le vol Propriétaire Garantie pour le bâtiment et les meubles contre les risques usuels tel que le feu ou le vol Assurance automobile Propriétaire ou locataire Garantie pour les dommages aux véhicules contre les risques usuels tel que la collision, le feu ou le vol Jacques Bélanger Droit - Chapitre 2 12
2.2.2 L assurance de dommages L assurance de responsabilité Elle protège l assuré des conséquences de dommages corporels ou moral (psychologique) causés à des tiers: Par sa faute (Art. 1457 C.c.Q) Par la fait d un enfant (Art.1459, 1460 C.c.Q) Par la faute de son employé (Art.1463 C.c.Q) Par un bien sous sa garde (Art.1465 ou 1467 C.c.Q) Par un animal sous sa garde (Art.1466 C.c.Q) Jacques Bélanger Droit - Chapitre 2 13