Annexe à la circulaire PPB-2007-7-CPB concernant l administration d instruments financiers TABLE DES MATIÈRES



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PPB-2007-7-CPB-1 2 Annexe à la circulaire PPB-2007-7-CPB concernant l administration d instruments financiers Table des matières 0. Base légale et énumération des principes TABLE DES MATIÈRES 1. Responsabilité du comité de direction/de la direction effective 2. La distinction entre l administration des instruments financiers des clients de l établissement et l administration des instruments financiers de l établissement 3. Instruments financiers des clients de l établissement 4. Confirmation des opérations 5. Relevé des instruments financiers des clients 6. Confirmation des opérations par les dépositaires 7. Relevé des instruments financiers auprès des dépositaires 8. Contrôles à effectuer 9. Appréciation du caractère adéquat des dépositaires 10. Conservation des données 11. Réviseurs agréés 12. Reporting à adresser à la CBFA 13. Principes à respecter par les établissements au sommet de la pyramide 0. Base légale et énumération des principes Dispositions légales Article 20 de la loi bancaire du 22 mars 1993 (ci-après «loi bancaire»). Article 62 de la loi du 6 avril 1995 (ci-après loi du 6 avril 1995). Article 4, 2 à 4, de l AR du 12 janvier 2006 relatif aux titres dématérialisés de sociétés. * * * Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (MiFID), Règlement 1287/2006 de la Commission portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE et directive 2006/73 de la Commission portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE.

2 Principe nº 1 : Le comité de direction/la direction effective de l établissement établit une organisation administrative et des procédures de contrôle interne adaptées pour tous les instruments financiers détenus par l établissement. L article 20 de la loi bancaire et l article 62 de la loi du 6 avril 1995 sont d application. Principe nº 2 : Dans l administration des instruments financiers, les comptes sur lesquels sont inscrits les instruments financiers de l établissement sont strictement séparés de ceux sur lesquels sont inscrits les instruments financiers des clients, en ce compris des comptes distincts chez les dépositaires. Principe nº 3 : L administration des instruments financiers des clients de l établissement comprend les éléments suivants : les données des instruments financiers, les données des clients et les données des dépositaires (le cas échéant). Principe nº 4 : Les instruments financiers des clients de l établissement sont inscrits dans des comptes tenus selon les principes comptables suivants : - comptes du type comptes d actif et de passif ; - comptabilité en partie double selon le principe débit/crédit ; - équilibre permanent entre le débit et le crédit ; - comptabilisation quotidienne de toutes les opérations, sans délai ; - enregistrement simultané de l opération en instrument financier et de la transaction financière afférente. Principe nº 5 : Chaque opération effectuée par l établissement sur des instruments financiers pour un client non professionnel est confirmée par l établissement au client sur un support durable. Principe nº 6 : L établissement fournit régulièrement, mais au moins annuellement, au client un relevé détaillé des instruments financiers détenus pour son compte. Ce relevé est transmis au client sur un support durable. Principe nº 7 : L établissement demande à ses dépositaires d instruments financiers de confirmer immédiatement, selon les modalités dont ils conviennent, toute opération qu ils enregistrent. Principe nº 8 : L établissement demande régulièrement, mais au moins annuellement, à ses dépositaires d instruments financiers de fournir un relevé détaillé de ses positions, tant celles qu ils détiennent pour compte propre que celles de leurs clients, et ce selon les modalités dont ils conviennent. Principe nº 9 : L établissement vérifie régulièrement si ses comptes et données correspondent à ceux de ses dépositaires. Principe nº 10 : Lorsqu un établissement souhaite déposer sur un ou des compte(s) auprès d un tiers (dépositaire) des instruments financiers qu il détient au nom de ses clients, il tient compte, dans le choix du tiers, de l expertise et de la réputation dudit tiers sur le marché, ainsi que de toutes les obligations légales ou pratiques de marché relatives à la détention de ces instruments financiers qui peuvent influencer défavorablement les droits des clients. Principe nº 11 : Toutes les données requises sur la base de la présente circulaire sont conservées pendant une période de cinq ans minimum. Principe nº 12 : Le réviseur agréé de l établissement rend compte au moins chaque année à l établissement ainsi qu à la CBFA : - du caractère adéquat des mesures visant à sauvegarder les droits des clients en cas d insolvabilité de l établissement ainsi que pour éviter que les instruments financiers d un client soient utilisés pour compte propre par l établissement, à moins sauf consentement express des clients ;

3 - du caractère adéquat des mesures visant à sauvegarder les droits des clients pour ce qui concerne les fonds détenus par l entreprise d investissement et pour empêcher que des fonds appartenant au client soient utilisées pour compte propre par l entreprise d investissement ; - du caractère adéquat des mesures prises en exécution des principes de la présente circulaire. Principe nº 13 : L établissement transmet trimestriellement sa balance des instruments financiers détenus pour compte de ses clients, selon le modèle déterminé par la CBFA. Principe nº 14 : L établissement au sommet de la pyramide conclut une convention avec l émetteur des titres pour lesquels il est au sommet de la pyramide. Cette convention comprend les droits et obligations réciproques. Elle comprend notamment un relevé des informations nécessaires à l établissement pour l exercice de sa fonction au sommet de la pyramide ainsi que l obligation de l établissement émetteur de transmettre à temps ces informations à l établissement, sous la forme que ce dernier aura déterminée. Principe nº 15 : Pour les instruments financiers pour lesquels l établissement remplit les fonctions d un établissement au sommet de la pyramide, il réconcilie quotidiennement le montant des instruments en circulation avec le montant émis, justifie les différences constatées et assure leur suivi. Principe nº 16 : L établissement au sommet de la pyramide fournit aux autres établissements de la pyramide les informations nécessaires concernant les titres pour lesquels il constitue le sommet de la pyramide. 1. Responsabilité du comité de direction/de la direction effective Principe n 1 : Le comité de direction/la direction effective de l établissement établit une organisation administrative et des procédures de contrôle interne adaptées pour tous les instruments financiers détenus par l établissement. L article 20 de la loi bancaire et l article 62 de la loi du 6 avril 1995 sont d application. Le comité de direction/la direction effective de l établissement applique les principes de la présente circulaire. Le comité de direction/la direction effective reçoit au moins chaque année des rapports écrits du chef du département d audit interne et du responsable compliance sur le respect des principes de la présente circulaire. Les rapports écrits indiquent si les mesures adéquates sont prises lorsque des manquements ont été constatés. Pour autant que de besoin, les circulaires sur le contrôle interne et l audit interne, d une part, et la compliance, d autre part 1, sont rappelées. 1 Pour les établissements de crédit, il est fait référence à la circulaire D1 97/4 du 30 juin 1997 sur le contrôle interne et l audit interne, et à la circulaire D1 2001/13 du 18 décembre 2001 sur la fonction de compliance. Pour les entreprises d investissement, il est fait référence à la circulaire D1/EB/2002/6 sur le contrôle interne, l audit interne et la fonction de compliance dans les entreprises d investissement.

4 2. La distinction entre l administration des instruments financiers des clients de l établissement et l administration des instruments financiers de l établissement Principe nº 2 : Dans l administration des instruments financiers, les comptes sur lesquels sont inscrits les instruments financiers de l établissement sont strictement séparés de ceux sur lesquels sont inscrits les instruments financiers des clients, en ce compris des comptes distincts auprès des dépositaires. Les établissements doivent tenir à jour toutes les données et tous les comptes nécessaires pour leur permettre à tout moment de distinguer immédiatement l actif détenu pour un client de l actif détenu pour d autres clients. De plus, les comptes sur lesquels les instruments financiers de clients sont inscrits font la différence entre les instruments pour lesquels les clients ont donné au préalable l autorisation expresse de les utiliser dans des transactions de financement de titres et ceux pour lesquels les clients n ont pas donné d autorisation. Les comptes sur lesquels les instruments financiers de l établissement sont inscrits constituent la comptabilité de l établissement. Les comptes sur lesquels les instruments financiers de clients sont inscrits constituent la base du reporting aux clients. Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que des instruments financiers de clients déposés chez un tiers, au moyen de comptes libellés distinctement dans les livres du tiers ou au moyen d autres mesures similaires offrant le même niveau de protection, peuvent distinguer les instruments financiers appartenant à l établissement et les instruments financiers appartenant à ce tiers. Le contrat avec les dépositaires d instruments financiers doit confirmer le principe et régler les conséquences juridiques des comptes distincts pour les instruments financiers de l établissement et ceux des clients. Une attention particulière est accordée à la sauvegarde des droits de propriété du client, en particulier en cas de concours des créanciers du dépositaire, et pour éviter que les instruments de clients soient utilisés par l établissement pour compte propre sous réserve du consentement formel du client. 3. Instruments financiers des clients de l établissement Principe nº 3 : L administration des instruments financiers des clients de l établissement comprend les éléments suivants : les données des instruments financiers, les données des clients et les données des dépositaires (le cas échéant). Les données des instruments financiers concernent l identification univoque et complète des instruments financiers et leurs caractéristiques (comme le nom de l émetteur, la nature de l instrument, les caractéristiques spécifiques comme le statut fiscal et les options pour le titulaire, par exemple capitalisation ou non des intérêts). Les données des clients concernent l identification des clients comme prévu par la loi et la réglementation, complétée par les données nécessaires pour l administration des instruments financiers des clients de l établissement (par exemple rapport juridique comme des instruments donnés en gage/garantie ou bloqués, usufruit, nu-propriétaire, ). Les données du dépositaire concernent l identification des dépositaires comme prévu par la loi et la réglementation, complétée avec les données nécessaires pour l administration des instruments financiers des clients de l établissement.

5 Principe nº 4 : Les instruments financiers des clients de l établissement sont inscrits dans des comptes tenus selon les principes comptables suivants : - comptes du type comptes d actif et de passif ; - comptabilité en partie double selon le principe débit/crédit ; - équilibre permanent entre le débit et le crédit ; - comptabilisation quotidienne de toutes les opérations, sans délai ; - enregistrement simultané de l opération en instrument financier et de la transaction financière afférente. Tous les instruments financiers appartenant à un client de l établissement sont inscrits sur un ou plusieurs comptes au nom du client. Ces comptes sont appelés ci-après compte d instruments financiers. Le lien entre l administration des instruments financiers des clients de l établissement et la comptabilité générale de l établissement est le suivant : - l enregistrement d un mouvement de fonds et un mouvement dans un instrument financier ont lieu simultanément et au moins le même jour. - les données de l administration des instruments financiers des clients de l établissement sont utilisées comme base et justification pour les inscriptions requises sur les comptes d ordre de l établissement (en vertu du droit comptable belge) ou pour les annexes (lorsque les IAS/IFRS sont utilisés). 4. Confirmation des opérations Principe nº 5 : Chaque opération effectuée par l établissement sur des instruments financiers pour un client non professionnel est confirmée par l établissement au client sur un support durable. La confirmation de l opération par l établissement au client comprend au moins : - un extrait de compte pour chaque mouvement de fonds résultant d une opération dans un instrument financier ; - le bordereau pour l opération dans l instrument financier appartenant au client lorsque la rédaction du bordereau est exigée. Ce principe ne s applique pas lorsque la confirmation comprendrait les mêmes informations qu une confirmation qui est envoyée par un tiers, par exemple le dépositaire, immédiatement au client non professionnel. La confirmation de la transaction a lieu au plus tard le premier jour ouvrable après son exécution ou, si l établissement reçoit une confirmation d un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable après la confirmation de ce tiers. Un support durable est par exemple un support papier. L établissement peut transmettre les informations sur un support durable autre que le papier, notamment si : - la fourniture de ces informations sur le support en question convient dans le contexte où l entreprise fait ou va faire des affaires avec le client ; - la personne à laquelle les informations doivent être fournies, lorsqu on lui propose le choix entre informations sur papier ou sur cet autre support durable, choisit expressément cet autre support. Lorsque l établissement fournit des informations à un client via un site web, celles-ci sont adressées personnellement au client (par exemple internet banking). Le client est informé du service/de la personne auquel/à laquelle il peut s adresser en cas de questions à propos de la confirmation ou d erreurs dans la confirmation.

6 5. Relevé des instruments financiers des clients Principe n 6 : L établissement fournit régulièrement, mais au moins annuellement, au client un relevé détaillé des instruments financiers détenus pour son compte. Ce relevé est transmis au client sur un support durable. Le relevé identifie les instruments financiers de manière univoque, indique la quantité ou la valeur nominale et, pour les instruments cotés, la valeur de marché. Le relevé mentionne également dans quelle mesure les instruments financiers du client ont fait l objet de transactions de financement de titres et le bénéfice que le client a obtenu au titre de sa participation aux transactions de financement de titres et la base sur laquelle ce bénéfice est obtenu (sauf si cette information a déjà été communiquée par ailleurs de manière distincte). Le concept de «support durable» est expliqué ci-avant. Le client est informé du service/de la personne auquel/à laquelle il peut s adresser en cas de questions à propos du relevé ou d erreurs dans le relevé. 6. Confirmation des opérations par les dépositaires Principe nº 7 : L établissement demande à ses dépositaires d instruments financiers de confirmer immédiatement, selon les modalités dont ils conviennent, toute opération qu ils enregistrent. L établissement demande à ses dépositaires une confirmation comprenant au moins l identification de l instrument financier et sa quantité ou sa valeur nominale. Il est souhaitable d automatiser autant que possible les confirmations. 7. Relevé des instruments financiers auprès des dépositaires Principe nº 8 : L établissement demande régulièrement, mais au moins annuellement, à ses dépositaires d instruments financiers de fournir un relevé détaillé de ses positions, tant celles qu ils détiennent pour compte propre que celles de leurs clients, et ce, selon les modalités dont ils conviennent. Le relevé identifiera au moins de manière univoque les instruments financiers ainsi que leur quantité ou leur valeur nominale et, pour les titres cotés, la valeur de marché. 8. Contrôles à effectuer Principe nº 9 : L établissement vérifie régulièrement si ses comptes et données correspondent à ceux de ses dépositaires. Les contrôles reposent notamment sur les confirmations et relevés que l établissement reçoit de ses dépositaires (voir Principes 7 et 8). Deux sortes de contrôles sont à distinguer : - Contrôles des transactions : contrôles de l équilibre débit/crédit Chaque débit doit être égal à un crédit, et ce pour toutes les caractéristiques importantes de l opération comme la quantité/la valeur nominale, l identification de l instrument financier, le statut fiscal de l instrument, etc.

7 La réconciliation se fait sur la base des quantités/valeur nominale. Les transactions sont contrôlées chaque jour. - Contrôles des positions Les comptes de l établissement chez ses dépositaires sont comparés aux comptes d instruments financiers des clients pour tous les instruments financiers différents. Les positions sont réconciliées et l établissement suit régulièrement ce qui se passe au niveau des différences (selon la technique comptable de la réconciliation et son suivi). Lors de la réconciliation, une attention est accordée aux caractéristiques des instruments financiers (comme l identification). Au besoin, des contrôles distincts sont réalisés concernant l équilibre des positions avec des caractéristiques particulières. La réconciliation se fait sur la base des quantités/valeur nominale. Les positions sont contrôlées au moins chaque mois et plus souvent lorsque les risques encourus le justifient. Il est procédé de manière régulière à un inventaire des positions (clients et dépositaires) et à leur évaluation. Les différentes évaluations éventuelles entre les positions clients et dépositaires d un même instrument financier doivent être justifiées. 9. Appréciation du caractère adéquat des dépositaires Principe nº 10 : Lorsqu un établissement souhaite déposer sur un ou des compte(s) auprès d un tiers (dépositaire) des instruments financiers qu il détient au nom de ses clients, il tient compte, dans le choix du tiers, de l expertise et de la réputation dudit tiers sur le marché, ainsi que de toutes les obligations légales ou pratiques de marché relatives à la détention de ces instruments financiers qui peuvent influencer défavorablement les droits des clients. Si la conservation d instruments financiers pour le compte d une autre personne est soumise à une réglementation spécifique et à une surveillance particulière dans une juridiction où un établissement souhaite déposer les instruments financiers de clients chez un tiers, l établissement ne déposera pas ces instruments financiers dans cette juridiction chez un tiers qui n est pas soumis à cette réglementation et à cette surveillance. L établissement ne déposera pas les instruments financiers qu il détient au nom des clients chez un tiers dans un pays tiers qui ne réglemente pas la détention et la conservation d instruments financiers pour le compte d une autre personne, sauf si l une des conditions suivantes est satisfaite : - la nature des instruments financiers ou des services de placement en rapport avec cet instrument exige qu ils soient déposés chez un tiers dans ce pays tiers ; - si les instruments financiers sont détenus au nom d un client professionnel, celui-ci introduit auprès de l établissement une demande écrite pour les déposer dans ce pays tiers chez un tiers. Voir aussi l explication in fine du principe 2.

8 10. Conservation des données Principe nº 11 : Toutes les données requises sur la base de la présente circulaire sont conservées pendant une période de cinq ans minimum. Les données sont conservées sur un support permettant de sauvegarder les informations afin que la CBFA et le réviseur agréé puissent les consulter ultérieurement, et sous une forme et d une manière que satisfont aux conditions suivantes : - la CBFA et le réviseur ont un accès aisé aux données et peuvent reconstituer chaque stade important du traitement de chaque transaction ; - toutes les corrections ou autres modifications, ainsi que le contenu des données avant ces corrections ou autres modifications, peuvent être facilement retrouvés ; - les données ne peuvent être autrement manipulées ou modifiées. 11. Réviseurs agréés Principe n 12 : Le réviseur agréé de l établissement rend compte au moins chaque année à l établissement ainsi qu à la CBFA : - du caractère adéquat des mesures visant à sauvegarder les droits des clients en cas d insolvabilité de l établissement ainsi que pour éviter que les instruments financiers d un client soient utilisés pour compte propre par l établissement, à moins sauf d un consentement express des clients ; - du caractère adéquat des mesures visant à sauvegarder les droits des clients pour ce qui concerne les fonds détenus par l entreprise d investissement et pour empêcher que des fonds appartenant au client soient utilisées pour compte propre par l entreprise d investissement ; - du caractère adéquat des mesures prises en exécution des principes de la présente circulaire. L établissement demande à son réviseur qu il lui transmette le rapport susmentionné, avec une copie à la CBFA. Le rapport sur la préservation des droits du client pour ce qui concerne les espèces détenues par l entreprise d investissement n est requis que pour les entreprises d investissement et s inscrit dans le cadre de l obligation de ségrégation. 12. Reporting à adresser à la CBFA Principe nº 13 : L établissement transmet trimestriellement sa balance des instruments financiers détenus pour compte de ses clients, selon le modèle déterminé par la CBFA. Le modèle dont il est question ici est joint en annexe 2. Des explications supplémentaires pour les termes utilisés sont disponibles dans la directive MiFID et les dispositions d exécution (contrat de financement de titres, organisme de liquidation, tiers dépositaire, client non professionnel, client professionnel, contrepartie entrant en ligne de compte, gestion de fortune). Le reporting est établi sur une base sociale et doit être fourni avec les états périodiques. * * *

9 13. Principes à respecter par les établissements au sommet de la pyramide Principe nº 14 : L établissement au sommet de la pyramide conclut une convention avec l émetteur des titres pour lesquels il est au sommet de la pyramide. Cette convention comprend les droits et obligations réciproques. Elle comprend notamment un relevé des informations nécessaires à l établissement pour l exercice de sa fonction au sommet de la pyramide ainsi que l obligation de l établissement émetteur de transmettre à temps ces informations à l établissement, sous la forme que ce dernier aura déterminée. Un établissement au sommet de la pyramide doit disposer en temps voulu de toutes les informations nécessaires, comme les corporate actions (mise en paiement des revenus, par exemple dividendes et intérêts, divisions et autre), des modifications du montant en circulation et de toutes les autres informations nécessaires. Ce principe ne s applique bien sûr pas aux instruments financiers émis par l établissement et pour lesquels il remplit la fonction de sommet de la pyramide. Principe nº 15 : Pour les instruments financiers pour lesquels l établissement remplit les fonctions d un établissement au sommet de la pyramide, il réconcilie quotidiennement le montant des instruments en circulation avec le montant émis, justifie les différences constatées et assure leur suivi. L établissement au sommet de la pyramide doit prévoir dans le contrat qu il conclut avec l émetteur des titres qu il lui communique le montant des titres émis. Le montant total en circulation est, le cas échéant, réparti entre instruments financiers au porteur, nominatifs et dématérialisés. Principe nº 16 : L établissement au sommet de la pyramide fournit aux autres établissements de la pyramide les informations nécessaires concernant les titres pour lesquels il constitue le sommet de la pyramide. L établissement au sommet de la pyramide fournit aux autres établissements de la pyramide les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système, comme des corporate actions (mise en paiement des revenus, par exemple dividendes et intérêts, divisions et autre). Il est souhaitable que le secteur organise un système d échange d informations standardisé, adapté aux volumes et à la nature des transactions réalisées. * * *