DECISION DCC 14-217 DU 29 DECEMBRE 2014



Documents pareils
Décrets, arrêtés, circulaires

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

Barème indicatif des honoraires

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Marseille Octobre Table ronde n 6 : La famille

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

Cour de cassation de Belgique

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

20123 Milan Via Gonzaga 7 Tél. : Fax :

Juridictions spécialisées du domaine social et organismes de Protection sociale : constats et enjeux

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Code civil local art. 21 à 79

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Grille indicative des honoraires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

REPUBLIQUE FRANCAISE

I. PRESENTATION DE LA CHAIRE

Missions des comités en détail

Le tribunal de la famille et de la jeunesse

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

15 ACTIONS POUR LA JUSTICE DU QUOTIDIEN

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

Le fonctionnement du CHSCT

Contrat de création d un site web

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

SEUL DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Régie du Bâtiment Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no: Dossier

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION

Décrets, arrêtés, circulaires

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

SEANCE D INFORMATION AUX AVOCATS

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Décision du Défenseur des droits n MLD

VU LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, L.N. B. 2004, c S 5.5. ET DANS L AFFAIRE DE FOREX CAPITAL MARKETS LLC ET FOREX CAPITAL MARKETS LTD.

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

PRÉSENTATION DES 15 ACTIONS

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REGLEMENT INTERIEUR. En cas d erreur, d omission ou de contradiction entre un article du présent règlement et les statuts, ces derniers font foi.

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Annexe n 6 au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de Futsal

LES LITIGES DE CONSTRUCTION EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES

REPUBL QUE FRANCA SE

La crise économique renforce la nécessité d une gestion efficace des litiges Résultats de l enquête de Lydian sur la gestion des litiges

Transcription:

DECISION DCC 14-217 DU 29 DECEMBRE 2014 Date :29 Décembre 2014 Requérant : Gilles FELIHO, assisté de Maître Michel AGBINKO, Contrôle de conformité Acte judiciaire Procès-verbal de lecture de testament Application de l article 3 alinéa 3 de la Constitution Conformité/ Pas de violation de la Constitution La Cour constitutionnelle, Saisie d une requête du 30 mai 2014 enregistrée à son secrétariat le 11 juillet 2014 sous le numéro 1300/091/REC, par laquelle Monsieur Gilles FELIHO, assisté de Maître Michel AGBINKO, avocat, forme un recours en inconstitutionnalité contre «le procès-verbal de lecture du testament olographe de feu Jean Florentin FELIHO, dressé par le tribunal de première Instance de première classe de Cotonou» ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la loi n 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport ; Après en avoir délibéré ; CONTENU DU RECOURS

Considérant que le requérant expose : «La succession de Monsieur Jean Florentin FELIHO, décédé à Cotonou le 03 décembre 2010, est litigieuse depuis le 1 er février 2011 pour de multiples raisons dont le refus par certains cohéritiers de procéder à la nomination amiable d un administrateur provisoire de ladite succession. Le cohéritier, Gilles Sixte FELIHO avait donc été contraint de faire assigner ses cinq (05) autres cohéritiers pardevant le juge des référés du tribunal de première Instance de Cotonou à l effet de voir nommer un administrateur provisoire de la succession. Par ordonnance de référé civil n 88/11 du 18 juillet 2011, RG n Coto/2011/RG/01941, sa demande fut rejetée au motif qu elle n est pas fondée en l état» ; qu il précise : «A la page 2 de cette ordonnance, on peut lire : Nous, Jacques HOUNSOU, juge, présidant l audience des référés civils en notre cabinet ( ) avons rendu l ordonnance dont la teneur suit. Le 13 avril 2012, le cohéritier Gilles Sixte FELIHO recevait à Créteil (France), par lettre recommandée avec accusé de réception, une convocation datée à Cotonou, du 20 mars 2012 et référencée : AFFAIRE : Coto/2012/00883, à l effet de se présenter le mardi 24 avril 2012 à 16 heures précises au bureau du juge du 4 ème cabinet d instruction pour affaire le concernant. Il fut contraint de se faire représenter à cette convocation dont il ignorait l objet par ses conseils. A sa surprise, le procès-verbal de lecture de testament dont la constitutionnalité est soumise à votre appréciation fut établi dans le cadre de cette convocation par le même juge» ; qu il affirme : «L article 7 de la Constitution dispose : Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples adoptée en 1981 par l Organisation de l Unité Africaine (OUA), et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois. Selon l article 7.1.d de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. L impartialité du magistrat, c est-à-dire, sa neutralité, est une exigence fondamentale et universelle ; le juge ne doit avoir ni parti pris ni intérêt personnel» ; qu il développe : «A cet égard, l article 7.1.d) de la 2

Charte africaine des droits de l Homme et des peuples est comparable à l article 6 de la convention européenne des droits de l Homme. Et il est constant que la jurisprudence considère que si un magistrat a déjà connu la cause en une autre qualité, le justiciable peut avoir un doute légitime sur son impartialité. Dans une telle hypothèse, l absence de neutralité du juge est présumée et la preuve contraire n est pas admise. L intervention antérieure du juge dans le dossier laisse présumer qu il y a un doute sérieux quant à son impartialité même si en réalité il a agi de manière correcte. Le principe d impartialité édicté par l article 7.1.d) de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples interdit donc au juge qui a déjà eu à connaître de la cause, d intervenir à nouveau. En l espèce, le juge Jacques HOUNSOU a déjà eu à connaître du litige de la succession Jean Florentin FELIHO, comme en témoigne sa décision n 88/11 du 18 juillet 2011, RG n Coto/2011/RG/01941 qui fut d ailleurs infirmée par la cour d Appel de Cotonou, le 30 août 2012. il est de nouveau intervenu une seconde fois, en élaborant le procès-verbal dont la constitutionnalité est soumise à votre appréciation. partant, le juge Jacques HOUNSOU a porté atteinte au principe d impartialité édicté par la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples et violé en conséquence, l article 7 de la Constitution... Le procès-verbal de lecture de testament olographe de feu Jean Florentin V. FELIHO des 24 avril, 8 et 22 mai 2012 est donc incompatible avec l exigence d impartialité de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples» ; Considérant qu il poursuit : «Au surplus, le juge Jacques HOUNSOU qui fait état, en page 1 du procès-verbal de lecture de testament, d une requête en date à Cotonou du 30 janvier 2012, ne s est même pas assuré, comme il y était tenu, que cette dernière ait été portée à la connaissance de l héritier Gilles FELIHO ou de ses conseils Il n a pas davantage sanctionné, comme il se devait, la violation par les parties adverses de l article 85 du code béninois de procédure civile (loi n 2008-07 du 16 octobre 2008) qui dispose : Les notifications des actes à l étranger sont faites par voie de signification à parquet. Il a 3

aussi laissé sans conséquence la violation flagrante, en amont et en aval, par les héritiers Albin FELIHO et Lise FELIHO épouse AÏNADOU, des articles 1 er, 37 et 81 de la loi n 2002-015 portant statut du notariat en République du Bénin, alors que cette violation devait nécessairement faire obstacle à l opération de lecture du testament qui a été initiée. En effet, la page 2 du procès-verbal de lecture de testament mentionne que : un document a été produit par l héritière Lise Line FELIHO épouse AÏNADOU. Il s agit d un document intitulé testament olographe. Or, selon les textes visés supra, le notaire dépositaire d un acte ne peut, sauf nullité de l acte, s en dessaisir que dans de rares cas et à des conditions précises qui n étaient manifestement pas réunies en l espèce. Plus grave, ledit juge a ordonné son retour (du testament) au notaire pour être déposé au rang de ses minutes, plutôt que sa conservation au greffe de sa juridiction, en ayant parfaitement conscience, au regard du précédent, qu il serait immédiatement repris par les cohéritiers précités. Toutes choses qui rendent encore plus manifeste le défaut d impartialité déjà objectivement caractérisé par sa double intervention dans la même cause» ; qu il demande à la Cour, de constater que «le procès-verbal de lecture du testament olographe de feu Jean Florentin V. FELIHO des 24 avril, 8 et 22 mai 2012 a été fait en violation du principe d impartialité du juge édicté par l article 7.1.d) de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples» et en conséquence, de dire et juger que ledit procès-verbal est contraire à la Constitution ; Considérant qu à sa requête, il a joint copies de l ordonnance de référé civil n 88/11 du 18 juillet 2011, RG n Coto/2011/RG/ 01941 et procès-verbal n 010/2011 du 21 avril 2011 relatif à la lecture du testament olographe de feu Jean Florentin V. FELIHO ; INSTRUCTION DU RECOURS Considérant qu en réponse à la mesure d instruction diligentée par la haute juridiction, Monsieur Jacques M. HOUNSOU, juge d instruction au tribunal de première Instance de Cotonou, écrit : 4

«Comme l a indiqué le requérant, j ai eu à connaître en formation collégiale, de sa demande de nomination d un administrateur provisoire de la succession de son feu père, Jean Florentin V. FELIHO, contre ses cohéritiers dont sa mère, Honorine BAH FELIHO, intervenante volontaire ; cette procédure a donné lieu à l ordonnance de référé civil n 88/11 du 18 juillet 2011. De même, suivant procès-verbal des 24 avril, 8 et 22 mai 2012, j ai procédé à la lecture du testament laissé par le défunt et présenté par le conseil des cohéritiers du requérant, Maître Victorien FADE ; cette lecture de testament a eu lieu en présence de tous les héritiers ou de leurs mandataires, le requérant était représenté par Maître Vincent TOHOZIN, son conseil. je fais observer que si la demande de nomination d administrateur provisoire a été examinée dans une instance contentieuse, la lecture du testament en revanche s est déroulée, conformément à la loi, en procédure gracieuse ; dans cette dernière procédure en effet, le juge ne tranche pas une opposition de prétentions entre les parties, mais il se contente de donner lecture aux successibles du contenu du testament et en dresse procès-verbal, il est loisible à ceux-ci, si bon leur semble, d élever de suite et devant la juridiction compétente, toutes contestations relativement au testament» ; ANALYSE DU RECOURS Considérant que le requérant demande à la Cour de dire et juger que le procès-verbal de lecture du testament olographe de feu Jean Florentin V. FELIHO des 24 avril, 8 et 22 mai 2012 dressé par le juge Jacques M. HOUNSOU, juge au tribunal de première Instance de première classe de Cotonou a été fait en violation du principe d impartialité édicté par l article 7.1.d de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples. Considérant qu aux termes des articles 3 alinéa 3 de la Constitution et 7.1.d) de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples : «Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et 5

non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels» ; «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit d être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale» ; qu il découle de cette dernière disposition que le droit à un juge impartial, fondé sur l article 7.1.d) précité de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples, ne s oppose pas à ce qu un juge ayant participé à une décision dans une formation collégiale, procède à la simple lecture d un acte concernant les parties et en dresse procèsverbal ; que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que le procès-verbal des 24 avril, 8 et 22 mai 2012 en cause indique qu «il s agit d une lecture de testament et non d une ouverture» ; que de plus, aux termes des différentes audiences qui ont abouti audit procès-verbal, Monsieur Gilles Sixte FELIHO a été représenté par ses avocats, Maître Joseph DJOGBENOU et Maître Vincent TOHOZIN qui ont présenté leurs moyens et arguments au juge ; qu à aucun moment de la procédure, bien que présumant l impartialité du juge Jacques HOUNSOU, le requérant dûment représenté par ses avocats, ne l a récusé ni manifesté son intention de le récuser, comme la loi le lui permet, la récusation étant le moyen juridique par lequel un plaideur refuse d être jugé par ou en présence d un magistrat ou par un arbitre, dont il conteste l impartialité ; qu en outre, tout en demandant à la Cour de déclarer contraire à la Constitution le procès-verbal en cause, Monsieur Gilles Sixte FELIHO n indique en quoi son contenu est contraire aux dispositions de la Constitution ou la disposition de la Constitution qu elle viole ; que dès lors, le juge, Monsieur Jacques M. HOUNSOU, n a pas violé les dispositions de l article 7.1.d) de la Charte africaine des droits de l Homme et des peuples ; qu en conséquence, le procès-verbal de lecture du testament olographe de feu Jean Florentin V. FELIHO des 24 avril, 8 et 22 mai 2012 n est pas contraire aux dispositions de la Constitution ; qu il échet pour la Cour de dire et juger qu il n y a pas violation de la Constitution ; 6

D E C I D E Article 1 er.- Il n y a pas violation de la Constitution. Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Gilles Sixte FELIHO, à Monsieur le Juge Jacques M. HOUNSOU et publiée au Journal officiel. Ont siégé à Cotonou, le vingt-neuf décembre deux mille quatorze, Messieurs Théodore HOLO Président Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre Madame Lamatou NASSIROU Membre Le Rapporteur, Le Président, Lamatou NASSIROU.- Professeur Théodore HOLO.- 7