09.4089 e Mo. Fetz. Limitation du montant déductible des bonus versés par millions 10.3351 e Mo. CER CE. Traitement fiscal des boni



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Transcription:

Ständerat Conseil des Etats Consiglio degli Stati Cussegl dals stadis 09.4089 e Mo. Fetz. Limitation du montant déductible des bonus versés par millions 10.3351 e Mo. CER CE. Traitement fiscal des boni Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du 18 mai 2010 Réunie le 18 mai 2010, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats a procédé à l'examen de la motion 09.4089 visée en titre, déposée le 8 décembre 2009 par la conseillère aux Etats Anita Fetz. Le 17 mars 2010, le Conseil des Etats avait décidé de confier l'examen préalable de la motion à la commission. Ladite motion demande que la rémunération globale versée par une entreprise à une personne ne soit prise en considération que jusqu'à concurrence de la moitié des charges justifiées par l'usage commercial lorsqu'elles excèdent 1,5 million de francs par an. Pour ce qui est des indemnités à l'engagement et des indemnités de départ, elles ne seront prises en considération que jusqu'à 25 pour cent des charges justifiées par l'usage commercial lorsqu'elles dépassent 500 000 francs. La motion de commission reprend cette réglementation en la limitant aux entreprises cotées en bourse. Proposition de la commission Par 4 voix contre 3 et 1 abstention, la commission propose de rejeter la motion 09.4089. Une minorité (Zanetti, Berset, Sommaruga Simonetta) propose d'adopter la motion 09.4089. Par 5 voix contre 2 et 1 abstention, la commission propose d'adopter la motion de commission (10.3351). Rapporteur : la présidente Pour la commission : La présidente Helen Leumann 1. Texte et développement 1. 1. Texte 1. 2. Développement 2. Avis du Conseil fédéral du 24 février 2010 3. Considérations de la commission 4. Texte de la motion de commission 1. Texte et développement 1. 1. Texte Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de loi fondé sur les

principes suivants. La rémunération globale versée directement ou indirectement par une entreprise à une personne pour le travail qu'elle fournit en sa qualité d'employé ou d'organe ne sera prise en considération que jusqu'à concurrence de la moitié des charges justifiées par l'usage commercial au sens de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) lorsqu'elles excèdent 1,5 million de francs par année. Les indemnités de départ et les indemnités à l'engagement au sens de la circulaire de la FINMA 10/1 (systèmes de rémunération) ne seront prises en considération que jusqu'à concurrence de 25 pour cent des charges justifiées par l'usage commercial lorsqu'elles excèdent 500 000 francs. Ces règles s'appliqueront à toutes les branches. Les montants seront indexés. 1. 2. Développement Actuellement, les rémunérations et les bonus les plus exorbitants, octroyés aux prétendus «top managers», peuvent être imputés sur les charges justifiées par l'usage commercial. Autrement dit les entreprises peuvent déduire la rémunération globale du bénéfice net. Sont concernées selon la définition fixée par la FINMA toutes les prestations pécuniaires qu'une entreprise «verse directement ou indirectement à une personne pour le travail qu'elle fournit en sa qualité d'employé ou d'organe» (par ex. paiements en espèces, prestations en nature, charges fondant ou augmentant des droits à des prestations de prévoyance, rentes, attribution de participations, droits de conversion et droits d'option, renonciation à des créances). La même règle s'applique aux indemnités de départ ou à l'engagement, y compris les prestations versées à titre compensatoire pour des prétentions échues envers un précédent employeur. Ces prestations pécuniaires ne doivent plus pouvoir être déductibles dans leur totalité de l'impôt fédéral direct à partir d'un certain montant. Ce principe fixera un cadre général, à l'avantage des propriétaires des entreprises, tout en laissant la porte ouverte dans certains cas justifiés à l'octroi d'une rémunération globale très élevée. Sont également visés les ponts d'or et les parachutes dorés (indemnités à l'engagement et indemnités de départ). Cette règle ne déroge pas au principe de l'imposition selon la capacité économique comme le montrent les commissions occultes, qui selon l'article 59 alinéa 2 LIFD ne peuvent pas être déduites. L'article 59 LIFD pourrait être libellé ainsi: Al. 2... la rémunération globale versée directement ou indirectement par une entreprise à une personne pour le travail qu'elle fournit en sa qualité d'employé ou d'organe est prise en considération jusqu'à concurrence de la moitié des charges justifiées par l'usage commercial lorsqu'elles excèdent 1,5 million de francs, les indemnités de départ et les indemnités à l'engagement jusqu'à concurrence de 25 pour cent des charges justifiées par l'usage commercial lorsqu'elles excèdent 500 000 francs. 2. Avis du Conseil fédéral du 24 février 2010 Au cours de la session d'hiver de 2008, le Conseil national, suivant la proposition du Conseil fédéral, a refusé de limiter la déductibilité des salaires des managers à 1 million de francs (motion Rechsteiner Paul 08.3532, Pour une limitation des salaires des managers). Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de revenir sur son appréciation d'alors. Les salaires et les bonus, y compris les indemnités de départ et les indemnités à l'engagement, ainsi que les cotisations aux assurances sociales doivent donc représenter dans leur totalité des charges justifiées par l'usage commercial au sens de l'article 59 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et doivent être déductibles du revenu imposable. Si, comme le demande l'auteur de la motion, la rémunération excédant 1,5 million de francs n'était prise en considération que jusqu'à concurrence de la moitié des charges justifiées par l'usage commercial et que les indemnités de départ et les indemnités à l'engagement dépassant 500 000 francs n'étaient prise en considération que jusqu'à concurrence du quart de ces charges, ce ne serait plus le bénéfice effectif qui serait imposé. En effet, les charges justifiées par l'usage commercial, et toutes les charges de personnel en font partie, doivent être déductibles sinon l'entreprise se verrait ajouter et imposer un bénéfice fictif. 2

Ces circonstances, dues à la systématique fiscale, ne doivent toutefois pas permettre de conclure que le Conseil fédéral approuverait des indemnités de toute sorte et de n'importe quel montant. La Suisse a réagi de manière appropriée en publiant le 1er janvier 2010 la lettrecirculaire de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) sur les systèmes de rémunération dans les institutions financières. Ce document a pour but d'influencer durablement les pratiques du secteur financier en matière de rémunérations. Il faut éviter que les systèmes de rémunération n'incitent à prendre des risques excessifs susceptibles de mettre en péril la stabilité des établissements financiers. A cet égard, les rémunérations variables font l'objet d'une attention toute particulière. La FINMA soumet donc la politique de rémunération des établissements financiers à des règles prudentielles, en s'appuyant sur les dispositions de la législation sur les marchés financiers en matière d'organisation. Le Parlement est en train de débattre du contre projet du Conseil fédéral à l'initiative populaire «Contre les rémunérations abusives», qui prévoit de renforcer la protection de la propriété des actionnaires en modifiant le droit des sociétés anonymes. Les dispositions supplémentaires contenues dans le droit de la société anonyme prévoient en particulier que les rémunérations du conseil d'administration de sociétés cotées en bourse soient approuvées annuellement par l'assemblée générale. En outre, l'action en restitution de prestations indûment perçues sera facilitée. Le Conseil fédéral est d'avis qu'avec la lettre circulaire de la FINMA et les délibérations parlementaires qui se tiennent en ce moment sur le renforcement du droit de la société anonyme, la problématique des rémunérations excessives est prise en main de manière appropriée et suffisante. Il n'est donc pas nécessaire de prendre d'autres mesures. Le Conseil fédéral suit toutefois de près les développements internationaux dans ce domaine. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 3. Considérations de la commission Le 17 mars 2010, le Conseil des Etats a décidé, à l'unanimité, de confier l'examen préalable de la motion à la commission. Aux termes de l'article 17 alinéa 3 du règlement du Conseil des Etats, une intervention peut en effet être soumise à examen préalable si la commission compétente ou le conseil en décident ainsi. Le conseil a en ce sens approuvé une motion d'ordre demandant un examen préalable par la commission, au motif que cet examen permettrait d'étudier en détail les mesures envisageables contre les excès en matière de bonus et d'indemnités de départ, ce notamment en relation avec l'examen de l'initiative «Contre les rémunérations abusives». Le Bureau du Conseil des Etats a ensuite attribué l'objet à la Commission de l'économie et des redevances. Le 28 avril 2010, le Conseil fédéral a annoncé des mesures contre les excès salariaux dans les banques et les assurances. Outre une réglementation restrictive des systèmes salariaux en place dans les établissements financiers contraints de solliciter l'aide de l'etat et la taxation des options de collaborateurs non plus lors de l'attribution, mais lors de l'exercice (04.074 Imposition des participations de collaborateur), le gouvernement propose également des mesures concernant les modalités d'imposition de la part variable du salaire. Selon les intentions du Conseil fédéral, les entreprises visées ne pourraient plus déduire les parts variables de la rémunération de leur bénéfice net imposable. Cette mesure ne s'appliquerait toutefois que si les conditions suivantes étaient remplies : la rémunération globale dépasse un seuil fixé (par exemple 2 millions de francs) et la part variable de la rémunération est supérieure au salaire fixe. Si ces deux conditions sont remplies, la part variable de la rémunération dépassant le salaire fixe ne serait pas déductible. Cette mesure devrait être inscrite dans le droit régissant l'impôt fédéral direct, ce qui implique que la part variable des rémunérations non déductible serait imposée au taux de 7,8 pour cent ; cette mesure ne devrait s'appliquer qu'aux banques et aux assurances. Par ailleurs, dans le cadre de ses travaux concernant l'arrêté fédéral relatif à la planification du projet relatif aux banques dites trop grandes pour faire faillite («Too big to fail»), le Conseil fédéral a annoncé l'envoi de cette mesure en procédure de consultation. Le Conseil fédéral est d'accord sur le principe avec la direction proposée par la Conseillère aux 3

Etats Fetz, à savoir de dissuader, par des mesures fiscales ciblées, les entreprises de verser des rémunérations excessives. Constatant toutefois que la motion ne prévoit aucune différenciation entre les éléments de salaire fixes et variables, qu'elle définit de façon arbitraire la part déductible (50 %) et que les règles doivent s'appliquer à toutes les branches, le Conseil fédéral recommande au Parlement de rejeter la motion déposée par la Conseillère aux Etats Fetz. La commission s'est penchée sur la motion et, partant, sur différentes propositions relatives à la problématique des bonus pendant trois séances. La majorité de la commission soutient l'objectif de la motion car elle estime qu'il est urgent de légiférer sur la question des rémunérations excessives. À l'unanimité, la commission considère que celles ci, qui sont presque devenues la règle, ne correspondent plus à la définition du salaire, soit l'indemnisation habituelle versée pour un travail fourni ; il faudrait donc traiter ces revenus de manière spécifique. Lors de ses travaux, la commission a notamment examiné une proposition visant à considérer, en matière de droit des sociétés et de droit fiscal, les indemnités versées, à partir d'un certain montant, comme des parts de bénéfice au sens de l'article 677 du Code des obligations (CO). Ainsi, de tels revenus seraient soumis à l'approbation de l'assemblée générale ; ils devraient être considérés, du côté de l'entreprise, comme faisant partie du bénéfice et donc imposés comme tels. Quant aux bénéficiaires, ils verraient ces revenus taxés comme dividende, ce qui impliquerait une augmentation de leur charge fiscale. Ces rémunérations supérieures au montant fixé seraient versées uniquement si l'entreprise affiche un bénéfice. Enfin, conformément aux dispositions du CO en vigueur, il y aurait obligation de rembourser les montants en cas d'exploitation déficitaire. Au cours des débats, la commission a constaté que, faute d'une vue d'ensemble quant aux avantages et inconvénients de la solution proposée, il n'était pas encore possible de se faire une idée nette des implications de la proposition, qui aurait des conséquences non seulement en matière de droit fiscal, mais également et surtout en matière de droit des sociétés. Eu égard à l'actualité très grande de ce thème, la commission souhaite d'ores et déjà donner une impulsion aux mesures possibles que le Conseil fédéral est en train d'élaborer. C'est pourquoi elle considère la motion déposée par la Conseillère aux Etats Fetz comme un chemin possible pour y parvenir ; cette intervention vise en effet à freiner une certaine exagération des montants des rémunérations sans pour autant nuire au libre choix des entreprises ou sans intervenir au moyen de réglementations, contrairement à la solution exposée plus haut. La commission estime cependant qu'une limitation des déductions fiscales sur les rémunérations ne devrait pas s'appliquer aux petites entreprises. C'est pourquoi elle propose de rejeter la motion telle qu'elle est présentée et de déposer une motion de commission qui modifierait le texte de la motion Fetz en limitant sa portée aux sociétés cotées en bourse. Une minorité de la commission considère quant à elle que la proposition de ne cibler que les sociétés cotées en bourse n'est pas pertinente. Elle propose donc au conseil d'adopter la motion Fetz. 4. Texte de la motion de commission «Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet portant sur les points énumérés ci après. La rémunération globale versée directement ou indirectement par une entreprise cotée en bourse à une personne pour le travail qu'elle fournit en sa qualité d'employé ou d'organe ne sera prise en considération que jusqu'à concurrence de la moitié des charges justifiées par l'usage commercial au sens de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) lorsqu'elles excèdent 1,5 million de francs par année. Les indemnités de départ et les indemnités à l'engagement au sens de la circulaire de la FINMA 10/1 (systèmes de rémunération) ne seront prises en considération que jusqu'à concurrence de 25 pour cent des charges justifiées par l'usage commercial lorsqu'elles excèdent 500 000 francs. 4

Ces règles s'appliqueront à toutes les branches. Les montants seront indexés.» 5